DE IA TRADITION
Nous voici arrivés au dernier mode naturel d’acquérir la propriété, la tradition. — Nous avons déjà vu plus haut, en étudiant la propriété romaine, que la tradition a dû être admise, malgré le silence de la loi des XII Tables, dès l’origine de Rome, du moins pour les choses d’une consommation journalière, pour l’acquisition et l’aliénation desquelles les modes du droit civil auraient présenté de graves inconvénients, au point de vue de la rapidité des transactions et de la qualité de citoyen que ceux-ci nécessitent, et arrêté tout commerce avec les étrangers, qu'il est politique d'attirer dans une cité
En
de fondation récente.—La tradition était donc, à l’origine, un mode naturel d'acquérir, applicable à tous les hommes, et c’est le caractère que lui reconnaît Justinien, lorsqu'il déclare «que c’est en vertu du droit naturel que nous acquérons par tradition ». (fnst. 2. 1. 40.) Gaius, avant lui, exprimait la même idée et en donnait la raison : « parce que, dit-il, il n’y a rien de plus conforme à l’équité naturelle que de confirmer la volonté de celui qui veut transmettre à autrui la propriété de sa chose. (D. 41: 1.9. 3.)
Pour étudier avec méthode cette matière importante, nous examinerons. 1°Quels sont les éléments qui constituent la tradition ? 2° Quelles sont les conditions requises pour qu’il y ait tradition, et par suite aliénation ? 8° Enfin quelles sont les règles spéciales à la tradition faite en vertu de la vente ?
{. Possession et tradition sont des termes intimement liés l’un à lPautre. —Il ne saurait en effet y avoir traditiou saus abandon par l’aliénateur et acquisition par l'acquéreur de la possession, car la tradition peut se définir : la remise de la possession légale de la chose, avec volonté réciproque d’aliéner et d'acquérir. Nous devons done déterminer, en quelques mots, ce qu’on eutend exactement par possession.
Il y à deux espèces de possessions. Je puis d’abord vous remettre la détention physique de la chose, sans avoir aueune intention de vous en transmettre la possession légale. — Ainsi, lorsque je vous remets ma maison à titre de locataire, vous possédez bien physiquement, vous détenez ma chose ; mais, de mon côté, je n’ai pas cessé de posséder légalement, puisque c’est en mon nom que
vous détenez l’immeuble et nullement comme maître et dans l'intention d’en rester le maître.
Mais à l’inverse, je puis vous transmetttre la détention physique, vous pouvez l’accepter avec l'intention d’en devenir le maître, et .dès lors, si à ces conditions J'ajoute la volonté que vous en deveniez propriétaire , la tradition se sera formée ; j'aurai aliéné et vous aurez acquis définitivement l’objet que vous possédiez.
La possession légale, voyons-nous, suppose done deux éléments : d’abord, la détention physique (corpus), et en second lieu, la. volonté d'acquérir (animus), de la part du possesseur. Ces deux éléments doivent se retrouver dans la tradilion et seront complétés par la volonté d’aliéner de la part du tradens. — C'est ce que lon exprime en disant que la tradition se compose de la remise de la possession, faite en vertu d’une juste cause, celle-ci voulant dire tout contrat ou fait entrainant invinciblement concours réciproque de volontés .
Pour que la remise matérielle de la chose ait lieu, c’est-à-dire, pour là réalisation du corpus, il faut que l'objet de la tradition soit mis à la disposition de lPacquéréur : ceci,en dehors de toute appréhension manuelle, et pourvu que celui-ci puisse user de la chose à sa volonté, d’où l’on conclut qu'il suffit que Je dépose la chose devant vous, ou que je vous conduise devant elle. C’est ce que décide Javolenus, lorsqu'il suppose qu’un débiteur se libère de sa dette en déposant à la portée de son créancier la somme qu’il lui doit : « dans ce cas, dit-il, le débiteur est libéré, le créancier acquiert l’argent par tradition, manu longa », expression singulière, qui n’indique d’ailleurs aucune modification dans les éléments ou les caractères de la tradition (D. 46. 3. 9).
ont); et
De ce qu’il suffit que la chose soit mise à la disposition de l’acquéreur, il y aura remise de la possession, si je délivre à celui-ci les clefs du grenier ou de l’habitation où sont les choses aliénées, et pourvu que la justa causa existe, la tradition aura lieu. Ce cas a été appelé tradition symbolique par les anciens commentateurs, mot essentiellement impropre, puisqu'il semble établir une différence entre une tradition réelle et une tradition qui ne le serait pas, laissant supposer que certains faits peuvent modifier les éléments constitutifs de toute tradition, par exemple la remise dela possession de la chose. Une tradition symbolique n’a jamais existé réellement, car ne suffirait-il pas, dans l'espèce présente, que la clef du grenier fût délivrée, à quel endroit ou à quelledistance que ce soit du grenier ? Or, en fait, la remise des clefs dans ces conditions-là ne constituerait nullement la remise de la possession de la chose. Le texte des Instituts, il est vrai, est libellé de façon à laisser cette question indécise; mais Papinien lève tous les doutes, en spécifiant que, dans le cas qui nous occupe, la clef devra être délivrée à côté du grenier, « si claves apud horrea traditæ sint. » (D. 1. T. 4). Autrement, il est certain que la tradition serait entachée de nullité. |
Voici un cas que prévoit Justinien: « Quelquefois, ditt-il, même sans tradition, la simple volonté du propriétaire suffit pour aliéner : c’est, par exemple, lorsque celui-ci vous vend ou donne la chose qu’il vous avait livrée à titre de commodat, de bail ou de dépôt » (Inst. 2. 1. 44). I n'y a pas de tradition, dit Justinien, et c’est aussi ce qu'avance Gaïus (D. 41. 3. 9. 5). Cette appréciation est certainement inexacte. Les deux éléments de la tradi-
tion, le corpus et la justa causa, se retrouvent en effet ici non plus conco mitants, comme d'habitude cela a lieu, mais à des intervalles plus ou moins éloignés. Le locataire, le dépositaire, détenaient déjà, corpore suo, animo alieno. Le propriétaire, abandonnant son animus, et en revêtant le détenteur, par ce fait les éléments constitutifs de la tradition se retrouvent et la tradition est parfaite. C’est là, si l’on veut, une tradition faite en deux parties qui se complètent après coup. Quelques interprètes ont vu dans cette opération bien simple une tradition fictive. Ils su pposent que le locataire, par exemple, aurait remis au propriétaire la possession physique qu'il avait déjà et aurait reçu de celui-ci, encore fictivement, la possession légale du même objet, de manière à donner lieu à la tradition ordinaire. Il est facile de voir que cette théorie est complétement inutile pour expliquer ce cas qui rentre si naturellement dans l’espèce générale.
La situation inverse à la précédente peut se présenter. Propriétaire et possesseur de l’objet que je veux vous transmettre par tradition, je puis convenir avec vous, que je vous en fais tradition, mais en conservant la possession de l’objet. Ce cas se résout de la même façon et aussi facilement que le précédent. Les deux éléments de la tradition se rencontrent encore ici : d’abord, volonté réciproque d’aliéner et d'acquérir, et en second lieu, translation de la possession; cette translation a bien lieu d’ailleurs en réalité, puisque, de possesseur légal de l’objet, je deviens, par suite de notre convention, possesseur animo tuo, et que je détiens en votre nom. C’est là ce que les commentateurs ont appelé le constitut possessoire, fait par lequel je me constitue possesseur de la chose aliénéeg mais au nom du nouvel acquéreur.
Le constilut possessoire, pour employer un terme reçu, mais complétement étranger aux jurisconsultes romains, fut admis sans difficulté et reconnu d’une façon générale, sauf peut-être pour la matière des donations, ainsi que l’indique un texte d’'Ulpien. (D. 6.1. 77.)
Enfin, la remise matérielle peut être réputée faite, bien qu’il n’y ait eu, en réalité, aucune remise. C’est là ce que les commentateurs ont appelé tradition brevr manu, expression tirée d’une loi au Digeste qui prévoit un cas de cette espèce. (D. 23. 3. 45. 1). Ainsi, lorsque, créancier d’une somme, Je veux prêter cette même somme, le prêt sera opéré, si mon débiteur se libère de sa dette entre les mains de celui à qui je prête, de telle façon qu'il reçoive les fonds d'un autre que de moi; ceci, pour éviter un circuit de remises qui régulièrement auraient dû se faire ainsi dans l'espèce: mon débiteur devait se libérer entre mes mains, et moi, de mon côté, faire remise de la somme à celui que je voulais obliger. — Dans tous ces exemples exceptionnels , dont l'intérêt d’ailleurs est en général médiocre, il suffit d'observer que les formes extérieures de la tradition peuvent bien varier, mais que dans tous les cas la tradition se composera de ses deux éléments essentiels, la remise et la volonté, et que toutes les fois que l'on trouvera réunies ces deux conditions sur le même objet, il y aura tradition, et tradition ordinaire.
Le second élément de la tradition est qu’elle ait lieu en vertu d’une juste cause. La juste cause est tout ait ou contrat impliquant volonté d’aliéner et d'acquérir : « Jamais, nous dit Paul, la tradition seule ne transfère la propriété, mais il en est difléremment, si elle est pré-
so ie
propriété, mais il en est différemment si elle est précédée de vente ou autre juste cause dont elle doive être le résultat. » (D. 41. 1. 31.). « Nous aliénons par tradition, disent les Institutes de Justinien, lorsque celle-ci est faite pour cause de donation, de dot, ou de toute autre cause. » ([nst. 2. 1. 40.) Ulpien nous donne aussi la même condition, et décide que la juste cause est nécessaire à la validité de la tradition. (Règles, 19.7.) La cause de la tradition étant le fait déterminant la volonté de transférer la propriété, il résulte de là que la tradition faite en vertu d’une vente, d’une donation, d’une constitution de dot, etc., transfère bien la propriété, mais qu'il en est différemment lorsqu'elle a lieu en vertu d’un contrat n’impliquant aucune volonté d’aliéner, comme, par exemple, lorsque je livre à mon locataire la maison que je lui loue, à mon créancier le gage que je lui donne, à mon dépositaire l’objet que je lui confie. Dans ces cas, il y a bien tradition de la chose, mais simplement nuda traditio.
Nous devons mentionner un système qui compte peu de partisans, mais séduisant à cause de la logique que l’on y trouve. Dans cette opinion, la juste cause dans la tradition ne serait pas lefait ou le contrat déterminant [a volonté d’aliéner, ce serait cette volonté elle-même; cene serait plus la cause, ce serait l'effet. — Ce système aurait l'avantage d’être incontestablement plus rationnel, plus général et mieux défini que celui du Digeste. Malheureusement , les textes ne permettent guère de le soutenir, car il parait certain que la doctrine générale admise à Rome était bien de reconnaître comme juste cause, non la volonté d’aliéner, mais les faits qui avaient déterminé cette volonté.
La remise de la chose, sans juste cause, ne saurait transférer la propriété ; la proposition inverse est également vraie, avons-nous déjà vu, et les deux éléments doivent être réunis pour constituer la tradition. — C’est ce que dit une constitution de Dioclétien : « traditionibus dominia rerum non nudis pactis transferuntur » : la propriété se transmet par la tradition, mais jamais par les pactes nus (C. 2. 3. 20). Qu'est-ce à dire, si ce n’est que la simple convention des parties ne saurait transférer la propriété, mais qu’il faut que la tradition soit complète, c’est-à-dire que, outre la juste cause, la remise de la possession ait lieu ?
Il nous paraît utile de faire ici une observation importante, qui trouve sa place tout naturellement dans cette partie de notre travail, consacré à la tradition, seul mode naturel volontaire d'acquérir en droit romain.
La propriété est un droit, ou, pour mieux dire, c’est le droit par excellence, la réunion et l’ensemble de tous les droits réels que quelqu'un puisse avoir sur une chose. — Deux systèmes ont été adoptés, à des époques différentes, par les législateurs, pour la transmission de ce droit par excellence. — Dans l’un, la propriété d’une chose ne peut se transmettre qu'avec là possession qui lui sert de base, et qui est la suite naturelle de la convention des parties. C’est là le système de la loi romaine, qui ne concevait pas de propriété transmise sans délivrance de la possession, soit réelle et matérielle, soit intellectuelle. — Dans l’autre système, qui est celui de notre législation française, on a considéré l’aliénation comme un phénomène juridique dérivont uniquement du concours de volontés : aussi, la remise de la possession n'est-elle pas, sauf des cas très-
exceptionnels, une condition nécessaire à la validité de laliénation, et c’est pour cela que, dans notre droit actuel, la tradition ne saurait être considérée comme un mode naturel d'acquérir, du moins dans les cas les plus fréquents. — De ces deux systèmes, Le plus rationnel nous parait être incontestablement celui de la législation romaine, à ce point de vue surtout, que toute aliénation ayant pour but un changement de possession et lacquisilion de droits réels opposables à tous, cette modification importante dans les droits réciproques de l'acquéreur et de l’aliénateur se trouve manifestée par le fait même publiquement, et ne saurait donner lieu à aucune surprise n1 à aucune erreur de la part des tiers.
Cette observation, d’ailleurs, n’est pas spéciale à la tradition, mais tient au caractère général de la propriélé romaine.
Revenons à la tradition. — De ce que la juste cause est un fait déterminant la volonté, il s’ensuit que l’on peut faire une tradition, par suite d’une donation, d’une vente, d’un legs, de payement ou de tout autre contrat entraînant volonté d’aliéner. Il en serait autrement, cela est évident, de la tradition faite par un fou, par un enfant. La volonté ne pouvant exister chez eux, il s’en suit nécessairement qu'ils ont délivré la chose, mais qu’ils n’ont même pas fait remise de la possession légale et qu’il n’y a pas tradition. Rappelons qu'il en serait de même, au cas où la tradition aurait été faite pour cause de dépôt, de gage, de commodat ; il y aurait nuda tradilio, mais jamais translation de propriété, il n’y aurait pas tradition.
De ce qu’il suffit, pour que la juste cause existe, que la volonté d’aliéner soit précédée d’un contrat ou de tout
autre fait qui la détermine, on peut tirer les conséquences suivantes. Le fait ou le contrat qui donne lieu à la tradition peut avoir pour cause le dol d’une des parties, et la tradition cependant est translative de propriété. C’est un cas que prévoit une constitution de Dioclétien dans ces termes : « Si le dol de l’acheteur est prouvé, on ne donnera pas l’action en revendication au vendeur contre un second acheteur, on lui donnera la restitutio in integrum » (GC. 4. 44. 10). « De même, nous dit le jurisconsulte Julien, si nons sommes d'accord sur la chose et que nousagissions en vertu de causes différentes, je ne vois pas pourquoi la tradition neserait pas translative de propriété. Par exemple, si je me crois obligé, en vertu d’un testament, à vousfaire tradition d’un fonds, etque, de votre côté, vouscroyiezque c’est en vertu d’une stipulation. »(D. 41. 4.86.) Il y a translation de propriété, parce qu’il y a concours de volontés, bien que provenant de deux causes différentes, et dans l'espèce, si la tradition a été faite en vertu d’une cause qui n'existait plus, le tradens pourra bien recouvrer sa propriété, mais seulement au moyen d’une action personnelle, condictio indebiti, par laquelle l'accipiens sera tenu de transférer de nouveau la propriété. Cependant, il ne faudrait pas trop étendre cette règle, et l'appliquer d’une manière générale, car voici un texte d’Ulpien, prévoyant des cas où il y a concours de volontés, mais où l’une des parties reçoit pour telle cause et l’autre pour une autre, dans lequel il donne une solution inverse: « Si je vous ai livré une chose à titre de don, et que vous, vous la receviez à titre de mutuum Julien décide qu’alors il n’y a pas donation. Mais y a-t-il muluum ? Je ne le crois pas, et il vaut mieux dire que celui qui à reçu l’argent avec une volonté ne concordant pas avec la mienne, ne peut le faire sien. Ainsi, s’il Pa
consommé, il sera tenu de la condiclio » (D. 12. 1. 18). Peut-être, cependant, la règle que nous donne Ulpien dans cette loi, n’est-elle qu’uue opinion personnelle, car Julien, à la fin du texte que nous citions plus haut, n’hésite pas dans sa réponse, a l'air de la présenter comme générale, et de plus la donne comme constante (constat). Dans tous les cas précédents, il y a concours de volontés: sur un point, laliénation : aussi comprend-on que l’on admette la validité de la tradition. Mais il peut se faire aussi que ce concours n'ait pas lieu et que la tradition de la chose soit faite par l’un avec lintention d’aliéner, et acceptée par l’autre avec l'intention de recevoir à titre de prêt ou de dépôt. Dans ces hypothèses, il n’y a certainement pas aliénation, et on ne saurait la comprendre. Ce sont là les hypothèses que prévoit la fin du texte d’Ulpien, cité plus haut, en ces termes: « Si je vous livre un objet en dépôt et que vous l’acceptiez à titre de prêt, il n’y aura ri dépôt ni prêt. De même, si vous m'avez donné de l’argent à titre de mutuum et que je l'accepte à titre de commodat, dans les deux cas, si l’argent est consommé, il y aura lieu à l’action personnelle » (D. 12. 1. 18).
Il est évident encore que si les volontés ne se rencontrent pas sur le même objet, il ne saurait y avoir aliénation. Mais ici se pose cette question? Si la tradition n’a pu produire aliénation, y a-t-il eu du moins translation de la possession de la chose livrée? Sur cette question, la doctrine romaine était divisée. Suivant les uns, le tradens, en ayant voulu transférer la propriété, avait nécessairement voulu se dessaisir de la possession et le fait de n’avoir pas transmis la propriété ne pouvait empêcher la perte de la possession, parce que c’est par
suite du défaut dans la volonté de l'accipiens que l'aliénalion (fait bilatéral) n'avait pu se produire, et que ce défaut ne pouvait influer sur la perte volontaire de possession (fait unilatéral). C’est dans ce sens que Celse décide la question: « car, ajoute-t-il, il est ridicule de dire que le tradens ne veut se dessaisir qu'autant qu’il aura transmis la propriété » (D. 41. 2. 18. 4). D’autres soutenaient la thèse, vraie, croyons-nous, que contrairement à ce qu’avance le jurisconsulte Celse, la perte de possession et la perte de propriété étaient intimement liées l'une à l’autre et que le tradens ne pouvait se dessaisir de l’une sans, ipso facto, se dessaisir de l’autre; mais aussi l’inverse était vrai, et étant donné que l’aliénation n’avait pas lieu, la possession restait réservée avee la propriété au tradens. Cette opinion est celle du jurisconsulte Ulpien (D. 41. 2. 34).
I. Nous venons d’analvser la tradition au point de vue des éléments qui la composent et de reconnaitre que, pour qu'il y ait tradition, il faut remise de la possession de la chose et juste cause d’aliénation. Supposons maintenant que, sous ce point de vue, la tradilion soit régulière, et recherchons quelles conditions sont nécessaires pour que la tradition produise son effet, transfère la propriété.
Il est évident que nous n'avons plus à nous occuper que de certains faits extérieurs et étrangers au mode lui-même, qui se rattachent au caractère général de ba propriété romaine.
Certains conditions personnelles à l’aliénateur et à l’acquéreur doivent se rencontrer dans la tradition, comme dans les autres modes volontaires d'aliénation.
Il faut que le tradens soit le propriétaire de la chose qu’il veut aliéner, ou qu'il agisse au nom de propriétaire» et ici, 1l faut considérer le fait en lui-même : aussi, lorsque je reçois une chose par tradition d’une personne que je ne crois pas propriétaire, il est certain que, si en fait elle l’est, qu’elle le sache ou ne le sache pas, la transmission est effectuée. L'opinion que l’on avait doit céder à la réalité (D. 22. 6. 9.4). IL faut de plus que l’accipiens reçoive la tradition en son nom. Ceci ressort de la règle générale en matière d'acquisition, que nul ne peut acquérir par une personne que l’on n’a pas sous sa puissance , nihil per extraneam personam nobis adquiritur, règle dérivée d’un principe plus général qui exclut la représentation dans les actes juridiques. Cette règle, d’une portée générale, reçut cependant une exception. « Par exception, dit Justinien, nous pouvons, par l'intermédiaire d’une personne libre qui est notre mandataire, acquérir la possession, non-seulement lorsque nous Île savons, mais même quand nous ne le savons pas, et par la possession la propriété... » (Inst. 2. 9. 5.)
L’accipiens pourra donc recevoir valablement la tradition, bien qu’il n’acquière pas pour lui, lorsqu'il sera revêtu du mandat du véritable acquéreur.
Relativement à l’objet de la tradition, Justinien reconnaît que toute chose peut donner lieu à tradition, pourvu que ce soit une chose corporelle: « Cujuscumque generis sit corporalis res tradi potest, et a domino tradita alienatur » (Inst. 2.1. 40). Ainsi, sur ce point et dans le dernier état du droit, la liberté la plus grande est accordée puisque l’on n’excepte que les choses incorporelles qui sont insusceptibles de possession, et', par suite, de tradi-® tion. Cependant on admit même, pour ces dernières, un
mode analogue à celui-ci, mode d’aliénation que lon nomma quasi-tradilion, par suite de la remise de ce qu’on appela quasi-possession, remise caraetérisée par le fait de la jouissance du bénéficiaire, du consentement du propriétaire (usus unius, palientia allerius).
Cette dernière condition de la corporalité de lobjet de la tradition n’existait pas avec cette généralité dans l’ancienne législation. C’est d’ailleurs la seule différence que l’on puisse signaler; mais les conséquences qui en découlaient revêtent un caractère tout spécial et du plus grand intérêt.
La tradition, à l’époque classique, ne s’appliquait qu'aux choses nec mancipi. © Traditio, dit Ulpien, est alienatio rerum nec mancipi. » (Rég. Ulp. 19. 7). Il résulte de là, que la tradition Îne saurait s'appliquer ni aux héritages en Italie, ni aux esclaves, ni aux bêtes de somme (quæ collo dorsove domantur); mais elle pouvait s’appliquer légitimement à tout ee qui n’est pas compris dans l’'énumération des choses mancipi. D'ailleurs, la propriété ainsi transmise était de nature identique à celle de la propriété dérivant de la mancipalio et de l'in jure cessio. C'était le dominium ex jure quiritium: « harum rerum dominia ipsa traditione apprehendimus, scilicet si ex justa causa tradita sint nobis » (Ulp. Reg. 19. 7). Le propriétaire par suite de tradition peut donc, comme le propriétaire, par suite de mancipatio ou d'in jure cessio, intenter l’action en revendication. C’est ce que dit un texte de Paul: « In rem actio competit ei qui aut jure gentium aut jure civili dominium acquirit »: l’aetion réelle en revendication est donnée au propriétaire du
droit des gens comme au propriétaire du droit civil (D. 6. 1. 25).
Observons en dernier lieu, et cette observa‘ on est importante, que c’est par la tradition et par la seule tradition, que nous pouvons transmettre cette propriété incomplète, dont nous avons déjà vu rapidement les caractères, la possession des biens provinciaux.
La tradition ne s’appliquait donc qu'aux choses nec mancipi. Mais, en fait, sion avait employé ce mode pour transférer la propriété d’une chose mancipi, qu’arrivait-il ? L'opération était-elle nulle, ou avait-elle quelque effet?Si certains droits naissaient, quels étaient-ils et quel était leur caractère ?
Dans l’ancien droit, il est certain que dans tous les cas la tradition d’une chose mancipi était entachée de nullité absolue. Le fradens gardait la qualité de dominus ex jure quirilium et pouvait intenter toutes les actions qui en découlent, même revendiquer contre son acquéreur. Celui-ci n’avait rien à opposer à cette demande;il n’avait d’autre droit que la possession, mais pouvait par là arriver à légitimer son acquisition, au moyen del’usucapion. Alors les rôles étaient intervertis, et la propriété se trouvait avoir en réalité changé de mains, mais, remarquons-le bien, non par l'effet de la tradition, mais par suite de l’usucapion.
Cetétat dechosesétait nécessairement destiné à subir des modifications que réclamait l'intérêt général. Une pareille rigidité de principes et les formes solennelles de la mancipation pouvaient, il est vrai, être en rapport avec l’état politique de Rome aux premières époques de son histoire, mais la civilisation, arrivée à grands pas, devait apporter des tempéraments équitables à cette doctrine trop rigoureuse. Le commerce ct l’industrie surtout, entravés dans leur développement, éprouvaient le besoin
de s'affranchir de la solennité et du formalisme des modes du droit civil. Le préteur ne tarda pas à venir à leur secours, et pour faciliter les transactions, sans tôticher en rien à l’ancien droit dont il conserva religieusement la lettre, il étendit les effets de la tradition des choses mancipi, en reconnaissant que certains droits étaient nés et en les protégeant par des actions.
Dès ce moment l’accipiens, dans la tradition des choses mancipi, ne devient pas immédiatement propriétaire jure quiritium, car c'eût été enfreindre ouvertement les règles de l’ancien droit; cependant, la chose livrée entre dans son patrimoine d’une façon définitive, elle fait partie de ses biens, il a, comme disent les jurisconsultes romaius, in bonis : « Si tibi rem mancipi neque mancipavero, neque in jure cessero , sed tantum tradidero, in bonis quidem tuis ea res, ex jure quiritium ver mea permanebit : » Si je t'ai livré une chose mancipi, sans employer la mancipalion ou l’in jure cessio, mais simplement la tradition, tu auras la chose dans tes biens (in bonis); quant à moi, J'en resterai simplement propriétaire ex jure quirilium » (G. Gaïus. 2. 41), et cette qualité de maître bonitaire subsistera, ajoute Gaïus, jusqu’à ce que l’accipiens ait usucapé : à ce moment, l'aliénation est aussi complète que si l’on avait employé, pour opérer la transmission, soit la mancipation, soit l’in jure cessio, et le tradens a perdu tout droit sur l’objet, même le droit nominal de propriétaire quiritaire. Pendant cet intervalle qui sépare la tradition de l’usucapion, le maître bonitaire n'était pas laissé à la merci du maitre quiritaire. Le préteur vint à son secours en lui accordant, contre la revendication du dominus legitimus, l'exception rei venditæ et tradiéæ, si c’est par suite de vente que la tradition a eu lieu,
TMS
rei donalæ ou legatæ, si c’est par suite de donation ou de legs. Ces exceptions, danstousles cas, feront échec à la demande du nudus dominus ex jurequiritium. Mais puisque celui qui à la chose in bonis est propriétaire, il faut de toute nécessité qu’il ait à sa disposition une action réelle pour revendiquer la chose, s’il vient X en perdre la possession. Cette action ne saurait être évidemment l’action réelle eu revendication ordinaire, mais on lui en donnera une analogue, produisant les mêmes effets et n’offrant de différences que dans la formule. C’est l’action publicienne, par laquelle le propriétaire bonitaire revendiquera même contre le dominus legitimus. De plus, les interdits pourront aussi venir à son secours et lui seront utiles surtout lorsqu'il aura perdu la possession.
Voilà la situation réciproque des deux propriétaires et des tiers parfaitement déterminée. Quelles différences peut-on donc trouver entre le propriétaire bonitaire et le propriétaire quiritaire ? A proprement parler , elles sont bien légères ; il faut avouer que tandis que l’un, propriétaire légal, n’a que le nom , l’autre est propriétaire réel et se trouve investi de presque tous les droits utiles du domaine romain.
Cependant, on peut trouver quelques différences. Ainsi, le propriétaire bonitaire d’un esclave ne peut, en l’aftranchissant, le rendre citoyen romain. = Celui-ci ne sera que latin (Ulp. L. 16). Gaïus ‘dit même qu'avant la loi Junia Norbana , l’affranchissement de l’esclave que l’on avait èn bonis était nul (Com. 3. 56), bien que Île maitre bonitaire eût sur lui la puissance dominicale (id. 4. 54); le préteur cependant ‘interposait son autorité et faisait laisser l’esclave en liberté ; mais celui-ci conservait toujours le caractère d’esclavage. Une autre diffé-
rence, dans le même cas, est que le maitre bonitaire n’est pas tuteur légitime de l’affranchi impubère.
Enfin, de ce que la propriété ainsi transmise n’était pas la propriété quiritaire , il s’ensuivait naturellement qu’elle ne pouvait faire l’objet d’un legs per vindicationem (CG. Gaius, 2. 196) ; par suite, l'héritier était tenu personnellement de transférer la propriété au légataire, qui n’acquérait ainsi, bien entendu, que le droit du testateur et devenait comme lui propriétaire bonitaire. La distinction entre ces deux domaines était done plutôt dans les mots que dans le fond. Aussi était-elle condamnée à disparaître. C’est Justinien qui en enleva les dernières traces par sa Constitution: « De nudo jure Quiritium tollendo », et depuis, tout propriétaire fut, comme :ïl le dit lui-même, propriétaire légitime et complet. (C. 7. 25).
HE. Une hypothèse très-remarquable , par l'étude de laquelle nous terminerons ce que nous avons à dire sur la tradition, est celle-ci: « Les choses vendues et livrées ne sont acquises à l’acheteur qu’autant que celui-ei en à payé le prix au vendeur ou l’a satisfait d’une autre manière, comme, par exemple, s’il lui a fourni une caution ou un gage. » (Inst. Just. 2. 1.41. — D. 8. 1. 19. Pomp.) Nous ‘trouvons ici une dernière condition pour que la tradition emporte aliénation, dans le cas spécial de la vente : il faut que le prix soit préalablement payé entre les mains du vendeur; tant que cette condition n'est pas remplie, il y a bien vente, mais l’aliénation n’a lieu que sous la condition suspensive de paiement du prix. Cette disposition exceplionnelle , spéciale à la vente, se trouve déjà formulée dans le texte des XIL Tables, ainsi
que le rapporte Justinien dans ses Instituts, et nous trouvons ici une nouvelle preuve de l’ancienneté de la tradition dans la législation romaine. D'ailleurs, rien n'est plus naturel que cette condition qui se trouve en parfaite harmonie avec l'intention probable du vendeur. Il'est certain, en effet, que si la vente a été consentie, c’est en prévision d’un paiement et à cause de l’équivalent que le vendeur doit recevoir, d’où l’on conclut que celui-ci a dû vouloir retenir la propriété jusqu’à ce qu’il ait reçu cet équivalent. | Cette présomption est d’ailleurs fortifiée par le fait que le vendeur a, jusqu’au paiement, un droit de rétention et que l'acheteur ne peut pas l’obliger à lui faire remise de la chose : « venditor, dit Ulpien, quasi pignus retinere potest eam rem quam vendidit. » (D. 19. 1.13. $ 8.) Les raisons qui expliquent l'introduction de la règle du paiement préalable dans le cas de vente se retrouvent, avec la même force, dans tous les cas où la tradition a été faite par le tradens en vue de devenir luimême créancier de l’accipiens, comme par exemple, lorsque la tradition a eu licu en vertu d’un échange ; mais il est incontestable que cette règle fut admise exceptionnellement et uniquement pour la vente, et si l’on reconnaît que celle-ci est fondée sur l'intention présumée des parties, on est obligé de dire que la loi s’est éloignée de la vérité des choses en ne l’imposant pas dans tous les cas similaires.
Il résulte de cette règle que le vendeur est parfaitement à l’abri de toutes les éventualités qui peuvent venir modifier l’état de l’acheteur. Si celui-ci devient insolvable, le vendeur aura toujours, en vertu de son titre de propriétaire, l’action en revendication qui le fera rentrer en
possession de sa chose ; sa revendication fera tomber tous les droits réels qui la grèvent, du chef de l’acquéreur, ou plutôt la fait rentrer dans sa possession franche et quitte, parce que l’accipiens n’a eu aucun droit surelle. L'acheteur ne peut donc pas affranchir l’esclave qu’on lui a vendu dans ces conditions-là (D. 40. 12. 38. 2), et, bien plus, il ne pourra même rien acquérir par lui, ainsi que le dit Javolenus : « Lorsqu'un esclave a été acheté et non payé, l'acheteur ne pourra rien acquérir par lui, quand même le vendeur le lui aurait loué jusqu’au payement du prix. » (D. 18. 6.16.) Le vendeur est donc parfaitement à l’abri de toute chance de perte. Mais si sa position est toute favorable, ou ne saurait dire que la situation de l’acheteur soit suffisamment protégée , car tant qu’il n’a pas payé, il se trouve à la merei complète du vendeur, qui peut, en qualité de propriétaire, consentir sur la chose tous les draits réels et même l’aliénation, que le paiement ne fera pas évanouir.
Le paiement doit toujours précéder la vente. Il ne faut pas donner à ce terme un sens trop restreint et n’admettre, comme paiement, que la remise du prix. Certains faits sont admis comme lui étant équivalents, par exemple,lorsquel’acheteur aura satisfait son vendeur d’une autre manière. (Inst. Just.2.1.41.—D.18.1.19.) — Ainsi, il est incontestable qne l’aliénation sera réalisée si l’acheteur se libère de sa dette en donnant au vendeur un expromissor, s’il lui donne un gage, une hypothèque, une caution (D. 18. 1. 53); et dans toutes ces hypothèses, les choses se passeront comme s’il y avait eu satisfaction par le mode normal, par la remise du prix en argent. — C’est l'intention probable des parties qui a donné naissance, avons-nous dit, à cette condition. — Concluons-
en que ce n’est pas là une obligation essentielle, et que les parties pourront ne pas en être tenues, lorsque leur intention sera formellement exprimée. L’aliénation sera donc opérée si le vendeur veut suivre la foi de l’acheteur et sans exiger de lui aucune sûreté (D. 18. 1. 19), c’està-dire, s’il se contente de l'obligation personnelle qu'il a contre lui. — Cette volonté peut être formellement exprimée, par suite d’une convention expresse; mais elle peut ainsi implicitement résulter des faits ou circonstances qui accompagnent la vente. — Ainsi, il est incontestable que le vendeur renonce à son bénéfice lorsqu'il accorde un terme pour payer et qu'il n’a pas exprimé la volonté de se réserver la propriété; cependant, dans la pratique, cette renonciation du vendeur se déterminait par une convention. Inversement, le vendeur qui concède ‘un terme, ou accepte une satisfaction, peut parfaitement se réserver la propriété ; mais il faut alors que sa volonté soit expressément formulée et elle le sera d'habitude par un pacte joint à la vente. Il était d’usage, dans ce cas , que l'acheteur prit, en vertu du pacte , possession de la chose à titre de locataire, titre qu’il conservait jusqu’au paiement du prix. — Le paiement du bail se réglait alors suivant les conventions particulières des parties ; mais, dans tous les cas, l’acheteur ne pouvait jamais devoir que le prix du bail jusqu’au moment du paiement. — Observons encore que le vendeur, qui se fie complétement au crédit de lacheteur et suit sa foi, peut cependant se réserver, pour sûreté de son prix, une hypothèque sur l'objet dont il consent à abandonner la propriété en faveur de l’acheteur, et l’action hypothécaire remplacera pour lui l’action en revendication qu’il a abandonnée avec la propriété.
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