‹ Des Modes Naturels d'Acquérir la Propriété en Droit Romain de l'Occupation et de l'Accession en Droit FrançaisChapitre 20 sur 27 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

Nous avons démontré, eroyons-nous, la légitimité incontestable de ce mode d'acquisition, en traitant cette matière en droit romain et dans notre étude préliminaire sur la propriété; il est donc inutile de revenir sur les arguments que nous avons développés. C’est là, avons-nous vu, le mode d’acquisition normal et naturel par excellence, celui qui fut employé, d’une façon générale, à l’origine des sociétés, alors que la propriété naissait à peine et que chaque individu n’avait guère à se préoccuper encore des droits d'autrui.

Au contraire, plus la civilisation se développe , moins l'occupation devient pratique et trouve occasion de s’appliquer. Est-ce la cause de l’omission de la loi ? C’est possible. Quoi qu’il en soit, l’occupation n’est pas mentionnée au code. Malgré cette omission, nous devons dire que ce mode a été maintenu dans la loi, car aucune disposition n’est venue l’abroger, soit directement, soit indirectement. Bien plus, un article du projet du code portait : € La loi civile ne reconnaît point le droit de « simple occupation. Les biens qui n’ont jamais eu de « maitre et qui sont vacants appartiennent à l'Etat. » Sur ce texte, la cour de Paris proposa ses observations et critiqua l’artiele : « Il n’est pas exact, disait-elle, de « dire d’une façon aussi générale que la loi civile ne re- « connait pas le droit d'occupation », et elle ajoutait : € Il y a des choses que les jurisconsultes appellent res

« communes, res nullius, entend-on soustraire aux parti- « culiers la faculté d'acquérir ces choses pour les donner « exclusivement à l'Etat? Est-ce qu’un particulier qui va « puiser de l’eau à la rivière n’acquiert pas le domaine « de l’eau qu'il a puisée? Les pierres, les coquillages € qu'on ramasse sur le bord de la mer n’appartiennent-ils & pas à celui qui s’en saisit ? On peut citer cent exemples « pareils. » Ces observations étaient justes, la rédaction de l’article fut changée et modifiée comme il suit :

« Art. 713. Les biens qui n’ont pas de maître appar- « tiennent à l'Etat. »

« Art. 714. Il est des choses qui n’appartiennent à per- « sonne et dont l’usage est commun à tous. Des lois de police règlent la manière d’en jouir. »

Ces deux articles ne parlent nullement du droit d’occupation. Ils attribuent d’une façon générale à lPEtat la propriété des choses sans maître , et c’est aussi ce que l’on peut déduire de Part. 539 : « Tous les biens vacants « et sans maitre et ceux des personnes qui décèdent sans « héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, « appartiennent à la nation. » (Ed. de 180%.) Cette règle est trop générale et il faut la réduire à de justes proportions. C’est ce que fait remarquer. à propos de l’art. 715, M. Siméon dans son rapport au Conseil d'Etat lors de la discussion : € La règle, dit-il, queles biens qui n’ont pas « de maitre appartiennent à lEtat, n’est applicable « qu'aux immeubles. » D’un autre côté, l’art. 559 ne régit que les meubles laissés par une personne morte sans héritiers. Les droits de PEtat ne vont pas plus loin, et hors ces cas, le droit d'occupation existe pour tout le monde indistinetement.

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