‹ Des Modes Naturels d'Acquérir la Propriété en Droit Romain de l'Occupation et de l'Accession en Droit FrançaisChapitre 13 sur 27 · DE L’ACCESSION · texte numérisé non relu

DE L’ACCESSION

« L’accession , dit Pothier, est un mode d’acquérir la propriété du droit des gens, par la force et la puissance de la propriété que nous avons déjà. De cette manière nous acquérons ce qui naît de notre chose,

AR À AÀ

« ce qui s’y réunit et s’identifie , et ce qui résulte des « modifications qu’elle subit. » Telle est aussi , sur l’accession, l'opinion de la plupart des commentateurs, qui ont décidé avec Pothier que l'accession est un véritable mode d'acquérir la propriété.

On peut se demander si, en théorie pure, et considérée en elle-même, l'accession doit être regardée comme un moyen d'acquérir la propriété.

Il est certain que le mot accession, considéré comme déterminant un moyen d'acquérir, n’existait pasà Rome, el que les commentateurs qui l’ont mis au jour l'ont fait évidemment naître du mot accessio et lui ont attribué un sens que certainement les jurisconsultes romains ne lui ont jamais donné. Accessio, pour ces derniers, veut dire chose accessoire ; pour les commentateurs, au contraire le mot indique un mode déterminé d'acquérir la propriété, par lequel le propriétaire d’une chose ueviendra naturellement le maître, vi et polestale rei suæ, dit Pothier, de tout ce qui proviendra d’elle et de tout ce qui viendra s’y attacher d’une façon accessoire, soit naturellement, soit par le fait de l’homme.

Le mot n’existait donc pas dans ce sens à Rome, c’est

= Hfres

certain; voyons maintenant si le mode lui-même était reconnu d’une façon distincte. Nous trouvons certains textes qui semblent l’admettre. Ulpien dit : accessio cedal principali, que l'accessoire suive le principal. Cette règle donnée par Ulpien pour le cas du legs, existe aussi pour la vente, le louage, et tout autre contrat quand on veut déterminer l’étendue de l’objet. Mais ce n’est pas là seulement que nous trouvons cette règle: nous la voyons formellement établie dans les modes d’acquérir la propriété: ædificium sequi jus soli debet, dit Gaius, planiæ quæ lerra coaleseunt solo cedunt ; lilteræ quoque, licet aureæ sint, chartis, membranis cedunt. (D. 41. 1.9.) Les textes abondent prouvant que la règle d’Ulpien était générale.

Quel était l’effet de cette règle? Etait-ce un mode spécial d'acquérir. la propriété qu’elle reconnaissait, ou au contraire n’avait-elle en vue qu’un simple développement du droit de propriété préexistant ? C’est ce qui nous reste à examiner.

D'abord, en ce qui concerne les fruits et les produits d’une chose, comment l’accession est-elle un moyen d’acquérir, puisque tant que les fruits et les produits ne sont pas détachés, ils ne sont pas l’accessoire, mais bien une portion intégrante du tout, et que d'autre part, quand ils viennent à être détachés , ce n’est pas parce que c’est un accessoire de ma propriété que j’en deviens propriétaire, c'est parce que, propriétaire du tout, quand les choses étaient entières, je suis propriétaire des parties quand la séparation a eu lieu. Voilà pour l'acquisition des fruits.

Quant au cas où il y a incorporation véritable d’une chose à l’autre, y a-t-il véritablement acquisition par Pad-

dition d’une chose accessoire ? De bons auteurs, comme MM.Marcadé, Mourlon, Demolombe, en ont douté. Suivant eux, lorsqu'il s’agit, par exemple , du cas des allu—. vions et des atterrissements, des îles et îlots formés dans les rivières, et qui profitent aux propriétaires riverains, iln’y a pas en réalité acquisition par accession. (Nous laissons de côté le cas d’ager limilatus, où l’aequisition a lieu par suite d'occupation.) L’alluvion, disent-ils, n’est qu’un accroissement insensible et insaisissable formé par la juxtaposition de molécules matérielles venant on ne sait d'où: personne ne peut se dire propriétaire de ces molécules, d’où il suit que c’est par occupation et defectu juris alieni, que le riverain devient propriétaire de l’alluvion, de l’atterrissement , de l’île et des îlots. Son droit de propriété s’est insensiblement étendu par l’agrandissement constant et impalpable du terrain sur lequel il portait et qui a attiré à lui d’autres terrains n’ayant aucune personnalité propre. Ce mode d'acquérir rentre dans l’occupation.

Mais ils vont plus loin, et ne s’arrêtent pas à l'espèce précédente, cas d'absorption d’une chose n’appartenant à personne ou sur laquelle personne ne peut établir un droit de propriété. Sila chose absorbée est la chose d’autrui, ils ne reconnaissent pas encore ici un mode particulier d'acquisition; cependant, ainsi que le fait remarquer avec Juste raison M. Ortolan, «ici l'événement tend & à attribuer à l’un ce qui appartient à l’autre ; il faut « reconnaître que le fait d’accession à lui tout seul ne « se présente pas à la raison comme une cause légitime « d’une pareille transmission. » Ces considérations n’é— branlent pas leur doctrine, et ils expliquent ainsi ce phénomène. Lorsqu'il s’agit, par exemple, de constructions

gg |

faites avec les matériaux d'autrui, de terrains où l’on plante des arbres qui ne vous appartiennent pas, il n’y a pas deux objets distincts, l’un principal, l’autre accessoire, un terrain et des matériaux, un terrain et des arbres; il n’y a plus, .après la construction ou la plantation, qu’un terrain bâti ou planté ; et les matériaux et les arbres n’existant plus dans leur individualité, comment, disent-ils, le propriétaire du terrain pourrait-il devenir propriétaire des matériaux ou des arbres par accession ? Il n’y a là que l'extension d’un droit préexistant, et le développement naturel et logique du droit de propriété lui-même.

Quant à nous, nous reconnaissons que si l’on peut facilement expliquer l’aecession des choses n’ayant plus de mailre par une extension du droit de propriété, ou simplement par l’occupation, l’accession des choses appartenant à autrui est un fait si particulier et si peu naturel, qu’admettant le résultat, il nous paraît nécessaire d'admettre la cause, et cette cause sera ce mode spécial reconnu peut-être implicitement par les Romains et que les commentateurs ont appelé accession. Mais, si la raison nous conduit à décider que les jurisconsultes romains admettaient ce droit que nous appelons aujourd’hui accession, Le texte suivant du jurisconsulte Paul devrait, suivant nous, lever tous les doutes: « in omnibus « igitur istis, in quibus mea res, per prævalentiam, alie- « nam rem trahit, meamque efficit, si eam rem vindicem, « per exceptionem doli cogar pretium ejus, quod acces- « serit, dare», dans tous les cas où ma chose, par prééminence, aura attiré la chose d’autrui et l’aura rendue mienne, si je veux la vendiquer, je serai forcé par l’exception de dol d’en payer le prix (D. 6. 1. 23. 4). Ge texte

0 es

est formel et reconnaît d’une façon précise l’acquisition par accession de la chose d’autrui.

Quoi qu’il en soit et quelle que soit l'opinion que lon adopte sur cette théorie, les effets qui découlent des circonstances prévues , par la loi romaine, relativement à la propriété des choses accessoires, sont si remarquables, les quéstions sont si nombreuses et si importantes, que tout le monde admettra que l’on ‘a très-bien pu leur donner une désignation particulière de façon àles grouper et en faciliter l'étude.

$ I. — Fruits, croît des animaux.

Le part des animaux appartient au propriétaire des animaux dont ilest né (D. 41. 1. 6). Ce texte du jurisconsulte Florentinus inséré aux Instituts de Justinien, ne laisse place à aucune difficulté. Nous trouvons ici l’application dela définition de la propriété (uti, frui, abuti), et cette attribution du part au propriétaire est un des droits dérivant de la propriété. Le propriétaire a droit aux fruits de la chose, donc il a droit au part de ses” animaux. Cependant ce texte a pour but de lever un doute qui pourrait naître sur cette matière.

S'il ne s'agissait que des fruits de la terre, le droit aux fruits qui est implicitement compris dans le droit de propriété suffirait, parce que ces fruits ont pour unique causeoriginaire la terre; mais pour les produits desanimaux on ne peut pas se contenter de cette raison. Ce qui fait la difficulté et empêche d’assimiler toutes les espèces de fruits, c’est que le croît a une double origine, le mâle et

la femelle; or la propriété du mâle n’entraîne nullement la propriété du produit, et c’est le propriétaire de la femelle qui seul y a droit. C’est ainsi que décide Ulpien d’après Pomponius : « Siton cheval, dit-il, a rendu pleine ma jument, le poulain sera à moi et non à toi » (D. 6.1.5), sauf au propriétaire de l’étalon à réclamer un prix. Celui-ci pourra même, suivant les cas, actionner comme voleur, le propriétaire de la jument, ou lui réclamer des dommages intérêts par l’action in factum (D. 47. 2. 52. . 20).

C’est aussi l'opinion de Venuléius,lorsqu'il dit que si une esclaveenceinte a étéléguée, usucapée ou aliénée de quelle manière que ce soit, son fruit deviendrala propriété de celui qui l’a acquise, et nullement de celui à qui elle appartenait quand elle est devenue enceinte ; et si cette esclave a passé entre plusieurs mains, le part appartiendra à celui qui sera propriétaire de la mère au moment où elle accouchera, à moins que, pendant sa grossesse, elle n’ait eu un instant de liberté. (Inst. 1. 4. pr.) Mais il ne paraît pas nécessaire, pour attribuer ainsi la propriété du produit, d’invoquer, comme Justinien, un droit d’accession, car la raison seule amène au même résultat. Il est tout naturel d’accorder la propriété du part au propriétaire de la femelle; personne ne s’avisera, en effet, de voir deux objets distincts dans une bête prête à mettre bas, on ne verra qu’une bête pleine; or, si le maître dela bête est propriétaire du tout sans réserves, il est logique de lui attribuer la toute-propriété du produit, car ce qui est vraidu tout est vrai de chacune deses parties, et la séparation de la mère ne peut avoir pour effet de faire disparaître une propriété qui existait déjà: dès lors, 1l nous semble qu’il est inutile de recourir à l'accession pour déclarer propriétaire du produit le propriétaire dela mère.

& II. — Alluvion, tles et ülols, lit du fleuve abandonné.

: Nous allons étudier, sous ce paragraphe, différents cas dans lesquels la propriété est acquise par la réunion de choses accessoires, mais sur lesquelles personne ne peut établir de droits antérieurement acquis. Ces cas, nous les trouverons dans les diverses modifications qu’un cours d’eau peut apporter à la propriété des riverains.

[. Alluvion. — On appelle alluvion l’accroissemnnt insensible dont le rivage d’un fleuve s’augmente par le dépôt constant qui s’y forme sous l'influence des eaux. « C’est dit Gaïus, ce que la rivière a ajouté à notre champ, peu à peu et insensiblement, de façon toutefois que nous ne puissions pas déterminer de combien notre propriété s’augmente à chaque instant. » On appelle aussi de ce nom ce que les eaux abandonnent sur le bord des propriétés riveraines en gagnant d’une quantité égale sur la rive opposée. Ces deux espèces d’alluvion sont parfaitement indiquées par Lucain, lorsqu'il parle du PÔ, dont le cours instable modifie fréquemment la configuration des propriétés :

« Ilios terra fugit dominos, hic rura colonis « Accidunt, donante Pado », :

et par Cassiodore (Liv.7 Variorum.) comparant l’arpenteur à un grand fleuve, qui enlève aux uns pour donner aux autres : € agrimensor, more vastissimi fluminis, aliis « spalia tollit, aliis nova concedit. »

Quelle que soit d’ailleurs l’origine de l’alluvion, que ce

En Dee

soit par l’adjonction de particules matérielles ou par le retrait des eaux, il est certain que, dans le dernier état du droit, ce nouveau terrain devient l'accessoire du champ contigu et fait corps avec la propriété principale. C’est ce que disent Gaïus et Justinien : « Quod per alluvionem agro nostro flumen adjicit jure gentium nobis acquiritur ».

Le propriétaire de tout champ riverain peut-il invoquer l’accession? Remarquons d’abord, avant de répondre à cette question, que certainement ce.mode d’acquisition ne peut pas exister au profit des riverains des lacs et des étangs, car si leurs eaux n’ont pas toujours le même niveau, elles sont toutefois circonscrites dans des limites telles, qu'aucun accroissement définitif ne peut avoir lieu au profit d’un bord au préjudice de l’autre. Ce n’est pas tout, et certains terrains riverains des fleuves eux-mêmes ne peuvent pas, avant Justinien, donner lieu à cette acquisition par accession.

Pour nous faire une idée exacte des cas où le droit s'appliquait, il faut distinguer différentes classes de terrains : l’ager limitatus est un terrain que l'Etat a concédé soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, d’une contenance déterminée et limitée par des bornes fixes. Le propriétaire d’un fonds pareil ne pouvait pas étendre son droit au delà de la contenance fixée lors de l’assignatio faite au nom de VEtat. Au contraire, l’ager occupatorius ou arcifinalis ou encore arcifinius, était bien, comme l’ager limitatus, concédé par l'Etat, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, mais dans des conditions complétement différentes. Voici comment s'exprime Siculus Flaccus, un des auteurs qui ontécritsur cette matière : « Lorsque le peuple victorieux « en occupant (par droit de conquête) un territoire lui

En « a donné la qualification d'agri occupatorii , la guerre « terminée, les terrains dont les anciens possesseurs se « trouvaient dépouillés se vendaient à l’encan et étaient « attribués par lots aux enchérisseurs, en déterminant « seulement quelles seraient les bornes (naturelles, fleu- « ves, montagnes, etc.) qui limiteraient ce bloc de ter- « rains ainsi concédé. » La concession, voyons-nous, n’indiquait pas dans ce cas la contenance : aussi admettait-on une certaine élasticité dans la superficie, pourvu toutefois que les-bornes fixées ne fussent pas violées. Une autre espèce de terrain était encore le subcesivum dont parle Isidore de Séville (Origines, XV). C’est la portion du territoire occupé que l'Etat n’a pas compris dans l’assignatio et qui continue à lui appartenir sous le même régime que les autres parties de l’ager publicus. Voici maintenant un texte de Florentinus qui va nous indiquer parfaitement le régime des champs limités. « Dans les agri limitati, € le droit d’alluvion n’a pas lieu, ainsi qu’il résulte d’une & constitution d’Antonin le Pieux: Trébatius dit aussi que « les champs concédés en bloc aux ennemis après leur « défaite, pour qu’ils leur servent de territoire, jouis- « saient du droit d’alluvion, n'étant pas limités. Le ter— « rain dont nous nous sommes emparés par droit de a conquête (manucaplus), est seul limité, afin que l’on « sache bien ce qui a été concédé à chacun à titre gratuit « (ager assignatus), ce qui a été veudu (ager quæstorius), « et ce qui est resté à l'Etat (subcesivum). » (D. 41. 4. 16.) Le droit d’alluvion n’existant pas pour le cas où les champs sont limités, nous rentrons donc dans le mode général naturel d'acquérir, l’occupation, et cette alluvion appartiendra au premier occupant. Remarquons cependant qu’en fait, la plupart du temps, le résultat sera le même

te

que pour les champs arcifinales, car le propriétaire du terrain sera appelé, par sa position exceptionnellement favorable, à occuper le premier et à faire sien ce lambeau de terre que le fleuve créera sur le bord de sa propriété.

Nous voyons par ce qui précède que le droit d’alluvion s’appliquait uniquement aux terrains occupatorii dont les limites seules étaient fixéeset dont la superficie diminuait ou augmentait, suivant que les bornes naturelles, le fleuve par exemple, empiétaient sur le champ ou s’en éloignaient. Du reste, sous Justinien, par suite de ses réformes radicales dans la constitution juridique du sol, il n’y a plus lieu à aucune de ces distinctions, et le droit d’alluvion est admis sans restriction dans tous les cas.

Nous ne devons pas confondre l’alluvion avec un cas qui s’en rapproche, mais que Justinien prend soin de distinguer. Lorsque la violence du courant a détaché d’un terrain une partie reconnaissable et l’a jetée contre le champ voisin, dans ce cas la propriété n’a pas changé, le droit du propriétaire accompagne le lambeau de terre qui s’est éloigné et le riverain ne peut pas invoquer le droit d’alluvion pour s’en dire propriétaire. Ce droit originaire de propriété peut se perdre cependant. « Si ce lambeau, « disent les Instituts, a été longtemps attaché à mon « champ et si les arbres entraînés avec lui ont jeté des « racines dans mon terrain, j'en ai dès lors acquis la « propriété. » Solution singulière, qui établit une espèce de compromis entre le droit d’accession du riverain et le droit du propriétaire de ce lambeau. Il semble résulter de cette décision, que le fait de la juxtaposition ne donne pas à la parcelle la qualité d’accessoire et ne suffit pas pour que la revendication puisse être exercée par le riverain, mais que lorsque cette juxtaposition existe de longue

tie

date, il peut y avoir incorporation au rivage, et cette incorporation sera manifestée par le fait que les racines des arbres auront été chercher leur nourriture sur le fonds auquel le lambeau s’est attaché. Cet événement suffira pour prouver la réunion définitive et faire considérer le lambeau comme l’accessuire inséparable du rivage.

I. Des îles et des îlots. — Une île peut se former dans un fleuve de trois manières différentes, dit Pomponius : d’abord, lorsque le fleuve modifiant son cours se met à couler tout autour d’un champ; ensuite, lorsqu'il laisse à sec une partie de son lit et qu’il continue à couler tout autour de l'endroit mis à sec; enfin, lorsqu’insensiblement il se forme une éminence dans son lit, éminence que le cours de l’eau augmente insensiblement par ses dépôts. (D. 41. 1. 30.)

Dans le premier cas, il ne peut y avoir aucun doute sur la propriété de l’ile ainsi formée: l’ancien propriétaire reste propriétaire et il n’y a aucune raison pour le dépouiller. C’est ce que Justinien décide aux Instituts (2. $ 22) : « Lorsque le fleuve, y est-il dit, se divise en un « point pour se réunir plus bas et coupe un champ, de « façon à lui donner l’aspect d’une île, celui qui était « propriétaire du champ reste propriétaire de l’île. » Ici, le droit d’accession n’est pas en jeu.

Mais, dans les deux autres espèces, il en est différemment. Nous avons déjà vu que l’île née dans la mer était chose nullius, et devenait la propriété du premief oecupant; ici, le droit d'occupation n’est pas admis, du moins lorsque les rivages sont agri occupaltortr, I est vrai que, dans tous les cas, ce terrain nouveau sera formé d'éléments n’ayant jamais eu de propriétaire ou n’en ayant

= = plus de reconnaissable; il semblerait done qu’on devrait dire de même que l’île formée dans une rivière est chose nullius et appartient au premier occupant; mais telle n’est point la règle, et les textes en attribuent la propriété, par droit d’accession, au propriétaire riverain.Cependant,nous trouvons au Digeste une décision de Labéon qui semble admettre une doctrine contraire : « si id quod in publico « innatum aut ædificatum est, publicum est , insula € quoque, quæ in flumine publico nata est, publica esse « debet » : si ce qui est néou construit dans un lieu public est chose publique, il faut dire aussi que l’île née dansun fleuve publie est aussi une chose publique. (D. #1. 1. 65.) Ce texte a donné lieu à de grandes controverses. Certains commentateurs ont prétendu qu’il a été corrompu; d’autres ont essayé de l'expliquer en disant qu’il ne s’appliquait qu’à l’usage, où bien encore à l’ile flottante, qui née dans le fleuve public en fait partie et participe à sa qualité ; d’autres enfin prétendent que Labéon voulant réfuler ce qu’il y aurait de trop absolu dans cette idée, que tout ce qui naîl ou est bâli dans un lieu public, est public, aurait entendu dire : si l’on admet cette proposition , 2 faut décider aussi que l'ile qui naîl dans un fleuve est publique, ce qui n’est pas exact. Quant à nous, il nous semble que Labéon a tout simplement émis une opinion personnelle, égarée par mégarde au milieu des textes du Digeste et ne cadrant pas avec la théorie admise par Justinien. Cette théorie parfaitement claire et longuement développée, la voici : l’île née au milieu du fleuve devient par droit d’accession la propriété des riverains : « communis « est eorum qui ab utraque parte fluminis prope ripam « prædia possident », dit Gaïus, et ce terme communs doit être entendu, non pas comme donnant un droit de

Page 1