‹ Des Mobiles dans les ContratsChapitre 7 sur 16 · Sanction de la théorie de la cause · texte numérisé non relu

Sanction de la théorie de la cause

Absence de cause, fausseté, illicéité de la cause, telles que nous venons de les définir, empêchent le contrat de produire aucun effet: el il nous faut préciser davantage la sanction qui, toujours dans la doctrine classique, accompagnera ces notions diverses.

Cette sanction au surplus dépend des définitions, auxquelles en fin de compte nous avons abouti, et son histoire même, suit fidèlement l’histoire de leur nature, et nous n’avons qu’à achever, prolonger en ce sens la description que nous venons de retracer.

Nous avons montré que la cause n’existait pas en droit romain, mais qu'elle tendait à émerger.

Dans l'hypothèse de la datio ob rem, deux engagements se font face l’un à l'autre. Jusqu'à leur exécution, ils restent des engagements purement moraux. Nous ne sommes pas alors en présence d'un contrat, nous som-

mes en dehors du domaine juridique. Mais dès l'instant

où l'un des engagements est exécuté, cette exécution va entraîner de façon indirecte une sorte de coloration juridique partielle de l'engagement adverse, et grâce à cette liaison subjective, que l'on aperçoit entre les deux promesses, et qui dans notre droit se définira la cause. Si, en effet, pour une raison ou pour une autre, cette promesse ne s'exécute ou ne peut pas s’exécuter, la personne qui à livré pour recevoir l’objet en échange, peut répéter, c'est-à-dire reprendre ce qu’elle a donné(1).

Le problème n'est donc pas du tout posé de la même manière ; jusqu'à l'exécution des deux promesses, comme il n’y a rien de juridique, ni convention, ni cause à fortiori, uous ne pouvons rien observer. L’exécution de l'un des engagements réalisé donnant à l’acte passé une sorte de valeur provisoire. pratiquement et avec cette réserve, nous rapproche de la situation de notre droit où le contrat est reconnu, mais à partir du seul moment où l’une des parties, malgré l'absence de cause, a effectué sa prestation. Dans les deux cas, en principe, il y aura lieu à répétition : c’est-à-dire que, dans les deux cas, la valeur, absolue en droit français, provisoire nous le disions en droit romain, de chacune des obligations, se trouvera en quelque sorte accrochée à la réalisation de l'obligation adverse.

Voici pour cé qui correspond en droit romain à l’ab-

(1) Se reporter aux pages 5 et 6 qui précisent les principes, dont nous analysons ici les conséquences.

sence de cause ; nous savons que la notion d'illicéité a également commencé à cette époque à se définir, et bien entendu dans le cadre restreint que nous venons d’indiquer. La condictio causa dala, causa non secula, nous l'avons dit, a été introduite par le préteur, c’est une action donnée non par le droit civil, mais par l’équité, née dès lors non d’une théorie abstraite, générale, dégagée au-dessus de la réalité, mais bien au contraire inspirée directement par une situation isolée, de fait, dont la seule description pratique protestait en quelque sorte contre la doctrine officielle qu’on s’efforçait de lui appliquer. Il est essentiel de noter, que ce qui dicte la situation juridique, c’est la situation de fait uniquement, c’est l'hypothèse particulière, dont l'intérêt réclame une réglementation meilleure, d’où la nécessité de modeler la protection sur le mérite de qui la réclame, et insistons à cet égard. C’est uniquement son attitude qui est examinée, non pas bien entendu, comme dans notre droit, en principe le caractère général de la datio ob rem. La datio est-elle «turpis » de son côté ? la condictio causa data lui sera refusée, et d’après ce que nous venons de dire, c’est là quelque chose d’inévitable.

Et ce souci exclusif de mieux suivre le caractère de celte attitude a même déterminé la création d’une action nouvelle ; la condictio ob turpem vel injustam causam. Si l’accipiens, du côté duquel seul il y a {wrpitia, a exécuté, et qu’il semble, d’après les principes que nous

avons expliqués que tout soit ainsi (terminé, le préteur

accorde à celui qui a donné, dès l'instant où de son côté il n’y avait rien d'illicite, une action par laquelle il pourra rentrer en possession de sa prestation.

De toute manière, nous voyons que la sanction qui intervient dans cette ébauche de notre notion de cause, reste nécessairement limitée à l’une seule des parties, et que tout ceci est le prolongement logique du point de départ. Il était indispensable de le rappeler pour mieux saisir l’attitude de notre propre droit.

Ici les notions changent, la cause s’est dégagée, et une transposition analogue doit intervenir en ce qui concerne la sanction d’une doctrine nouvelle. Il ne s’agit plus d’un coin restreint du domaine contractuel, et d’un domaine contractuel, nous le disions,embryonnaire, mais bien de toute convention quelle qu’elle soit ; nous n’avons plus à attendre que l’une des parties ait exécuté, pour sentir un effet juridique ; dès l'instant où les paroles sont échangées, le contrat est né, les deux obligations se faisant face ont apparu, et ces deux situations peuvent se présenter, absolument distinctes l’une de l’autre; il y a fausse cause ou il y a cause illicite. Or dès le début, et c’est le code qui le déclare littéralement, le contrat ayant une fausse cause ou une cause illicite ne peut produire aucun effet. La cause étant considérée comme un élément constitutif de l'obligation, le contrat n'a pu prendre naissance. Le mot d'inexistence est même prononcé par l'article 1131. Maïs, sans nous

attarder à une discussion engagée depuis longtemps, le

mot inexistence pratiquement correspond au mot nullité.

En ce qui concerne l’absence ou la fausseté de la cause, nous n'avons pas d'observation à produire. Remarquons seulement, qu'il n’y à pas à attendre ici qu’il y ait eu exécution de l’une des parties, qu'avant comme après, les conséquences de cette nullité s’imposent, qu’on peut se soustraire d’abord à l’exécution, qu'on peut revenir ensuite sur cette exécution, qu’en outre l’une et l’autre des parties, et c’est d’évidence, peuvent en bénéficier.

Pour ce qui touche l'illicéité, plus de précision est nécessaire Il est entendu là aussi, que jusqu’au moment où l’un des contractants a exécuté, l'effet de l’illicéité de la cause s’est déjà manifesté, que par définition en outre l’exécution ou la non-exécution ne saurait en principe produire la moindre influence, que cette nullité ne présente vis-à-vis des contractants aucun caractère pénal. Il ne s’agit pas ici de punir celui qui fait appel à une obligation de cause honteuse en lui refusant protection ; tout se réduit à ceci: un contrat intervient, qui demande au droit l’estampille officielle, la sanction sociale. La société, dont ce contrat blesse les mœurs, menace l’ordre même, se refuse seulement à le connaître. Les parties entre elles peuvent l'appliquer, le droit n’y mettra pas obstacle ; il se borne à refuser son aide, et rien ici, il faut le reconnaître, que de rigoureusement normal.

Telle est la doctrine complète, qu'implicitement le Code

civil exprime, que les auteurs classiques ratifient ; mais le souvenir du droit romain en à dévié certaines conclusions. Nous savons, et pour quels motifs, le droit romain commençait son analyse au moment où l'un des contractants exécutait, et qu'il ne donnait le droit de répétition qu'à celui de qui ne provenait pas l’illicéité. Bien que la situation se soit étrangement modifiée, Pothier, traducteur du droit romain, à son tour déclare que le droit de répétition sera refusé à qui a exécuté, si l’illicéité provient de son chef, etles premiers commentateurs du Code civil (Duranton, Delvincourt, Toullier, Troplong) répètent à l’'envi cette distinction; la jurisprudence fidèlement à son tour reproduit ce point de vue. Puis la controverse s'est élevée, tout en conservant la règle romaine, on a cherché d’autres arguments : c'était l’évolution commencée dans l'orientation nouvelle et logique : sans être à l’hcure actuelle achevée, il semble que ce ne soit guère qu'une question de temps.

C’est au surplus une des remarques les plus fréquentes que l’on puisse faire à propos des institutions juridiques et de leur remplacement ; un principe se dégage sous la pression de tel besoin ou de telle doctrine ; ce besoin, cette doctrine qui l’ont créé et paraissent le soutenir, ont disparu, le principe n’en est pas moins resté, et la tradition pieusement le conserve. Avant qu'on ne songe à l’ébranler, on lui cherche dans la réalité, dans la théorie nouvelle, un autre point d'appui complaisant,

d'une nécessité artificielle, mais qu'on n'apercevra

rh CHAPITRE III

que plus tard. Il faudra très longtemps pour s’en délivrer.

Ici, il ne s’agit plus d'assurer protection à qui se trouve dans une situation intéressante, le point de départ est en sens contraire ; il s'agit d'empêcher qu’une convention dangereuse pour la société ne se réalise, d’où pas d’examen de la position individuelle. Si l'un des contractants a exécuté, il doit pouvoir répéter, puisque la convention est nulle : l’article 1235 proclame que ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.

Voici donc les nouveaux arguments qui ont été produits :

On a dit d’abord : le débiteur d’une obligation immorale ne peut répéter, parce qu'il est tenu naturellement mais on ne voit pas très bien que l’on soit en présence d’une obligation naturelle, et sous quel prétexte (1).

On a dit également: «si le défendeur conserve en fait ce qui lui a été payé en exécution de la convention contraire à la loi ou à l’ordre public, il ne le retient pas en vertu de cette convention, mais bien à raison de l’indignité du demandeur en répétition qui n’est pas recevable à alléguer sa propre turpitude » {2), et on ajoute que ce serait un spectacle scandaleux que celui de plaideurs venant étaler devant la justice leur propre turpitude, et

en demander en quelque sorte la récompense pécuniaire.

(1) Cet argument a été présenté spécialement par M. Bozérian (Revue pralique de dr. fr., 1858, t. IV, p. 15). (2) Aubry et Rau, Droit civil français t. IV, p. 739, notes 8 à 16.

La vieille règle « nemo auditur propriam turpitudinem...» résume les dernières protestations à cet égard.

Et ce n’est pas seulement la doctrine, mais surtout la jurisprudence qui a le plus longtemps résisté. À l’heure actuelle, elle reste toujours divisée et on trouve suivant les hypothèses des arrêts contradictoires, les uns rejetant cette vieille règle romaine « nemo auditur. . » les autres s'efforçant de la défendre contre une abdication définitive.

Dans cette contradiction, on a essayé de trouver une sorte de critérium directeur, qui marquerait un souci de logique plus estimable. Là où le paiement en lui-même est dangereux, la jurisprudence admettrait la répétition; là où c'est l'acte seul, le consentement par exemple à des conditions illicites qui expose la société, et où le paiement n'ajoute rien à ce danger, la jurisprudence n’admettrait pas la répétition. En d’autres termes-la vieille règle « nemo auditur... » subsiste dans la mesure

des exigences de l'atteinte sociale (1).

(1) La classification que M. Meynial a essayé de faire de la jurisprudence parait se justifier par un certain nombre de décisions dans quelques hypothèses particulières. É

La répétition est admise dans l'exemple de contre-lettre contenant promesse de payer d’un office ministériel un prix supplémentaire (Cass. Req. Ar août 1844, S. 44. 1. 584. Cass. liv. 1844. S. 44.1. 582. Depuis jurisprudence constante affirmée particulièrement dans Cass. 18 décembre. 1878, S. 80.4. 61). Or les attendus employés. sont les suivants : « Attendu que la règle de droit « in turpi et pari causa possessor potior haberi debet » ne peut s'appliquer à Ta cause, parce que dans l'hypothèse du droit romain, peu importe à la société à

A vrai dire, la ligne de démarcation peut être ingé-

nieuse ; une analyse plus attentive de la jurisprudence

qui des deux complices également en faute, doit appartenir la somme. objet du paiement consommé, tandis que dans la cause actuelle, où il s’agit du prix d'un office publie, il en est autrement par le double motif :

10 Que la faute n’est pas égale entre le postulant et le titulaire;

20 Que c'est précisément le payement de cette partie du prix caché el exagérée qui expose le postulant, devenu tilulaire, au danger de manquer à ses engagements, lé public à de graves dommages et qui blesse par conséquent plus particulièrement l’ordre public. »

La répétition par contre est repoussée par exemple dans les dons entre concubins, dans lescontrats relatifs à des maisons de tolérance. (Cass. req. 26 mars 1860 S. 60. 1. 321. Caen, (2 juillet 1872, S. 73. 2. 145. Orléans, 27 mai, 1875. S. 75. 2. 319). (Cass. civ. 15 déc. 73. D. 47. 1.222, etc...). Ici en effet le payement n'est en lui-même ni immoral, ni dangereux.

La répétition est admise au cas de cession de part d'office ministériel, et c’est à propos de cette hypothse qu'est intervenu l’arrèt de la Cour de cassation de 1887, qui semblait marquer de façon générale l'abandon très net de la règle romaine «< nemo auditur...» Cass. civ. 25 janvier 1887, D. 87. 1. 465. Et là incontestablement le payement de la somme promise, en autorisant l’association, et en la consacrant, constitue par lui-même un danger social, qu'il importe d'écarter.

Mais si dans les hypothèses que nous venons d'imaginer ce critérium serait exact, la jurisprudence en employant dans d’autres exemples des solutions manifestement opposées à ce principe directeur, marque l’état d'incertitude où elle se maintient. Dans les contrats d'entremise de :nariage, la jurisprudence admet la répétition (Besançon, 6 mars 4895, S. 1895. 2. 196), or ce qui est dangereux c'est le contrat lui-même, ce n'est point le payement. Egalement, en ce qui concerne les effets de complaisance, alors que le payement de l'effet par le tiré devrait ètre favorisé dans l'intérêt de la circulation Judiciaire, de nombreuses décisions admettent qu'il ne pourra pas êlre répété par le tiré contre le tireur ou contre les créanciers de la

montre qu'en fait elle n’obéit que de façon tout à fait isolée à cette idée directrice. Gela peut être exact dans l'hypothèse « d’une contre-lettre contenant promesse de payer d'un office ministériel un prix supplémentaire » où la répétition est admise, dans l'hypothèse des « dons entre concubins » et des contrats relatifs à des maisons de tolérance, où elle ne l’est pas — mais dans l'espèce « d’entremises de mariage » où la répétition est reconnue, il est évident que le payement importe peu à l'intérêt social.

Il faut se borner devant cette jurisprudence variée, à constater la lutte livrée contre une ancienne idée tenace ; le simple fait qu’elle est combattue est à lui seul instructit. Et sans aucun doute, la doctrine de la nullité sans limi-

tation finira par s'affirmer.

faillite de ce dernier (Cass. Req. 8 juin 1891. S. 92. {. 439. Nancy, 2 janv. 1893, S. 94. 2. 206. Cass. req., 28 juillet, 1897 ; Droir, 24 sept. 1897. Paris, 16 nov., 1888, S. 91. 2. 86).

hé TN

: ; : TN PT j s 4 RO . Me 7 DRASS | TELLE Ne L' en Fr | Û Satbétr ai EM nan Anohte = i t :

ï L AS up

aus e” r1a L bo e. NT ki a ne »

Mt Hohlinhoft Gnome ar TES Shots hop 7 lie ST HET |a qe ue AL Ni :

| NTARLRE np

LEA PRIE Us ‘# # | he ORNE EN PET RFI RUES lus yo: un d'ér \stts

FO OUR NN APN CUT Qu Wré

v CA N 4 2 | | u d de F\ HAL T KR FREE a] BU Ci. Lu 1 ’ sit OA : 4 4 A ÿ +. val NA tp. 4 un 1 # LES DIT Lu SN #1 ! cie we | ' à " f ui TTL dti A D 0 ar Es ha ( ; | ane APT um at n SR ET ha de!

; re 1° OA nr 3 LAC RNNN e ea 28 (ET et Ja ART Le he [re EE A f J = « h + LS SEL ne 142471 f : sa " | | ESS du (] n 1 os Tu NAN I NS PRET É ; Ê UE

a TE: be arr, LOL # ea TE #71 bi si} EN " ve M ii É.-

ñ We ON RC TOLA ITU ro ITU #7 ci

dE LL ONE Tee FE da VAUT” é, vi ce A LUE dés CEE NE NE Lo QUES LT ET e er x an fe SIN APRES ÉeS are hui pal AD ART UN KA j NUE JE 15 pars éd d : ae LA F AE A TARA AI MER PAR L'AUS 4 DA MOTO A Mao Hits FA RE à À Pot Û Re Ge

au: DURE Ce set si PME

Le iké Le ; 7 1 : de À Era | ; (on r PR RU LES ON SLR 31e 77 ME LL LD : Tuer PE Fa LUS À FLAE Ad Er:

EE ABB réa Bt 6 2. Te == Se ge, : Ca : bte NE | se | A | (4 ; srihams ; | +. Li sus arLidan Sas ER " + . ï 1 Ly | L + l : ut MAN ses V0 2 ra > L. 2 £ RS = S | t + » , l'art be. te ‘As

: y Da ms ( “ ns K a Fe.

rt L | | # 0 1 | :

<. ; s EE LT Le (À :

. x parJe PACS L D cr PCR

Nous venons d'essayer de dégager dans le chapitre précédent, ce que l’on peut considérer comme la théorie classique de la cause.

Nous avons vu comment, le contrat se définissant avant tout l’œuvre de la volonté, on a éprouvé le besoin, pour obtenir la volonté de façon plus entière, de faire entrer dans cette définition le mobile qui a conduit directement à la convention, et de poursuivre ainsi le mouvement subjectif qui a transformé peu à peu l’économie du contrat. Et on a désormais étendu jusqu’à ce mobile, les règles déjà admises, mais limitées à l’ancien contenu de cette volonté juridique. Ces règles étaient la réalisation aussi scrupuleuse que possible du consentement donné, et c'était en outre par l’article 6 la préoccupation de refuser toute efficacité à la volonté qui püt menacer la société. D'où la double notion de cause fausse et de causeillicite, correspondant à l’élargissement de l’un et de l’autre de ces deux principes.

Mais ce mobile, que l’on a ainsi accueilli sous le nom

de cause, n’est qu'un mobile exceptionnel et privilégié ; parmi les mobiles ayant guidé la volonté contractante, un choix a été fait, et on a retenu ce mobile spécial, qualifié de mobile « juridique, » mobile tel, qu'il participe nécessairement à la nature du contrat, et qu’étant donné un type déterminé de conventions (conventions synallagmatiques, conventions unilatérales réelles, contrats à titre gratuit), on peut invariablement et à priori l’en déduire.

Contre cette doctrine, une critique ardente s’est élevée, et notons-le immédiatement, qui ne s’est pas placée à ce point de vue théorique, niant qu’une étude du mobile pût pénétrer le domaine contractuel, mais envisageant dans la théorie classique, précisément cette définition spéciale de la cause, de ce mobile, tel que nous venons de l’analyser, s’est efforcée de démontrer que cette notion, logiquement, apparaissait comme artificielle, ou que surtout, appliquée à la réalité, elle apparaissait difficilement efficace, faisant double emploi avec des règles déjà dégagées, et relatives à d’autres conditions de la convention.

Cette critique est loin de dater d'aujourd'hui, et à vrai dire, elle s’est dégagée parallèlement à l'affirmation des dogmes classiques, qu’elle combattait ; et c’est même chez les partisans de cette notion, qu’elle rencontre parfois ses objections les meilleures. Si, pour les besoins de l'exposition, nous établissons des positions et des caté-

gories aussi nettes, nous n’entendons pas dire que tout

s’est passé ainsi en fait, et cette observation générale, que nous précisons ici, pouvait intervenir déjà dans notre définition de la théorie classique ; les groupements et les généralisations entraînent nécessairement une brutalité regrettable, dont il faut prendre son parti.

C'est dès 1826 que ce mouvement s'est inauguré, par un article écrit par Antoine Ernt dans une revue belge, « la cause est-elle une condition essentielle pour la validité des obligations » ; puis cette théorie a été reprise par Van de Poll en 1835, et Van Vulfften Palthé en 1840; M. Laurent dans ses principes de droit civil français, M. Huc, représentent l'élément doctrinal officiel; s’y joignent de nombreuses thèses, celle de M. Artur (1879), celle de M. Timbal (1882) particulièrement importante à cet égard, de MM. Brissaud (1879), Bartin (1887), Tarbouriech (1894), Séfériadès (1897), M. Planiol enfin s’est à son tour associé à une même critique (1).

Nous nous bornerons à résumer à cet égard ces attaques violentes, sans nous arrêter à leurs détails, et nous n'y relèverons que ce qui ébranle la véritable doctrine classique, telle que nous venons de la dégager, nous

aurons l’occasion de retrouver plus loin ce qui concerne

(i) Timbal, De la cause dan. les contrats et les obligations en droit romain el en droit français, 1882. — Brissaud, De la notion de cause dans les obligations conventionnelles en droit romain et en droit français, 1879. — Bartin, Théorie des conditions impossibles, illicites ou contraires aux mœurs, 1887. — Tarbouriech, De la cause dans les libéralités, 1894. — Séfériadès, Etude critique sur la théorie de la cause, 1897.

moins cette doctrine classique, qu'un élargissement jurisprudentiel, qu'il importe avant tout de distinguer.

L’effort principal s’est porté, nous venons de l'indiquer, surtout à démontrer l’inutilité des règles de la cause, pourtant certains ont cherché à. critiquer même au point.

de vue logique la notion de cause.

Page 1