‹ Des Modes Naturels d'Acquérir la Propriété en Droit Romain de l'Occupation et de l'Accession en Droit FrançaisChapitre 17 sur 27 · AD · texte numérisé non relu

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foi, il est interdit de détruire pour les retirer de la construction. L'action en revendication ne pourra-t-elle done jamais être exercée? Ulpien pense que l’on pourra l’employer dans le cas où les matériaux auront été volés : mais elle aurait alors un caractère tout particulier : « Si proponas tigni furtivi nomine ædibus juneti actum, deliberari poterit an extrinsecus sit rei vindicatio? Et esse non dubito. » Si vous exposez que les matériaux qui ont servi à la construction ont été volés, on pourra discuter si vous n'êtes pas recevable à intenter l’action en revendication ; quant à moi, je crois qu'on peut l'exercer. (D. 47. 8. 2.) Cette action sera, bien entendu, une action en revendication utile. Le même jurisconsulte accorde aussi dans le même cas l’action ad exhibendum : « Sed et ad exhibendum danda est actio. Nec enim parei oportet ei qui sciens alienam rem ædificio inclusit vinxitve. Non enim sic eum convenimus quasi possidentem, sed ita , quasi dolo malo fecerat quominüs non possideat. » On doi

même accorder l’action ad exhibendum, car il ne faut pas épargner celui qui sciemment a employé à sa construction ce qui ne lui appartenait pas. Et ici, on l'attaque, non pas comme possédant, mais comme, par son fait et son dol, ayant cessé de posséder (Id. L. 1.). Il reste bien entendu que, dans le cas de vol, Secundus pourra toujours intenter l’action de vol; et si, par quelle cause que ce soit, l'édifice vient à être détruit, les matériaux pourront être vendiqués sans préjudice du double payé par suite de l'action de tigno junclo qui sera considéré comme la peine du vol (Ortolan). Dans ce cas même, si la maison a été vendue à un tiers de bonne foi et que celui-ci la possède depuis un temps suffisant pour l’usucaper, si elle s’écroule, les matériaux pourront toujours être revendiqués

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parce que c’est la maison seule (dont Primus était propriétaire par accession) qu’il a possédée, et nullement les matériaux considérés individuellement dont Secundus était resté propriétaire malgré la construction. Quant aux actions personnelles à intenter, Secundus aura le choix entre la condictio furtiva, l’action ad exhibendum ou l’action de tigno juncto.

Résumons. 1° Si les matériaux ont été employés de bonne foi, le propriétaire a le droit de réclamer au constructeur le double de leur valeur par l’action de tigno junelo (c’est le cas prévu aux Instituts) ; mais il ne peut plus rien réclamer, et ne peut pas les revendiquer même au cas de démolition. 2 Si les matériaux ont été employés de mauvaise foi, le propriétaire a deux actions à son choix, l’action de tigno juncto ou l’action ad exhibendum. 3 Dans le cas de vol, le propriétaire peut exercer : d'abord l’action de vol, au quadruple ou au double, suivant qu'il y a eu flagrant délit ou non, action pénale qu’il peut cumuler avec une des actions réipersécutoires qui lui sont ouvertes, la condiclio furtiva, l’action de tigno juncto ou l’action ad exhibendum ; de plus, s’ila été payé par suite d’une de ces actions, il peut encore revendiquer les matériaux si l’édifice vient à être démoli. ;

Passons au second cas, et supposons maintenant que Primus a bâti sur le fonds de Secundus avec ses propres matériaux.

« Omne quod inædificatur solo cedit. » Appliquons la règle, et nous déciderons, comme au cas précédent, que le propriétaire du sol devient propriétaire de la nouvelle construction, mais toujours à la charge d’indemniser le constructeur. Comment l'indemnité sera-t-elle réglée, et quelle sera la procédure à suivre ? Cette matière est dé-

pe licate ; nous distinguerons si le constructeur était de bonne ou de mauvaise foi.

I. Le constructeur était de bonne foi : c’est-à-dire il ercyait bâtir sur sa propriété. Si Primus est en possession de la construction et que Secundus revendique son fonds, celui-ci pourra être repoussé dans sa demande par l'exception de dol. En effet, Secundus peut bien revendiquer, puisque par le fait de l'accession la construction est devenue sa propriété; mais il y a dol de sa part à vouloir s'enrichir aux dépens de Primus en ne l’indemnisant pas, et sa demande sera rejetée. Que peut donc faire Secundus sil veut revendiquer sans être repoussé par cette exception de dol? Il doit offrir en même temps le coût de la construction, c’est-à-dire, comme dit Justinien, « pre- « tium materiæ et mercedes fabrorum », le prix des matériaux et la main d'œuvre. Il est certain , d’après cette décision, que les intérêts du constructeur de bonne foi sont bien sauvegardés, mais nullement ceux du propriétaire du fonds. Primus, il est vrai, rentrera dans tous ses déboursés ; mais est-il bien sûr que Secundus profite de ces constructions jusqu’à concurrence des déboursés qu'il paie ? Nullement; la plus-value de la propriété peut être et se trouve souvent inférieure au coût de la construction, et c’est en définitive faire supporter à celui qui n’y peut rien, la faute ou du moins l’erreur grossière du constructeur. Aussi, un tempérament avait été apporté à cette solution. Primus, disait-on, recevra bien le montant de ses frais si la plus-value leur est égale ou supérieure; mais si elle est inférieure, ce ne sera que cette plus-value que Secundus sera obligé de restituer au constructeur, et alors s’il revendique en offrant une indemnité équiva-

lente à la plus-value, que pourra lui répondre Primus ? Il ne pourra certainément pas lui opposer l’exception de dol, car cette exception ne serait admise qu’autant que Secundus s’enrichirait à ses dépens, ce qui en fait n’a pas lieu. Le constructeur peut y perdre, certainement; mais comment se plaindrait-il puisque le propriétaire du fonds ne s’enrichit pas ?

Le Jurisconsulte Celse expose très-bien le quantum de l'indemnité à payer. « Un juge équitable, dit-il, se déterminera suivant les cas, les personnes et les circonstances. Si on peut supposer que le propriétaire du fonds aurait fait les mêmes constructions, il doit rendre la dépense et la plus-value. Mais si le propriétaire est pauvre au point que cette opération lui enlève son habitation ou les sépulcres de ses ancêtres, alors il suffira au Juge de permettre au constructeur d’enlever tout ce qu'il pourra enlever, pourvu même que le fonds ne subisse pas de dépréciation, et ne vaille pas moins qu'il ne valait avant la construction. » (D. 6. 1. 38.)

Le même auteur accorde au propriétaire une faculté que lPéquité justifie. « Si le propriétaire, ajoute-t-1l, est prêt à donner au constructeur la somme que celui-ci pourrait retirer de tout ce qu’il doit enlever, 1l pourra le faire et forcer le constructeur à laisser les choses en l’état, car on ne doit pas favoriser la méchanceté; et si le constructeur voulait enlever les peintures et les stucs qu’il y a fait mettre, cela ne lui procurerait d'autre avantage que de nuire. » (Id.)

Si le constructeur n’est pas en possession de l'édifice, sa situation est mauvaise, et il obtiendra rarement le paiement de ses matériaux, car il ne peut avoir aucune

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action (D. 12. 6. 33. — 44. 2. 14.). Il ne peut pas en effet revendiquer ses matériaux, puisqu'ils n’existent plus à l'état de matériaux; et la seule chance qu'il ait, c’est de voir la construction se démolir; alors, son droit de propriété revivant, il pourra exercer l’action en revendication et reprendre par ce moyen ses matériaux. Cette so— lution se tire d’un texte de Justinien, emprunté à Gaius, qui n’accorde pas ce droit au constructeur de mauvaise foi ; d’où, à contrario, le constructeur de bonne foi peut les revendiquer. Cette loi est dure, mais conforme aux principes; d’ailleurs, le constructeur est doublement en faute: premièrement, d’avoir bâti sans savoir d’une façon précise si le fonds lui appartenait ou ne lui appartenait pas, et secondement d’en avoir perdu la possession, quand 1l savait que cette possession pouvait seule lui donner le droit de se faire indemniser.

Il ne faut pas cependant donner à cette solution une portée trop grande. Si la possession a été perdue par la négligence du constructeur, il n’y a rien à faire et rien à redire à la décision que nous venons de donner. Mais si l’on a employé la violence pour le chasser des lieux qu'il occupait, le préteur lui accorde le secours de linterdit unde vi et le rétablit dans sa possession, pourvu que celle - ei soit exempte des vices de violence, de clandestinité et de précarité. Bien plus, si la violence a eu lieu à main armée, le constructeur évincé peut lui-même recouvrer cette possession les armes à la main et se rétablir dans les lieux dont il a été chassé, pourvu qu’il n’y ait pas eu intervalle entre les deux attaques; autrement, le rôle de l'interdit serait changé et celui-ci viendrait frapper le constructeur luimême. C’est ce que dit Ulpien: « eum igitur qui cum ar-

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mis venit, possumus armis repellere, sed hoc confestim, non ex intervallo : dummodo sciamus, non solum resistere permissum, ne dejiciatur ; sed etsi dejectus quis fecerit, eumdem dejicere, non ex intervallo, sed ex continenti. (D. 43.16. 8. $ 9.) Et même dans ce cas, le vice de la possession n’empêcherait pas l'effet de l’interdit. (Id. L. 14.)

L'action publicienne pourra aussi, mais dans des cas bien exceptionnels, être invoquée par le constructeur qui a perdu la possession, et lui permettre de se faire indemniser. Pour cela il faudra que celui-ci se trouve d’abord in causa usucapiendi, et ensuite que ce ne soit pas contre le propriétaire lui-même qu’il en invoque le bénéfice, car à l’action en revendication du possesseur, le propriétaire opposerait naturellement l’exception justi dominii. Quelques auteurs vont même plus loin, et pour ne point se trouver en flagrante contradiction avec le principe formellement admissous Justinien, que personne ne peut s'enrichir aux dépens d’autrui, ils accordent au constructeur une réplique de dol qu’il opposera à l'exception justr dominii du propriétaire, réplique qui lui donnera les mêmes avantages que l’exception de dol, lorsque, dans le cas inverse, le propriétaire intente l’action en revendication. Cette solution , très-ingénieuse, il faut le reconnaître, n’est malheureusement basée sur aucun texte : aussi ne saurions-nous l’admettre.

En dehors de ces exceptions, le constructeur ne trouve dans la loi aucun secours et ne peut réclamer aucune indemnité, C’est du moins l'opinion générale.

IL. Le constructeur était de mauvaise foi. — Le droit strict voulait que dans tous les cas, que le constructeur possédat ou ne possédât pas , aucune indemnité ne lui

fûù t due, car s’il possède, il ne peut même pas opposer l'ex ception de dol pour se faire rembourser : « nam scienti alienum esse potest objici culpa quod ædificaverit temere meo solo quod intelligebat alienum esse », car on pourra -opposer sa faute à celui qui a témérairement bâti sur un sol qu'il savait appartenir à autrui (Inst. Just. 2. 1. 50). Bien plus, il est censé avoir voulu, en construisant, faireun don au propriétaire du sol, « quia, dit Justinien, voluntate ejus intelligitur esse alienata proprietas. » On avait admis cependant un adoucissement à la rigueur du droit, et voici un texte de Paul qui lPexpose. « Le possesseur de mauvaise fui ne pourra pas porter en compte ses dépenses nécessaire ou utiles qu’il doit s’imputer à lui-même d’avoir faites sciemment sur la chose d’autrui ; mais il est moins rigoureux de dire qu’on doit lui tenir compte de ses dépenses ; le demandeur ne doit pas s’enrichir à ses dépens, et le possesseur de mauvaise foi ne retirera ses dépenses que dans le cas où elles auront amélioré la chose » (D. 5. 3. 38). Gaius dit d’un autre côté: « On lui permettra cependant de reprendre tout ce qui pourra être enlevé sans détérioration. » :

L'empereur Gordien généralisa, dans une Constitution au Code, cette solution, en disant que les possesseurs de mauvaise foi ne peuvent répéter que leurs dépenses nécessaires ; si les dépenses ne sont pas nécessaires, il leur est permis d’emporter ce qui leur appartient, pourvu qu'ils ne détériorent rien et qu'ils laissent les choses dans l’état primitif (C. 3. 32. L. 5). Cela n'empêche pas que la construction venant à se démolir , le constructeur n'ait le droit de revendiquer ses matériaux : ceci, sous le dernier état du droit, car Antonin, dans une Contitution, décidait qu'après la démolition, le constructeur pourrait

== ques dans tous les cas, revendiquer ses matériaux, pourvu qu’il n’ait pas bâti dans l'intention de donner. Nous voyons combien le droit avait changé sur cette question, puisqu’à cette époque, par le fait même de la construction bâtie de mauvaise foi, la volonté de donner n’était plus une présomptiou légale, mais se déterminait suivant les cas par les circonstances qui avaient accompagné le fait (C. 3. 32. 2).

-Résumons. 1° Si le constructeur de bonne foi qui a bâti sur le terrain d'autrui possède, il a contre le maître qui revendique l’exception de dol pour se faire payer, prelium maleriæ et mercedes fabrorum, matériaux et main d'œuvre; s’il ne possède pas, son droit se réduit à attendre que l’édifice soit démoli pour pouvoir revendiquer ses matériaux, sauf les cas où l’interdit unde vi et l’action publicienne pourront être employés.

2 Si le constructeur est de mauvaise foi, qu’il possède ou qu'il ne possède pas, il n’a en principe aucune action ou exception pour se faire indemniser. Il n’a qu’à s’en prendre à lui de sa situation défavorable.

Cependant on à apporté à cette règle des tempéraments :

10 Droit de réclamer une indemnité pour les dépenses utiles et nécessaires.

2 On n’admit plus la présomption voluntale ejus intelligitur esse alienata; cette règle ne fut plus vraie d’une façon générale.

3° Une constitution d’Antonin permit aux counstructeurs de mauvaise foi de revendiquer leurs matériaux après la démolition.

Des plantations. — Les principes que nous venons d'exposer s'appliquent à peu de chose près exactement

TOUR au cas où quelqu'un à planté des arbres appartenant à autrui dans son propre fonds, ou inversement des arbres lui appartenant dans le fonds d'autrui. Les mêmes ques- Lions peuvent se poser, et les mêmes solutions doivent se donner. Nous ne nous étendrons pas sur cette matière; eontentons-nous de quelques observations sur certaines dispositions qui lui sont propres.

Le principe est ici le même que pour les constructions, les termes seuls sont différents: « Plantæ quæ terræ coalescunt solo cedunt », dit Justivien aux Instituts (2. 4. 93). Mais si, lorsqu'il s’agit des constructions, le fait de construire transforme immédiatement les matériaux et empêche la revendication, ici ce ne sera pas la plantation qui produira cet effet, ce sera le fait que l'arbre planté prendra sa nourriture dans le sol: « Si Titius alienam plantam in solo suo posuerit, ipsius erit, si modo radices egerit » (Inst. Just. 2. 4. 31). C’est à ce moment-là que le lien entre la plante et la terre se sera formé et qu’aura lieu le changement de propriété. Ce changement de propriété à d’ailleurs une raison d’être matérielle, et c’est là une différence avec le cas des constructions. Un arbre est planté dans le terrain d’autrui, et y prend racine : dès 6e moment , il y à adhérence et réunion au sol comme chose accessoire. Jusqu'ici, c’est un effet de la loi ; mais qu’on attende que plusieurs années se soient écoulées, cet arbre seseratransformé, ayant augmenté de volume au détriment du sol qui le nourrit ; l'arbre sera dès lors la propriété du maitre du sol, pour deux raisons: d’abord, parce que la loi le veut ainsi, et ensuile parce que les molécules qui composent cet arbre proviennent toutes ou presque toutes du terrain dans lequel il est planté : aussi, si nous avons admis

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que les matériaux de la maison démolie pouvaient être revendiqués, ici nous ne pouvons pas en dire autant, et nous déclarerons propriétaire de l’arbre arraché le maitre du sol qui l’a nourri.

Remarquons que, par suite de la règle que nous trouvons aux Instituts sur cette espèce, le fait que le corps de l’arbre sort d’un fonds n’implique nullement la propriété du propriétaire de ee fonds. Il faut considérer dans quel terrain les racines prennent leur nourriture et déduire de ce fait quel est le propriétaire de l'arbre.

Sous le bénéfice de ces observations, tout ce que nous avons dit des constructions s'applique ici : aussi, n’insisterons-nous pas sur ce cas d’accession ?

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