‹ Des Modes Naturels d'Acquérir la Propriété en Droit Romain de l'Occupation et de l'Accession en Droit FrançaisChapitre 11 sur 27 · RAT · texte numérisé non relu

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pissement, si je puis ainsi parler, libérait le propriétaire, mais nullement l’objet, et le tiers occupant se trouvait ainsi succéder aux charges et obligations dont était tenu, propter rem, le précédent propriétaire.

Telleestla doctrinequeJustinien,croyons-nous,a adoptée, malgréla relation qu'ilparaîitétablirentrelesdeux espèces.

Pour que l’objet trouvédeviennela propriété du premier oceupant, il faut nécessairement que la chose ait été abandonnée à titre définitif; cependant, la question avait été soulevée de savoir si les marchandises jetées pendant la tempête, pour soulager le vaisseau en péril, devenait la propriété du premier occupant; mais l'opinion la plus suivie était que la propriété ne pouvait pas être acquise, « parce que, dit Gaius, ce qui est jeté pour alléger le vaisseau n’est pas censé abandonné; il faut supposer qu’on s’en est simplement débarrassé, pour un moment, afin de pouvoir au salut, mais sans intention d'en aban-— donner la propriété. » Dans ce cas, l’usucapion ne peut même avoir lieu et Julien donne une solution identique pour ce qui a été rejeté par suite d’un naufrage, parce qu'il n’y à pas abandon, mais perte fortuite, et dans ce cas aussi 1l ne saurait y avoir d’usucapion. (D. 41. 1. 9.8. — 41. 6.7.)

Une autre classe de choses que l’on peut ranger parmi celles susceptibles d'appropriation par occupation, ce sont les trésors.

Le trésor est aussi défini par Paul (D. 41.1. 31): « vetus quædam depositio pecuniæ, cujus non extat memoria, ut jam dominum non habeat », un ancien dépôt d’argent, dont il ne reste plus souvenir, de sorte qu'il n’a plus de maitre. Cette définition est incomplète ; Paul semble ici ne considérer que l’argent monnayé comme pouvant faire

ride l'objet d’un trésor, ce qui manque d’exactitude, car tout objet caché depuis longtemps et sur lequel personne ne peut établir de droit de propriété est un trésor.

Deux faits doivent, d’après cette définition, constituer le trésor :1°que le dépôt de la chose dans un lieu quelconque aitété fait depuis longtemps (vetus depositio), et2que le souvenir de la propriété autérieure ait disparu (cujus non extat memoria), de telle sorte, ajoute-t-il, que personne ne puisse établir sa propriété sur l’objet caché.

Le trésor ne peut pas être rangé, à parler exactement, parmi les choses nullius ; car, dans l’espèce, la propriété n’a jamais été volontairement perdue ; seulement on ne peut plus dire quel en est le propriétaire, parce que le souvenir en est effacé. Mais doit-on dire, d’un autre côté, que le trésor est l’accessoire du sol, et que le propriétaire de celui-ci l'acquiert par accession? Ce ne serait pas exact non plus: le trésor ne fait pas partie intégrante du sol, il y est simplement caché, et il serait vrai de dire que ni l'inventeur, ni le propriétaire du sol, n’ont de droit légitime et ratiounel à s'approprier le trésor. Cependant la loi n’a pas voulu consacrer cette doctrine; considérant, d’une part, que l'inventeur a eu le mérite de mettre au jour la chose cachée et que, partant, un certain droit est né pour lui ; d’un autre côté, qu'il serait injuste de priver totalement le propriétaire du sol qui, par sa position, se trouvait dans la situation la plus favorable pour la trouver, elle a simplement partagé la propriété entre eux, par égales portions. Déterminer le caractère de cette acquisition est chose difficile; nous venons de le dire, il n’y a pas en réalité d'acquisition par occupation, puisque la chose a un propriétaire, il n’y a pas non plus d’accession, puisque le trésor ne peut dans

aucun cas être considéré comme l'accessoire du sol, mais il y a analogie de raisons, et la loi l’a reconnue en attribuant le trésor par moitié à l’inventeur et au propriétaire du sol. IL n’en avait pas toujours été ainsi ; avant Nerva, le trésor appartenait à l’empereur, ainsi que le rapporte Tacite (Annales, 14); Nerva ayant abandonné un trésor au propriétaire du champ où il avait été trouvé, Adrien confirma cette attribution « conforme à l’équité naturelle », dit Justinien, mais en accordant la moitié à l'inventeur, s’il n’était pas en même temps le propriétaire du sol. « Il régla ainsi l'attribution des trésors, dit l'historien Aelius Spartianus : celui qui Île trouve dans son fonds en devient propriétaire; celui qui le trouve dans le fonds d’autrui partage avec le propriétaire du fonds, et celui qui le trouve dans un lieu public partage avec le fisc. » Après la mort de l’empereur Sévère, le droit éprouva à cet égard des changements profonds, et les empereurs recommencèrent à s'approprier les trésors jusqu’à Constantin qui en abandonna la moitié à l’inventeur. Justinien revint à la théorie de l’empereur Adrien, formellemeut confirmée par une constitution de l’empereur Léon, de l’année 474, et consacre toutes les dispositions de cette dernière (G. 10. 11. 15). Notons toutefois qu’une constitution des empereurs Gratien, Valentinien et Théodose n’accordait au propriétaire du sol que le quart de la chose trouvée (Cod. Théod. 10. 18. de Thesauris).

Pour que l'inventeur puisse réclamer sa part, il faut qu'il ait trouvé le trésor par hasard, dit Justinien dans ses Instituts; cette condition est nécessaire pour l’inventeur qui trouve un trésor chez autrui; mais lorsque celuici l’a trouvé dans son fonds, cette restriction disparaît,

; — 45 — sauf la réserve qu’indique la constitution de l’empereur Léon et qui « permet à toute personne de chercher des trésors dans sa propriété, à condition qu’elle ne fasse pas pour cela de sacrificesillicites, et qu’elle n’emploie aucun autre artifice odieux que les lois doivent punir ».

Observons qu’outre la déchéance du droit de l’inventeur, la loi « Cornelia de Sicariis » frappait sévèrement ceux qui se rendaient coupables de sacrifices de cette espèce (D. 48. 8. 13).

Quant à celui qui va dans le fonds d'autrui dans le dessein d’y chercher un trésor, s'il en trouve, il appartiendra au maître du fonds, et l'inventeur n’aura pas le moindre droit sur l’objet trouvé.

Un cas prévu au Digeste est celui du trésor trouvé dans le terrain donné en gage par un débiteur à son créancier. Qu’arrivera-t-1il ? Tryphoninus donne la solution suivante : « Si c’est le créancier qui l’a trouvé, il est censé l'avoir trouvé dans le fonds d'autrui. Il gardera donc une part pour lui (comme inventeur) et donnera l’autre à son débiteur (comme propriétaire du sol). Il ne sera tenu pour cela à aucune restitution, s’il vient à être payé de sa créance, parce que c’est comme inventeur et non comme créancier qu'il à retenu une partie du trésor. Il ressort de là que lorsqu'un créancier est devenu propriétaire, par autorité du prince, du terrain qui lui servait de gage, s’il trouve un trésor pendant le temps accordé au débiteur pour libérer son fonds, il le partagera avec lui; mais s’il le trouve après le délai écoulé, il le gardera en entier pour lui. Si le débiteur lui a offert de le payer dans les délais, il devra lui restituer sa part, gardant toutefois pour lui

« une moitié en qualité d’inventeur » (D. 41. 1. 63).

Quand le trésor a été trouvé dans un lieu publie ou appartenant à une communauté, l'inventeur, suivant une constitution d’Adrien, avait toujours droit à la moitié, et l’autre moitié était attribuée, suivant les cas, au fise ou à la communauté. « De même, disent les Pan- « dectes (D. 49. 14. 3. 10), si le trésor est trouvé dans « uu lieu soumis au fisc ou au public, ou bien dans les « lieux religieux ou les monuments, il y a lieu au partage « avec le fisc, d’après une constitution d'Adrien. » P’un autre côté nous trouvons une solution différente aux Instituts de Justinien (L. 2. 1. 39), qui attribue la pleine propriété à celui qui trouve un trésor dans un lieu sacré ou religieux. Il est difficile de concilier ces deux textes, on l’aessayé cependant; mais il vaut mieux, suivant nous, admettre simplement une antinomie entre ces deux décisions, et reconnaître que le droit, sur ce point, avait varié.

Disons enfin que, relativement aux trésors trouvés dans

le domaine de l’empereur, on doit encore partager avec le fisc (D. 49. 14. 3. 10. Inst. Just. 2. 4. 39).

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