‹ Des Modes Naturels d'Acquérir la Propriété en Droit Romain de l'Occupation et de l'Accession en Droit FrançaisChapitre 12 sur 27 · III. — DE L'OCCUPATION DES CHOSES PRISES SUR L'ENNEMI · texte numérisé non relu

III. — DE L'OCCUPATION DES CHOSES PRISES SUR L'ENNEMI

« Ce que nous prenons sur les ennemis, dit Justinien aux Iustituts,devient notre propriété immédiatement par le droit des gens, de telle sorte que les hommes libres euxmêmes tombent en notre esclavage ; cependant, s’ils nous échappent et reviennent près des leurs, ils recouvrent leur ancien état » (Inst, 2. 4. A7). |

Tels sont en peu de mots les principes admis sur cette malière au temps de Juslinien ; ce sont ceux qu'avant lui Gaïus avait exposés dans ses Instituts (Inst, 2. 69).

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« Le butin devient la propriété du premier occupant », dit Gaïus, et Celse ajoute : « Les choses prises à l'ennemi ne deviennent pas propriétés publiques, mais, par droit d'occupation, appartiennent à ceux qui s’en sont emparés » (D. 41. 4. 51).

Le jurisconsulte Paul les assimile à des choses nullius : « item bello capta, insula in mare enata et gemmæ, lapilli, margaritæ in littoribus inventæ , ejus fiunt qui primus eorum possessionem nanctus est » (D. 41. 2. 1).

Voilà la théorie générale ; mais de nombreuses et graves exceptions avaïent été apportées à cette doctrine en faveur du peuple romain.

D'abord, cette occupation au profit des particuliers ne s’appliquait qu'aux meubles. Ceci est un fait certain. (D. #1, 1,16. id. 49, 15, 20.) Les terres conquises étaient délivrées à l'État et entraient dans son patrimoine ; elles devenaient l’ager publicus qui s'étendait ainsi constamment et proportionnellement aux conquêtes. Cet ager publicus lui-même se subdivisait, une partie pouvait être laissée au peuple vaincu, le reste tombait dans le domaine particulier de l'Etat qui en faisait ce que bon lui semblait ; le plussouvent , il le vendait à l’encan sous la lance (subhastatio, publicatio). Il le distribuait aussi gratuitement au peuple ou aux soldats, ou bien encore le donnait à des vétérans pour y établir des colonies romaines ; tantôt ces terrains étaient livrés en emphytéose ou moyennant une redevance, et tantôt ils tombaient par lots considérables dans le patrimoine des familles patriciennes, qui finissaient par s’en emparer d’une façon définitive. Mais quoi qu'ilen soit de ces terrains, il est constant que, dans tous les cas, le droit du premier occupant sur eux était absolument nul.

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Restaient les meubles: mais là encore, d'importantes restrictions existaient. Ce ne sont pas tous les meubleÿ que faitsiensle premier occupant; le droit d'occupation ne sera admis qu’au profitde celui qui, individuellement, se sera emparé, dans une excursion, d’une personne enne-— mie ou d'effets mobiliers appartenant aux ennemis. Quant aux meubles, dont l’armée ou un corps d’armée s'empare, personne ne peut se les approprier individuellement ; ils appartiennent pour le tout à l’État, qui tantôt les garde pour lui et tantôt les partage avec les généraux. Celui qui dérobait ce butin se rendait coupable de péculat , et était condamné comme tel au quadruple, ainsi que lindique un texte de Modestin. (D. 48. 13. 13.) Aussi quand une troupe s’apprêtait à aller en expédition , on faisait prêter serment aux soldats de ne rien soustraire du bu tin commun (Aulu-Gelle, XVI, 4), et nous voyons Scipion, après la prise et le sac de Carthagène, abandonner aux soldats le butin fait par l'armée, réservant pour l’État Pargent monnayé et les prisonniers qu’il embarque comme rameurs sur les galères de la République.

Le droit d'occupation, quant au butin fait sur les ennemis, se réduisait donc aux choses ou aux personnes prises individuellement et en dehors du butin commun.

Si les Romains admettaient à leur avantage le jus postliminii et reconnaissaient que le citoyen romain qui a perdu sa qualité par l'esclavage la recouvre rétroactivement dès qu’il est revenu dans sa patrie, ils l’admettaient aussi à lenr préjudice, et reconnaissaient {que si l'ennemi fait prisonnier s'échappe et recouvre sa liberté, tout droit sur lui s’évanouit (Inst. Just. 2. 1. 17), à condition toutefois qu’il n'ait pas encore été vendu à l’encan, car l’encan lui imposait un caractère indélébile de ser-

= Poe vitude que le jus postliminii ne pouvait effacer ; dans ce cas, le droit de propriété, plutôt théorique, il est vrai, que pratique, subsistait sur le fugitif; et si plus tard celui-ci était repris, le propriétaire originaire pouvait faire valoir sur lui ses droits qui n’étaient pas éteints.

De ce droit de postliminium découlent des ÉonPÉquences qu’il importe de signaler.

{° Lorsque la chose prise par les Romains, reprise par les ennemis, retombe au pouvoir des Romains, le premier propriétaire n’a plus aucun droit sur l’objet, qui appartient suivant les cas, soit au peuple romain, soit à celui qui s’en estemparé. Le premier propriétaire, jure postlimint, a perdu définitivement tout droit sur l’objet.

2° L'objet pris par les ennemis, et repris par les Romains, revient, jure postliminti, à son précédent propriétaire, tel qu’il était lorsqu'il l’a perdue. D'où l’on concluait que lorsqu'un Romain rachetait de l’ennemi un objet pris sur un de ses concitoyens, celui-ci redevenait propriétaire jure postliminti, le « redemptor », n’avait que le pouvoir de l’usucaper, et encore fallait-il qu’il fût de bonne foi, Cette décision, qui blessait l'équité, fut modifiée par une constitution impériale qui déclara l’acheteur véritable et seul propriétaire, mais en donnant à l’ancien propriétaire la faculté de retirer dans l’année sa chose des mains du &« redemptor », en [ui payant le prix du rachat (D. 49. 15. 12. Tel 8).

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