‹ Des Modes Naturels d'Acquérir la Propriété en Droit Romain de l'Occupation et de l'Accession en Droit FrançaisChapitre 9 sur 27 · ET DU TRÉSOR · texte numérisé non relu

ET DU TRÉSOR

I. — Il est rare qu’une île s’élève tout d’un coup au milieu des flots; cependant le fait n’est pas sans exem-— ples et se trouve prévu dans les Pandectes et les Institutes. Une île, est-il dit, qui prend naissance au milieu de la mer, appartient au premier occupant parce qu’elle est censée n’appartenir à personne. » (D. 41, 1,7.) Qui pourrait en effet établir un droit sur elle, si ce n’est celui qui le premier, par sa prise de possession, a fait acte de propriétaire sur ce sol nouveau? et l’on rentre dès lors dans un cas d’acquisition naturelle dont nous avons étudié déjà les caractères et les effets en traitant de l’o— rigine et de la nature: dela propriété. Remarquons toutefois que ce qui, dans les temps primitifs, était le mode ordinaire et normal d'acquisition, ne devient plus, du moins pour les immeubles, qu'une exception et un mode bien plus théorique que pratique sous l’empire du droit de Justinien. Il faut rapprocher de ce cas celui du constructeur qui élève un édifice quelconque au milieu de la mer ou sur le rivage. Voici des textes qui prévoient cette espèce.

« Sie plante, est-il dit au Digeste, des pilotis dans la mer et que je bâtisse dessus une construction, parce fait l’édifice m'appartient, car ce qui n’appartient déjà à personne devient la propriété du premier occupant. » (D. 41, 1, 30.) De même, et pour la même raison, « si on bâtit sur le rivage de la mer, le constructeur devient propriétaire de l'édifice, car les rivages ne sont pas publics dans ce sens qu’ils sont dans le patrimoine du peuple, mais seulement comme chose produite par la nature et n’appartenant encore à personne. Leur condition est la même que celle des poissons et des bêtes fauves qui, dès qu’ils sont pris, deviennent la propriété de ceux qui s’en sont emparés. » (D. 41, 1, 14.)

Remarquons toutefois que le cas prévu au Digeste ne doit pas être complétement assimilé à celui de l’ile qui appartient au premier occupant. L'ile, dès qu’elle est née, - est une chose fixe, parfaitement déterminée, susceptible de pleine propriété par suite de l’occupation. Mais en est-il de même de la portion de la mer qu’occupe mon édifice ? Evidemment non. J'occupe l’île, j'en deviens possesseur, je fais sur elle acte de propriétaire, et j'ai la volonté de la garder comme ma chose; le droit qui naît est un droit perpétuel, transmissible , analogue à toute autre propriété immobilière. Quand je construs un édifice dans la mer, je ne puis être propriétaire que de l’édifice que j'ai construit, et nullement de la portion de la mer qu'il occupe. Je ne deviens que simple possesseur de celle-ci; tant que l'édifice existe, j'ai un droit sur la surface d’eau qui y correspond, et personne ne peut m’en chasser sans violer mon droit sur la mer, non de propriété, mais de possession. Ce droit, je le conserve au-

tant de temps que subsiste mon œuvre ; mais il ne peut

PTE se transformer dans aucun cas en un droit de propriété ; dès que disparaît ma construction, la place qu’elle occupait devient libre et retourne à l’état de chose commune, susceptible à l’avenir d’un nouveau droit de possession au profit du premier occupant.

Il faut dire la même chose de la construction faite sur le rivage de la mer. On entend par rivages non pas tous. les terrains voisins de la mer, mais seulement ceux que couvre le plus grand flot d'hiver. (D. 50. 16. 112.) Ce terrain n’est pas au pouvoir de l’homme, puisque la mer le recouvre à sa volonté, et alors il emprunte la qualité de celle-ci. C’est une chose commune, qui ne fait pas partie du territoire romain, puisque c’est précisément la limite de celui-ci, et chacun peut y construire sous les réserves que nous indiquerons. Dans ce cas, comme lorsqu'il s’agit de la mer elle-même, le constructeur devient bien propriétaire de son édifice, mais 1l n’est que possesseur du fonds qu’il occupe, et dès que sa construction disparaîtra, tout droit s'évanouira pour lui, droit de propriété et droit de possession. Observons que toute liberté n'existe même pas pour le premier venu de construire sur le rivage de la mer ; le préteur est venu porter à ce droit des modifications, car, s’il est constant, malgré ce que paraît dire Celse, que le peuple romain n’est nullement propriétaire du littoral de la mer, il a cependant le droit, pour la défense du sol de la république, de surveiller la côte et de veiller à ce qu'aucune construction ne vienne lui porter préjudice. C'est pour cela que celui qui veut construire dans la mer ou sur le rivage, doit obtenir un décret du préteur, et ce décret ne sera délivré qu’autant que le droit de la république et celui des riverains ne sera pas lésé. Si une construction s'élève sans autorisation, et

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