DE LA PROPRIÉTÉ EN FRANCE DANS L'ANCIEN DROIT ET DANS LE DROIT ACTUEL
La Gaule, conquise par les armes romaines, devint une province de l’Empire. Deux idées présidèrent à sa nouvelle organisation par ses vainqueurs. D'abord leur but fut de créer un pouvoir fort qui püt rassurer la métropole contre toute idée de révolte, tout en simplifiant l’administration, et, en second lieu, ils vou-. lurent arriver à fondre les peuples vaincus et faire de leur conquête un pays vraiment romain. Pour parvenir à ce résultat, ils résolurent de multiplier les points. de contact de la population soumise avec la population romaine. C’est là l’origine des colonies, qui ne tardèrent pas à se développer dans toute la Gaule et surtout
dans le Midi. Fondées sur l’expropriation préalable des
habitants, dont le territoire était confisqué au profit de l’ager publicus, elles implantèrent jusque dans le cœur de la conquête Rome elle-même, avec ses mœurs, ses lois, ses ordres, ses institutions et sa langue. Cette organisation eut pour effet de provoquer une révolution dans le régime du sol. Aussi, croyons-nous devoir indiquer à grands traits les règles qui présidaient à la fondation des colonies. Mais avant d'aborder cette étude, rappelons qu'au-dessous de la colonie romaine, civile ou militaire, imposée aux peuples vaincus les armes à la main, se trouvait la colonie latine, accordée aux peuples plus dociles au joug romain, qui leur attribuait la qualité des alliés, et des alliés Le plus favorisés, de Latins. Audessous encore, venaient les stipendiarii moins favorisés, vivant dans un état intermédiaire entre la colonisation et la conquête.
C’est une loi qui ordonnait toujours, en dehors du traité survenu entre les vainqueurs et les vaincus, la fondation d’une colonie romaine. Cette loi indiquait le personnage, important toujours, qui devait diriger l’entreprise (conducere) et établir la colonie.
Dès l’arrivée des colons, on procédait au partage des terres, dont les agrimensores avaient déjà pris possession au nom du peuple romain, et qu’ils distribuaient à chaque émigrant dans des proportions exactement déterminées. Ce partage était surveillé par des friumuirs, qui empruntèrent leur qualification du fait de cette charge : on les appelait triumviri agrarii, agro dando, agro meli-
“undo où dividundo. C’est à cette (erre confisquée par la république au nom de l’imperium, pouvoir souverain, et par droit de conquête, pour être attribuée aux colons, que s'applique spécialement le nom d’ager. Quelques textes nous apprennent avec quels soins le partage
avait lieu, quelles étaient les pratiques religieuses ou géométriques servant à limiter l’ensemble des terres affectées à la colonie (comprehendere), à faire des divisions intérieures (dividere), et enfin à attribuer sa part à chaque individu (assignare), suivant des lots égaux tirés au sort, appelés pour cette raison sortes, sorticulos, qui ont varié suivant les époques ou les circonstances, de deux à dix arpents. C’était surtout pour chaque propriété individuelle que les agrimensores avaient bien soin d'indiquer les limites, soit en les bornant par des accidents de terrains, des fleuves, des ruisseaux, des montagnes, soit par des bornes, des autels, des pierres portant le nom du propriétaire (lapides inscriphi), (Hygin). En outre de cette propriété individuelle, la colonie, comme personne morale, recevait des forêts, des montagnes, dans lesquelles les colons pouvaient prendre des matériaux de construction ou mener paître leurs troupeaux, et qui certainement est une des sources, bien que la plus faible, des biens communaux de nos jours.
C’étaient les triumvirs, chefs de la colonie, qui rédigeaient ou publiaient la constitution municipale (Lex coloniæ, lex civitatis) de la nouvelle colonie; cette constitution ne reproduisait, le plus souvent, que les dispositions de la loi promulguée à Rome qui avait ordonné la fondation de la colonie, déterminé quels seraient les droits politiques et civils de la nouvelle ville, et réglé surtout la nature et l'étendue du droit de propriété qu’auraient les émigrants. Gette loi était, d'habitude, gravée sur des tables de bronze, exposées dans le forum de la colonie ou autres lieux fréquentés (in civilalis loco celeberrimo). C’est ainsi que nous sont parvenues, incom-
plètes, il est vrai, mais extrêmement précieuses pour la science du droit et pour l’histoire, les lois municipales des deux municipes de Malaca et de Salpensa, découvertes en 1851. Quelquefois aussi, sur ces tables étaient transcrites les lois générales qui, à certaines époques, avaient modifié ou réformé les constitutions des villes municipales déjà fondées, comme la loi Julia municipalis, que l’on a retrouvée incomplète malheureusement, à Héraclée dans la grande Grèce. Elle était gravée sur deux tables de bronze, partant sur leurs autres faces un texte grec fort ancien, mais du plus grand intérêt pour l’histoire religieuse et politique de cette ancienne ville grecque (Savigny. Vermischte schriften. 3. 279. 412. — Mazzochio. In æneas tab. Heracleenses Comment... Neap. 1754-1755). |
Que devenait la population indigène en présence de cette invasion d'étrangers? Elle était obligée d’abandonner certaines parties du sol natal, chassée des terrains les meilleurs et les plus commodes, sur lesquels avait évidemment porté le choix des agrimensores. Les anciens habitants ainsi expropriés allaient se réfugier, eux et leurs familles, dans les terres abandonnées, sur lesquelles n'avaient porté ni l’assignatio, ni la limitaio, et auxquelles les vainqueurs donnèrent le nom d’arcifinius ou d’arcifinales. (Arcifinius qui nulla mensura conlinelur.)
Nous parlons là des colonies civiles, de celles qui, établies avec des cérémonies religieuses, traitaient relativement avec douceur et justice la population indigène assez malheureuse déjà de se voir soumise à un partage toujours favorable aux nouveaux venus; à la longue cependant, par suite de la vie côte à côte et de la commu
nauté d'intérêts, la réconciliation entre les dépossédés et les vainqueurs s’opéra , et la population indigène, après un certain temps de vie commune, devint romaine tout entière, quant aux mœurs, à la langue, aux usages et aux lois.
Il en était différemment des colonies militaires fondées surtout dans les derniers temps de la République. Là rien de religieux dans leur institution, aucun ménagement pour la population vaincue : aussi, antipathie profonde, luttes irréconciliables et querelles sanglantes à main armée; d’ailleurs , les colons vétérans, soutenus des armes romaines, restaient en général seuls maitres du pays, chassant pour toujours les anciens maîtres du sol, obligés de quitter sans espoir de retour le pays de leur naissance, celui où leurs enfants étaient nés, et où reposaient les ossements de leurs aïeux:
« Nos patriæ fines et dulcia linquimus arva. » (Virgile, Eglogues.)
Telles étaient les conséquences qui naïssaient de ces deux modes différents employés dans l’établissement des colonies. Dans les deux cas, certes, les principes d'équité sont totalement méconnus; mais c’est là ce qu’on appelle
la loi de la guerre, c’est-à-dire la loi du plus fort. Pour les uns, la colonie se fonde par une loi qui prévoit et règle les rapports des colons avec la population indigène ; à leur arrivée, les émigrants prennent possession du sol qui leur est destiné avec des cérémonies religieuses (sub auspiciis, auspicatim) et ne peuvent enlever aux habitants plus que la lex coloniæ ne leur attribue. Pour les autres au contraire , aucune loi ne vient modérer leur action; les vétérans colons ne reconnaissent d’autres chefs que
leurs généraux, ils entrent dans leur colonie militaire , enseignes déployées, précédés de leurs tribunset de leurs centurions, comme dans une ville prise d’assaut. Aussi, pas de ménagements, ils prennent ce qui leur plait, sans règle et sans mesure , ne laissant aux anciens habitants que ce dont ils ne veulent pas, semant dans la population envahie des levains de discorde et de haine que le temps est presque impuissant à faire disparaître.
Cet état de choses dura ainsi pendant plusieurs siècles, avec des modifications diverses; mais peu à peu la fusion s'était opérée entre vainqueurs et vaincus ; ceux-ci, mé— nagés et même favorisés par les Romains, avaient rapidement profité deleur civilisation et de leur luxe, ils n’eurent bientôt d'autre désir que d’arriver aux grandes charges de.Rome : aussi, peut-on dire avec vérité que la Gaule était devenue complétement romaine et régie par toutes les lois de la métropole, lorsqu'une révolution dont les fastes de l’histoire ne nous offrent pas d'autre exemple, vint porter un élément nouveau dans la constitulion du sol. Nous voulons parler des invasions des Bar-. bares, qui, détruisant de fond en comble l'édifice romain dans les Gaules, donnèrent naissance à divers royaumes qui eurent depuis leurs lois propres.
C’est au cinquième siècle que cette révolution eut lieu. Au nord, les Francs s’établirent sous la conduite de leurs rois, mais se contentèrent d'occuper les terrains incultes ou du fisc, sans dépouiller les anciens propriétaires. « Il y avait sans doute dans les Gaules, dit M. Laboulaye, plus de terres incultes où domaniales qu’il n’en fallait pour les satisfaire tous ; c’est du moins ce que l’on peut juger par ces domaines immenses attribués aux rois Francs ». (Hist. de la propr. fonc. en Occid.)
Au midi, les Bourguignons et les Wisigoths repoussent peu à peu les Romains et se substituent à eux. En 443, Valentinien IIL cède aux premiers la Savoie, et
Anthémius en 469 le Lyonnais, le Vivarais et les territoires de Vienne et de Valence. Ils s’agrandirent toujours depuis par les conquêtes que leur esprit aventureux leur faisait entreprendre contre la puissance déchue de Rome.
En 419 l’empereur Honorius avait cédé aux Wisigoths une partie des Sept Provinces, non pas en domaine absolu, mais pour l’habiter et y vivre comme les autres sujets de l'Empire : suprématie et autorité illusoires, qui ne servaient qu'à montrer leur faiblesse aux Romains, et leur puissance toujours croisante aux barbares. Quoi qu'il en soit, en vertu de cette cession, un partage devint inévitable entre les Gallo-Romains et les nouveaux envahisseurs. Ceux-c1 partagèrent les terres avec les anciens peuples, gardant pour eux les deux tiers et laissant seulement letiers aux anciens propriétaires. (Cod. Leg. Wisig.) Ce partage, (et c’est unfait singulier à observer) fut d’ailleurs, toujours scrupuleusement observé et exécuté de bonne foi par les uns et par les autres, en sorte que si un Wisigoth était convaincu d’avoir usurpé un terrain appartenant à un Gallo-Romain, ou réciproquement, chaque nation était tenue de restituer à l’autre ce qui avait été usurpé, sauf le cas de prescription : pour les actions réelles, elle était de cinquante ans ; pour les actions per- “onnelles, de trente ans seulement, conformément à la loi Romaine. De plus, la prescription était admise contre le fisc. (Cod. Leg. Wisig. 10.1. L.8 et 9.— Id. 10. 2. 1 et 4.)
Ainsi, dans les Gaules, à côté de la population romaine, il y eut une population barbare ; à côté de la propriété
Abe
romaine, une propriété barbare, chacune régie par des lois qui lui étaient propres.
Cet état de choses ne pouvait durer. De ce chaos l’unité devait sortir, et c’est ce que l’histoire nous montre dans les siècles qui suivent, en nous faisant assister à l'élaboration d’un système foncier parfaitement uniforme, d’une rigueur extrême, mais approprié aux temps où il s’est développé, réunissant, dans un ordre social fondé sur la hiérarchie des domaines, tous les éléments divers nés des révolutions sans nombre qui étaient venues bouleverser et transformer la Gaule depuis la conquête romaine.
Ce système fut la féodalité. Son élaboration fut lente ; nous en trouvons les premières traces vers le neuvième : siècle, dans les bénéfices que les rois de la seconde race donnaient à des personnages importants que l’on appelait vassaux du roi, obligés au service militaire età l’hommage. Ces bénéfices étaient des terres du domaine ou du fisc; mais :l est rare de les voir donner héréditairement avant Charles le Chauve, qui rendit héréditaires tous les bénéfices. À ceux-ci on oppose l’alleu (allodium), qui de sa nature était possédé héréditairement et sans aucune charge. Mais ces distinctions sont un'quement les premiers principes du droit féodal que nous trouvons établis au dixième siècle sur les bases suivantes.
Dans ce régime, la condition des personnes est complétement subordonnée à la condition des terres. Le propriétaire de la terre en est en même temps le seigneur , le dominus, comme on disait en droit romain : propriété et souveraineté se trouvent confondues. On supposait qu’à l’origine le seigneur avait été propriétaire de tous les biens situés dans le ressort de sa seigneurie ; et si
parmi eux, il s’en trouve dont il n'est pas propriétaire direct, il est censé en avoir aliéné seulement le domaine utile, en gardant devers lui un droit éminent, appelé direct. Ce droit direct assujettissait les tenanciers à un cens annuel, soit en argent, soit en nature, analogue au cens ou redevance que l’emphytéote payait au maître en droit romain. La concession était perpétuelle, et le seigneur ne pouvait Jamais déposséder son tenancier, à condition toutefois que le cens fût régulièrement payé ; autrement, le droit du seigneur étant un droit réel (jus in rem), il pouvait obliger son censitaire à payer ou à délaisser, et celui-ci, n’étant inversement tenu que propler rem , pouvait déquerpir, comme on disait, sans être tenu à aucune autre obligation.
Ce domaine direct, que conservait devers lui le seigneur , se manifestait à chaque mutation de propriété. S'il s’agit de succession, le censitaire est présumé cn mourant remettre tous ses droits entre les mains de sun seigneur qui les transmet de nouveau aux héritiers du de eujus, moyennant un droit de mutation, appelé droit de relief ou rachat, si le bien est noble, et de saisine, s’il est roturier. Mais il faut observer que ce droit n’est jamais dû pour les successions en ligne directe. De même encore , chaque aliénation par acte entre-vifs faisait remonter vers le seigneur direct la propriété qui repassait avec les charges premières sur la tête de l’acquéreur, moyennant un droit de mutation appelé Lods el vente (laudare — laudimia — louer — approuver) et qui vient remplacer l’ancien droit qu'avait le seigneur d’être appelé à donner son consentement à l’aliénation, consentement qui n’est plus nécessaire depuis que les fiefs ont été rendus patrimoniaux et libres dans le commerce.
C'est ce droit, prix du consentement primitif des seigneurs, qui fait que depuis les fiefs purent être librement aliénés. AT:
Mais ce n’est pas tout : de même que le censitaire était tenu envers son seigneur direct à cause de sa seigneurie, de même aussi celui-ci était soumis à des droits analogues, sans être les mêmes, envers son seigneur suzerain, et cette hiérarchie remontait sans lacune jusqu’au seigneur d’une terre libre et franche, qui n'étaitas” sujetlie à aucun droit envers un autre seigneur. (Dans les derniers temps de ce régime, l’alleu véritable n’existait plus : le roi seul jouissait des droits que confère la possession de pareils domaines.)
Daus un autre ordre d’idées, secondaire, il est vrai, dans la question que nous étudions , si nous considérons, le régime féodal au point de vue social, nous trouvons dans les personnes une hiérarchie analogue et qui découle de la hiérarchie des domaines. Les seigneurs des différents fiefs doivent hommage el service militaire au seigneur suzerain dont ils sont les vassaux, et là encore cette succession de devoirs s’arrête au seigneur de l’alleu. Mais dans les derniers siècles l'hommage n’est plus: qu'une simple formalité (pro honore), el n'existe réel et accompagné de service militaire qu’en faveur du roi.
Le système féodal que nous exposons ici en peu de mots, eut à subir de graves attaques peu de temps après avoir atteint son développement complet. La Royauté, dont le but pendant des siècles a été l'unification de la France, ne pouvait laisser subsister intact cet ordre de choses. Ce régime, nécessaire au moment de son établis sement, et le seul peut-être qui püût agréger d’une façon compacte les éléments si divers qui formaient la France
= 127 Lens à la suite des invasions, était une entrave à la concentration en une seule main des pouvoirs publics , et à l’unité de direction dans les affaires administratives et politiques. Les légistes eurent une part importante dans celte lutte. Citons, entre autres théories sorties de leur imagination féconde , la saisine telle qu’elle est entendue de nos jours, c’est-à-dire la fiction par laquelle le père de famille mourant est censé à l'instant de sa mort investir son héritier sans avoir besoin de remonter au seigneur direct pour cette investiture. De là la règle : « le mort saisit le vif son hoir le plus proche et habile à lui succéder » , fiction née du désir de se soustraire à l'impôt seigneurial de mutation pour les successions.
Mais ce n’est pas tout, et les légistes contribuèrent aussi malheureusement à introduire dans la doctrine générale des écoles, des théories peu exactes sur la véritable nature du droit de propriété. Ils voulurent que là seigneurie directe, que nous avons vue plus haut en là possession des seigneurs de tous les degrés, résidât uniquement en la personne du roi, et décidèrent, par contre, que les propriétaires, quels qu’ils fussent, n’avaient que la propriété utile de leurs fonds et étaient, pour ainsi dire, de simples usufruitiers, ou plutôt des espèces d’emphytéotes: doctrine fausse à tout point de vue, bien plus contraire encore, selon nous, aux vrais principes, que la théorie de la propriété sous le régime féodal, et évidemment mise en honneur pour frapper au cœur celui-ci, ou du moins se débarrasser de ce qu’il avait de trop gênant pour le pouvoir central. Il faut dire, cependant, que cette théorie de la propriété directe du roi sur tous les immeubles de son royaume fut vigoureusement combattue, et l’on vit de grands esprits venir
défendre ouvertement les véritables principes du droit
t de l'équité.
Ecoutons le chancelier Juvénal des Ursins: « Quelque chose, dit-il au roi Charles VII, qu'aucuns disent de votre puissance ordinaire, vous ne pouvez prétendre le mien; ce quiest mien n’est point vôtre. Peut bien être qu’en justice vous êtes le souverain et va le ressort à vous. Vous avez votre domaine et chaque particulier a le sien. » |
Voilà bien, dans ces paroles que nous a conservées
Loisel, une véritable protestation en faveur du droit in-
ividuel de propriété, et plus tard au xvie siècle, Loy-
zeau, dans son Traité des Seigneuries, dit de même:
Les rois n’ont droit de prendre le bien d’autrui, parce que la puissance publique ne s'étend qu’au commandement et autorité, et non pas à entreprendre la seigneurie privée des particuliers. » Le courant opposé emportait cependant et triomphait d’une façon générale
sous Louis XIV dont il favorisait la politique et qui
isait au Dauphin : « Vous devez être bien persuadé que les rois out naturellement la disposition pleine et entière de tous les biens qui sont possédés aussi bien par les gens d'église que par les séculiers, pour en user en tout comme de sages économies. » Ces idées
avaient été officiellement formulées dans plusieurs édits : aussi à cette époque étai. nt-elles admises comme seules vraies etMontesquieu pouvait dire : « Comme les hommes
« LCA
ont renoncé à leur indépendance naturelle pour vivre sous les lois politiques, ils ont renoncé à la communauté naturelle des biens pour vivre sous des lois civiles. Les premières leur acquirent la liberté; les secondes, la propriété. » (Esprit des lois, Liv. 26.)
” Dans l’étude rapide que nous avons faite sur l’origine philosophique du droit de propriété, nous avons formellement repoussé la théorie qui fait dériver la propriété des lois civiles, théorie qui émane immédiatement des idées en vogue au xvint siècle sur l’origine et la nature des sociétés : aussi, n’insistons-nous pas, et renvoyons au développement que nous avons déjà donné sur ce sujet.
Tel était l’état de la doctrine lorsqu’éclata la révoluton de 1789. Il ne faut pas croire que la fièvre de réforme qui s’empara de tous les esprits à cette époque ait immédiatement fait adopter la doctrine inverse du droit de propriété, droit primordial, simplement reconnu et réglé par les lois civiles. Mirabeau n’innovait certainement pas, lorsqu'il disait du haut de la tribune: « La loi « seule constitue la propriété, parce qu’il n’y a que la « volonté politique qui puisse opérer la renonciation de « tous et donner un titre commun, un garant à la jouis- « sance d’un seul. » Robespierre suivait encore l’ancien courant, lorsqu'il disait: « La propriété est le droit qu’a « chaque citoyen de jouir de la portion du bien qui lui « est garantie par la loi. » Quelle différence peut-on trouver entre ces déclarations de l'Etat maître absolu de terres, garantissant leur jouissance par les lois civiles et les paroles de Louis XIV, disant au Dauphin que les rois ont la pleine et entière disposition de tous les biens du royaume en vertu du dépôt de la souveraine puissance? Nous ne saurions en voir aucune.
C'est la Convention qui renversa ce vieil édifice élevé contre la féodalité par les anciens légistes el désormais inutile. Repoussant la doctrine de Robespierre, alors cependant à l’apogée de sa toute -puissance, le 31 mai 1793, elle promulgua sa déclaration des droits qui contient les formules suivantes:
« Le droit de propriété est celui qui appartient à tout « citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens « et de ses revenus, du fruit de son travail et de son « industrie.
« Nul ne peut être privé de la moindre portion de pro- « priété sans son consentement, si ce n’est lorsque la « nécessité publique, légalement constatée, l’exige évi- « demment, et sous la condition d’une juste et préalable « indemnité. »
Enfin, après s’être maintenue dans les constitutions de l'an III, cette nouvelle doctrine passa dans le Code civil, malgré l’opposition de Tronchet, un de ses rédacteurs, déclarant « que c’est l'établissement seul de la société et « les lois conventionnelles qui sont la véritable source « du droit de propriété ».
Les dispositions du Code, qui nous régissent encore aujourd’hui , sont empruntées évidemment aux articles 16 et 19 de la déclaration du 31 mai 1793. Le législateur y introduisit cependant une importante modification au point de vue de l’expropriation, en exigeant simplement , pour que celle-ci puisse avoir lieu, l'utilité publique et non plus la nécessité publique, comme sous le régime de la déclaration de 1789, des constitutions de 1791, 1793 et de l'an III.
Le texte du code est ainsi conçu :
€ Art. 544. La propriété est le droit de jouir et dispo- « ser des choses de la manière la plus absolue, pourvu « qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou « par les règlements.
«€ Art. 545. Nul ne peut être contraint de céder sa pro- « priété , si ce n’est pour cause d'utilité publique et « moyennant une juste et préalable indemnité. »
Remarquons bien que les entraves que reçoit ici le droit de propriété sont une conséquence nécessaire de la vie en société elle-même, et que le droit qu’a l'État d’exiger le sacrifice d’une propriété privée, pour le bien de tous, n’est pas un droit de propriété souveraine, un domaine proprement dit, comme l’entendaient les légistes anciens. Ce qu’on appelle quelquefois de nos jours haut domaine ou même droit éminent du prince ou de l’État, ne renferme qu’un droit d'administration, le droit d’ordonner et de prescrire ce qui est nécessaire pour le bien général, et de régler souverainement les rapports qui doivent exister entre l’État et les personnes faisant partie de la même société et vivant sous les mêmes lois.
Maintenant que nous avons déterminé le caractère reconnu par la loi au droit de propriété, nous pouvons aborder l’étude de l’occupation et de l'accession.
L’accession est nommée dans l’énumération des modes d'acquisition que fait le Code dans les articles 711 et 712. Quant à l'occupation, il n’en est pas dit un mot. Il semble, au premier abord, qu’on serait en droit de conelure que la loi ne reconnait pas ce mode; cependant nous montrerons que le législateur l’a implicitement admis, et que l’on doit l’ajouter à l’'énumération de la loi.