JU
qu'elle nuise à quelqu'un, celui-ci pourra l'arrêter par le jet d’une pierre qui indique défense de continuer (nunciatio novi operis); si l'on passe outre, il aura un interdit utile pour faire réparer le dommage (D. 43, 8, 2, 8). Cet interdit sera même donné, qu'il s’agisse d’un nouvel ouvrage ou d’une réparation , qu’il y aiteu permission ou non, la seule condition requise étant que la construction nuise à quelqu'un, sous la réserve toutefois que celui qui se plaint n’aura pas lui-même construit sans autorisation. (D. id. $ 15.)
Je dis que le préteur accorde un interdit utile, et non pas direct, parce qu’il s’agit ici de la mer et du rivage, choses communes plutôt que publiques, et que l’interdit n’a été créé par le préteur que pour les lieux publics ; mais, dans les cas dont il s’agit ici, les raisons de protection étant cependant les mêmes, l'équité voulait que le préteur accordât aussi son secours. Remarquons toutefois que l’interdit n’ordonnera pas toujours la destruction de l'édifice qui porte préjudice ; il est de principe en droit romain que l’on ne doit pas démolir, à moins de nécessité absolue, et, le plus souvent, l’interdit ne donnera lieu qu’à des dommages-intérêts ou à une redevance foncière, appelée solarium, parce que c’est à cause du sol Siren, est imposée, et attribuée au trésor public. (D. 43. 8. 2. 17.)
Mentlionnons encore un cas où l'occupation rend propriétaire, c’est celui d’une île se formant au milieu d’un fleuve public. Alors l'ile est chose nullius, susceptible de propriété par l'occupation lorsque les terrains voisins sont limités. Nous en parlerons plus loin en étudiant
‘dans l’accession les alluvions et les iles des fleuves.
iles
II, — Nous pouvons nous emparer « des pierres précieuses et autres objets que l’on trouve d'habitude sur le rivage de la mer, et en devenir propriétaires par le droit naturel aussitôt que nous les trouvons ». Telle est la décision des Pandectes, qui ne laisse place à aucune difficulté. Mais il faut ajouter que ce ne sont pas seulement les objets trouvés sur le bord de la mer qui sont régis par cette règle, il faut l'appliquer aussi aux objets quelconques que nous trouvons ailleurs, soit que le propriétaire les ait abandonnés volontairement, soit qu’ils aient été perdus , de telle sorte que personne ne puisse établir de droits sur eux (D. 41. 7.1.), et le titre par lequel nous nous en emparons dans le premiercasestun juste titre, pro dere hcto, translatif de propriété. En effet, si quelqu'un a rejeté sa chose avec l'intention formelle de n’avoir plus aucun droit sur elle, c’est-à-dire s’il l’a abandonnée au premier occupant, celui-ci en deviendra propriétaire, car de même, dit Ulpien, que la propriété s’acquiert par l'occupation, de même aussi elle se perd par le fait inverse, par l’abandon. Un autre auteur, Pomponius, s’exprime ainsi : € La chose abandonnée par quelqu'un devient la mienne aussitôt que je l’occupe; de même, si quelqu'un a jeté de l’argent ou donné la liberté à des oiseaux, cet argent ou ces oiseaux deviennent la propriété de ceux qui s’en emparent, bien que celui qui les a abandonnés ait voulu en faire profiter des personnes incertaines ». (D. 41. 7. 5.) Observons cependant que lorsqu'il s’agit d’une distribution d’argent, comme par exemple lorsqu'un consul où un prince jette au peuple des pièces de monnaie, ce n’est pas par droit d'invention que ceux qui s’en emparent en deviennent propriétaires; le prince’ ou le consul n’abandonne pas, à proprement parler, la
propriété des pièces de monnaie qu’il distribue, il fait une donation, mais une donation d’une nature particulière, en faisant une tradition à des personnes incertaines. (D: A4 927)
Ces deux espèces que Justinien paraît mettre sur la même ligne comme régies par les mêmes principes (Inst. 2. 1. 46 et 47), nous paraissent devoir être soigneusement distinguées ; et si l’on est amené à reconnaître que c’est par suite d’une espèce de tradition que le peuple fait siennes les pièces de monnaie qu’on lui jette, tradition qui manque, il est vrai, de ses caractères ordinaires, mais où l’on peut trouver cependant un certain concours de volonté dans un laps de temps très-bref, il ne saurait, ce nous semble, en être de même dans le cas de l’abandon définitif d’une chose par son maître, et celui-ci, qui rejette ainsi sa chose, n’a évidemment aucune intention d’en transférer la propriété à autrui. — Telle était l’opinion des jurisconsultes de l’école Sabinienne, et c’est en se fondant sur ces principes qu'ils résolvaient la question, secondaire, mais d’un intérêt plus pratique, de savoir à quel moment précis ce propriétaire perd tout droit sur la chose abandonnée. — Suivant eux, le derelinquens perd à la fois possession et propriété, et le tiers occupant acquiert une chose nullius. — D'où les conséquences im-— portantes que: 1° l’objet abandonné ne pouvait faire l’objet d’un furtum, même lorsque le derelinquens avait changé d'idée; % la chose devenait immédiatement la propriété de l'occupant, qu’elle fût mancipi, ou non, et sans besoin de l’usucapion.
Cependant, dans cette doctrine, on était forcé d’admettre que la chose abandonnée se trouvait toujours grevée des droits réels précédemment imposés, le déquer-