‹ Des Modes Naturels d'Acquérir la Propriété en Droit Romain de l'Occupation et de l'Accession en Droit FrançaisChapitre 22 sur 27 · DE L’ACCESSION · texte numérisé non relu

DE L’ACCESSION

« L’accession, dit Pothier, est une manière d'acquérir « le domaine qui est du droit naturel, par lequel le do- « maine de tout ce qui est un accessoire et une dépen- « dance d’une chose, est acquis de plein droit à celui à « la chose appartient, vi ac polestale rei suæ. » C'était là aussi l’opinion de la plupart des commentateurs et des jurisconsultes romains. Le Code civil à reproduit formellement cette doctrine puisqu'il range, dans l’article 749, l'accession parmi les modes d'acquérir, et ainsi se trouve résolue d’une manière définitive la question théorique de savoir si l’accession devait être regardée comme un mode particulier d'acquérir, et si les anciens jurisconsultes romains lui avaient reconnu ce caractèreet l’avaient en réalité distinguée du droit de propriété. Nous avons examiné cette question dans la première partie de notre travail; quoi qu’ilen soit, et quelque opinion qu’on se forme sur ce point, l’article 712 coupe court à toute discussion et range positivement l’accession parmi les modes d'acquérir.

L'article 346 est ainsi conçu : « La propriété d’une « chose soit mobilière soit immobilière donne droit sur « tout ce qu’elle produit et sur ce qui s’y unit accessoirc- « ment, soit naturellement soit artificiellement. »

Le législateur, se fondant sur cet article, a divisé la matière de l'accession en distinguant le cas de l’acquisition par le propriétaire des produits et fruits de sa chose

et celui de l'acquisition de ce qui s’y réunit ou s’y incorpore. Ge sont là en effet les titres des chapitres qui traitent de l'accession. — Cette division est incontestable. ment vicieuse, car si nous avons reconnu avec la loi dans l'accession un mode d'acquérir distinct de tout autre, et qui n’est pas seulement, comme le veulent de nombreux auteurs, une simple extension du droit de propriété, nous ne saurions admettre que l’acquisition des fruits et produits par le propriétaire d’une chose rentre le moins du monde dans l’accession. Les caractères de l’accession manquent totalement dans cette espèce; bien plus, il n’y a même pas acquisition pour le propriétaire. Pour qu’il y ait acquisition par accession, il faut nécessairement que l’objet de l'acquisition n’appartienne pas déjà au bénéficiaire, comme par exemple dans le cas de spécification ou d’alluvion. Mais ici, le propriétaire de la chose, par suite de sa qualité, est propriétaire de tous les fruits et produits qu’elle donne, et ceci en vertu de son seul titre de propriétaire. — Reconnaître qu’il a besoin de P’accession pour arriver à la propriété des produits et fruits, c'est retirer du droit de propriété un de ses éléments, son élément essentiel, sans lequel le droit lui-même rest plus qu’un vain mot; c’est refuser au propriétaire le droit de bénéficier, ipso facto, des fruits et produits (frui). Or, cet élément est reconnu par la loi, qui suit en cela la doctrine universellement suivie de tout temps et déclare que la « propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la maniére la plus absolue » (art, 534), le mot jouir compris laio sensu, et embrassant en un seul terme les deux éléments que distinguait la loi romaine, uti, user, el frui, bénéficier des fruits. Ce terme d’ailleurs ne peut donner lieu à aucune confusion, car ilse retrouve à

chaque pas dans le Code, avec le sens que nous lui donnons ici. (Art. 543, 578, 626, etc.)

Nous laisserons donc de côté l'acquisition des fruits et produits par le propriétaire, qui s'explique tout naturellement par le droit de propriété, et diviserons cette importante matière en traitant : 10 du droit d’accession sur ce qui s’unit ou s’incorpore à la chose naturellement et sans le fait de l’homme, comme alluvions et atterrissements, îles, îlots, etc.; 2 du droit d’accession sur ce qui s’uuit ou $’incorpore à la chose artificiellement, c’est-à-dire par le fait de l’homme, comme constructions ou plantations avec ses matériaux et arbres sur Île fonds d’autrui ou inversement, spécification, etc...

ÏJ. DU DROIT D’ACCESSION SUR CE QUI S’UNIT OU S’INCORPORE A LA CHOSE NATURELLEMENT.

Il ne sera pas inutile, avant d'étudier en détail la théorie que consacre le Code Civil, d'indiquer les principes de notre ancien droit sur ce sujet.

Une distinction fondamentale dominait la question: d’un côté, les rivières et fleuves navigables (portant bateaux), et de l’autre, les fleuves ou rivières non navigables:— Il était admis comme un principe indiscutable que les premiers appartenaient au Roi et faisaient partie du grand domaine inaliénable de la couronne, tandis que la propriété des autres était une suite directe de la haute justice et appartenait aux seigneurs dont la haute justice était traversée ou bordée par les cours d’eau de cette dernière espèce. — Cette distinction est clairement for-

mulée dans l'ordonnance royale de 1670, portant règlement général des Eaux et Forêts, et confirmée dans la déclaration complémentaire du mois d'avril 1683.

Le Roi est propriétaire des îles qui se forment dans les cours d’eaux navigables, et cette propriété,suite de la domanialité de ces cours d’eau, est comme ceux-ci inaliénable, malgré tout titre ou possession contraire (Ordonn. de 4670). Cependant, d’après la déclaration de 1683, une exception était admise et la propriété des îles et des îlots était maintenue et confirmée en faveur de ceux qui apportaient des titres de propriété authentiques antérieurs à l’année 1566 et des possesseurs qui fournissaient les actes authentiques de possession commencée sans titre avant le 4 avril de la même année et continuée sans trouble , à condition de payer au Roi, à titre de redevance foncière, le vingtième du revenu annuel. Cette date de 1566 est celle de l’ordonnance célèbre de Moulins sur la domanialité publique et dont nous avons remarqué plus haut quelques-uns des caractères en étudiant le droit de pêche.

Le seigneur haut-justicier a sur les îlots qui se forment dans les rivières non navigables, le même droit que le roi sur les îles formées dans des rivières navigables, et nous voyons ainsi que le droit de Justinien n'était plus observé dans aucun cas, puisque les riverains n’avaient aucun droit à la propriété de ces iles. La seule différence que l’on puisse trouver entre les îles nées dans les cours d’eau navigables ou non navigables était qu'à l’égard des unes, qui font partie du domaine de la couronne, la propriété n’en peut être acquise par des particuliers qu'en justifiant de titres antérieurs à1566, tandis que, pour les autres, les possesseurs sont à couvert par le bénéfice de la preseriplion trentenaire.

Le seigneur justicier n’acquiert pas seulement les iles nées dans la rivière non navigable ; mais il devient propriétaire aussi du lit abandonné par tout cours d’eau, et là encore nous trouvons une dérogation aux principes du droit romain qui accordait le lit abandonné au riverain par droit d’accession ; le lit abandonné sera considéré ici comme un vacant et comme tel attribué au seigneur justicier, sans distinguer si la rivière est navigable ou ne l’est pas (Henrys, t. 2, livre 3. Question 30). Maintenant, que la rivière, après avoir abandonné son ancien lit, vienne à le reprendre, le nouveau lit devrait encore appartenir, rigoureusement, au seigneur justicier. Cependant la jurisprudence n’était point fixée sur ce point, et plusieurs arrêts de Parlements, préférant la raison d'équité au droit strict, avaient, en fait, permis à l’ancien propriétaire de le reprendre.

* L’alluvion n’était pas régi par des règles aussi précises, et ni la doctrine ni la jurisprudence n'étaient d’accord dans l'attribution des nouveaux fonds provenant d’accroissements insensibles. Parmi les auteurs, les uns l’adjugeaient encore au seigneur justicier. Tel était l'avis de Coquille (question 17), de Loyseau (des Seigneuries, chapitre 12, n° 120), de Henrvys (t. 2, liv. 8. Question 74) et un arrèt du parlement de Bordeaux l'avait aussi décidé ainsi. Cette doctrine cependant ne pouvait être suivie que dans les pays où la règle est : nulle lerre sans seigneur, et la raison de décider dans ce sens venait de ce que les baux emphytéotiques faits à l’origine par les seigneurs s’appliquaient exclusivement à des fonds limités, bornés et d’une contenance fixe: aussi appliquait-on la loi 16 au Digeste De acq. rer. dominio, où le droit d’alluvion n'était pas attribué aux propriétaires des agri lèmulati.

Le TO

D'autres auteurs tenaient pour la doctrine inverse et attribuaient l’alluvion aux riverains, suivant la règle générale du droit romain. C’est dans ce sens que le parlement de Toulouse par son arrêt du 14 août 1597 (Maynard, liv. 4, chap. JT) jugea la question, donnant seulement au seigneur le droit de prétendre à une augmentation de censive à raison du nouveau fonds et encore dans le seul cas où la censive aurait été établie sur un fonds limité et mesuré.

Quoi qu’il en soit, il est incontestable que ces théories depuis l’édit de Moulins ne peuvent plus s’appliquer aux atterrissements fournis dans une rivière navigable, et nous voyons la déclaration de 1683 exiger des titres ou une possession antérieure à 1966 pour que le possesseur soit maintenu dans la propriété de l’alluvion de cette espèce.

Ces règles ont disparu et ont fait place aux dispositions du Code civil qui revient en grande partie à la théorie romaine.

Nous étudierons d’abord les divers cas d’accession naissant du fait des cours d’eaux, alluvions et atterrissements,iles et îlots,lits abandonnés, et nous terminerons

par l’examen du mode de partage de ces divers accroissements.

$ I. — Alluvions el atlerrissements.

Ce sont les articles 556 et 557 du Code civil qui nous fournissent les règles à suivre : « Les atterrissements et « accroissements qui se forment successivement et im— « perceptiblemeut aux fonds riverains d’un fleuve ou

— AT — « d’une rivière s'appellent alluvion. L’alluvion profite au € propriétaire riverain, soit qu’il s'agisse d’un fleuve ou « d’une rivière flottable ou non; à la charge, dans le « premier cas, de laisser le marchepied ou chemin du « halage conformément aux règlements. »

La loi paraît assimiler d’une façon complète sous la dénomination d’alluvions les atterrissementset « les accrois- « sements qui se forment successivement et impercepti- « blement au fond d’un fleuve ou d’unerivière ». Cependant dans la pratique on distingue, et l’on donne à proprement parler la qualification d’alterrissements aux augmentations rapides et considérables dont on peut suivre le développement, comme parexemple dans le cas prévu par l'art. 559, tandis que le mot alluvion est réservé aux « accroissements successifs et impercep- « tibles ».

€ L’alluvion, dit l’article 556 in fine, profite au pro- « priétaire riverain, soit qu’il s'agisse d’une rivière navi- « gable, flottable ou non ». Cette attribution avait lieu à Rome de la même manière : « quod per alluvionem agro nostro flumen adjicit, jure gentium nobis acquiritur. »

« Pour que l’alluvion existe », disait l’orateur du Tribunat chargé du rapport sur le titre de la propriété, « il « faut que l’accroissement ait été successif et impercep- « tible ; ces deux conditions sont absolument indispen- « sables ; la nature par une opération si petite semble « s'être complue à gratifier les fonds riverains de ce « supplément de richesse. C’est en effet le fonds riverain « qui profite de l’alluvion. » M. Portalis, dans son exposé de motifs, disait aussi : « les alluvions doivent appartenir « au propriétaire riverain par cette maxime naturelie « que le profit appartient à celui qui est exposé à souffrir

« le dommage dont les propriétés riveraines sont mena- « cées plus qu'aucune autre. Il existe pour ainsi dire une « sorte de contrat aléatoireentre le propriétaire du fonds « riverain et la nature dont la marche peut à chaque « instant ravager ou accroître le fonds. »

Voilà certes un motif excellent qui à lui seul suffirait ‘pour justifier l’attribution de l’alluvion au riverain, mais il en est encore d’autres. L’accroissement insensible qui produit l’alluvion se compose de molécules insaisissables apportées grain à grain. Rien ne peut en constater l’origine. Les propriétaires des champs d’où la rivière a détaché les terres d’alluvion pour les charrier et les unir à l’héritage riverain, ne peuvent les revendiquer, parce que l’accroissement qui en résulte s’est fait d’une manière imperceptible. Aussi peut-on dire, après les jurisconsultes romains, qu’à proprement parler cette acquisition par droit d’accession se réalise dans l’espèce defectu juris alieni, parce que personne ne peut invoquer un droit antérieur certain sur les parcelles ajoutées au fonds riverain.

Enfin, comme ces accroissements sont insensibles et ne sont appréciables qu'après un assez long espace de temps, il s’ensuit qu'inversement le propriétaire, dépossédé par les eaux, l’a été aussi insensiblement et n’a pu éprouver de préjudice notable qu'après une longue période écoulée, cette perte, il aurait pu souvent Péviter en protégeant ses rives contre l’actioa des eaux par des travaux de défense; s’il ne l’a pas fait, il doit s’en prendre à lui seul : ilen serait différemment, nous le verrons plus tard, si, au lieu de ces dégâts insensibles, il s’agissait de parcelles reconnaissables que, par suite de fortes crues, les eaux auraient détachées d’un fonds pour les

porter sur un autre. Ce ne serait plus alors le cas prévu par l’art. 556 qui indique spécialement comme conditions que l’accroissement soit successif el imperceptible. -

Une autre condition nécessaire pour que l’acquisition ait lieu au profit du fonds riverain est que celui-ci soit contigu à l’alluvion, et il ne suffirait pas qu’il en fût simplement voisin.

Il a été décidé cependant qu’une cn de pierres du côté dela rivière ne fait pas obstacle à l’accession (Nancy 31 mai 1845). On peut objecter toutefois à cette décision, si l’on se fonde pour justifier l’accession sur le seul motif de compensation entre les dégâts et les accroison que, dans l’espèce, la propriété riveraine étant

à l’abri des eaux et n’ayant pas à craindre d’être entamée par elle, l’alluvion ne devra pas être attribuée au rivérain tant que la muraille qui servait de limites attestera que le fonds a été respecté par la rivière; mais il est évident pour nous, que la loi, en se fondant sur ce motif de compensation, n’a pas eu seulement en vue un dommage éprouvé déjà, mais que c’est dans la prévision d’un dommage éventuel possible qu’elle a accordé ce bénéfice au riverain. D’ailleurs, nous savons que ce n’est pas là le seul motif me a fait adopter cette doctrine par le législateur.

Pour bien préciser ce qu’il faut entendre par riverain, ajoutons que si le long du fleuve il existe des rochers ou falaises, cette circonstance ne fera pas obstacle à l’accession, bien que les eaux ne puissent, dans la plupart des cas, occasionner aucune perte au propriétaire dont l’héritage est défendu par de pareilles barrières, parce que la loi n'indique nullement la nécessité que le fonds riverain soit de niveau avec le fleuve, mais demande seule-

ment qu’il soit riverain, c’est-à-dire sans interposition de terrains étrangers et sans préciser si les eaux pourront ou non occasionner des pertes à ce fonds. Il en serait de même si le fonds se trouvait séparé de l’alluvion ou atterrissement par un chemin privé, appartenant au propriétaire du fonds, et ce chemin ne pourrait faire obstacle à l’accession. |

Mais s’il s’agit, non plus d’un chemin privé, mais d’un chemin de halage, servitude publique, que décider? La question paraît ne pas pouvoir être contestée, et l’on doit admettre que le chemin de halage ne fait obstacle à l’accession dans aucun cas. Le chemin de halage, en effet, considéré en lui-même, appartient au propriétaire riverain; mais celui-ci ne peut user à sa volonté de son droit de propriété, à cause de la servitude qui la grève (art. 650, Code civil). On ne peut pas toutefois refuser au propriétaire, séparé de l’eau par ce chemin, la qualité de riverain, et l’on doit lui attribuer en conséquence la propriété de l’alluvion. C’est ainsi que l’ont décidé un arrêt de la Cour de Toulouse du 12 novembre 1819, et un arrêt de la Cour de cassation du 1% décembre 1835. Le chemin de halage cependant ne pourra pas être transporté sur le terrain nouveau d’alluvion par la seule volonté du riverain ; 1l faudra que l'administration soit appelée à se prononcer et reconnaisse que l’alluvion est suffisamment affermi : jusque-là, l’ancien chemin de halage doit subsister, et le propriétaire devrait même détruire les plantations faites sur l’alluvion si elles gênaient la navigation, parce que le droit d’alluvion ne peut pas dispenser le riverain de la servitude publique qui grève son fonds (G. d'Etat 1% août 1834).

En dernier lieu comment se règlent et à qui profitent

| — 175 — les alluvions, lorsque c’est un chemin publie qui sépare l'héritage voisin du cours d’eau? Ils appartiendront à l'Etat, au département ou à la commune, suivant la catégorie du chemin, car l’art. 556 n’accorde l’alluvion qu’au propriétaire riverain ; or, ici c’estl’Etat, le département ou la commune, et nous ne voyons aucune raison pour ne pas leur attribuer le bénéfice de cette acquisition. |

Il est une autre classe d’atterrissements que prévoit spécialement Part. 557: ce sont les relais, par opposition aux atterrissements que nous venons d’étudier formés d’accroissements insensibles et auxquels on donne aussi le nom de luis: « Il est en est de même, dit la loi, des « relais que forme l’eau courante qui se retire insensi- « blement de l’une de ses rives en se portant sur l’au- « tre. Le propriétaire de la rive découverte profite de « l’alluvion sans que le riverain du côté opposé y puisse « venir réclamer le terrain qu’ila perdu. Ce droit n’a pas « lieu à l’égard des relais de la mer ». On doit, d’après ce texte, appeler proprement relais les atterrissements qui se forment par la retraite insensible des eaux d’un fleuve, d’un bord sur l’autre; mais on peut aussi appliquer cette dénomination au cas où le lit se rétrécit - par une cause ou par une autre sans qu’il y ait transport des eaux sur la rive opposée, comme par exemple, lorsque le lit se creuse plus profondément sous l’effort du courant.

Dans le cas que prévoit la loi, on arrive, par suite de son application, à ce résultat, que tandis que l’un des riverains s’enrichira du côté où se sera formé le relai, le riverain du côté opposé se trouvera dépouillé et subira un préjudice, forcé qu'il sera de fournir sur son terraim

une portion du lit du fleuve. Si cette situation n’est que momentanée, et si le fleuve revient à son ancien hit, le mal ne sera pas grand; mais il peut se faire que cette usurpation par les eaux soit définitive, et alors ce ne sera plus une perte momentanée, mais bien une spoliation complète, spoliation qui ne sera pas compensée, la loi s’y oppose, par les relais formés sur l’autre rive. Ce résultat, il faut le remarquer, n'aura lieu que dans des cas extrêmes ; et si, en fait, il arrive, le propriétaire lésé n'aura, la plupart du temps, comme nous l'avons déjà remarqué, qu’à s’en prendre à lui-même de sa négligence de n’avoir pas su défendre son terrain contre l’action de l’eau, et dans tous les cas, ayant, comme le faisait remarquer M. Portalis, « passé une sorte de contrat « aléatoire avec la nature », il ne pourra se plaindre d’en subir les conséquences défavorables, puisqu'il pouvait profiter des conséquences favorables. Cette compensation de bonnes et de mauvaises chances atténue singulièrement ce que la disposition de la loi peut avoir de trop rigoureux dans tel ou tel cas exceptionnel. Cependant quelques auteurs qui ont négligé sans doute de se rendre compte de cette situation spéciale, ont critiqué vivement la loi en la taxant d’injustice.

Aux termes de lart.558 du C. C., « l’'alluvion n’a paslieu à l'égard des lacs et des étangs dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l’eau couvre, quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore qne le volume de l’eau vienne à diminuer. — Réciproquement, le propriétaire de l'étang n’acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans les crues extraordinaires. » On ne peut donc pas appliquer ici les règles de l’alluvion, et, à proprement parler, il ne

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