‹ Des Modes Naturels d'Acquérir la Propriété en Droit Romain de l'Occupation et de l'Accession en Droit FrançaisChapitre 21 sur 27 · L DE LA CHASSK ET. DE LA PÉCHE · texte numérisé non relu

L DE LA CHASSK ET. DE LA PÉCHE

Le droit romain reconnaissait la liberté complète de la chasse. Tout le monde pouvait s'emparer des bêtes sauvages, même dans les héritages dautrui ; mais tout propriétaire pouvait aussi interdire de chasser dans son fonds et en cas de contravention à cette défense , faire condamner le chasseur à une indemnité.

A la suite des invasions, le droit changea sur cette matière et devint soumis à certaines conditions rigoureuses. L'esprit guerrier des chefs des peuples conquérants trouvait dans la chasse un délassement présentant une certaine analogie avec leur vie habituelle de guerres et de combats ; les courts loisirs que leur donnait la paix étaient employés en majeure partie à cet exercice violent, nécessaires à des hommes habitués dès leur enfance à braver la fatigue et les périls : aussi était-ce avec une jalousie excessive qu'ils réservaient pour eux seuls le droit de la chasse. Ce privilége se maintint intact pendant plusieurs siècles, et voici en quelques mots comment il était réglé sous Louis XIV.

La chasse dépendait uniquement de la haute justice ; le seigneur haut justicier seul avait ie droit de chasse dans l'étendue de sa justice et pouvait faire défense à tous autres d’y chasser: «Faisons défense aux mar- « chands, bourgeois, artisans, et habitants des villes, « bourgs, paroisses, villages et hameaux, paysans et rotu- « riers de quelque condition qu’ils puissent être, non « possédant fiefs, seigneurie et haute justice, de chasser « en quelque lieu, sorte et manière et sur quelque gibier

« de poil ou de plume que se puisse être, à peine de cent « livres d'amende pour la première fois. » (Edit des Eaux et Forêts. — Titre de la chasse, art. 27.)

Le seigneur justicier pouvait-il communiquer le droit de chasse et donner permission à d’autres qu’à lui de chasser dans l’étendue de sa seigneurie? Pour répondre à cette question, il faut distinguer et remarquer qu’er principe, le noble seul avait droit de chasser, et que ce ne fut que par exception qu’on l’accorda plus tard aux non nobles possédant haute justice. On peut conclure de là que le seigneur justicier ne pouvait communiquer son droit qu’à des nobles, comme n’ayant aucun empêchement dans leur personne. De plus ceux-ci, outre cet avantage, pouvaient encore, en toute liberté, chasser dans les terres du roi éloignées de ses plaisirs et, d’après la Coutume d'Orléans, s’exercer au tir de lParquebuse « dans le pourpris de leur maison », lorsqu'ils possèdent des héritages dans le fief ou haute justice d’un autre seigneur.

Le droit du seigneur haut-justicier de chasser sur tous les héritages de sa justice exclut-il le droit de tous les autres? Nullement: les particuliers possédant fiefs ont aussi la liberté de chasser chez eux, parce qu’à leur égard la chasse est considérée comme un droit utile; le seigneur même ne peut user de son droit dans toute la circonscription de sa justice, s’il ne possède la majeure partie de la justice : « celui-là seul peut chasser, à » qui appartiendra la principale portion de la justice, à » l'exclusion des autres cojusticiers qui n'auront part » au fief ». (Edit des E. et F. — Titre de la chasse. Art. 27, 28.)

Il ne faudrait pas croire cependant que les seigneurs eussent liberté complète de chasser en tout temps au pré-

judice des récoltes de leurs tenanciers ou vassaux. Ils ne pouvaient user de leur droit dans les terres ensemencées, depuis que le blé est en tuyau, et dans les vignes, depuis le premier mai jusqu’après vendanges. La sanction de cette défense était fort sévère : le seigneur encourait, en cas d'infraction, privation complète de ses droits de chasse, amende de cinquante livres et dommages-intérêts . envers le propriétaire. |

Les lois de la Révolution ont fait disparaitre cette législation. D’après le Code civil, plus de distinction de personnes et plus de distinction de biens. Tout le monde à les mêines droits sur les animaux sauvages, tout le monde peut chasser, et tout propriétaire a le droit de détruire ou faire détruire toute espèce de gibier sur ses propriétés, seulement, en seconformant toutefois aux règlements de police rendus sur cette matière. Tout propriétaire, disons-nous, a le droit de chasse, mais il faut ajouter tout possesseur Lenant lieu de propriétaire (loi de 1844). Il suffit d’être à la place du propriétaire, à un titre quelconque, pour posséder légalement. Ainsi, point de doute pour lusufruilier, point de doute non plus pour l’emphytéote. Quant à l'usager, certains auteurs pensent que le droit de chasse ne peut être compris dans le droit qu’il a de se servir du fonds pour subvenir aux besoins de sa famille, et que ce seul droit, que lui donne la loi, n’est susceptible d’aucune extension. Nous préférons l’opinion inverse fondée sur les raisons suivantes : l’usager, en principe, a le droit d’user du fonds, et à l’origine, c'était son seul droit; or, qu'est-ce qu’user d’un fonds ? C'est s’en servir pour son plaisir ou ses besoins, pourvu que l’on ne touche pas aux fruits, c’est-à-dire, par exemple, s’y promener, aller et

NS

venir, à condition de ne pas gêner le propriétaire et de

ne pas détériorer le fonds, « usuarius onvnem usum habet sine ullo fructu. »

À notre point de vue, le droit de chasse doit rentrer évidemment dans les droits de l’usager, car il use du fonds sans bénéficier d'aucun fruit, et personne n'ira Jusqu'à dire que le gibier soit un fruit. Tels étaient les droits de l’usager dans le principe : la loi les a augmentés en lui accordant dans les fruits une part proportionnelle à ses besoins et à ceux de sa famille; mais faut-il en conclure que, par le fait de cette augmentation de droits, on lui a enlevé une partie de ceux qui lui étaient accordés dans le principe ? Nous ne pouvons le penser : aussi accorderons-nous à l’usager le droit de chasse. Il en serait toutefois différemment si la chasse était, comme dans certains cas, le seul ou le principal produit du fonds et non un accessoire d’une importance médiocre, ainsi que cela a lieu le plus souvent. *

Il semble résulter de ce qui précède et de ce que lachasse n'appartient qu’au propriétaire ou au possesseur, que ce droit ne peut s’exercer absolument que sur le terrain possédé par le chasseur, et que personne ne peut empiéter sur le fonds d’autrui en y chassant sans son consentement. Cependant il faut dire, et c’est une chose certaine, que le droit de chasse est un droit général, s'appliquant indistinctement à toutiadividu, qu’il soit ou qu'il ne soit pas propriétaire; ce droit général se trouve considérablement restreint, il-est vrai, par le droit de propriété des autres, mais la prohibition de passer et de chasser dans le terrain d'autrui ne détruit pas ce droit que tout le monde possède ; il empêche seulement qu’il ne soitexercé librement dans les propriétés sur lesquelles la chasse est interdite.

Aussi, quand je permets de chasser sur mon terrain,

est-ce en réalité le droit de chasse que j'accorde, el ce droit est-il de la nature du droit de chasse, tel qu'on le comprenait dans l’ancienne législation ? Nullement : j'enlève simplement les entraves qui empêchaient celui à qui j'accorde la permission de chasser, d'utiliser sur mon fonds le droit que la loi lui reconnaît d'acquérir par occupation le gibier pris à la chasse.

Rien n'empêche d’ailleurs d'acquérir sur la propriété d’autrui le droit de chasse ainsi compris : ainsi, je puis l'obtenir moyennant un prix du propriétaire, ou même celui-ci peut me le donner gratuitement. Quel sera le résultat d’un pareil traité? Sera-ce un droit réel, un droit de démembrement du droit de propriété établi en ma faveur ? Certainement non. |

Le droit que j'acquerrai par suite de conventions avec le propriétaire sera celui qui découle soit d’un bail, soit simplement de l'engagement pris par le maître de me laisser passer sur son fonds pour chasser. Ce sera une simple obligation, un droit essentiellement personnel, finissant et se réglant de la façon portée par la convention. Je ne puis pas non plus établir au profit de ma propriété un droit de chasse sur le fonds voisin dont celui-ci doive être grevé perpétuellement de façon que moi et mes successeurs à l'infini ayons le droit d’y chasser malgré le maitre. La loi s’y oppose formellement et une pareille convention serait nulle d’après l’article 686 du Code ervil : « Il est permis aux propriétaires d'établir » telles servitudes que bon leur semble, pourvu néan- » moins que les services établis ne soient imposés ni à la » personne, ni en faveur de la personne », c’est-à-dire, si la convention devait procurer un agrément ou une utilité personnelle dont les propriétaires seuls devraient

Jouir sans prendre en considération l'utilité ou l'avantage du fonds lui-même. Or, c’est bien là le cas prévu par l’article 686. Le propriétaire du fonds dominant profiteterait seul et personnellement de l'utilité ou de l’agrément résultant de la servitude, mais sans que cette servitude tournät le moins du monde au profit ou à l'utilité du fonds dominant lui-même. Ce serait un retour indirect au régime féodal entièrement abrogé par les lois de la Révolution. La qualification que porterait le droit que l’on voudrait faire naître d’une pareille convention ne ferait rien à la chose ; la concession, serait-elle qualifiée obligation, serait nulle, si en fait l'intention des parties était de grever perpétuellement le fonds servant au profit du propriétaire dominant, mais inversement, elle serait valable malgré la qualification de servitude, s’il résultait des circonstances que, dans l'espèce, c’est un simple droit personnel, une obligation qui a pris naissance.

Tout le monde a donc le droit de chasse en général, mais dans la pratique ce droit se trouve restreint par les entraves que la propriété d’autrui y apporte. Cependant, de cette généralité du droit découle une importante conséquence : le chasseur qui, au mépris de la défense des propriétaires, a chassé chez eux et s’est emparé du gibier, en devient réellement propriétaire par occupation et 1l peut le conserver comme sien. Seulement, il sera tenu à des dommages intérêts pour la violation de la propriété et pour les dégâts, s’il y a lieu. La même déceision doit être donnée en principe pour le cas où le chasseur s’est emparé du gibier, soit en temps prohibé, soit sans permis de chasse : mais dans ce cas, quoique le chasseur, en droit, fasse sien le gibier pris par lui, néanmoins les règlements prononcent la confiscation du gibier au

profit des hospices, sans préjudice de l’amende, des dommages-intérêts et de la prison auxquels le chasseur peut être condamné par suite de la contravention.

Le propriétaire se trouve investi, à cause de sa propriété, d’un droit qui lui est tout spécial. Il peut chasser en tout temps, prohibé ou non et sans permis de chasse, dans le terrain attenant à sa maison et enclos de toute part. Dans ce cas, à proprement parler, 1l ne chasse pas et ce n’est pas par occupation qu’il acquiert le gibier dont il s'empare. Dans cette hypothèse, les animaux ne sont pas considérés comme choses nullius susceptibles d'occupation, mais bien comme propriété privée, n’étant plus dans leur état de liberté, ou du moins, ayant leur liberté limitée par suite des murailles ou des clôtures qui sont censées les maintenir sous la main du propriétaire. Aussi, celui qui malgré la défense du maitre viendrait chasser dans un terrain de cette espèce ne ferait pas siens les animaux qu'il prendrait, puisque l’oecupation ne saurait s'appliquer iei, et 1l pourrait même, croyons-nous, suivant les circonstances, être considéré comme voleur e! condamné comme tel, sans préjudice des autres peines qu’il pourrait encourir comme chassant en temps prohibé ou sans permis.

Une question intéressante et que les auteurs discutent est celle-ci : à qui, du propriétaire ou du fermier, le droit de chasse appartient-il ? Quelques jurisconsultes Pattribuent au fermier parce que, disent-ils, la chasse n’est qu'un produit utile de la propriété dont. le fermier doit profiter, comme il profite de tous les autres produits. (Duvergier, Du louage, t. 1.) Nous préférons l'opinion inverse qui accorde le droit de chasse au propriétaire à

l'exclusion du fermier, sauf conventions contraires. Voici sur quelles raisons nous basons notre opinion : le fermier

n’est pas l’ayant-cause universel du propriétaire ; celui-ci

ne lui a cédé son droit que relativement aux fruits pro-

duits par les fonds affermés, mais je ne sache pas que le

gibier soit un fruit, dont le caractère est d’être périodi-

que; bien plus, ce n’est pas mème un produit, puisque

c’est une chose nullius. Nous faisons abstraction, bien

entendu, dans la décision que nous adoptons, du cas

exceptionnel où la chasse serait le seul ou le principal

revenu du terrain affermé ; alors, si des conventions par-

ticulières viennent modifier les relations ordinaires eutre

le fermier et le propriétaire, on ne saurait admettre le droit de chasse du propriétaire.

Une autre question vivement débattue était celle de savoir si le chasseur à le droit de poursuivre le gibier qu’il fait lever sur ses terres ou sur celles dans lesquelles : il a le droit de chasser. Les anciens auteurs avaient. beaueoup discuté la question, question alors excessivement importante, non-seulement au point de vue de la chasse elle-même, mais encore à cause du droit des fiefs que les seigneurs tenaient à sauvegarder avec une Jalousie extrême. La plupart des décisions portent que les seigueurs ayant droit de chasse peuvent suivre partout le gibier qu’ils ont fait lever dans leurs terres. C’esl ainsi que le jugèrent plusieurs arrêts de Parlements, décidant. que le seigneur « qui a fait lever un sanglier sur son « fief le peut poursuivre même dans la seigneurie de son « seigneur haut-justicier » (Parl. de Paris. 173. Bacquet.)

C’est ainsi que juge aussi la question un arrêt du Parlement de Bordeaux du 5 septembre 1574, et Choppin suit la même doctrine, quand il dit: « Nobilis et incerti

« Lerritorit dominus non potesl venari :1n territorio al- « terius vicini, e0 invito: potest tamen feram perse- € qui. »( Lib. 1. Cap. 32. n° 6. De jurisdictione Andegavensi.)

D'autres Parlements suivaientcependantune doctrine inverse, etla question s'étant présentée entre M.de Miramont, seigneur d’Aignan, et François de Montesquiou, seigneur de Marsan les juges de la Table de marbre de Toulouse rendirent en dernier ressort un jugement, par lequel

défenses furent faites aux seigneurs d'Aïgnan de chasser dans la juridiction de Marsan. Il fut dit que si le gibier levé par le seigneur d’Aignan et poursuivi par ses chiens et oiseaux passait dans la terre de Marsan, le seigneur d’Aignan: serait tenu de s'arrêter à l’extrémité de sa terre, d’où, avant que d’entrer dans celle de Marsan, il serait tenu d'envoyer un de ses domestiques sans armes, ou autre personne de sa part, au château du seigneur de Marsan pour l’avertir qu’il n’entrait dans sa terre que pour rompre ses chiens ou réclamer ou prendre son oiseau, et en cas que le gibier poursuivi viendrait à être pris, le seigneur d’Aignan serait tenu de l’envoyer incoutinent par un de ses domestiques offrir au seigneur de Marsan dans son château etse retirer ensuite, ses chiens couplés et son oiseau sur Le poing. Ce curieux arrêt est rapporté par M. de Boutaric dans son Trailé des droits seigneurlaux.

La Jurisprudence de nos jours est unanime à 1econ naître que le propriétaire pouvant empêcher qui :! veut d'entrer dans sa propriété, par cela même, le c':a1sseur qui à fait lever du gibier sur son terrain ne peut le suivre dans le terrain d'autrui, s'il n’en à la permission: il doit alors s'arrêter sur la limite des deux héritages et

rompre ses chiens. (Merlin. Rep. Vo chasse, Toullier. T. 4. no 20). Mais, si en fait le chasseur, poursuivant le gibier dans le terrain d’un autre propriétaire et sans le consentement de celui-ci, s’en est emparé, le gibier lui appartient réellement par droit d'occupation. Le propriétaire dans le terrain duquel il a été pris n’a aucun droit à faire valoir sur lui, il n’a droit qu’à des dommages-intérêts pour la violation de sa propriété et les dégats.

Les auteurs et la Jurisprudence discutaient aussi la question de savoir à quel moment précis le chasseur devient propriétaire de l’animal qu’il chasse. En droit romain, nous l’avons vu, les auteurs aussi étaient divisés: un grand nombre d’entre eux admettaientque le gibier appartient au chasseur aussitôt qu’il ne peut pius lui échapper et le tiers qui s’en emparait pendant la poursuite était coupable de vol. Mais les [nstituts avaient tranché le différend et adopté l'opinion inverse. Dans notre ancien droit, ia question paraît avoir été résolue contrairement aux lostituts, non par une disposition de législation précise, mais par la coutume et l'usage coustant des Parlements. Le chasseur qui avait blessé le gibier acquérait un certain droit sur lui; ce droit se conservait, malgré la cessation de la poursuite, et ne se perdait que si le chasseur mettait plus de vingt-quatre heures à la renouveler. (Parl. de Bordeaux, T septembre 1594). Cette théorie a été maintenue, mais il n'existe sur ce point aucun texte de loi. L’usage a admis qu’entre deux chasseurs, le gibier appartient à celui qui la blessé le premier, à condition toutefois qu'il l’ait blessé grièvement. Cette condition de blessure grave parait bien faire partir la propriété du chasseur sur le gibier du moment de la blessure, c’est-à-dire du moment où

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l’animal se trouvant en quelque sorte en son pouvoir et ne pouvant lui échapper, le droit d'occupation a été exercé sur lui. x

Le droit de pêche appartient intégralement au propriétaire riverain dans les rivières non navigables ni flottables, tandis que dans les rivières navigables ou flottables, qui font partie du domaine publie, ce droit appartient à l'Etat d’après la loi du 13 avril 1829, renouvelant les dispositions contenues dans diverses ordonnances royales antérieures à la Révolution (Ord. 1670. E. et F.— Déclaration d’avril 1683). L'Etat afferme le droit de pêche, et les fermiers dela rivière, de même que les propriétaires riverains pour les cours d’eau non navigables ni flottables, doivent se conformer aux règlements de l'autorité qui, en déterminant le temps où il est permis de pêcher et les instruments de pêche tolérés, ont pour but la conservation du poisson. La pêche maritime est libre pour tout le monde, sauf une seule restriction établie pour éviter la dépopulation des eaux, et qui est la défense complète de pêcher pendant le temps du frai. Observons que la pêche à la ligne flottante tenue à la main est libre et permise à tout le monde. Sous le bénélice de ces observations, tout ce que nous avons dit précédemment sur le droit de chasse s'applique exactement au droit de pêche.

Il en était différemment du droit de pêche dans notre ancien droit et quelques développements sur ce sujet doivent trouver leur place en cet endroit. |

La distinction que nous avons mentionnée plus haut entre les cours d'eaux navigables et ceux qui ne le sont pas se retrouve avec la même importance dans notre ancienne législauon. Les rivières nou navigables, (on ne

parle pas de rivières flottables), appartiennent, c’est du moins l’opinion généralement admise par les anciens auteurs (Boissieu, de l’usage des fiefs; — Lebret, de la Souveraineté; — Loyseau, Traité des seigneuries), aux seigneurs hauts-justiciers dans la juridiction desquels elle coule; et si la propriété de la rivière elle-même leur appartient, il est naturel de dire que le droit de pêche leur appartient aussi. Si la rivière sert de limite à deux hautes justices, les seigneurs en seront co-propriétaires, et auront par moitié le droit d’y pêcher.

Quant aux rivières navigables, elles font partie du domaine de la couronne; c’est le roi qui a le droit de pêche, qui lafferme, et les fonds qui en proviennent entrent dans les caisses de lEtat. >

Ce caractère de domanialité est parfaitement indiqué dans l’ordonnance de 1670, portant règlement général sur les eaux et forêts, « déclarons la propriété de tous les « fleuves et rivières portant bateaux de leur fond sans « artifices et ouvrages de main dans notre royaume... « faire partie du domaine de la couronne nonobstant tous « titres et possessions contraires. »

La déclaration est formelle et nous voyons iei reconnu un des caractères fondamentaux du domaine publie, l’indisponibilité entrée dans notre législation d’une façon définitive en vertu de la célèbre ordonnance de Moulins, œuvre du chancelier de l’Hospital, et rendue sous Charles IX au mois de février 1566. Le texte ajoute cependant : « sauf les droits de pêche, moulins, etc... que les par- « ticuliers peuvent y avoir par titres et possessions « valables ete... » Quelle est la signification de cette restriction ? Est-ce que tout titre peut être admis en faveur du possesseur, et toute concession doit-elle être considé-

rée comme légitime et donner au concessionnaire un droit irrévocable ? S'il en est ainsi, que devient l’indisponibilité reconnue si clairement quelques lignes plus haut ?

Ce texte donna lieu sans doute à des difficultés, puisque le Roi ecrut devoir l'expliquer peu de temps après par une déclaration datée du mois d’avril 1683 , dans laquelle nous trouvons un commentaire développé de la disposition précédente et de nature à lever toute espèce de doute sur ce point: « Confirmons, dit Louis XIV, en la « propriété possession et jouissance des îles... droits de « pêche... etc. sur les rivières navigables... tous les pro- « priétaires qui apporteront des titres de propriété au- « thentiques faits avec les Rois nos prédécesseurs avant « l’année 1566 (Edit de Moulins), savoir, inféodation, con- « trats, aveux et dénombrements.... ete., et à l’égard des « droits dont les détenteurs ne rapportent titres valables « de propriété ou possession avant l’année 1566, vou- « lons qu'ils soient réunis à notre domaine. »

Voilà quelles étaient les règles fondamentales du droit de pêche; mais, malgré cette déclaration du Roï, quelques auteurs admettaient que la possession immémoriale était un titre suffisant pour acquérir le droit de pêche dans une rivière navigable.

Enfin qu’arrivait-il lorsqu'une rivière non navigable traversait des terres qui ne reconnaissaient d’autre seigneur que le Roi? La pêche est-elle libre? Ou faut-il assimiler le Roi au seigneur riverain haut justicier? Légalement, il est hors de doute que l'assimilation doive exister, et l’on ne peut trouver aueune raison pour décider que la condition du Roi, dans ce cas, doive être pire que celle des seigneurs ordinaires. Cependant, dans le silence, qui est peut-être un oubli sur ce point, de toutes

— 14T — les ordonnances, édits ou déclarations, l’usage avait cru voir une permission tacite donnée par le souverain à ses sujets, et tout le monde profitait librement du droit de pêche.

La pêche maritime a été l'objet de nombreuses dispositions de l’ordonnance de 1670. La pêche est libre dans la mer, voilà la règle maintenue encore de nos jours : mais, le principe admis à cette époque était que la mer elle-même avoisinant les côtes françaises faisait partie du domaine, de la couronne,(Lebret. Traité dela souveraineté, L. IT. Chap. 14), et si la pêche est libre, c’est par une pure faculté que le Roi laisse à ses sujets. Ce principe n’est pas vrai, et l’on doit décider que la pêche est libre parce que la mer est une chose commune, en dehors de toute propriété, soit privée soit publique.

La pêche est commune, dit l'ordonnance, et complétement libre : aussi défense est faite aux seigneurs voisins de la mer ou à tous autres de lever aucun droit en espèces, ou en poisson sur les pêcheursjetant leurs filets dans les eaux de leurs seigneuries , ou encore de s’attribuer privativement une certaine étendue de la mer pour y pêcher à leur volonté à l’exclusion detous autres, (0. de 1670. Tit. 3. Art. 9). à moins qu'ils aient des titres, concession, aveu ou dénombrement, enregistrés à la Cour des Comptes avant l’année 1544. Malgré cette défense, et s'appuyant sur ce principe erroné que la mer qui borde les côtes ou, pour employer un terme propre, les eaux françaises, font partie du domaine de la couronne, le Roi peut accorder des concessions de cette espèce et donner aux seigneurs riverains de la mer le droit exclusif de la pêche dans une certaine circonscription, moyennant une redevance pour prix de la concession.

La doctrine que nous venons d'exposer n’était pas ce— pendant suivie par tous les jurisconsultes et par tous les Parlements avant ordonnance de 1670. Le Parlement de Toulouse, par un arrêt de 1628 , reconnait que les seigneurs, sans concession royale, peuvent exécuter sur

leurs vassaux les titres, en vertu desquels ceux-ci leur doivent une certaine redevance en poisson, pour-prix dela permission qu’ils leur accordent de pêcher dans la portion de la mer confrontant à leurs seigneuries.

Il. — DES EPAVES.

On entend par épaves, (ou gayves) les choses égarées dont on ne connait pas le propriétaire, et la loi a assimilé aux épaves les effets jetés à la mer, les objets que la mer rejette, les plantes et herbages qui croissent sur les bords de la mer. L’acquisition de ces choses &t réglée par des lois particulières , dit l’art. 717. Ces lois particulières, auxquelles le Code renvoie, n'existent pas et n’ont jamais été édictées. Comment pourra-t-on régler l’attribution de ces objets?1Il faut nécessairement pour cela s’appuyer sur les anciennes dispositions législatives sur cette matière, saufles modifications que nécessitent les espèces elles circonstances.

Distinguons à cet égard les épaves maritimes, les épaves fluviales et les épaves proprement dites ou terrestres.

Epaves maritimes. — Ce sont d’abord les choses qui, produites par la mer, comme corail, ambre, ete..., sont

rejetées par elle ou pêchées par la main de l’homme. Dans le premier cas, les objets trouvés et recueillis sur la grève sont partagés : l'inventeur en garde un tiers, et les deux autres tiers, attribués autrefois au domaine et au Grand Amiral, sont de nos jours la propriété de l'Etat. Cest ainsi que décidait l'ordonnance de 1681, et il n’y a pas de raison pour croire que cette disposition ait été rapportée (Duranton, n° 306). Quant aux varechset autres herbes marines que la mer a détachées et jetées sur le rivage, ils deviennent la propriété du premier occupant; mais, par contre, les plantes et herbes marines tenant encore aux rochers quiles portent, appartiennent exclusivement à tous les habitants de la commune dans laquelle es rochers se trouvent situés. (Ord. de 1687.) Il faut observer que, dans aucun cas, cette tolérance ou plutôt cet abandon, reconnu par les décrets de la marine de 1853 et 1868, ne peuvent fournir un titre aux communes riveraines qui en bénéficient, et que le droit de l'Etat reste entier, en vertu du principe de linaliénabilité du domaine public.

Les épaves maritimes comprennent encore les effets qui proviennent des naufrages, bris ou échouements de vaisseaux.

Si les effets ont été retirés de la mer, ceux qui les ont sauvés doivent les mettre en sûreté et faire une déclaration à l'administration de la marine. Ces effets sont ensuite vendus aux enchères publiques à la requête du ministère publie; le tiers de l’argent en provenant, déduction faite des frais de garde et de justice, est immédiatement remis à ceux qui les ont trouvés, pour leur droit de sauvetage; les deux autres tiers sont déposés pour être remis au propriétaire s’il réclame dans lan et jour,

après lequel délai le domaine en bénéficie définitivement. (Ord. de 1681). :

Quelques objets cependant deviennent la propriété complète de celui qui les sauve. Ce sont, par exemple, les ancres tirées du, fond de la mer,lorsque, dans les deux mois du savetage, aucune réclamation n’a été faite et qu'aucun signe extérieur n’a été fait pour reconnaître la place par le propriétaire en les abandonnant. (Même Ord.)

Quant aux objets trouvés sur la grève et provenant de naufrages, si le propriétaire ne faisait pas de réclamation dans l’an et jour, la valeur en était partagée entre le Roi et le Grand Amiral, déduction faite des frais de justice ou de sauvetage. (Même ordonnance.) Aujourd’hui on applique les mêmes règles que pour le cas où les effets ont été retirés de la mer, et le tiers de la valeur revient au sauveteur.

Enfin l'argent, les bijoux et autres objets trouvés sur le corps des naufragés deviennent encore la propriété de l’Etat pour deux tiers et de l'inventeur pour un tiers, si dans l’an et jour il n’y a pas eu de réclamation.

Épaves fluviales. — Ce sont les choses quelconques trouvées sur le bord ou dans le lit des cours d’eau navigables ou flottables. Les droits de l'inventeur sont, dans cette espèce, complétement méconnus; il n’a, sur les objets qu’il sauve, aucun droit: c’est, du moins, ce qui parait résulter du texte de l’art. 16 de l’Ordonnance de 1670, titre de la pêche. Cet article porte que les épaves trouvées dans les fleuves et rivières navigables doivent être proclamées à l’audience de la maîtrise des eaux

et forêts; si dans le mois qui suit cette publication elles ne sont pas réclamées, elles seront vendues au plus offrant et dernier enchérisseur, sauf à délivrer les sommes en provenant à celui qui les réclamera dans le mois de l’encan, après que celui-ci aura justifié de son droit. De l'inventeur pas un mot. L'Ordonnance de 1681 présente les mêmes dispositions. (Livre IV, t. [. Art. 8, t. 31. Art. 16 et 17.) On ne trouve aucun texte réglant d’une façon particulière les épaves des rivières non navigables ni flottables : aussi doit-on, ce nous semble, les assimiler aux épaves de terre.

Epaves terrestres. — On appelait autrefois à proprement parler épaves, du mot latin erpavesco, les bêtes égarées, parce que la peur effarouche les animaux et les fait se perdre. Ce mot d’épave est ancien dans notre langue française ets’étendait à toutes les choses mobilières et pouvant se mouvoir : «omnes res mobilesel ses noventes quæ nullum dominum nec ullum assertorem habent » : c’est dans ce sens que le mot est employé dans une ordonnance du mois de janvier 1358. Dans certaines Coutumes même, comme dans celles de l’Anjou et du Maine, les immeubles ‘ abandonnés étaient considérés comme épaves.

Dans notre ancien droit, le droit d’épaves a toujours été considéré comme inhérent à la haute-justice; et ni le propriétaire du fonds dans lequel l’épave a été trouvée, ni le seigneur direct, ni le roilui-même ne pouvaient prétendre à aucun droit sur elle.

La Coutume de Paris prescrivait ainsi qu’il suit les formalités et les conditions requises pour que le seigneur justicier acquit la propriété des épaves: « Sera « tenu le seigneur justicier faire cris et proclamations

« par trois dimanches consécutifs et aux prônes des « paroisses les dites épaves; et si, dans quarante jours « après la première publication, celui auxquelles elles « appartiennent les vient demander, lui doivent être « rendues en payant la nourriture, garde et frais de « justice, et le dit temps passé, elles sont acquises et ap- « partienent au seigneur haut-justicier. » (Art. 9, tit, de la haute-justice.) De plus, celui qui les avait trouvées devait, suivant la Coutume de Paris, à peine de punition arbitraire infligée par le juge contre lui comme détenant la chose d'autrui, les dénoncer au seigneur justicier dans les vingt-quatre heures de la découverte, ou de soixante-cinq sols d'amende, suivant la Coutume de Bordeaux.

La Coutume de Paris avait servi de type à presque toutes les Coutumes des diverses provinces et était regardée, en cette matière, comme le droitcommun de la France dans ies pays qui n’avaient pas de Coutumes contraires.

Après les publications faites selon les formes de la Coutume et le délai de quarante jours passé, les choses trouvées étaient attribuées et adjugées définitivement au seigneur par la cour seigneuriale. Si, dans ce délai, le propriétaire réclamait en fournissant preuve de sa pro priété, les épaves lui étaient rendues, sauf paiement préalable des dépenses, frais de nourriture et de garde. Le seigneur avait aussi un droit de rétention sur lépave pour rentrer dans ses déboursés.

Plusieurs auteurs, entre autres Lebret (Traité de la souveraineté du roi), parlent du droit d’épaves attribué au seigneur haut-justicier comme d’une usurpation du droit de propriété. D’après eux, le propriétaire pouvait invoquer son droit en tout temps, pourvu qu'il n’y ait

pas eu prescription acquisitive, et enfin, dans tous les cas, si le propriétaire n’était pas découvert ou ne réclamait pas, l’objet trouvé devait être attribué à l'inventeur. Bacquet (Traité des droits de justice) en parle d’une façon toute différente, et donne la raison de cette attribution au seigneur justicier. Cette raison, quoiqu’elle paraisse Juste à certains points de vue, est assez singulière. Le seigneur haut-justicier, dit-il, est obligé de faire élever et de nourrir les enfants trouvés dans l'étendue de sa justice : ce sont là des épaves onéreuses, et comme compensation que personne ne doit lui envier, les Coutumes lui ont attribué avec justice la propriété des épaves mobilières trouvées dans sa juridiction, après avoir donné au propriétaire un délai suffisant pour réclamer et faire apparaître son droit, et pris les précautions nécessaires pour assurer la publicité de la découverte.

. Voici maintenant comment l'attribution des épaves se règle de nos jours.

Celui qui a trouvé une épave est tenu d’en faire déclaration, soit au greffe du tribunal civil, soit à la mairie (Duranton, 4. 324). À Paris, cette déclaration doitse faire à la Préfecture de Police. Il est dressé un procès-verbal descriptif des objets transmis au Sous-Préfet qui fait faire des publications nécessaires pour que le propriétaire puisse être informé de la découverte de lobjet qu'il à perdu. Quand les objets sont susceptibles de dépérim le Sous-Préfet peut les faire vendre sur-le-champ, et l'argent provenant de la vente doit être versé, à titre de dépôt, dans la caisse du directeur des domaines (KFoucart 213 ; — Magnetot. 1. 540). Quant aux animaux égarés, ils sont mis en fourrière, el huit jours après, s'ils ne sont

pas réclamés, la vente en est ordonnée par le juge d’instruction, à la diligence du receveur des Domaines dans la caisse duquel l'argent provenant de la vente doit être déposé (Décret du 18 juin 1811).

Le produit des ventes est versé par le Domaine à la Caisse des dépôts et consignations ; si le propriétaire se fait connaître, la somme représentative de l’objet perdu lui est remis, déduction faite des frais de vente et de dépôt. Mais dans quel délai celui-ci peut-il faire cette réclamation contre le domaine ? Une loi de Germinal an [V ne donnait au propriétaire qu’un délai d’un an, accordant ainsi à l'Etat le bénéfice de cette courte prescription. Un arrêt du conseil d'Etat du 22 février 1829 est venu, interprétant la loi, déclarer qu’on ne pouvait appliquer à ces restitutious que les délais ordinaires de prescription, et que le propriétaire serait recevable dans sa réclamation pendant trente ans (C. C. Art. 2262).

Une question importante et fort délicate à résoudre dans l'absence de textes législatifs se place ici. Si aucune réclamation ne se produit, à qui les objets ou la somme provenant de la vente doivent-ils appartenir ?

Il semblerait au premier abord que c’est à lEtat : « Les biens qui n’ont pas de maître appartiennent à l'Etat » (CG. CG, Art. 715). Etsi les articles suivants établissent certaines exceptions, nous ne trouvons nulle part que les choses perdues doivent appartenir à celui qui les trouve. La question d’ailleurs est vivement débattue parmi les auteurs ; Duranton, Foucart et Magnetot admettent le droit de l’inventeur, suivant en cela l'opinion de Domat dans notre ancien droit. C’est aussi cette doctrine que consacre une circulaire ministérielle, en date du 3 août 1825, un des rares documents qui existent sur

cette matière: « Vu l’artiticle 717 du Code civil, . « considérant qu’en l’absence de dispositions spé- « cialessur la matière, l’on ne peut déterminer que « par des considérations morales; qu’il importe de « laisser à l'inventeur l’espoir de profiter un jour de «a ce qu'il a trouvé, puisque cet espoir peut le « décider à en faire le dépôt et que cette mesure, par la « publicité qu’elle occasionne et les délais qu’elle entraine, « a pour but de mieux assurer les droits du propriétaire; « considérant d’ailleurs qu’il est de principe qu’en fait « de meubles possession vaut titre, décide ce qu’il suit : « la somme de 72 fr. 05 perçus par le domaine pour le « prix de la vente faite d’une montre d’or trouvée par la « dame veuve Lanceneur, sera en conséquence remise à « celle-ci sous déduction toutefois des frais de régie. »

Comme le fait remarquer avec juste raison M. Mourlon, cette circulaire du ministre des finances est contradictoire. Ou lEtat devient propriétaire de l’objet trouvé, et alors il doit le garder ; ou à l’inverse, c’est l’inventeui qui l’acquiert, et alors d’où peut naître pour lui l'obligation d’en faire un dépôt?

D'ailleurs les considérants de la circulaire pêchent tous :

4 Considérant l’article 717 du Code civil : ce considérant renvoie à des prescriptions législatives qui n’ont jamais existé;

2 Considérant la règle : en fait de meubles, possession vaut titre. Cette règle est complétement inapplicable ici, d'abord parce que la bonne foi est nécessaire pour que cette prescription puisse avoir lieu, et en fait jamais cette bonne foi n’existera ; ensuite, parce que le cas qui nous occupe est formellement soustrait à la règle

.par la fin de l’article 2279 qui applique à l'acquisition des choses perdues une. prescription de trois ans.

Enfin, 3° considérations morales et avantages qu’en retirerait les propriétaire pour faciliter la découverte de l’objet perdu. Cette dernière raison est la moins mau-

vaise, et encore ne vaut-elle absolument rien, car des CL n morales ne peuvent suffire EuA créer ou même pour modifier le droit. joaf.

Cependant cette circulaire a été prise pour règle par la régie, et la restitution des choses ou des prix de vente n’éprouve aucune difficulté quand la demande est faite par l'inventeur de l’épave dans les délais voulus.

Voici un système ingénieux, en parfaite harmonie avec les principes, et qui détermine juridiquement à qui revient l’objet trouvé.

On fait d’abord abstraction complète dela circulaire ministérielle qui est mauvaise au point de vue du droit, et on décide qu’en l'absence de tout texte, la propriété ne sera acquise à personne immédiatement : ni au propriétaire, car c’est contraire aux principes, ni à lEtat, puisque l'Etat ne devient propriétaire que des biens sans maitre: or, il est certain que l'objet perdu a bien un maître, mais on ne le connaît pas. D’un autre côté, l’inventeur acquiert sur l’objet un droit de possession que PEtat ne peut lui enlever, n’ayant aucun. droit pour cela, et l'épave deviendra la propriété définitive de l'inventeur, si trente ans se passent depuis la découverte de l’objet sans réclamation de la part du propriétaire qui l’a perdu.

Ce système a, dit-on, contre lui, l’article 2279 du C. C. qui n’accorde que trois ans au propriétaire de l’objet perdu pour le réclamer. L’objection tombe d’elle-même

si l’on considère que l’article n’a pas en vue l'inventeur lui-même qui, n’étant pas de bonne foi, ne peut acquérir que par trente ans, mais bien celui qui, de bonne foi, tient l’objet de secondes mains. Régulièrement, ce dernier devrait acquérir l’objet par une prescription instantanée : « en fait de meubles possession vaut titre » (même Art.); mais une exception a été introduite en faveur de celui qui a perdu l’objet, et le délai de la prescription d’instantané a été porté à trois ans. Voilà l'explication de l’article. D'ailleurs, le détenteur en secondes mains, dépossédé par le propriétaire, a toujours un recours contre celui qui lui a vendu ou transmis l’objet sans le prévenir de la provenance et de la revendication éventuelle.

Certains autres objets sont assimilés aux épaves terrestres. Mentionnons-les rapidement.

1° Ce sont d’abord les ballots, caisses, malles, paquets, etc., confiés à des entrepreneurs de roulage, messageries, soit encore aux chemins de fer, bateaux, etc. Si ces objets ne sont pas réclamés dans les six mois à compter du jour de leur arrivée à destination, et si les propriétaires ne sont pas connus, la vente en est faite aux enchères pu- ‘ bliques par les soins du Domaine. Un état du produit des ventes est fait, et les sommes provenant de la vente seront remises, déduction faite des droits et des frais, à ceux qui feront, dans le délai de deux ans à partir de la vente, des réclamations susceptibles d’être accueillies. (Décret du 13 août 1810.)

20 De même, les marchandises abandonnées dans les douanes et dont les propriétaires sont inconnus, sont vendues après un an, et le prix appartient définitivement à l'Etat si aucune réclamation n’est faite dans un nouveau délai d’un an. (Loi du 6 août 1791.)

30 Les sommes confiées à la posteet dont le destinataire n’a pas été trouvé, sont acquises à l’Etat, quand le remboursement n’est pas réclamé dans les huit ans à partir du versement. (Loi du 31 janvier 1833.)

4° Enfin, les effets mobiliers déposés au greffe à l’occasion des procès civils ou criminels (pièces à conviction), doivent être vendus dans les six mois du jugement définitifs’ils ne sont pas réclamés. Le prix est déposé à la Caisse des Dépôts et Consignationset reste acquis à l'Etat après trente ans écouléssans réclamation. (Loi du 11 Germival an IV.)

$ LIL. — pu TRÉSOR.

La législation sur l'acquisition du trésor n’était pas uniforme dans notre ancien droit et variait, suivant que l’on. appliquait le droit écrit ou le droit coutumier.

Dans les pays de droit écrit on suivait la loi romaine; le trésor était attribué en entier à l'inventeur, lorsqu'il élait en même temps propriétaire du fonds dans lequel la découverte avait été faite; le trésor trouvé dans le fonds d'autrui se partageait par égales portions entre le propriétaire du terrain et l'inventeur. Nous renvoyons pour le surplus à ce que nous avons dit sur ce sujet dans la première partie de notre travail.

Dans les pays de droit coutumier, la règle était complétement différente. Plusiçurs de nos anciens auteurs parlent d’une ordonnance de saint Louis qui adjugeait en enlier au roi tout trésor consistant en lingots d’or ou d’argent,ct c’est sur cette ordonnance que se base sans doute Loysel lorsqu'il dit dans ses Institutions coutumières au

titre des Seigneuries n° 52, « que le roi applique à soi fortune et trouve d’or ». C’est ce droit que prétendait exercer Richard Cœur-de-Lion lorsqu'il réclamait un trésor trouvé dans le château de Chalus en Limousin par le vicomte de Limoges, son vassal, qui refusait de le lui livrer. Chacun sait que le roi d'Angleterre, à la suite de ce refus, vint mettre le siége devant Chalus et qu'il fut tué d’une flèche devant ses murs (6 avril 1199). Ce droit royal ne s’est pas maintenu, et la jurisprudence constante des Parlements a fait une attribution différente, C’est ce qu’exprime la Coutume de Paris: « Trésor, dit-elle, caché « d'ancienneté et de temps immémorial sera distribué : « à savoir à qui le trouvera en l'héritage sien la moitié, « au seigneur haut-justicier l’autre moitié, et celui qui « le trouvera en l'héritage d'autrui en aura un tiers et « le seigneur haut-justicier l’autre tiers. »

Si le trésor'était trouvé dans un lieu sacré, les Coutumes s’éloignaient encore du droitromain. Lorsque c’était dans une église que la découverte avait eu lieu, les Parlements de Paris, de Normandie et de Guyenne en attribuaient la propriété complète à l’église. « Si un trésor, « dit la Coutume de Normandie, a été trouvé dans lanef, « ilappartient à la Fabrique; s’il a été trouvé dans le « chœur, il appartient à celui qui doit l’entretenir. » (Lebret. Qu. Not. Ch. 5.)

Quand le trésor a été trouvé dans un cimetière, l’usage est, dit Chopin, qu’on partage le trésor par égales portions entre l’église et celui que l’a trouvé. (De domanio. Liv. IL) Les arrêts sont d’ailleurs unanimes à déclarer déchu de son droit l'inventeur qui, dans le but de sous-— traire le trésor, n’a pas fait la déclaration de sa découverte, et, dans ce cas, son droit se reporte sur ceux qui concouraient avec lui.

« Le trésor, dit l’art. 716 du GC. C., est toute chose cachée « ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa « propriété et qui est découverte par le pureffet du ha- « sard. » Cette définition détermine parfaitement les caractères auxquels nous reconnaissons dans la pratique qu'il ya trésor.

C’est toute chose, dit la loi: d’où nous concluons que ce n’est pas simplement de l’or ou de l’argent qui peut faire l’objet d’un trésor, mais encore des bijoux, médailles, statues. C’est d’ailleurs ce qu’exprime une définition que nous trouvors au Code dans une constitution de l'empereur Léon: « Condila ab îignotis dominis tempore velustiori mobilia » (C. 10. 11. 18). Tout objet mobilier peut donc être considéré comme un trésor, lorsque les autres caractères nécessaires se rencontrent.

La chose doit être cachée ou enfouie, ce qui distingue le trésor des choses perdues ou trouvées à la surface du sol (Art. 717). Mais il suffit qu’elles soient cachées sans être enfouies, comme, par exemple, une somme d'argent que l’on trouve sous les tuiles d’un toit ou dans le creux d’un tronc d'arbre. A l'inverse, il ne faudrait pas considérer comme un trésor la chose qui ferait partie intégrante du sol: dans ce cas la propriété du sol entrainerait évidemment la propriété de la chose qui y est incorporée: ainsi, un tombeau maçonné dans la terre ne peut être considéré comme un trésor, parce qu’il fait partie du sol, tandis qu’au contraire les bijoux ou les pièces de monnaie que l’on y trouve peuvent être un trésor.

Personne ne doit pouvoir justifier de sa propriété : autrement, il n’y a aucune raison pour ne pasattribuer la chose à son propriétaire, et ceci, que le dépôt soit ré-

cent ou qu’il soit ancien. De simples présomptions sufliraient même, croyons-nous, pour enlever aux objets trouvés leur caractère de trésor : par exemple, si l’on trouve des monnaies d’uu type ou d’un millésime tel que l’on doive supposer qu’elles ont été placées par un des auteurs du propriétaire du fonds, on devra les considérer comme des choses perdues et restituer aux héritages de celui qui à fait le dépôl. La présomption deviendrait très-forte si cet argent était trouvé dans un meuble ou des vêtements que l’on sait avoir appartenu à l’un des pro- priétaires du fonds. D'ailleurs, en ces matières-là, les juges auront {out pouvoir d'appréciation. Ils décideront, suivant les faits et les circonstances, la question, souvent délicate, de savoir si personne ne peut justifier de son droit de propriété sur l’objet trouvé.

Enfin la dernière condition que l’on peut déduire de l’art. 716 est que la découverte ait été faite par le pur effet du hasard. Nous aurons occasion de revenir sur celte condition en étudiant de quelle façon la loi fait l'attribution du trésor.

Cette attribution est réglée ainsi par l’art. 716 $ 1*.

Le trésor a-t-il été découvert par le propriétaire du sol ou de la chose dans lequel il était caché ou enfoui? Celui-ci l’acquiert en entier. Inversement, s’il a été trouvé par un tiers dans le terrain d'autrui, un partage par égales portions a lieu entre l’inventeur et le propriétaire du fonds. L’explication théorique de la disposition ordonnant dans ce cas un partage par moitié, est difficile. En effet, quel droit le propriétaire du fonds peut-il prétendre sur l’objet qui s’y trouve enfoui? Ou cet l’objet est reconnaissable et l’on peut dire après la découverte à qui il a appartenu et à qui il doit appartenir, alors ni

l'inventeur, ni le propriétaire du fonds n’ont, par le fait, qualité pour le réclamer , ou bien, c’est un véritable trésor, & mobilia condila ab ignotis dominis, et alors, chose nullius, n'étant ni un fruit, ni uu produit, ni même un - accessoire du sol, il devrait, semble-t-il, appartenir pour le tout soit à l'inventeur soit à l'Etat.

Voici sur quellesraisons onse fonde pour légitimer cette décision, Il y a, dit-on, de fortes présomptions pour que le trésor ait été caché par les auteurs du propriétaire du fonds : il est donc juste de l’en faire profiter au moins pour partie. De plus, il serait trop dur de priver totalement le propriétaire d’une chose trouvée dans sa propriété et qu’il avait plus de chances que tout autre de découvrir un jour ou l'autre.

Nous avouons que ces raisons sont peu satisfaisantes, et préférons croire que c’est la tradition de la décision romaine sur ce point qui, après s'être introduite pour partie dans notre ancien droit, a passé de là naturellement dans nos lois actuelles.

Doit-on considérer comme inventeurs les ouvriers, terrassiers, maçons et autres, qui découvrent un trésor en travaillant aux gages d'autrui? La jurisprudence, croyons-nous, est à peu près constante sur ce point, et admet que ce sont vraiment des inventeurs. Car s'ils sont aux ordres du propriétaire, ce n’est pas dans le but de faire des fouilles et de chercher des trésors, c’est pour faire des travaux de leur état, et s’ils trouvent par hasard un trésor, on ne peut refuser de leur en accorder une part. D'ailleurs, qui donc pourrait être inventeur et à qui pourrait-on appliquer la disposition de Ja loi relative à la chose enfouie? Si l’on excluait les ouvriers, ce ne serait, par conséquent, qu’en passant que l’on pourrait dé-

couvrir un trésor dans la chose d'autrui; or, ce n’est pas, du moins en règle générale, en passant et sans travail que l’on peut mettre au jour une chose enfouie.

Quelques questions se posent naturellement ici.

L’usufruitier a-t-il droit au trésor? Nous avons déjà répondu, en disant que le trésor n’est pas un fruit, pas même un produit : l’usufruitier ne peut donc, comme possesseur du fonds, avoir de droit sur le trésor ; mäis il peut, comme toute personne, exercer celui que lui conférerait sa qualité d’inventeur.

Quid de l'emphytéote ? Nous pensons qu'ayant le domaine utile du dessus etdu dessous}et, dans presque tous les cas, considéré comme un propriétaire complet, il doit avoir sur le trésor trouvé dans le fonds qu’il possède, les mêmes droits qu’aurait un propriétaire ordinaire.

Comment se fait l’attribution dans le cas où le trésor cst trouvé dans un fonds grevé de substitution ? D'une façon bien simple. Le grevé, jusqu’à l'ouverture de la subslitution, est propriétaire : il acquiert donc la part qui lui revient dans le trésor comme propriétaire du fonds; si son droit se consolide, il en reste propriétaire définitif; si la substitution S’ouvre, il sera tenu de restitution envers le substitué, parce que son droit de propriétaire sera résolu rétroactivement et qu’il sera censé n’avoir jamais été propriétaire. (Duranton T. 9, n° 594.) Quant à la part qu’il peut avoir comme inventeur, il en est propriétaire incommutable.

L’associé est-il tenu de faire entrer dans la société la part de trésor qui lui revient? Une distinction est nécessaire : est-ce comme propriétaire du fonds où la découverte a été faite? sa part de trésor ne peut

tomber dans la société ; est-ce comme inventeur ? alors, comme ce gain provient de son industrie,il est certain que la société en profite.

Enfin quels sont les droits de l’époux sur le trésor sous le régime de la communauté? Le trésor que l'époux retire de son fonds comme propriétaire, quoique meuble, n'entre pas dans la communauté, mais reste propre à l’époux. C’est un meuble, il est vrai; maisle conjoint nele possédait pas à titre de meuble, au jour du mariage: il n’a donc pas pu entrer dans la communauté à ce momentlà; il n’a pas pu non plus y entrer pendant le mariage, car, si c’est un meuble, c’est un meuble qui provient de son fonds. La loi, il est vrai, fait entrer en communauté certains meubles qui proviennent de l’immeuble propre à l’un des époux; mais ces meubles sont déterminés limitativement par l’art. 1403, et ne comprennent que les revenus et les produits, qui seraient sujets à l’usufruit. Or, le trésor n’est pas un produit, ce n’est pas un fruit non plus, il n’est pas sujet à l’usufruit (art. 598), donc il faut le déclarer propre à l'époux.

Quant au trésor que l'époux acquiert comme inventeur, 1l paraît naturel de le faire entrer dans la communauté. Aucune raison, croyons-nous, ne peut l’en faire exclure.

Terminons en observant que l'héritier sous bénéfice d'inventaire doit rendre compte ‘de tout ce qu’il recevrait pour un trésor trouvé dans un fonds de la sueces-

sion, sauf ce qui pourrait lui revenir en sa qualité d’inventeur.

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