‹ Des Modes Naturels d'Acquérir la Propriété en Droit Romain de l'Occupation et de l'Accession en Droit FrançaisChapitre 24 sur 27 · IN · texte numérisé non relu

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rive en parties proportionnelles au front de chacune des propriétés qui doit bénéficier de l’accession, puis on. joint par une ligne droite ces divisions aux points extrêmes des propriétés riveraines : de cette façon, le partage se fait simplement dans les espèces les plus compliquées et résout assez heureusement les difficultés de la question. Quelle que soit la direction de la nouvelle ou de l’ancienne rive, quelle ligne que suive le cours de l’eau, on est toujours sûr d'arriver à un règlement, non pas parfait, mais donnant cependant un résultat satisfaisant et ne blessant pas trop les règles de l’équité et de la justice.

Les îles et îlots qui se forment dans un fleuve ou rivière non navigable ou flottable appartiennent au riverain. Tel est le principe général d'attribution ; mais les mêmes difficultés se retrouvent dans la pratique pour déterminer les règles à suivre et arriver à un partage équitable des nouveaux fonds. On peut appliquer encore iei le même système que nous avons adopté pour le cas des alluvions et l’on procédera ainsi. On cherchera d’abord et l’on tracera la ligne médiane du cours d’eau, de façon à partager l’ile en deux parties qui seront affectées aux deux groupes opposés de riverains. Sur cette ligne on élèvera des perpendiculaires aboutissant aux points qui terminent les héritages sur les rives et les portions ainsi circonserites seront attribuées aux propriétaires riverains proportionnellement aux fronts de leurs terrains sur le bord de l’eau.

Mais il faut repousser absolument le système qui con— siste à prolonger simplement les lignes de séparation des -hérifages riverains et à partager l’île au moyen de ces lignes prolongées. Par ce moyen, en effet, on n’arrivera à

distribuer proportionnellement que dans des cas exceptionnels , et il arrivera souvent, à cause de l’obliquité des lignes séparatives, qu’un propriétaire riverain se trouvera privé d’une propriété que la loi lui attribue cependant d’une façon formelle.

Quelques observations pour finir. Lorsqu'une île née dans un cours d’eau nôn navigable ni flottable est venue accroître un fonds riverain, si le propriétaire vend la partie inférieure de ce fonds, celle qui ne regarde pas l’île et ne lui est pas opposée, l'acquéreur n’aura droit à aucune portion de cette ile.

Le partage de l’ile doit se faire dans le moment où les eaux sont à la hauteur moyenne. (Demolombe,Conf. n°421.)

L'ile née au milieu d’une rivière non navigable ou flottable ne peut être considérée comme une propriété indivise entre tous les riverains; mais chacun d’eux a une propriété entière et complète sur la portion que la loi lui attribue.

Le lit d’un fleuve, lorsque les eaux lont abandonné pour s'en creuser un autre ailleurs, peut donner lieu à ‘un partage. Voie comment s'exprime Particle 563 : «Si un fleuve ou une rivière navigable se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent à ütre d'indemmité l'ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevée. » Ce texte est remarquable en ce sens qu’il consacre une dérogation formelle aux principes du droit romain et du droit strict d’accession Lel que l’avait adopté jusqu'ici le législateur. Autrefois, c’étaient les riverains qui, par droit d’accession, se partageaient le lit abandonné, et ceci, sans que les propriétaires dépossédés eussent à réclamer aucune

indemnité pour les terrains dans lesquels le fleuve s'était creusé son nouveau lit.

Cette doctrine était d’ailleurs parfaitement conforme aux principes et la nouvelle disposition de la loi ne semble pas heureuse, fait remarquer M. Chardon. Le lit abandonné par le cours d’eau était attribué aux riverains qui, perdant son précieux voisinage, trouvaient au moins dans le sol quelques uédommagements des avantages dont ils étaient privés. Ceux qui fournissaient le nouveau lit avaient aussi leur indemnité dans la présence des eaux sur le bord de leurs fonds. D’après le code civil, toute la perte est pour ceux dont le cours d’eau abandonne les rives. Pour eux, il v’y a plus ni pêche ni irrigation; ils perdront, dans quelques cas, la faculté d'établir une usine. Tous ces avantages passeront à ceux qui fourniront le lit au cours d’eau ; ceux-ci viendront encore s'emparer dun sol que les premiers auront peut-être récemment perdu. N’estil pas évident qu’il y avait beaucoup plus de justice distributrice dans la loi romaine que dans le code civil? Sous un autre rapport encore on reconnaitra, Je l’espère, que l'innovation qui à été introduite n’a pas été heureuse.

Quand les riverains du lit abandonné réunissaient à leur fonds les parties de ce lit qui y étaient adhérentes, ces accroissements recevaient dela valeur par leur réunion aux fonds voisins ; mais quelle valeur aura maintenant, pour les propriétaires des héritages nouvellement occupés, l’ancien lit d’une rivière, c’est-à-dire un sol dépouillé de terre végétale, séparé toujours par une certaine distance de leurs propres fonds, et pour l’accès duquel ils devront payer des indemnités de passage qui en absorberont

presque toujours Le rapport, surtout S'il faut, comme il arrivera le plus ordinairement, subdiviser ce terram en petites parcelles entre un grand nombre d’ayants droits ?

Une critique fort juste est celle-ci. La loi remet à l'E-

tat les îles et îlots nés au milieu du fleuve navigable parce qu’elle les considère comme des parties exhaussées du lit qui appartient au domaine publie; maiscomment lelégislateur a-t-il pu, sans contredire cette théorie, soumettre lelit entier à un régime différent , et le faire entrer dans le domaine des particuliers. C’est cependant ce qui a été fait, en attribuant l’ancien lit, contrairement aux principes du droit d’accession, non pas aux riverains, =. mais aux propriétaires des terrains qui ont formé le nouveau lit.

Mais, dit-on pour justifier cette attribution, ce n’est pas par suite d’un droit rigoureux, mais simplement à ütre d’indemnité que la loi a dérogé si complétement aux principes. Cette raison ne suffit pas pour justifier le législateur ; il n’y a pas plus de droit à une indemnité dans ce cas-là, que lorsque le fleuve attaque une rive, la creuse et la mine au profit de l’autre, et nous ne voyons pas qu’alors aucune indemnité soit remise. Bien plus, lorsqu'ils’agit du htd’un cours d’eau non navigable ni flottable, cette indemnité, d’après quelques rares auteurs, aurait été facile à l'Etat qui, dans ce cas, aurait fait des générosités avec ce qui ne lui appartenait pas, ceci, dans l'opinion de’ ceux qui admettent que le lit d’un pareil cours d’eau est la propriété des rivérains, système que nous repoussons d’ailleurs absolument.

En résumé, la loi sur ce point est mauvaise, én ce sens

qu’elle laisse de côté tous les principes sur lesquels se

fonde Paccessionet qu’elleest en contradiction flagrante avec ses autres dispositions sur des espèces analogues tout aussi dignes d'intérêt que celle-ci. Quoi qu’il en soit, la loi est formelle, et il n’y a qu’à s'y soumettre.

Il est quelquefois difficile de décider si réellement la rivière à abandonné son ancien lit ou si elle s’est simplement creusée un bras. Ainsi, «si nous supposons un débordement peudant lequel la force du courant a ouvert violemment un canal, et que ce canal devenant de plusen plus considérable ait attiré à luila plus grande partie des eaux, on aura souvent de la peine à savoir si légalement l’ancien lit est abandonné,ou s’il doit être considéré comme étant encore occupé. Il est certainement évident que le lit sera abandonné, siles eaux n’y coulent pas d’une façon continue; mais bien plus, on devra encore, croyons-nous, le considérer comme abandonné,même lorsqu'il n’est pas à sec complétement, lorsque le filet d'eau est si peu considérable qu’on ne peut,à proprement parler, le qualifier cours d’eau. Lesexperts, en s’assurant dela hauteur des rives et du point le plus élevé que les eaux puissent atteindre sans déborder, verront sur-le-champ si le fleuve parvenu à ce degré coulinuera de verser ses eaux dans son ancien lit, et dans ce cas en quelle quantité. Pour peu que cette quantité soit importante, il faudra reconnaitre que le fleuve s’est ouvert un nouveau bras, sans pour cela abandonner son ancien lit qui lui est encore nécessaire, puisque sans ce moyen d'écoulement il déborderait plutôt. (Bartole. — Chardon.)

Observons enfin que lorsque le lit abandonné est plus considérable que le nouveau, il n’en est pas moins entiè- ‘ rement affecté aux propriétaires dépossédés : la loi en effet l’attribue d’une façon générale, sans distinction nÿ

réserve ; et pour la même raison il n’y aurait pas lieu à indemnité supplémentaire si les terrains nouvellement oceupés étaient plus considérables que le lit abandonné. Il y a là une espèce d’alea dont toutes les conséquences doivent être subies sans aucun recours.

Comment se fera le partage du lit abandonné si plusieurs propriétaires ont été dépossédés? La loi est muette sur ce point,et nous ne trouvons même plus iet les points de repère qui nous ont servi de base pour établir les règles du partage de lalluvion, des iles et des îlots. Ici, en effet, le propriétaire dépossédé acquiert un terrain qui n’est ni contigu, ni adjacent à son héritage, qui s’en trouve même quelquefois à une assez grande distance. Le partage se fera cependant proportionnellement aux terrains dont chacun a été dépossédé par suite de l’envahissement des eaux, et si des difficultés se trouventsoulevées dans la pratique pour le partage ou la distribution des lots, nous pensons que chacun des propriétaires pourra, se fondant sur l’article 1686 du Code civil, provoquer la licitation eL demander une part proportionnelle dans le prix en provenant.

IL. DU DROIT D’ACCESSION SUR CE QUI S'UNIT À LA CHOSE ARTIFICIELLEMENT.

I. Constructions et plantations. — L'article 552 du C. CG. ainsi conçu : € La propriété du sol emporte la propriété « du dessus et du dessous », est la disposition fondamentale qui régit cette matière.

Il résulte de ce texte que le propriétaire peut faire au-dessus toutes les constructions et plantations qu’il

DA Li

Jugera à propos, sans autres restrictions que celles portées . par la loi au sujet des servitudes. Il peut faire de mème au-dessous toutes les fouillés ou constructions sous la seule réserve des lois et règlements relatifs aux minés.

Le droit de propriété, d’après cet article 552, peut se décomposer ainsi : propriété du dessus, que certains jurisconsultes romains appellent cœlum, propriété du dessous appelée par les mêmes auteurs infera et par les auteurs modernes fonds et tréfonds. C’est ce que rappelle l’ancrenne maxime : € Qui dominus est soli dominus est cœli et inferorum ». He

La distinction entre ces deux propriétés ne laisse pas que de donner lieu à certaines difficultés. On ne peut guère en effet envisager matériellement le sol en faisant abstraction du dessus et du dessous, car on se trouverait alors en présence d’une abstraction, d’une surface géométrique sans épaisseur au point de jonction des deux propriétés. Mais si l’on ne peut se faire une idée pratique du sol en enlevant à la fois ces deux éléments, on peut très-bien en supprimer un, de telle sorte que le droit de propriété vienne s'appliquer séparément à chacun d’eux, au profit de deux propriétaires différents.

Nous rencontrons déjà des difficultés,et cependant nous n'avons parlé que des deux éléments que mentionne l’art. 552. On peut leur ajouter le droit de superficie qui donne le plus souvent à son bénéficiaire toute l’utilité du fonds, domaine utile, ne laissant au vrai propriétaire du sol qu’un droit imparfait, domaine direct.

Cette décomposition de la propriété se rencontre assez souvent dans la pratique. Ainsi l’art. 664 du C. C. prévoit un de ces cas, et la cour de Paris a eu à se prononcer sur une question de cette espèce. Elle a jugé que lorsque le

rez-de-chaussée et le premier étage d’une maison appartiennent à des propriétaires différents, le propriétaire du premier étage peut, sans le consentement du propriétaire inférieur, construire un second étage, à condition toutefois de supporter seul les frais d'entretien et de réparations nécessités par cette surcharge (17 mars 1838).

Inversement, le propriétaire du sol peut ne pas l'être du sous-sol. Nous ne parlons pas ici du cas des mines, qui sont régies par une législation toute spéciale ; mais:l peut se faire qu’un tiers ait acquis par prescription la propriété d’un souterrain allant dans et sous la propriété de son voisin. Dans ce cas, la propriété se trouve décomposée, et deux droits appartenant à deux personnes différentes se trouvent établis l’un sur le sol et l’autre sur Le sous-sol.

Quelle est l'épaisseur de l'écorce terrestre sur laquelle porte le droit de propriété sur le sol et à quelle profondeur commence le tréfonds ? Aucunee règle, croyons-nous, n’est venue décider cette question.Il nous semble que cette épaisseur ne peut pas être imitée et doit varier suivant les circonstances, mais correspondretoujours au but de la propriété, c’est-à-dire à l’usage habituel et ordinaire du solau point de vue soit de l’agriculture soit des constructions que l’on y bâtit. On accordera donc évidemment au propriétaire du dessus l'épaisseur de terre nécessaire pour y faire ses labours, y creuser un puits, établir des fondations devant assurer la solidité de ses constructions. Mais on ne peut pas aller jusqu’à lui accorder le droit de creuser indéfiniment pour des travaux de mine, pour exploiter les richesses minéralogiques enfouies dans les entrailles de la terre. Ce n’est pas là la destination naturelle de la propriété. C’est en se fondant sur ces considérations

que les législations diverses qui se sont succédé dans tous les pays ont toujours placé les mines au nombre des propriétés régaliennes, et de là vient la nécessité, Même pour le propriétaire du terrain, d’obtenir une concession de l'Etat pour pratiquér des fouilles régulières et cons- Lantes. Il en résulte encore qu’un étranger peut obtenir une concession sur un fonds qui ne lui appartient pas préférablement au propriétaire et même malgré la volonté de celui-ci. |

Nous n’insisterons pas sur ces considérations un peu étrangères à notre matière, et rentrons daus notre sujet avec Particle 553, ainsi conçu : « Toute construction, « plantation et ouvrages sur un terrrain ou dans l’inté- « rieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais « et lui appartenir, si le contraire n’est prouvé; sans « préjudice de la propriété qu’un tiers pourrait avoir « acquise ou pourrait acquérir par prescription, soit d’un « souterrain sous le bâtiment d’autrui, soit de toute autre € partie du bâtiment ».

De ce texte résultent deux propositions importantes :

lo Toutes constructions, plantations etouvrages quelcouques qui se trouvent sur un terrain ou dans l’intérieur du sol sont présumés faits par le propriétaire du sol.

20 Le propriétaire du sol est présumé Îles avoir faits avec ses matérianx et à ses frais.

Il n’y a donc pas à rechercher par qui, aux frais de qui, avec quels matériaux les ouvrages ont été faits. La loi dit: « Ces constructions sont immeubles par nature » (Art 518),et appartiennent au maître du sol dans tous les cas, quelle que soit la valeur et l'importance de ces accessoires dn terrain. C’est en vain qu'un constructeur

prétendrait que les constructions sont tellement importantes que le terrain qui les porte est d’une valeur relativement minime et doit être considéré dans l'espèce comme l'accessoire. Une pareille prétention de sa part ne saurait être admise, et il ne pourrait invoquer aucun droit de propriété, soit total, soit partiel ou indivis, au préjudice du propriétaire du sol.

L’accession produit donc deux effets importants, deux présomptions légales au profit du maître du sol, en parfaite harmonie d’ailleurs avec le texte de l'art. 518: « Les « bâtiments sont immeubles par nature », et nous trouvons là un troisième effet de l’aecession, fondement des deux autres, qui est d'imprimer à des objets mobiliers, quand on les considère abstraction faite de la construction, le caractère d'immeubles aussitôt qu’ils ont perdu leur individualité propre. C’est la règle: « Omne quod inœdificatur solo cedit », maintenue dans notre ancien droit, règle que l’on ne peut concevoir qu’en la faisant dériver du droit d’accession. |

Ces présomptions de propriété établies par la loi au profit du maître du sol ne sont pas cependant absolues. Elles dispensent, 1l est vrai, le propriétaire de toute preuve; mais la preuve contraire est admise au profit du constructeur. Cette preuve elle-même doit être entendue d’une certaine manière : non pas qu’il suffise au constructeur de prouver que le maître du sol n’a pas bâti ou n’a pas supporté les frais, car alors ces présomptions de la loi seraient dérisoires et, ne donnant au propriétaire que le droit d’être dispensé de la preuve, la disposition de l’article 518 se trouverait inutile : mais la restriction de l’art. 553 doit être entendue de cette façon : le propriétaire du sol est présumé propriétaire des construc-

tions qui y sont élevées, et cette présomption est invincible, à moins que le tiers constructeur ne prouve avoir acquis d’ailleurs, par un mode ou par un autre, par titre ou prescriplion, la propriété des constructions ou des plantations, de même qu'il aurait pu acquérir la propriété du sol lui-même, et c’est dans ce sens que l’on peut dire que la présomption légale n’est pas absolue, en décidant que les mots : « Si le contraire n’est prouvé » doit s'appliquer uniquement aux termes «lui appartenir » pour en restreindre la portée.

Cette explication nous paraît démontrée par la partie finale du même article 553. Le législateur nous dit que le seul fait de construction d’un souterrain n’entraine pasun droit de propriété pour leconstructeur ; mais néanmoins celui-ci pourra l’acquérir par prescription acquisition d’ailleurs très-rare etdifficile dans notre droit, puisqu'il faut, pour une acquisition de cette espèce, que la possession soit publique (art. 2229 C. C.), condition qui, dans l’espèce, ne pourra être remplie que dans des cas bien exceptionnels. Nous trouvons une autre preuve de la justesse de celte appréciation sur ce point dans les art. 554 et 555 qui ont précisément pour but de régler l’indemnité à laquelle le constructeur ou le maïtre des matériaux a droit suivant les cas. Quelle pourrait être l'utilité d’un pareil règlement, s’il suffisait au constructeur, pour être propriétaire, d'établir que c’est lui qui à construit à ses frais ? Cette preuve serait trop facile, pour qu’elle ait pour résultat de dépouiller le propriétaire dans tous ou presque tous les cas au profit d’un constructeur, souvent de mauvaise foi.

Arrivons maintenant au règlement de l’indemnité que peut devoir aù constructeur le propriétaire du terrain.

Deux cas doivent être distingués et sont prévus par les articles 554 et 555 : le cas où le propriétaire du terrain a fait les travaux avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, et celui où un tiers les a faits avec ses maté— riaux sur le terrain d'autrui.

Examinons successivement ces deux espèces.

4o.Le propriétaire a bâti sur son terrain avec les ma tériaux d'autrui.

Le droit des parties est réglé par l’art. 55% ainsi qu’il suit : « Le propriélaire du sol qui a fait des construc- « tions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui «ne lui appartenaient pas, doit être payé de la valeur; «il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts, « sil y à lieu ; mais le propriétaire des matériaux ma « pas le droit de les enlever. » Une conséquence découle de ce texte; le propriétaire du sol devient propriétaire de la construction ou de la plantation faite avec les matériaux ou les arbres d’autrui,« omne quod inædificatur solo « cedilt », disposition générale, qui s'applique à tous les cas, puisque le texte ne distingue même pas s’il y a eu ou non mauvaise foi dans l’emploi des matériaux. Cette disposition est rigoureuse, il est vrai, et paraît à première vue porter une grave atteinte au droit de propriété, droit sacré pour tous, mais il est certain que cette décision ne peut pas être critiquée au point de vue théorique , et les motifs juridiques abondent pour la justifier.

s Omne quod inædificatur solo cedit. » Voilà la règle de l’accession pour le cas qui nous occupe. Bien que nous n’admettions pas dans notre droit les subtilités de la lé gislation romaine , nous devons dire cependant que dès que la construction s’est élevée, la plantation achevée, il

ÿ à eu incorporation au sol, les matériaux n’existent plus à l’état de matériaux, les arbres à l’état d’arbres, et le constructeur ou le planteur ne peut plus les revendiquer; toute individualité a cessé pour eux; il n’y a plus qu’un terrain bâti, un sol planté, et le constructeur ou le planteur doivent subir la règle « res extinctæ non vindicari possunt ». Cette règle est le fondement de cette autre sur laquelle nous nous sommes fondés plus haut : « tout ce qui est construit ou planté sur le solle suit comme chose accessoire. »

Ilest certain, d’ailleurs ,; que des raisons d’un ordre plus élevé et d'intérêt général ont puissamment contribué à faire préférer par le législateur le droit du propriétaire du sol, et à donner à celui-ci la prééminence sur le constructeur ou le planteur, et ceci, abstraction faite de l'accession considérée comme mode d’acquisition. Nous avons vu en effet, en recherchant les origines du droit de propriété, que celle-ci prend naissance par l’occupation et se trouve légitimée par l’industrie qui ajoute au sol une valeur, produit de l'intelligence et du travail de l’homme. Il en est de même ici, et lorsqu'une construction est faite, à la valeur des matériaux s’ajoute une autre valeur, la main-d'œuvre, élément qui doit nécessairement entrer dans les prévisions du législateur et être d’un poids considérable dans les dispositions qu’il édicte. C’est ce qui est arrivé dans l’espèce présente. Supposons qu’inversement à ce qu’elle a fait, la loi eût, non pas déclaré propriétaire de la construction le maître des matériaux, c'était impossible, mais permis à celui-ci de demander la démolition et de retirer ce qui lui appartenait : qu’en serait-il résulté? La perte inutile d’une valeur considérable : 4° main-d'œuvre pour construire ;

2% main-d'œuvre pour démolir, et cela sans bénéfice pour personne et avec une perte considérable pour le constructeur. La loi a été plussage, en décidant, suivant l’ancien droit romain, que les constructions ou plantations en seraient conservées moyennant le paiement d’une indemnité.

A Rome, le propriétaire des matériaux employés ne cessait pas dans un certain sens de conserver sur eux une espèce de droit de propriété; ce droit qu’il conservait ne lui était dans la plupart des cas d’aucune utilité; mais si la maison, par une cause ou par une autre, venait à être démolie, il pouvait revendiquer ses matériaux, si toutefois il n’avait pas déjà reçu en indemnité le double de leur valeur au moyen de l’action de tigno juncto.

En est-il de même dans notre droit, ou bien le propriétaire des matériaux perd-il définitivement toute propriété sur eux par le fait de sa construction ?

La question est controversée. MM. Marcadé (sur l’art. 094) et Demolombe (n°661) croient que la théorie romaine doit être admise, et que le propriétaire des matériaux non indemnisé peut les revendiquer dans le cas de démolition. Cette opinion, sans donte très-raisonnable et très-soutenable en thèse générale , ne nous paraît pas pouvoir se concilier avec le système de la loi. Considérons d’abord que l’accession romaine n’offre pasle même aspect que l’accession du Code Civil; on doit reconnaitre àla première un caractère pour ainsi dire hybride, de telle sorte que les uns la rangent parmi les modes d’acquérir,tandis que les autres ne voient en elle qu’une extension du droit général de propriété, du moins pour certains cas particuliers. Remarquons de plus que les dispositions de la loi des XIT Tables empêchant le propriétaire des maté-

riaux de forcer le maître du sol à démolir était ellemême en contradiction avec les principes généraux du droit. C'était une exception établie « ne urbs ruinis deformetur », d’où l’on déduit parfaitement que la démolition ayant eu lieu, rien ne devait empêcher la revendication des matériaux , pourvu que l'indemnité n’eût pas été payée.

Dans notre droit, rien de semblable. L’accession, telle que Part. 712 nous la présente, a un aspect parfaitement défini. C’est un mode d'acquérir produisant,comme tous les autres, des effets définitifs et irrévocables,et l’on ne saurait trouver de condition résolutoire à laquelle elle pourrait être subordonnée. Telle est l’opinicn de MM. Mourlon et Ducaurroy.

Il pourra y avoir lieu aussi, suivant les cas , à des dommages et intérêts. Cette obligation, éventuelle pour le propriétaire du sol, n’est qu’une application des principes généraux que consacre l’art. 1582 du C. C. « Tout « fait quelconque de l’homme qui eause à autrui un « dommage oblige celui par la faute duquel il'est arrivé « à le réparer. » Ce sera au propriétaire des matériaux qui réclame des dommages intérêts à prouver qu'il à subi quelque dommage, comme par exemple s'il a été obligé d'acquérir d’autres matériaux à un prix très-élevé.

Observons, du reste, qu’'indépendamment des actions civiles dont nous venons de parler, le propriétaire des matériaux dépossédé pourra aussi, suivant les eirconstances, intenter une action pénale, s’il y a eu vol de sa propriété.

Le Code civil s’est écarté des anciennes règles romaines sous un autre point de vue. À Rome, le propriétaire de l'arbre planté par un tiers dans son terrain pouvait

le revendiquer tant que les racines n'avaient pas poussé et qu'il ne s'était pas, par ce fait, incorporé au terrain; ce n’était qu’à ce moment que la propriété se trouvait acquise par accession au maître du sol. L'article 534 du Code eivil ne fait à cet égard aucune distinction, et repousse par conséquent l’ancienne règle, difficile d’ailleurs à mettre en pratique et qui donnait lieu à des questions de fait fort délicates. Aussi, doit-on décider, sous l’empire de notre législation, plus favorable aux intérêts de l’agricalture, que même dans le cas où l'arbre n’aurait pas pris encore racine, le propriétaire dépossédé malgré lui ne peut plus revendiquer dans aucun cas, et n’a jamais droit qu’à une indemnité et à des dommagesintérêts s’il y a lieu.

L'art. 554 n’est pas seulement applicable aux constructions et plantations; le mot « ouvrages » qu’emploie la loi doit être entendu dans un sens très-large. Il désigne d’une manière générale les travaux quelconques pouvant être exécutés, soit à la surface, soit dans l’intérieur même du sol, tels qu'égouts, canaux, pavages, etc...

L’esprit dé la loi sur cette matière doit nous faire décider aussi qu’elle n’entend parler ici que des matériaux servant généralement dans les différents ouvrages : par exemple, si le propriétaire du sol a eu la fantaisie de faire placer dans l'édifice en construction, soit une statue, soit une colonne d’un marbre précieux, soit tous autres objets que l’on ne peut considérer comme matériaux usuels, nous ne pensons pas qu'il faille len déclarer propriétaire d’après l’art. 554, et le propriétaire de ces objets pourra parfaitement exercer utilement la revendication.

2 Les constructions, plantations et ouvrages ont été faits par un tiers avec ses matériaux sur le fonds d’au-

trui, — L'article 555 du Code civil qui règle cette espèce est ainsi conçu : « Lorsque les plantations, constructions « et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses ma- « iérlaux, le propriétaire du fonds a droit ou de les rete- « nir, ou d'obliger ce tiers à les enlever. Si le propriétaire « du fonds demande la suppression des plantations et « constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites « sans aucune indemnité pour lui. Il peut même être con- « damné à des dommages et intérêts, s’il y a lieu, pour « le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire « du fonds. Si le propriétaire préfère conserver ces plant- « ations et constructions, il doit le remboursement de la « valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, « sans égard à la plus ou moins grande augmentation de «la valeur que le fonds a pu recevoir. Néanmoins, si les « constructions, plantations et ouvrages ont été faits par « un tiersévincé, qui n’aurait pas été condamné à la res- « titution des fruits attendu sa bonne foi, le propriétaire « ne pourra demander la suppression desdits ouvrages, « plantations et constructions; mais il aura le choix ou « de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la « main-d'œuvre, ou de rembourser une somme égale « à celle dont le fondsa augmenté de valeur. »

Si nous analysons ce texte, nous trouvons que la loi fait une distinction entre le cas où celui qui a fait desconstructions, plantations ou ouvrages était de mauvaise foi, c’est-à-dire savait que le sol appartenait à autrui, et le cas où au contraire il était de bonne fui.

Convenons, du reste, que cette distinction, d’une im portance capitale et qui domine toute cette matière, se trouve exprimée d’une façon singulière. La loi ne distingue nullement quand elle établit le règlement à faire

entre les parties intéressées, et ce n’est qu’à la fin, dans le dernier alinéa, qu’une phrase vient modifier complétement les règles établies dans les phrases précédentes, en admettant uue restriction et une exception au moins aussi importantes que la règle générale : cette rédaction vicieuse est due à ce qu’elle n’a pas été faite d’un senl jet et que la distinction dont nous parlons, admise après tout, a été ajoutée dans les dernières lignes. C’est sur les observations du Tribunat, à qui la disposition primitive paraissait trop dure à l'égard du possesseur de bonne foi, que le Conseil d'Etat introduisit cette modification, ayant le tort, au lieu de refondre dans ce sens l’article en entier, d’y ajouter cette disposition qui termine le troisième alinéa (Fenet, t. XI, p. 94 et 100).

Cette distinction entre le possesseur de bonne et de mauvaise foi, combinée avec les dispositions des premières phrases de l’art. 555, paraît conduire à des résultats aussi choquants qu'injustes.

Voilà, par exemple, un homme qui se considère comme propriétaire d’un terrain qui appartient à autrui; il y fait conduire ses matériaux et bâtir une maison. Auquel des deux la propriété de la nouvelle construction sera-telle dévolue ? Si nous ne considérions que les principes généraux du droit d’accession, nous répondrions sans hésitation : au propriétaire du fonds; mais en est-il toujours ainsi dans la pratique, d’après le texte de l’art. 599 ? |

Distinguons les deux cas prévus par la loi: celui où le constructeur possédait de bonne foi le terrain sur lequel il a bâti et celui où il savait que le sol ne lui appartenait pas.

Dans le premier cas, le législateur décide que la mai-

son appartiendra au propriétaire du sol, mais celui-ci sera tenu, à son choix, de rembourser la valeur des matériaux employés et du prix de la main-d'œuvre, ou bien de payer une somme égale à la plus-value créée sur son fonds par cette construction.

Pourquoi, d’abord, la maison appartiendra-t-elle au propriétaire du fonds? Est-ce parce qu’elle lui convient mieux qu’à celui qui l’a construite ? Ce n’est pas probable, car s’il est certain qu’elle doit convenir à celui qui l’a fait construire, il arrivera rarement qu’elle convienne à celui à qui la loi l’attribue. Est-ce, au contraire, parce que le sol sur lequel est bâtie la maison a plus de valeur que la maison elle-même? Cela peut arriver quelquefois ; mais il est évident que l’inverse se rencontrera le plus souvent dans la pratique. Que pourra faire le propriétaire dans ces deux cas? Deux partis lui sont ouverts, et il n’en a que deux: ou bien payer la valeur de la construction, chose impossible, si elle est trop considérable eu égard à sa fortune , ou au moins fàcheuse, sten fait elle ne lui convient pas; ou bien abandonner son terrain, ce qui est contraire à toutes les règles de la Justice.

Si nous prenons le second cas, celui où le possesseur est de mauvaise foi, et ceci, entendu dans le sens légal du mot, c’est-à-dire lors même que le possesseur, quoique se croyant réellement propriétaire, ne se trouve pas dans les conditions requises par la loi pour que sa possession soitconsidérée comme étantde bonne foi, qu’arrivera-t-il si un pareil possesseur fait élever une construction et quel sera le sort de l’édifice? Ici encore le propriétaire du sol a deux partis à prendre : il peut demander la suppression du bâtiment et se faire restituer

le terrain dans son état primitif, sans indemnité pour le constructeur, et sauf les dommages-intérêts que celui-ci pourra devoir suivant les cas ; mais le maitre du sol pourra aussi garder pour lui les constructions en payant , non plus, comme dans lespèce précédente, à son choix, la plus-value ou le prix de revient, mais dans tous les cas le prix de revient, c’est-à-dire la valeur des matériaux et de la main-d'œuvre:

Ces dispositions de la loi peuvent mener à des résultats iniques. Si nous supposons un bâtiment d’une vateur de 500,000 fr. élevé sur un terrain de 10,000 fr. par un constructeur de bonne foi suivant la conscience, mais de mauvaise foi selon la loi, parce que les conditions requises par celle-ci ne se retrouvent pas dans sa possession, ce bâtiment devra être démoli si le propriétaire du fonds le veut ainsi. Le constructeur sera probablement rumé; mais qu'importe ? C'est la loi. On peut dire, sans doute , que cette disposition est dictée par un respect profond du droit de propriété; cela est vrai et cette raison est d’un grand poids ; mais ne doit-on pas considérer aussi la perte qui résulte pour la fortune générale d’un pays de la destruction inutile d’un édifice, d’un monument, d’une usine, et ceci par respect pour un droit le plus souvent minime relativement à la valeur ajoutée ? Ces motifs auraient dù influer sur le législateur et adoucir, en faveur des intérêts généraux, la rigueur des dispositions qu'il a édictées pour maintenir dans son intégrité le droit de propriété.

Mais, dit-on, le propriétaire du sol peut garder la construction pour son compte, et c’est là le second parti qu’il peut prendre. Il le peut en effet; mais le voudra-t- 11? Le voudrait-il même, ses ressources le lui permet-

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