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qui materiæ dominus fuerat, desinit dominus ejus esse », le propriétaire des matériaux n’a pas cessé pour cela d'en être propriétaire. Comment appliquerons-nous ces deux décisions contradictoires ? Primus est propriétaire de la construction, mais Secundus n’a pas cessé pour cela de rester propriétaire des matériaux ? Ces deux idées avaient été conciliées par les jurisconsultes romains de cette manière : Primus, disent-ils, comme propriétaire du sol, acquiert bien la propriété de l’édifice, mais de l'édifice considéré dans son ensemble indivisible, attaché comme accessoire au sol; néanmoins, Secundus reste propriétaire des matériaux considérés individuellement et abstraction faite de toute idée de construction. En effet, on peut très-bien séparer intellectuellement ces deux choses, la construction et les matériaux, ct reconnaître Primus propriétaire de l’une et Secundus propriétaire des autres. Mais comment Secundus pourra-t-il faire reconnaître son droit ? Si nous suivons les principes,nous dirons évidemment : Secundus n’est pas propriétaire de la construction, il ne peut donc pas revendiquer ; d’un autre côté, ses matériaux ne sont plus à l’état de matériaux mobiliers, il ne peut donc pas non plus les revendiquer. Il sortirait de cette impasse au moyen de l’action ad exhibendum qui forcerait Primus à représenter les matériaux employés et pour cela à démolir la construction ; alors, les matériaux étant revenus à leur premier état, la revendication pourrait être utilement exercée. Voilà quelle serait la marche régulière à suivre; mais dans l'espèce la loi s’y oppose. Démolir à paru une opération contraire à l'intérêt général, surtout vis-à-vis d'intérêts relativement peu importants, et la question a été résolue d’une façon différente:
ET
Le propriétaire des matériaux n’a pas cessé d’en être propriétaire, dit Gaïus ; mais il ne peut les revendiquer ni exercer l’action ad exhibendum, à cause de la loi des XIT Tables qui défend de faire distraire les matériaux employés à la construction d’un édifice, obligeant seulement celui qui s’en est servi à payer le double de leur valeur à celui qui en était propriétaire. » (D. 41. 1. 7. 8. 10.) UE,
Ce texte est important. Nous trouvons encore ici un cas où la législation romaine défend de rétablir les choses dans leur premier état, bien que matériellement cela fût possible ; et cette prohibition est bien ancienne puisqu’elle se trouve écrite dans la loi des XII Tables, dans une disposition qui nous a été conservée par Festus , ainsi conçue : Tignum junclum œdibus vineæque et concapet ne solvito, c'est-à-dire que les matériaux ou les bois employés aux constructions ou aux vignes ne soient: pas arrachés! Cette règle, établie en vue de lPutilité générale, « ne urbs ruinis deformetur », était d’ailleurs favorable aux deux parties intéressées. Secundus ne pouvait se plaindre, puisqu'il pouvait, par l’action de ligno juncto, réclamer le double de lalvaleur de ses. matériaux, et Primus devait; s’estimer heureux de n’être pas obligé de démolir sa construction, moyennant le double de la valeur des matériaux de Secundus.
Le texte des XII Tables, donnant catte action de tigno juncto au double, n’est pas parvenu jusqu’à nous; mais les dispositions en sont connues par les nombreux auteurs qui en parlent en les commentant.
La loi des XII Tables est générale dans sa prohibition. Nous disons done que dans tous les cas, que les maté-
riaux aient été volés ou qu'ils aient été pris de bonne