ET
propriété indivise aux riverains, mais comme exprimant que chaque riverain a sur une portion de l'ile un droit de propriété, l'étendue de ce droit restant à déterminer par un partage dont les textes donnent les conditions.
Si l’île se trouve sur un côté du fleuve et en dehors de la ligne médiane: « Si alteri parti proximior sit, dit Gaïus, eorum est tantum qui ab ea parte ripam prædia possident » (D. 41. 1. 7), dans ce cas, l'attribution est facile, l’île appartient en entier aux propriétaires de la rive au bord de laquelle elle s’est formée, et se partage entre eux suivant l'étendue de leurs possessions en face de l’île, comme le dit Celse : « Nous entendons par propriétaires des rives, non pas ceux qui possèdent la rive en commun, mais Ceux qui en possèdent chacun une partie dans le sens de la longueur. »
Si l’île se trouve au centre même du fleuve, le partage n'offre aucune difficulté, il se trouve naturellement fait par la ligne médiane du fleuve pour les propriétaires des deux rives, et un second partage se fera de chaque côté, proportionnellement à l’étendue de ce que possèdent les riverains, le long de la rive : «si mediam partem fluminis « tenet... communis est... » (D. 41. 1. 7. Gaïus.) :
Mais si l’île ne se trouve pas exactement placée au milieu du fleuve, sans qu’elle soit toutefois d’un seul côté de la ligne médiane, comment se fait le partage ? Ici nous n'avons pas de texte précis qui puisse nous donner la solution ; mais la raison et l’équité viennent à notre secours, et nous déciderons que le partage se fera toujours suivant la ligne médiane du fleuve ; donnant aux riverains de droite et de gauche les portions de l’île qui se trouveront à droite ou à gauche de cette ligne. Autrement, la règle posée plus haut par Gaïus que l’île au milieu de la
EN ue rivière se partage entre les riverains deviendrait illusoire, ne trouvant son application que dans le cas bien rare d’une île placée mathématiquement au milieu de la rivière et partagée en deux parties exactement égales par la ligne du milieu du fleuve.
Mais qu’arrive-t-il si l’île née vis-à-vis de mon champ, et de même longueur dans l’origine, vient à s’étendre par suite d’alluvions, de façon à dépasser les limites de la portion du rivage que je possède et de manière que ses deux extrémités s’avancent au-devant des terrains de mes voisins d’en haut et d’en bas? Cet accroissement doit-il me profiter, ou, au contraire, mes voisins ont-ils droit à cette portion dont l’île s’est accrue et qui se trouve en face de leur propriété? Proculus a prévu le cas et décide, dans l’espèce, que si l’île s’est formée dans la rivière, de manière qu’elle soit en entier de mon côté et que de plus elle ne dépasse pas en longueur le front de ma propriété le long de la rivière, elle m’appartient en entier; si elle s'accroît par suite d’alluvions rouveaux, de façon à dépasser en largeur la ligne médiane du fleuve, et en longueur les extrémités de mon fonds, ces accroissements venant augmenter insensiblement un sol qui m’appartient déjà, m’appartiennent aussi par droit d’alluvion. (D. 41. 1. 56.)
Telle est la théorie adoptée par Justinien. Observons toutefois qu’antérieurement à lui etavant l'unification du sol romain par sa législation, ce que nous avons dit de l'alluvion, pour les agri limitati, s'appliquait aussi aux îles ; que les propriétaires de ces terrains n’avaient pas sur eux le droit d’accession réservé aux seuls agro occupatorit. Dans ce cas, les îles, comme l’alluvion, étaient des choses nullius, appartenant au premier occupant; mais le
plus souvent, en fait, elles étaient acquises par droit d’occupation par les propriétaires riverains des champs limités qui avaient, à cause de leur proximité, plus de facilité pour faire acte de propriétaire.
I. — Du lit du fleuve alandonné par les eaux. — Quand un fleuve abandonne son lit pour s’en creuser un autre, quels changements cet événement apporte-t-il aux propriétés envahies et qui acquerra la propriété du lit abandonné ?
Il est un fait certain en premier lieu, c’est que le terrain envahi par le fleuve et occupé définitivement par les eaux, change de qualité , et de propriété privée devient une chose publique. Les textes sur ce point sont nombreux : d’abord le lit envahi devient une chose publique: « novus alveus, dit Justinien, ejus juris esse incipit cujus et ipsum flumen, id est publicus. » (Inst. 2. 1.23.) Le nouveau lit emprunte la qualité du fleuve lui-même , c’est-à-dire devient public, et Pomponius: « flumina censitorum vice funguntur ut ex privato publicum addicant, et ex publico in privatum. » Les fleuves font les fonctions de censitores (arpenteurs chargés d’estimer les propriétés pour établir le cadastre, libri censuales et l'assiette de l'impôt foncier), ils donnent à l’usage publie ce qui était aux particuliers, et rendent aux particuliers ce qui était public (D. 41. 4.880): « ille etiam alveus quem sibi flumen fecit, et si privatus ante fuit, incipit tamen esse publicus). » Si le lit que le fleuve s’est creusé était une propriété privée, par cette occupa— tion il devient public (Ulpien, D. 43. 42. 4. & 7.)
Le propriétaire du terrain occupé par le nouveau lit est donc dépossédé. Mais qui bénéficiera du lit abandonné?
Seconde question queles auteurs du Digeste et Justinien décident ainsi : «prior alveuseorumest qui properipam prædia possident pro modo scilicet latitudinis eujusque prædii quæ latitudo prope ripam sit. » L'ancien lit appartient au propriétaire riverain suivant l’étendue des terrains qu’il possède le long des rives de l’ancien lit (Gaius D. 41.1. 7. lust. Just, 2, 1. 23), et le nouveau lit, ajoutent-ils, prend lui-même la qualité du fleuve, c’est-à-dire devient public. Il en est différemment lorsqu'un champ a été inondé en entier, l’inondation ne change pas la nature du terrain ; et lorsque les eaux se sont retirées, son ancien propriétaire le reprend. \
Telles sont les règles qui présidaient à la distribution du lit abandonné, et voilà ce que deviennent les terrains envahis, d’après le droit de Justinien. Cependant, nous devons remarquer que certains auteurs n’adoptent pas cette théorie et ne veulent pas admettre que le champ définitivement envahi par le fleuve devienne chose nullius. D’après eux, le lit du fleuve en lui-même appartient toujours aux riverains ; mais ce droit de propriété ne peut être exercé tant que leseaux y coulent; dès qu’elles se retirent, leur droit reparaît en entier, et les riverains lexercent en devenant propriétaires réels de ce dont ils n'étaient auparavant que propriétaires nominaux.
Cette théorie a été émise par ceux qui n’admettent pas l’accession comme mode d’acquisition reconnu par les jurisconsultes romains et pour atténuer largument que l’on tire contre eux de l'ile ou du lit abandonné et qui les écrase. Ils s’appuient, pour défendre cette opinion, sur une phrase de Pomponius qui parlant du lit abandonné par le fleuve, dit : « Sicuti hic fundus, cum alveus fluminis factus esset, fuisset publieus , ita nunc
privatus esse debet, cujus antea fuit. » De même que le lit, de privé devient public par l'occupation du fleuve, de même (quand le fleuve l’abandonne), devenu chose privée, il doit appartenir à son ancien propriétaire (D. 41. 1. 30). Mais d'un autre côté, immédiatement après le texte cité, nous en trouvons un autre d’Alfénus Varus qui décide que le propriétaire dépossédé n’a plus aucun droit (D. id. 38). Comment expliquer cette divergence? D'une façon bien simple. Les deux décisions s'appliquent à des cas différents : dans le premier, le champ revient à son ancien maître, parce qu'il n’y eu quesimpleinondation; mais dans le second, ce n’est plus seulement inondation, c’est changement définitif du cours d’eau, et dès lors résultats différents. Cette distinction est parfaitement accusée par un texte de Gaïus: « Si après un certain temps le fleuve reprend son ancien lit... le propriétaire évincé par les eaux n’a rigoureusement aucun droit sur son ancien fonds... ; mais, ajoute-t-1l, il est | bien difficile qu’il en soit ainsi. » (D. 41. 1.7. $ 5). Il faut conclure de là, que pour savoir si l’ancien propriétaire peut recouvrer la propriété du lit momentané que délaisse le fleuve pour reprendre son ancien cours, ou si, au contraire, ce lit deviendra la propriété des riverains par voie d’accession, il faudra examiner, par la manière dont s’est produit l’envahissement et sa durée, si en réalité il y a eu changement de cours ou simplement inondation. Ce sera une question d'appréciation et d’équité.
$ IT. — De la spécification, de la confusion et du mélange : du fait de planter ou bâlir avec les arbres ou matériaux d'autrui sur son lerrain ou réciproquement.
I. Les commentateurs ont appelé spécification (mot barbare tiré despectes) l’action de transformer une matière quelconque en un objet nouveau, en une espèce nouvelle (novam speciem). Cette transformation donne à celui qui l’a opérée sur l’objet nouveau certains droits nés de son industrie et de sa puissance créatrice, que nous allons examiner. Il n’y a guère d'intérêt que pour le cas où le spécificateur, pour employer un terme reçu, n’est pas propriétaire de la matière transformée par son industrie. Que devient alors l’objet nouveau ? Appartientil au spécificateur ou au propriétaire de la matière employée? Comment que l’on résolve la question, des intérêts seront lésés, car dans ce nouvel objet deux éléments ont concouru pour le former, la puissance de création et la matière employée ; de quelle façon que l’on fasse Pattribution, l’une ou l’autre des parties intéressées sera blessée dans son droit : « Pour résoudre cette question, dit M. Demangeat, avant tout il faut prendre parti sur une question plus générale, sur une question philosophique. L'élément essentiel, l’essence d’une chose est-ce la matière, ou bien au contraire est-ce la forme qui lui est donnée? Si nous disons que c’est la matière, nous déciderons, avec les Sabiniens, que la chose a beau être transformée par le travail d’un artiste ou d’un ouvrier, au fond elle subsiste et ne change point de propriétaire. Si au contraire, nous décidons avec les Proculéiens, que la
chose appartenant à Primus a véritablement cessé d’exister, lorsqu’avec cette chose Secondus a fait une nova species et que la nova species doit naturellement appartenir à son créateur Secondus. » Et il ajoute: « constatons dès à présent que pas plus dans une opinion que dans l’autre il n’y a rien ici qui ressemble à une acquisition par accession. En effet, dans l’opinion des Sabiniens, il n’y a acquisition d'aucune sorte, il y a persistance du droit de propriété; et dans l’opinion des Proculéiens la propriété de Primus s'évanouit, parce que la chose qui en était l’objet a été détruite: il apparaît une chose nouvelle qui, pendant un instant, est res nullius et que Secondus acquiert par voie d'occupation. » (Cours de droit romain.)
Il nous paraît difficile d'admettre cette doctrine que le savant auteur défend pour essayer de battre en brèche l'opinion que le droit d’accession, mode d’acquérir, était reconnu à Rome. Pour nous, il nous semble,au contraire, que dans les deux systèmes, proculéien et sabinien, il y a bien réellement acquisition par accession. Admettant la théorie procuiéienne, il est vrai que la chose, en tant qu’objet déterminé, a cessé d'exister et que Primus propriétaire de la matière première ne peut plus la revendiquer ; cependant la matière moléculaire dont il était propriétaire existe sous une autre forme, et le propriétaire de cette nouvelle espèce, Secondus, aura bien créé par son industrie ce nouvel objet, mais en y incorporant la matière d’autrui devenue sienne par suite de sa puissance de création ; si l’on admet donc que Secondus acquiert l’objet nouveau, il acquiert par conséquent la matière qui sert de base à l’objet, et il l’acquiert par accession. Dans la théorie des Sabiniens,
au contraire, Primus resterait propriétaire de sa matière. Je le veux bien; mais comment M. Damangeat comprendil cette propriété ? Admet-il que la chose première existe toujours, malgré la transformation ? IL a l'air de le penser, « car, dit-il, il y a persistance du droit de propriété ». C’est aller bien loin, aller plus loin que les Sabiniens eux-mêmes qui n’osent donner ce motif de leur opinion. Ils ne disent pas, en effet, que la chose première existe toujours (ce qui dans bien des cas n’est pas admissible), mais ils se contentent de prétendre que sans la matière on n'aurait pas pu faire le nouvel objet : « Sine materia nulla species effici: potest », raison détournée sur laquelle ils assoient leur doctrine.
Si M. Demangeat admet au contraire l’idée des Sabiniens, que la chose première a cessé d'exister pour faire place à un autre objet, mais que la matière subsiste néanmoins et reste la propriété de Primus, qui ne voit que dès lors il y a pour Primus une SARA AR certaine, une augmentation de propriété? Il n'a, il est vrai, en théorie que la propriété de la matière ; mais par le fait de cette propriété, quand il la revendique, il acquiert aussi l'accessoire, c'est-à-dire la forme, produit de l'intelligence et du travail de louvrier. Nous croyons donc qüe dans tous les cas il y a acquisition, et sé le mode d'acquérir est réellement l'accession.
Il est certain, d’ailleurs, que ce n’est pas seulement sur la question de propriété elle-même que la controverse existait entre les deux écoles. -- La divergence se retrouvait, et avec un intérêt pratique, dans un grand nombre de questions qui découlaient de la première. — C’est ainsi que les Sabiniens admettaient que lhypothèque qui grevait la matière, subsistait sur l'objet nou-
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veau, que la qualité de res furtiva qu'avait la matière première passait à l’objet transformé. Ces décisions étaient repoussées par les Proculéiens. — Au contraire, ceux-ci reconnaissaient au spécificateur un droit entier sur l’objet nouveau, il pouvait en faire ce que bon lui semblait, et même le détruire, conséquence naturelle de leur opinion et que refusaient d'admettre les Sabiniens.
Enfin une autre question sur laquelle ils donnaient des décisions contradictoires était de savoir si le legs de la matière première périt par la spécification? Ulpien et Julien (Sabiniens) veulent que dans tous les eas le legs reste valable, et porte sur les objets nouveaux.— Paul, au contraire, décide le cas suivant la doctrine intermédiaire que nous allons exposer et que Justinien admit pour
couper court aux controverses sur cette matière. (D. 50. 1. 44. — 32. 1. 88.)
Les deux éléments principaux que l’on trouve dans l'objet transformé par la spécification sont tantôt séparables (quand l’objet peut revenir à sa première forme), et tantôt unis d’une façon définitive et complète.
Cette idée à donné naissance à une opinion intermédiaire entre celles des Sabiniens et celle des Proculéiens, prônée par quelques jurisconsultes. Voici ce qu’en dit Gaïus, un des partisans, peut-être, de ce système éclectique:«Il y a desjurisconsultes qui pensent avec raison qu’il faut adopter le sentiment de Cassius et de Sabinus lorsque l'ouvrage peut retourner à sa première matière, et celle de Nerva et Proculus dans le cas contraire. Par exemple, on peut réduire un vase d'argent, d’or ou de cuivre en une masse de cuivre, d’or et d'argent; mais l'huile ne peut
Sr pe pas retourner enolive, le vin en raisin, ete...» (D.41.14.7.) Observons, cependant, qu'il n’est pas question de cette théorie intermédiaire dans les Institutes de ce jurisconsulle, ce qui ferait pencher à croire que cette doctrine n’était pas la sienne, et que Justinien, la trouvant exposée dans un autre de ses ouvrages (Res quotidianæ), laura insérée au Digeste, mais en y ajoutant le mot recté, de telle sorte que Gaïus,qui aurait simplement mentionné cette opinion, se trouve, par le fait, dans le Digeste, un de ses partisans. C’est à cette doctrine d’ailleurs que Justinien se range, doctrine que l’on doit critiquer certainement au point de vue de l’équité, dans certains cas, et toujours au point de vue logique et économique, mais qui donne une solution de nature à satisfaire chacune à son tour les deux opinions opposées. Il n’y a done plus, dans la pratique, de divergence dans les décisions. On doit appliquer ces principes au cas où le nouvel objet aété fait sans le consentement du maître de la matière, car s’il yaeu consentement, 1l n’y a plus à s'occuper de l’attribution de l'objet, ce sera la convention entre les parties qui sera leur règle de conduite et la loi n'aura pas à intervenir. Si le consentement n'existe pas, c’est alors que nous appliquerons les dispositions de la loi, sans distinguer si la matière a été employée de bonne ou de mauvaise foi. Cependant, dans aucun des textes de Justinien, on ne trouve de loi permettant d’assimiler les deux cas, et cette question avait grandement divisé les anciens commentateurs. La solution définitive se trouve dans un passage des commentaires de Gaïus découvert de notre temps etquiassimile les deux cas :« d’autres jurisconsultes pensent.…que la chose appartient à celui qui l’a faite, mais en donnant à celui à qui la matière appartenait l’action de
vol contre le voleur. » (Inst. 2. 79). Il résulte de ce texte qu’à l’époque de Gaïus on ne distinguait pas la bonne ou la mauvaise foi, puisque cet auteur rapporte, que dausle dernier cas, on donnait cependant au maitre de la matière l’action de vol contre le spécificateur.
Si le spécificateur fait sien l’objet nouveau produit par son industrie, il dépouille par là quelqu'un de sa propriété. Il peut être, il est vrai, de bonne foi ; mais il serait injuste qu’il profitât ainsi de la chose d’autrui, et qu’il s'enrichit à ses dépens ; dès lors, il est de toute justice qu’il fournisse à la personne dépouillée une indemnité proportionnelle. Mais il peut être aussi de mauvaise foi, avoir soustrait la matière en employant, par exemple, des manœuvres frauduleuses, et cette action devra être punie par la loi. Dans ce cas-ci, il y aura deux choses à considérer : une indemnité pour celui qui à été dépouillé, etune peine contre le voleur.
Enfin, le spécificateur ne reste pas propriétaire de l’objet, lorsque celui-ci peut revenir à son premier état; la propriété retourne au maître de la matière; mais, d’un autre côté, si, par le fait du spécificateur, la matière a augmenté de valeur, il est juste qu’il soit remboursé de la plus-value.
La question suivante se présente donc: quelles sont les actions qui naissent, relatives au règlement de l’indemnité, entre le spécificateur et le maître ‘de la matière ? Pour être clair dans notre exposition, il nous faut user de plusieurs distinctions.
L'objet ne peut pas revenir à son premier état. — Dans ce cas, le spécificateur en est propriétaire. Supposons que Pobjet soit en la possession du spécificateur : le maître
de la matière ne peut plus la revendiquer, puisqu'elle n'existe plus ; mais il peut se faire indemniser de plusieurs manières suivant les circonstances : si le spécificateur est de bonne foi, il n’aura contre lui qu’une action in factum (ainsi nommée, parce que, le cas n'étant pas prévu dansla formule,on indiquait le fait qui devait donner lieu à l'action), tendant à le faire indemniser jusqu’à concurreuce de lenrichissement du spécificateur. Celui-ci est-il voleur ou de mauvaise foi ? Le maître de la matière a plusieurs actions à sa disposition : 1° La condictio furhiva, action personnelle, tendant à faire restituer ‘soit l’objet volé, soit la valeur, ou bien encore l’action ad exhibendum, action personnelle, tendant à faire représenter l’objet soustrait de façon à la revendiquer, ou à réclamer une indemnité, si l’objet détruit de mauvaise foi ne peut plus être représenté. Ces deux actions ayant pour but de faire indemniser le propriétaire volé, celui-ci ne pouvait les cumuler et devait choisir entre elles. — 90 L'action furti, l’action de vol, qui faisait payer par le voleur le quadruple de la chose volée ou le double suivant qu’il avait été pris en flagrant délit ou non. Cette actiou, toute pénale, pouvait être cumulée avec une des deux autres précédentes, simplement personnelles et réipersécultoires ; et celui qui avait été dépossédé pouvait obtenir ainsi, suivant les cas, cinq fois ou trois fois la valeur de la matière soustraite.
Si nous supposons que l’objet nouveau n’est plus en la possession du spécificateur et que le maitre de la matière s’en empare d’une façon ou d’une autre, le spéciticateur peut bien revendiquer l’objet, puisqu'il lui appartient ; mais il est tenu envers le maître de la matière à une indemnité que celui-ci se fera payer au moyen de
Less Ts l’exception de dol qu’il oppose à la demande en revendication.
L'objet peut revenir à sa forme première. — Le maître de la matière est maintenu propriétaire de l’objet nouveau. — Il pourra donc le revendiquer directement entre les mains du spécificateur qui, de son côté, pourra se faire indemni— ser par l'exception de dol. Celui-ci, d’ailleurs, pourra en outre être tenu de l’actio furli, s’il ya eu vol de la matière.
Si le spécificateur a perdu la possession, et si en outre il est de bonne foi, il aura une action ên factum pour se faire indemniser jusqu'à concurrence de enrichissement du maître de la matière. Mais s’il est de mauvise foi, sa position devient critique, il n’a aucun secours à espérer de la loi, et le préteur ne viendra même pas à son aide pour le faire indemniser. — La mauvaise foi ne le rend digne, d’ailleurs, d’aucun intérêt, etilse trou vera à la merci de son adversaire. Il ne lui restera que l'espoir, illusoire dans la plupart des cas, de rentrer en possession de l’objet, et de retrouver ainsi la situation plus favorable que lui ferait la qualité de possesseur, en lui permettant d’opposer l’exception de dol à la revendication du propriétaire.
Il. DE L’ADJONCTION.
À la spécification on peut ajouter ce que les commentateurs appellent adjonction et dont parle Justinien: « Si quelqu'un a tissé dans son vêtement, de la pourpre qui ne lui appartient pas, la pourpre, bieu que plus précieuse, est incorporée au vêtement comme chose accessoire » (Inst. 2. 1. 26). Voici la règle qui se déduit de l’exem-
= ple que nous venons de citer : lorsqu'une chose est atta-
chée à une autre comme accessoire, la propriété principale entraine la propriété accessoire. Comment déterminera-t-on dans la pratique ce qui est accessoire? Ce sera une question d'appréciation quelquefois difficile ; mais on pourra se régler, pour décider, sur ce texte d’Ulpien : «Cum quærimus quid cui cedat, illéd spectamus quid eujus rei ornandæ causa adhibetur » : lorsque nous voulons savoir ce qui est accessoire, cherchons à
déterminer quelle est la chose qui sert d'ornement à autre » (D. 34. 2. 19. $ 13).
L’accessoire fait partie intégrante du principal, venonsnous de voir, quand il s’agit de l’adjonction; mais il serait injuste de permettre que le propriétaire de la chose principale profitàt ainsi de la chose accessoire sans indemnité; dès lors, se pose cette question : par quelles actions le maître de l’objet accessoire peut-il se faire indemniser ?
Constatons que les Instituts traitent bien cette question, mais à un point de vue particulier, uniquement lorsqu'il y a eu vol. Généralisons-la : « quæceumque alis juncta, sive adjecta accessionis loco cedunt, ea quamdiu cohærent, dominus vindicare non polest » , tout objet joint ou ajouté à une chose en fait partie comme accessoire, et le propriétaire ne peut la revendiquer. (D. 6. 1. 25. Paul.) Voilà un premier point acquis : le maitre de l’objet adjoint ne peut le revendiquer, et la propriété en reste au maître de l’objet principal. Ainsi, dans Pexemple cité par Justinien, un habit brodé de pourpre, le propriétaire de l’habit, en le faisant orner avec la pourpre d’autrui, devient propriétaire de celle-ci, et le maître de la pourpre (licet preciosior) ne peut la revendiquer, parce qu’elle n'existe plus individuellement et qu'il n’y a plus
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à ce moment qu’un habit brodé de pourpre. Cependan , rien n'empêche ici que matériellement l’objet accessoire ne soit séparé du principal, et si la loi ne permet pas de le revendiquer directement, elle donne au propriétaire dépossédé l’action ad exhibendum pour forcer le propriétaire du principal! à séparer de sa chose celle qui ne lui appartenait pas, et une fois la séparation obtenue, la vendication pourra être exercée. C’est ce qu’ajoute le texte de Paul cité plus haut : « Sed ad exhibendum agere potest « ut separentur,et tune vindicentur;»mais (le propriétaire de l’objelaccessoire) peut employer l'action ad exhibendum pour la faire séparer et la revendiquer après la séparation.
Si l’objet a été volé , nous rentrons dans le cas prévu par les Instituts, et voici la solution: « Qui dominus fuit purpuræ adversus eum qui subripuit, habet furti actionem et condictionem. » Celui qui était propriétaire de la pourpre acontre le voleur l’action pénale de vol et Paction personnelle contre le voleur : car, ajoutele texte, bien que les choses dont l'individualité a disparu ne puissent être vendiquées, on peut cependant les réclamer par l’action personnelle, contre les voleurs. Dans certains cas, il est vrai, ces actions seront inutiles au propriétaire, dépossédé pour se faire indemniser : ce sera lorsque, par une raison où une autre, il se trouvera en possession de l’objet dans lequel sa chose a été incorporée : alors, à l’action en revendication du spécificateur, il pourra opposer l’exception de dol, et obtiendra la valeur de ce dont il a été dépouillé.
- Observons que les décisions que nous donnons souffrent exception dans quelques cas particuliers. Ainsi dans la ferruminatio (c’est-à-dire soudure sans interposition de métal étranger,) voilà ce que dit Cassius : « si statuæ
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suæ ferruminatione junctum brachium sit, unitate ma-. Joris partis consumitur et quod semel alienum factum sit, etiamsi inde abruptum sit, redire ad priorem (dominus) non posse ; non idem in eo quod applumbatum sit: quia ferruminatio eamdem materiam facit, confusionem, plumbatura non idem efficit ». Si un bras a été ajouté à une statue au moyen de la soudure appelée ferruminatio, le bras a été confondu avec la masse dela statue ; et ayant : une fois changé de maitre, il ne peut plus revenir à son ancien propriétaire quand même il aurait été arraché. Il n’en est pas de même de la soudure au plomb, et la différence est que dans le cas de ferruminatio... il ya confusion complète, ce qui n’a pas lieu dans le cas de plumbalura (D. 6, 1, 23.), et, ajoute le jurisconsulte Paul, dans tous les cas, on ne peut ni intenter l’action ab exhibendum, ni l’action en revendication, l’action en fait devient nécessaire. Cette action en fait est une revendication utile de la chose, que l'équité du préteur a introduite afin que celui qui, par une subtibilité du droit, est devenu propriétaire ne puisse s'enrichir aux dépens dau trui,
Mais est-ce que, dans le cas qui nous occupe, l’action ad exhibendum ne pourra jamais être intentée? Paul sem-— ble le dire ; mais il est certain que si on employait le dol pour s'emparer de l’objet réuni par la ferruminatio, bien que dans aucun cas cet objet ne puisse revenir à son premier propriétaire, celui-ci pourra cependant employer l’action ad exhibendum, non pas pour forcer à représenter, puisque la loi s’ÿ oppose, mais pour faire condamner le voleur à une indemnité, que le demandeur fixera sous la foi du serment. « Modestin, est-il dit au Digeste, jurisconsulte dont on ne peut récuser l’autorité, a décidé que
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non-seulement celui qui possède est tenu de Paclion ad exhibendum, mais encore celui qui par dol a cessé de posséder », et dans ce cas, ajoute Ulpien, d’après le jurisconsulte Julien, on est tenu de représenter la chose réclamée, ou bien d’en payer le prix que fixera sous serment le demandeur ». Il paraît donc certain, d’après ces textes, que la décision de Paul ne s’appliquait, dans sa pensée, qu’au seul cas où il y avait eu bonne foi de la part de celui qui avait employé la matière d'autrui.
« L'écriture que je trace, les lettres fussent-elles d’or, suit comme chose accessoire le papier ou le parchemin qui la porte » (Inst. Just. 2. 1. $ 33.) Par conséquent, le propriétaire du papier ou du parchemin sera encore propriétaire du papier ou du parchemin couvert de caractères ; il pourra le revendiquer, s’il n’en est pas en possession, mais 1l devra, comme dans tous les cas que nous avons étudiés jusqu'ici, payer une indemnité à celui qui a écrit, jusqu’à concurrence du profit qu'il en retire. Cette décision est rationnelle et conforme aux principes Juridiques. Uu cas analogue se trouve indiqué dans le paragraphe suivant desInstituts : « Si quelqu'un apeintsur la planche d'autrui, qui sera propriétaire du tout? Quelques auteurs pensent que la planche doit céder à la peinture; d’autres, au contraire, que la planche doit emporter comme accessoire la peinture. » Gaïus suivait la première opinion : € Magis dicitur tabulam picturæ cedere. » Paul, au contraire, déclare que cette décision est inadmissible : « Necesse est ei rei cedi quod sine illa esse non potest » (D. 6. 1. 25). Justinien se range à l'opinion de Gaïus: «Il nous parait, dit-1, meilleur de croire que la peinture doit l’emporter sur la planche, car il serait ridicule que l’œuvre d’un Apelles où d’un Parrhasius füt l'accessoire d’une misérable planche ».
et
Nous voilà donc, dans deux cas analogues, en présence de deux solutions différentes. Cette différence peut s’expliquer réellement, mais non par les raisons peu sérieuses qu’en donne Justinien, Si l’on envisage la valeur que le travail ajoute dans les deux cas au papier ou à la planche, on trouve que l'écriture n’est en réalité que le signe de ia pensée, et que l’œuvre qu’elle constate peut trèsbien exister sans elle. La peinture, au contraire, est en entier le produit de l’industrie, et si la planche recouverte de la peinture disparait, tout disparait avec elle. Ces raisons, dont Justinien ne paraît pas s'être rendu compte, peuvent très-bien expliquer la différence des solutions dans les deux cas; il faut avouer, cependant, qu’elles ne sont pas entièrement satisfaisantes : d’un côté, toute peinture n’est pas un chef-d'œuvre, et d’un autre côté il peut se trouver des manuscrits dont l’œuvre littéraire est nulle, mais dont la valeur est considérable, à cause de la richesse des lettres, de l’habileté du dessinateur et de l’art du calligraphe, à l’époque surtout de Justinien, où l’imprimerie n’existant pas, la calligraphie était un art de grande importance.
Cherchons quelles actions sont données pour arriver à indemaiser équitablement les uns ou les autres de leur travail ou de leur matière.
Si le propriétaire du parchemin reste propriétaire du manuscrit, il est juste qu’il indemnise l’écrivain. Par quel moyen? Lorsqu'il voudra revendiquer le manuscrit entre les mains de l'écrivain, celui-ci étant en possession, opposera l’exception de dol et se fera indemniser ainsi de son travail jusqu’à concurrence de ce dont le propriétaire du parchemin se trouvera enrichi. C’est la solution que donne Justinien.
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Quant à l'indemnité à payer au jropriétare de la planche sur laquelle un peintre a fait un tableau, la circonstance particulière que celui qui doit rester propriétaire est le plus souvent en possession, rend plus délicate la solution de la question. Si, en fait, c’est le propriétaire de la planche qui possède le tableau, le peintre pourra intenter contre lui une action en revendication ; mais celui-ci, lui opposant l'exception de dol, pourra se faire indemniser. Dans le cas inverse, c’est-à-dire lorsque c’est le peintre (ce qui arrivera le plus souvent) qui possède, celui-ci n’a dans l’espèce aucune demande à faire, puisqu'il possède sa chose ; mais comment fera Île propriétaire de la planche pour arriver à être payé? Il ne pourra pas intenter la revendication, puisque la matière première n’existe plus; mais, ne pouvant pas non plus employer d'exception, puisqu'il n’est pas attaqué, il faudra de toute nécessité lui donner une action.
Cette action sera une action utile. On supposera qu'il est resté propriétaire, et par faveur pour sa situation qui mérite protection, on lui permettra de réclamer, non la planche mais le tableau, en ayant soin d’offrir au peintre le prix de sa peinture : autrement celui-ci pourrait lui opposer l'exception de dol et le débouter de sa demande. Qu’obtiendra dans ce cas le demaudeur? Ce sera le tableau lui-même, sauf indemnité au peintre ; mais celuiel pourra aussi garder son tableau en payant leprix de la planche. Cette dernière décision n’est pas admise par tous les auteurs, bien qu’en droit elle ne paraisse pas contestable. Les textes du Digeste n’en parlent pas il est vrai ; Justinien garde aussi le silence; mais comment refuser au peintre cette faculté? Ce serait le mettre, au profit du maitre de la planche, dans cettesituation bizarre, d’être
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moins bien traité comme possesseur que s’il ne l'était pas; car s’il n’est pas possesseur, il peut toujours par la revendication rentrer en possession de son tableau moyennant indemnité, ce qu’il ne pourrait faire si l’on accordait purementet simplement l’action utile en revendication - au maître de la planche, non possesseur, sans donner au peintre le choix de céder sa peinture pour le prix offert par la demande, ou bien de la garder moyennant une indemnité. D'ailleurs, il est certain que l’action utile étant une action de bonne foi, la décision doit être rendue ex bono et œquo, et l'équité veut évidemment que cette option soit donnée au peintre. Ajoutons que s’il y avait eu val de la part du peintre, il serait tenu en outre des actions de vol. (Inst. 2. 1. $ 34.)
Enfin deux autres cas d’accession mobilière sont prévus par les Instituts sous les paragraphes 27 et 28 du même titre. Ce sont ce que les commentateurs appellent la confusion et le mélange.
La confusion est l’union parte de deux choses liquides appartenant à des propriétaires différents. «S'ils ont mêlé volontairement, dit Justinien, leur vin ou leur huile, leur or ou leur argent, ou encore s'ils ont mêlé leur vin et leur miel pour faire du mulsum, leur or et leur argent pour faire de l’electrum, le mélange est commun. » Une société s’est formée entre eux, et ils ont l’action commun dividundo pour sortir de l’indivision et partager suivant leur volouté. Il en est de même, ajoute le texte, pour le.cas où le mélange s’est fait fortuitement.
Mais le texte des Instituts ne prévoit pas le cas où le mélange a été produit par le fait d'autrui et sans la volonté des parties. Pour décider la question, nous avons un texte d’Ulpien (D. 6. 1. 5) qui décide que la confusion
ayant formé une espèce nouvelle (comme par exemple le mulsum), cette chose appartient à celui qui l’a faite, et nous rentrons dans un cas que nous avons étudié précédemment. Si, au contraire, la confusion n’a pas fait une espèce nouvelle, comme par exemple mélange de cuivre et d’or, personne ne peut réclamer la propriété du tout, . il y a alors pour chacun droit de vendication, mais vendication seulement pour la part afférente à chacun dans la masse formée. Les demandes feront connaître le quantum réclamé par chacun, et l’action communi dividundo fera cesser l’indivision én donnant lieu au partage. Il faut remarquer toutefois que cette solution, régulière au point de vue du droit, est mauvaise au point de vue de l’équité, en cesens que le partage attribuera aux propriétaires indivis un objet différent de la chose primitive et qu’aucune indemnité ne vient corriger ce défaut dans l’attribution. {
Le mélange, proprement dit, est la réunion d'objets solides ne se confondant pas matériellement, comme par exemple deux tas de blé. Si le mélange s’est fait du consentement commun, c’est une société qui s’est formée, et les copropriétaires ont l’action communi dividundo pour sortir de l’indivision. Mais si le mélange a eu lieu par le fait d’un seul, ou par hasard, chacun demeure propriétaire distinct et peut revendiquer directement sa part, car, comme le dit Ulpien, « utraque materia etsi confusa, manet. » (D. 6. 1.5.) Si les objets ont une existence distincte et sont reconnaissables, comme s’il s’agit de têtes de bétail, 1l n’y à aucune difficulté pour le partage, chacun reprend ce qui lui appartient; mais si les objets mêlés ne peuvent se distinguer les uns des autres, à cause, par exemple, de leur identité de forme et de gros-