ATT
saurait y avoir d’alluvions pour les lacs etles étangs. On appelle lac une vaste étendue d’eau réunie naturellement . dans un terrain creux alimenté par des sources, des infiltrations ou même des cours d’eau ; on appelle, au contraire, élang, un amas d’eau réuni artificiellement dans un terrain en pente, maintenu dans sa partie inférieure par une chaussée en terre ou en maçonnerie et dont le seuil est établi de telle sorte qu’une inondation ne soit pas à craindre pour les propriétaires riverains.
C’est en se fondant sur ces caractères et sur les disposilions de l’art. 558 que l’on reconnait aux propriétaires des étangs,lorsqu'ils procèdent à leur curage, le droit de détruire les atterrissements quise forment sur les bords; mais par contre, dans le cas d’une inondation, ils doivent une indemnité pour les dommages causés sur les héritages voisins. Cependant, quelques auteurs admettent dans ce cas force majeure et relèvent le propriétaire de l’étang de toutes indemnités. Nous pensons que l’on ne peut pas admettre cettre doctrine, parce que le propriétaire est en faute, ou d’avoir fait le déversoir trop élevé, ou de n'avoir pas établi les vannes assez larges pour le passage des eaux, ou même, en admettant qu’il n’a rien à se reprocher sur ce point, c’est toujours par son fait personnel ou par celui de ses auteurs que les eaux se sont réunies dans son étang et ont causé des dommages, d’où la conséquence qu'il doit les reparer.
Le propriétaire de l'étang garde toujours la propriété des terrains que couvrent les eaux quand elles sont à la hauteur de la chaussée, alors même qu’elles viennent à diminuer pour une cause ou pour une autre ; les riverains ne peuvent faire légalement sur eux aucun acte de possession, et cette possession étant de sa nature tou-
jours précaire ne pourrait être le point de départ de l’action possessoire, l’occupation eût-elle duré une année. De même aussi, et inversement, si les eaux dépassent leur niveau normal par une cause accidentelle, le propriétaire de l'étang ne peut se fonder sur l’occupation temporaire des terrains riverains pour arriver à une revendication sur eux.
En résumé, la superficie de l'étang est fixe et ne peut varier ; par conséquent pas d’alluvions. Cette superficie sera ce que les eaux, occupent lorsqu'elles arrivent au seuil de la décharge. La crue et la baisse des eaux seront purement accidentelles et temporaires,
Un autre cas où le droit d’accession n’est pas admis et où les riverains ne pourront se prévaloir de cette qualité, c’est lorsqu'il s’agit des lais et relais de la mer. Ceux-ci, en effet, appartiennent à l’État. (Art. 538 et 557 C. C.)
Une question discutée est de savoir si les règles du CG. C. sur l’alluvion sont spéciales aux fleuves ou rivières navigables et flottables ou non, ou au contraire si on doit en étendre les dispositions à tous les cours d’eau. Quant à nous, nous pensons que la loi a eu en vue tous les cours d’eau et qu’en parlant spécialement des rivières non navigables sans établir de règles pour les distinguer des simples cours d’eau, ou ruisseaux, elle n’a pas entendu exclure ceux-ci, mais a statué simplement sur le plerum-— que fit. D'ailleurs, quelle différence juridique pourrait-on trouver entre les rivières non navigables et les simples ruisseaux ? Aucune, si ce n’est la différence du volume des eaux ; or, cette différence, n'étant pas prévue, ne saurait suflire pour établir une distinction entre eux relative au régime des atterrissements.
Ine saurait en être de même des torrents que l’on ne
peut, à proprement parler, appeler des cours d’eau. La discontinuité et l’irrégularité de leur cours, variable suivant les saisons, ne permet pas de les assimiler aux cours d’eau, quant à leurs atterrissements. Leur lit sera donc une propriété privée, ne différant en rien des autres propriétés,et les règlements de limites se feront toujours, suivant les règles ordinaires, sans avoir à s'occuper du droit d’alluvion.
Remarquons d’une manière générale et sans distinguer si l’alluvion s’est produit dans un cours d’eau navigable ou-non, que lorsqu'un riverain soutient qu’il est propriétaire des atterrissements, qui selon lui présentent tous les caractères de l’alluvion, il soulève ainsi une question de propriété qui doit se porter devant l'autorité Judiciaire.
Mais, lorsqu'il s’agit d’une rivière navigable ou flottable, le Préfet peut prendre un arrêté de délimitation par lequel il déterminera ce qui, en réalité, appartient au lit de la rivière et fait partie du domaine public. IL est certain, malgré l’opinion inverse qu’a souteuue jusqu’à ces derniers temps la Cour de cassation, que cet arrêté ne peut que constater les faits, sans jamais empiéter sur la propriété privée. Mais, d’un autre côté, les tribunaux judiciaires ne sont pas compétents pour décider si, en fait, l'arrêté s’est tenu dans les limites de la vérité et n’a pas empiété sur la propriété privée; les intéressés lesés peuvent seulement recourir au Conseil d'Etat pour faire réviser l’arrêté. Ces derniers points ont été admis enfin par uu arrêt de la Cour de cassation du 6 novembre 1872, qui se range à la jurisprudence du Conseil d'Etat. Un dernier point, sur lequel s’est localisée la controverse, est celui-ci : la Cour de cassation maintient au riverain
qui se prétend dépossédé, le droit de-faire constater par les tribunaux judiciaires son droit à une indemnité, indépendamment du recours en Conseil d'Etat. Cette dernière divergence est d’ailleurs appelée à disparaître. Nous devons cependant observer qu’un arrêt récent du tribupal des Conflits du 41 janvier 1873, consacre cette dernière prétention, tout en suivant, pour le reste, la jurisprudence du Conseil d'Etat.
L'autorité administrative sera aussi compétente pour faire détruire sur les rives les jeunes plantations qui doivent amener un accroissement au détriment du domaine public. Il a été jugé, en effet, qu’en principe le riverain peut se défendre contre les attaques de l’eau, mais ne peut, dans aucun cas, devancer les effets de la nature par aucun travail ou plantation. (Bourges, 25 mai 1839.) Dans ce cas, la destruction des plantations ou ouvrages doit être ordonnée et une amende prononcée, conformément à l’art. 7, Titre18, de l'ordonnance de 1669. (G. d’État. février 1837).
Nous devons mentionner maintenant un cas particulier voisin de l’alluvion prévu par l’art. 559 et sur lequel Fa loi donne une règle complétement inverse à celle de l’art. 556. Ce cas est celui où un fleuve navigable ou non aurait enlevé d’un coup une partie considérable et reconnaissable d’un champ riverain et l'aurait portée sur un terrain inférieur ou sur la rive opposée : c’est ce que l’on appelle atterrissement par avulsion.
Les caractères que nous avons reconnus comme essentiels à l’alluvion, c’est-à-dire, d’être successif et imperceptible ne se rencontrent pas dans cette espèce. Au contraire, l’atterrissement par avulsion estsubit et reconnaissable. Nous ne pouvons donc pas attribuer aux rive-
rains ce terrain détaché, d’abord parce que le dommage éprouvé par le propriétaire est considérable et sensible, ensuite parce que celui-ei peut justifier de son droit antérieur sur le lambeau reconnaissable. Aussi la loi lui permet-elle de réclamer sa propriété. Quelle sera l’étendue du droit que la loi accorde au propriétaire dépossédé ? Il parait hors de doute que celui-ci ne peut pas se mettre en possession de cette parcelle de son terrain là où elle se trouve ; il peut seulement la reprendre comme chose mobilière, pour la reporter là où elle était attachée primitivement. C’est ce qui résulte des observations qui furent faites par MM. Pelet et Tronchet lors de l'examen de l’art. 559 par la commission du Conseil d'Etat, et c’est aussi dans ce sens que cet article est expliqué par la majorité des auteurs. On peut dire en faveur de cette opinion que si la loi autorisait le propriétaire dépossédé à se mettre en possession du lambeau détaché là où le flot l’a porté, la situation du riverain contre l'héritage duquel ce fonds s’est soudé se trouverait profondément modifiée, et celui-ci cesserait, par celte juxtaposition, d’être riverain et verrait les bénéfices importants que procure cette qualité passer au propriétaire du fonds détaché.
Quant à nous, dans cette explication, il nous semble singulier que le législateur ait consacré un articlé entier pour prévoir ce cas et donner une solution aussi bizarre qui n’est justifiée ni par la tradition du droit romain ni même par l'équité. C’est en définitive réserver précieusement le droit du propriétaire du fonds reconnaissable et lui interdire de s’en servir, car comment dans la pratique, si l’atterrissement est considérable, pourra-t-1l le faire remonter à sa place originaire? La loi produira donc ce résultat singulier et anormal que la solution qu’elle
donne sera à la rigueur applicable lorsque latterrissement est de petite étendue et par conséquent de petite valeur, mais impraticable dans le cas où le fonds détaché sera considérable, c’est-à dire alors que le propriétaire fera la plus grande perte et aura le plus de besoin de la protection de la loi. Nous avouons ne pouvoir comprendre une disposition aussi singulière.
Mais, dira-t-on, si le propriétaire du fonds détaché a le droit de venir s’en mettre en possession là où il s’est arrêté,ce sera un préjudice notable pour le riverain. Cela est vrai ; mais ce propriélaire riverain, à cause du voisinage des eaux, n'est-il pas sujet à d’autres pertes bien plus considérables encore que celles-là, compensées d’ailleurs par les bénéfices qu’il peut retirer de sa position, et enfin, peut-il y avoir comparaison possible entre la perte de celui dont le fonds s’est détaché et celle du riverain contre le fonds duquel latterrissement vient s'arrêter ?
Quel est le délai dans lequel doit être faite la déclaration du propriétaire du champ entrainé? En droit romain, cette demande pouvait toujours être faite jusqu’à ce que, par l'effet du temps, les arbres entrainés avec le terrain eussent poussé leurs racines dans l'héritage juxtaposé eh y prenant leur nourriture. Le Code n’a pas adopté le même système et indique un délai préfixe après lequel la réclamation ne sera pas admise : c’est dans l'année du déplacement que le propriétaire doit faire sa demande, à moins que le riverain n’en ait pas encore pris possession. Cette prise de possession résultera de plantations, de cultures, de travaux apparents faits dans le but de consolider l’atterrissement au rivage, et quelques auteurs vont même plus loin, reconnaissant
qu’il y a prise de possession suffisante, indépendamment de travaux personnels, lorsque par exemple les arbres du terrain transporté auront poussé leurs racines dans le fonds riverain. Mais, à notre point de vue, cette décision, fondée sur la seule tradition romaine, s'éloigne trop du texte de la loi pour qu’elle nous paraisse devoir ètre admise.
Il faudrait, ce nous semble, appliquer au cas où la partie reconnaissable et considérable d’un fonds s’est arrêtée au milieu du cours du fteuve, de façon à y former une ile, les mêmes principes qui règlent l’atterrissement par avulsion le long du rivage. Le Code, il est vrai, n’en parle pas ; mais nous ne voyons pas de raisons pour ne pas donner la même décision par analogie de motifs et par induction de l'esprit de la loi.
Une autre hypothèse, non réglée par le législateur, est celle de l’inondation complète des propriétés riveraines par suite de la crue du fleuve. Après plus où moins de temps, le fleuve rentre dans son lit, laissant de nouveau à découvert les terrains qu’il avait inondés : l’ancien propriétaire de ces terrains pourra-t-il après la retraite des eaux rentrer en leur possession, ou au contraire en sera- L-1l privé par le droit d’alluvion que pourra invoquer Île tiers devenu riverain par suite de cette inondation prolongée mais accidentelle ?
Le droit romain n’admettait pas que l’inondation püt, dans aucun cas, faire disparaître le droit du propriétaire inondé. Les principes étaient ES mêmes dans notre ancicune législation, sauf une importante restriction. Le propriétaire envahi devait, pour pouvoir exercer son droit de propriété, avoir conservé molle-ferme, c’est-à-dire quelque portion du terrain qui fût constamment restée hors des
eaux. De nos Jours, la loi étant muette sur ce : point, c’est une question que l’on doit décider de même par analogie, en tenant compte toutefois des principes nouveaux de notre droit actuel.
La condition de motte-ferme ne nous parait plus toutefois devoir être admise, et il nous semble que l’on doit appliquer ici uniquement l’ancienne doctrine romaine. Le propriétaire, en effet, n’a nullement fait abandon de sa propriété. S'il n’exerce pas son droit, c’est que l’inondation est un cas de force majeure contre lequel il ne peut rien. Mais son droit se conserve par sa volonté; el tant que le cas de force majeure subsistera, 1l sera censé n'avoir pas renoncé à sa propriété. Dans le cas même où il se serait écoulé plus de trente années depuis l’immersion, l’action en revendication subsistera toujours au profit du propriétaire. Car, € contra non valeniem agere, non currit præscriplio ». Telle était d’ailleurs, sur ce point, la théorie qu’enseignait Merlin: « Depuis la promulga- « tion du Code Napoléon, dit-il, les propriétaires des ter- « rains qui ont été inondés pendant un temps quelcon- « que par le débordement d’une rivière navigable, ou « flottable en conservent la propriété, non-seulement « lorsqu'il v est resté des mottes fermes, mais même « lorsque la submersion était complète. L'art. 563 prouve « que tel a été l'esprit du Code » (Rép. Vo Motte-ferme).
$ 11. — Des îles et ilots ; du lit abandonné.
« Les îles, îlots, atterrissements qui se forment dans « le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flotta- « bles appartiennent à l'Etat, s’il n’y a titre ou présom- € ption à ce contraires.
sites
« Les îles et atterrissements qui se forment dans les « rivières non navigables ni flottables appartiennent aux « propriétaires riverains. »
Telles sont les dispositions que nous trouvons dans les art, 560 et 561 du Code civil.
Il est quelquefois difficile de distinguer d’une façon précise les iles des alluvions qui ne font que naître, et qui présentent souvent les caractères apparents des premières, quand les eaux sont basses. Voici la règle que pose à ce sujet M. Chardon, relativement aux rivières navigables et flottables : « Tant que l'atterrissement, « dit-il, n’a pas atteint le niveau de la sommité des € rives, il n’est ni ile, ni alluvion ; il fait partie du lit, « puisque la rivière peut le submerger sans déborde- € ment. Au moment où il est parvenu à la hauteur des « rives, 1l faut vérifier si, lorsque les eaux sont à leur « étiage, c’est-à-dire dans leur cours ordinaire, elles en- « tourent encore l’atterrissement ; si tel est l’état des « choses, l’ile est formée, elle appartient à l'Etat... Si, « au contraire, lors de l’examen dont Jai parlé, les « eaux à leur étiage ne coulent plus entre l’atterrisse- « ment et la rive, il n’y a pas d’île, mais une alluvion, « propriété légitime du riverain » (Tr. du Dr. d’Alluv. Chap. IV $ 2. n° 102).
Cette règle de démarcation ne peut s'appliquer qu’à l'ile ou ilotformé dans le lit de la rivière; mais si un bras du cours d’eau, se séparant du cours prineipal, à fait son lit tout autour d’un champ, ce champ n’a pas changé de maître, malgré sa séparation de la terre ferme, et l’ancien propriétaire conserve intact son droit. C’est la décision de l’ancien droit reproduite en entier dans l'at-
ticle 562, et qui s'applique d’une manière générale, que le cours d’eau soit navigable ou flottable ou non.
Une autre espèce d’iîle dont l'attribution était prévue par les lois romaines et sur laquelle nous ne trouvons aucune disposition (ans notre législation, ce sont les îles flottantes, qui n’ont, comme l'indique leur nom, aucune adhérence avec le lil du fleuve. Le droit du Digeste déclarait qu’elles étaient publiques. Pothier décide qu’elles appartiennent au roi comme le fleuve dont elles empruntent la qualité ; il nous semble que conformément à cette tradition, en présence du silence du Code, ces terrains. peu importants d’ailleurs, devront appartenir à l'État et entrer daus son domaine privé.
Remarquons que l'art. 560 parle d’atterrissements formés dans le lit du fleuve navigable ou flottable, et les assimile aux îles et îlots. Nous ne devons pas en conclure que les atterrissements, dans cette espèce, appartiennent d’une façon générale à l’État ; nous ne devons voir Jà qu’une répélition inutile, et reconnaître que le législateur a entendu parler ainsi des iles, puisqu'il les soumet à la condition indispensable d’être formées dans le lit du fleuve.
Quant aux îles et ilots qui se forment dans les rivières non navigables ou flottables, la loi les attribue aux riverains qui partageront suivant des règles que nous retrouverons plus loin, et une fois que le riverain en aura pris possession, 1l profitera seul des alluvions qui viendront les augmenter de quelque côté que ce soit .La disposition de l’article 561, applicable aux îles et îlots formées dans les cours d’eau non navigables ni flottables, est conforme à l'équité. Dans la plupart des cas, la naissance d’une île, ayant pour résultat de rétrécir le lit, fera forcément
refluer les eaux sur les rives, et l'acquisition des îles sera une Juste compensation de la perte éprouvée par les riverains. |
À quel moment peut-on considérer l'ile comme formée el pouvant servir de base à un droit de:propriété parti culier ? La difficulté vient de ce que cette formation n'ayant lieu que successivement et progressivement, si l’on admettait que le riverain, faisant acte de propriété sur une motte de sable ou de, vase accidentellement fixée. devenait propriétaire des alluvions qui, plus tard, formeront l’ile, le mode de partage déterminé par l'art. 961 serait illusoire et ne pourrait se référer qu’à des hypothèses tout à fait exceptionnelles et qui ne pourraient guère se rencontrer dans la pratique. Aussi, en présence de ces considérations, on se trouve amené à rechercher à quel moment pourra s'établir le droit du riverain, et à le renfermer dans de justes bornes. Il nous semble que le droit à la propriété d’une île, née dans un cours d’eau non navigable ni flotiable, ne prend pas naissance par la production,dans le lit du cours d’eau, du germe de ce qui doit être un jour une île ou un ilot, et l’on doit, croyons-nous, regarder comme une simple expectative le droit du riverain tant qu’il ne s'agira que d’un amas de matières que l’eau submerge sans sortir de son lit. Cette opinion est du reste conforme au texte de : la loi, car celle-ci neconfère de droit au riverain que sur l’île formée et nullement sur celle qui ne fait que commencer. Cette question d’ailleurs sera résolue, dans la pratique,plutôt suivant les circonstances que d’après des règles fixes.
Le Code, dans l’article 563, règle un cas bien remarquable d’accession: c’est lorsqu'un cours d’eau se forme
un nouveau lit en abandonnant l’ancien. La loi, se séparant complétement de la théorie romaine qui réglait cette espèce d’après la rigidité des principes, accorde, par un motif d'équité et'à titre d’indemnité, l’ancien lit abandonné au propriétaire des terrains que le fleuve a dépossédé en se créant un nouveau lit. Nous développerons cet article et étudieronscette espèce dans le paragraphe suivant dans lequel nous indiquerons les règles du partage nécessité par l’attribution que fait la loi aux riverains des terrains nouveaux qui prennent naissance sous l'influence des eaux d’un fleuve.
SIL. Du parlage des alluvions et atlerrissements, des îles et îlots, du lit abandonné.
Il serait à désirer que la loi eût donné des règles précises pour arriver à régler le partage des terrains d’alluvion. Malheureusement le Code, tout en indiquant le principe, ne donne aucune règle pour arriver à ce résultat: aussi, cette question, une importance pratique considérable, a-t-elle donné naissance à une foule de systèmes contradictoires, qui malheureusement, pour la plupart, ne sont pas d’une application commode et amènent souvent à des conséquences qu’il est impossible d'admettre. D'ailleurs, il faut l’avouer, des règles fixes et absolues dans cette matière sont difficiles à établir, et c’est peut-être là l'explication du silence de la loi. Rien n’est plus capricieux, en effet, qu’un cours d’eau ; les eaux ne suivent jamais une direction régulière et uniforme ;, mais, sous l'influence du courant, des îles qui se forment dans leur lit et de la constitution géologique
La tr ge
du sol, elles coulent presque toujours suivant une ligne bizarre et irrégulière, formant à chaque instant des circuits, des enfoncements et des saillies. Alors;dit M. Demolombe,au milieu de ces figures diverses que décrivent les eaux, en présence de ces angles tantôt rentrants et tantôt sortants, il arrive très-souvent que les théories les plus rationnelles en apparence se trouvent en fait inapplicables.
Voici, croyons-nous, Îles principes sur lesquels il faut se baser pour arriver à une répartition équitable. Les règles qui serviront dans la pratique pour opérer ce partage, devront, pour être admises, réunir les conditions sénérales suivantes : 1° ne laisser sans maître aucune portion de Palluvion ; 2° attribuer à ceux qui y ont droit des parts proportionnelles ; & conserver à chaque propriétaire sa qualité de riverain ; 4° ne jamais varier dans les résultats, etdonner dans toutesles espèces une attribution équitable.
Les jurisconsultes anciens et modernes paraissent avoir adopté d’une façon unanime comme point de départ la règle que nous trouvons déjà formulée par le droit romain. (D. De acq. rer. dom. 7. $ 3). On décidait que les atterrissements devaient être partagés entre les riverains, proportionnellement à l’étendue de leur propriété riveraine, « pro modo latitudinis cujusque agri quæ latitudo prope ripam sit. » Coneluons-en que le partage doit se faire en tenant compte seulement de l’héritage riverain le long de la berge, sans avoir à considérer les autres dimensions et l’importance du terrain, car l’accession n’a lieu qu’à cause du rivage immédiat, abstraction faite du restant de l'héritage. De même encore, il en résulte que l’alluvion, pour être partagée ainsi,
doit adhérer complétement à toute la rive, car alors l’accession se produit sur tous les points de la berge ; si au contraire l’atterrissement n’a qu’un seul point d’attache et bien qu'il s'étende parallèlement devant d’autres héritages, mais sans adhérer ailleurs, il n'y à pas lieu à partage, l’alluvion appartiendra pour le tout au propriétaire du terrain sur lequel il s'appuie.
Ceci posé, plusieurs systèmes sont en présence pour mettre en pratique cette théorie.
Les uns décident que le point essentiel est de trouver l’axe du fleuve. Quand on aura cette ligne, le partage se fera sans difficultés ; si cette ligne n’est pas trop irrégu-lière, ou n’aura qu’à élever sur elle des perpendiculaires partant des points extrêmes, limites des divers héritages sur la rive; les portions d’alluvion comprises entre ces perpendiculaires seront attribuées aux propriétés corres— pondantes.Ce système devient très-défectueux et surtout très-compliqué, lorsque le coursd’eau suit unede ceslignes bizarres qu’on trouve fréquemment dans les pays accidentés. De grandes difficultés se rencontrent alors dans l'exécution, à raison des sinuosités et des formes singulières soit desrives soit de l’alluvion lui-même. La question se résout alors forcément en une pure question de calcul géométrique que pourront seuls résoudre les hommes spéciaux et compétents.
Un autre système, que nous adoptons de préférence, a été proposé : 1 satisfait à toutes les conditions d'équité et de proportionnalité, et évite heureusement tous ces calculs compliqués qui font de ce partage, dans le système précédent, un problème difficile à résoudre. Voici en quoi il consiste. Étant donné une alluvion longeant la rive et adhérant sur tous les points, on divise Ja nouvelle