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tront-elles? Il ne lui suffira pas, en effet, de payer la valeur actuelle ; il faudra qu’il rembourse le constructeur intégralement du prix de revient de l'édifice. Si le bâtiment qui a coûté par exemple 500,000 fr. ne vaut plus que moitié, 250,000 fr.,le propriétaire ne pourra le garder pour lui qu’en payant 500,000 fr. Il se trouve donc dans cette impasse : ou bien forcer à démolir, et alors ruine du constructeur et perte inutile d’une valeur considérable, ou bien conserver la construction, et alors perte pour lui dans un grand nombre de cas, et ceci sansque le constructeur ait à subir aucune perte de son côté. Chose singulière ! Il n’en serait pas ainsi dans le cas où le constructeur serait de bonne foi; le propriétaire du sol serait bien obligé à garderle bâtiment, mais en payant dans notre espèce la simple valeur actuelle, c’est-à-dire 250,000 fr. Peut-on concevoir que la mauvaise foi du constructeur prive le propriétaire du sol d’une faculté qu'il aurait dansle cas où 1l y aurait bonne foi, et comment comprendre qu’une loi ait formulé de pareilles règles ?
Dans les exemples que nous avons pris, nous avons choisi des cas exceptionnels et extrêmes amenant à des résultats iniques et déraisonnables ; mais hâtons-nous de dire que ces cas se présenteront rarement et se termineront d’ailleurs, le plus souvent, par des transactions ou arrangements amiables qui rectifieront ce que la loi a de trop rigoureux et excessif. Ainsi, nous voyons qu’en principe, la situation du possesseur de mauvaise foi est plus favorisée que celle du possesseur de bonne foi quand le propriétaire du sol garde les travaux pour son compte. Cette situation bizarre au premier abord et d’une inconséquence frappante disparaît généralement dans la prati-
que. En effet, le maître du sol a le droit extrême de faire enlever l'ouvrage aux dépens du contructeur et de se faire rendre son fonds dans l’état où il se trouvait avant la construction. Fort de ce droit,il pourra forcer le constructeur à capituler et à lui laisser ses bâtiments à un prix certainement inférieur au prix de revient et même à la simple plus-value : faculté que n’a pas le maitre du sol dans le cas où le constructeur est de bonne foi. En réalité, l’inconséquence de la loiest done plutôt apparente que réelle, et les parties intéressées ont toute latitude de transaction, le maître du sol ayant tout l’avantage de la situation par suite du droit qu'ila de faire démolir et remettre son fonds dans l’état primitif.
En définitive, quel que soit le parti que prenne le propriétaire du terrain, le constructeur de mauvaise foi est toujours traité plus rigoureusement que le constructeur de bonne foi. Bien plus, on est allé jusqu’à reprocher au législateur d’avoir fait au constructeur de mauvaise foi une proposition trop dure, par suite du droit accordé au maitre du sol de demander la suppression complète des ouvrages. Quant à nous, nous ne serions pas éloigné de nous associer à ces critiques, pensant que la loi aurait dù laisser un peu plus de latitude aux juges dans l’appréciation des faits et des circonstances, en leur permet-— tant de décider ces questions délicates « ex æquo et bono » suivant les règles de l'équité.
Dans un autre ordre d’idées, la combinaison des articles 554 et 555 fail ressortir un résultat qui semble donner plus justement prise à la critique.
Lorsque c’est le propriétaire du sol qui a fait les ouvrages avec les matériaux d'autrui, même volés, pourquoi la loi ne permet-elle pas au propriétaire de ces maté-
riaux de demander la destruction des ouvrages, tandis que, dans le cas inverse, elle autorise le propriétaire du sol à demander la suppression des constructions ou plantations faites sur son terrain par un tiers de mauvaise foi ? Tout ce que l’on peut dire pour justifier ces deux différentes dispositions, c’est qu’il y a atteinte plus grave au droit de propriété dans le cas de l’art. 555, c’est-àdire lorsque c’est un tiers qui lui-même a fait de mauvaise foi avec ses matériaux une construction sur le terrain d’autrui, que lorsque c’est le propriétaire du sol qui à employé même sciemment les matériaux d'autrui à des constructions sur son propre terrain,d’où la conséquence que la sanction doit Cire plus sévère dans un cas que dans l’autre.
Quoi qu’il en soit, remarquons que le propriétaire sur le terrain duquel un tiers a fait des constructions peut, suivant ce que lui conseille son intérêt, opter entre les deux positions que lui fait l’art. 555, en considérant comme étant de bonne foi le constructeur même de mauvaise foi. En effet, d’une part la loi présume la bonne foi (art. 2288 C. C), et d'autre part le constructeur ne serait pas admis à se prévaloir de sa mauvaise foi pour échapper à la situation plus dure qui lui serait faite. Maisilest bien entendu que quand le propriétaire considère ainsi comme étant de bonne foi le constructeur même de mauvaise foi, il renonce par là au droit de lui demander compte des fruits perçus comme possesseur (Duranton T. 4, n° 519, Demolombe n° 676), et cette option ne pourra avoir lieu que lorsque le propriétaire n’aura pas, sur un autre point, soulevé et fait juger la question de bonne ou de mauvaise foi, comme, par exemple, si le constructeur ayant invoqué sa possession de bonne foi pour se
prévaloir d’une prescription de dix à vingt ans, le propriétaire a fait écarter cette courte prescription en faisant juger la mauvaise foi du possesseur. Dans ce cas, le propriétaire ne pourra pas, quand viendra la question d’indemnité, le traiter comme un possesseur de bonne foi. Il faudra qu’il le traite avec la qualité qu'il lui a donnée au procès, la loi ne lui permettant pas de changer les faits et d’altérer la vérité au gré de son intérêt. Il devra donc, s’il ne veut payer que la plus-value créée par la construction, user, pour amener le constructeur à composition, du droit que lui confère la loi d’exiger la destruction des travaux. (Mourlon, T. 2, no 1466.)
A quelle époque doit-on se placer pour apprécier la bonne ou mauvaise foi du constructeur? On décide généralement que c’est au moment de la construction qu’il faut se reporter, en faisant abstraction du temps antérieur ou postérieur aux travaux. Telle était aussi l'opinion de Pothier.
On doit , ce nous semble , assimiler au cas prévu par l’art. 556 certaines espèces analogues. Si nous supposons, par exemple, que le tiers a fait des constructions sur un terrain qui ne lui appartenait pas avec les matériaux d'autrui, nous croyons, par identité de motifs, que l’art. 999 est applicable. De même encore, si le tiers qui a exécuté les travaux ne possédait pas par lui-même le fonds, soit qu'il fût possédé par le propriétaire ou par toute autre personne. Dans cette dernière hypothèse, la position du constructeur vis-à-vis du propriétaire du terrain sera déterminée, non par la bonne mauvaise foi du possesseur du terrain, mais par la bonne ou mauvaise foi du constructeur. ;
Dans l’ancien droit, le tiers à qui il était dû indemnité
0 = pour des travaux exécutés par lui sur le fonds d'autrui, avait comme garantie, lorsqu'il possédait, un droit de rétention sur le fonds jusqu’à ce qu’il fàt remboursé.Cette doctrine doit-elle être admise aujourd’hui ?
On admet généralement eu principe l’affirmative ; seulement ici les auteurs se divisent. Les uns n’accordent le droit de rétention qu’au possesseur de bonne foi à l’exclusion du possesseur de mauvaise foi (Duranton, T. 4 no 382. — Troplong, des Priv. et hyp. T. 1. n° 260); d’autres font jouir de cette faveur tout tiers possesseur qui exécute des travaux indépendamment de sa bonne ou de sa mauvaise foi, pourvu qu’une indemnité lui soit due. (Zachariæ. T. 1. p. 370. Marcadé T. 2. Art. 555. — Demolombe n° 682.) Cette dernière opinion est celle que nous adoptons.
Le législateur, dans plusieurs textes, consacre le droit de rétention comme une conséquence de ce fait que deux personnes se trouvent respectivement engagées à des obligations réciproques à raison d’un même objet, dont l'une d’elles est en possession et qu’elle doit livrer ou restituer à l’autre moyennant un paiement de sa part. Il est vrai que, dans les contrats synallagmatiques, ces obligations mutuelles relatives à un même objet ont de plus une origine commune et procèdent du même fait, comme par exemple dans la vente (art. 1612 C. C.), tandis que, dans le cas du tiers possesseur qui a exécuté des travaux sur l’immeuble, cette dernière circonstance ne se présente pas. Le propriétaire du sol et le possesseur sont certainement obligés l’un envers l’autre à raison du même objet ; mais ces obligations réciproques n’ont nullement la même origine et ne procèdent pas du même fait. [l est certain, en effet, que les parties n’ont pas d’elles-mêmes
accepté ni expressément ni tacitement cette situatron, et le propriétaire du sol est tenu envers le constructeur contre son gré et le plus souvent même à son insu. Mais cette condition que nous rencontrons dans les contrats synallagmatiques n’est pas indispensable pour quele droit de rétention prenne naissance. Nous voyons, en effet, que le cas est le même dans le dépôt, et cependant le droit de rétention est formellement admis par la loi au profit du dépositaire jusqu’au paiement de ce qui peut lui être dû à raison du dépôt (art. 14948 C. C.); ilen est de même pour les cohéritiers à qui l’on doit des impenses ou améliorations faites sur le fonds sujet au rapport (art. 867 C.C.), et pour le fermier expulsé en cas de vente à qui des dommages-intérêts sont dus.
Les motifs de justice et d'équité qui ont fait admettre le droit de rétention dans les exemples que nous venons de citer doivent faire admettre aussi ce même droit au profit du tiers possesseur de l’art. 555, füt-il de mauvaise foi.Cette dernière circonstance rend d’ailleurs, avons-nous vu, sa position assez dure : aussine faut-il pas, en lui enlevant le droit de rétention, le mettre complétement à la merci du propriétaire. Dans notre espèce, croyons-nous, il faut s’en référer à la maxime « nul ne doit s’enrichir aux dé- € pens d'autrui » : aussi admettrons-nous le droit de rétention en faveur même du possesseur de mauvaise foi à qui il peut être dù des indemnités pour les constructions qu'il a faites.
Cependant 1l se pourrait que la plus-value résultant des travaux fût telle que le maître du sol se trouvât hors d’état de la payer. Que faire dans ce cas ? Se dispensera-t-il de payer une indemnité ? Il s’enrichira alors aux dépens du constructeur. Forcera-t-on le construc-
teur à détruire ses travaux et à rétablir les lieux dans leur état primitif ? On l’assimilera alors, dans jous les cas, au constructeur de mauvaise foi. Accordera-t-on au constructeur la faculté de conserver indéfiniment l’immeuble bâti en vertu du droit de rétention que nous venons de lui reconnaître plus haut ? Ce serait un remède violent et injuste qui ferait payer cher au propriétaire le malheur d’être pauvre. Cette difficulté cependant peut se présenter dans la pratique et demande une solution. Pothier avait imaginé un moyen ingénieux de concilier équitablement les droits des parties ; le propriétaire du sol le reprendrait des mains du constructeur, après s'être constitué débiteur envers celui-ci d’une rente perpétuelle dont les arrérages seraient l’équivalent exact des revenus que doit produire annuellement la somme représentative de la plus-value résultant des travaux. Cette solution est trop équitable pour que nous ne l’admettions pas dans une matière qui, comme celle-ci, est toute d’équité. Pothier ajoutait que cette rente était garantie par un privilége sur l’immeuble amélioré. Ce privilége remplaçait le droit de rétention accordé au constructeur. Dans notre droit actuel, ce privilége ne saurait être admis, car il ne résulte d'aucun texte, et la matière des priviléges étant de droit étroit, l’on ne peut l’étendre d’un cas à un autre. Mais une hypothèque conventionnelle pourrait la remplacer, et le propriétaire serait condamné à la donner pour pouvoir rentrer dans la possession de son immeuble, Cette théorie cadre parfaitement avec le droit de rétention que nous avons admis plus baut, et ne peut être suivi par ceux qui n’accordent pas ce droit au constructeur pour sûreté de son indemnité. Dans ce dernier cas, le constructeur devrait se con-
tenter d’une constitution de rente pure et simple, ct ne pourrait.exiger aucune sûreté de Ja part de son débiteur.
Quant à la nature des travaux à raison desquels l'art. 555 règle les droits réciproques du propriétaire et du constructeur, notons tout d’abord que la ioi s’applique sans aucune difficulté à des travaux nouveaux ; mais si l'on suppose qu’il s'agisse de réparations nécessaires faites à des ouvrages existant déjà, l’on ne se trouvera plus sous l’empire de Part. 555; on sera en présence d’un quasi-contrat de gestion d’affaires, et sans qu'il y ait lieu de distinguer entre le possesseur de bonne foi et le possesseur de mauvaise foi, nous dirons qu’une indem-— nité est toujours due au constructeur, sans que le propriétaire du sol puisse jamais faire enlever les ouvrages. L'art. 555, d'après son texte lui-même, n’a en vue que le tiers agissant pour son propre compte et faisant des constructions, ouvrages ou plantations dans le fonds d'autrui qu’il possède de bonne ou de mauvaise foi.
Cet article et les conséquences qui en découlent sont done inapplicables :
19 À celui qui, agissant au nom d'autrui, de bonne ou de mauvaise foi, exécute des travaux sur le fonds qui ne lui appartient pas. C'est le ças du mandat ou de la gestion d’affaires.
2° Au propriétaire sous condition résolutoire qui
« pendente conditione » fait des impenses sur l'immeuble qu'il est ensuite obligé à restituer.
30 À lous autres détenteurs, relativement aux im—
penses qui ont eu pour objet un immeuble hypothéqué.
4° A l'associé, pour le recouvrement des impenses faites par lui sur le fonds social.
9 Au copropriétaire pour le règlement des impenses qu'il -a faites sur l’objet indivis.
Nous avons fait remarquer plus haut que l’art. 555 n’a en vue que les tiers possesseurs ayant fait avec leurs propres matériaux des constructions, plantations ou ouvrages sur le fonds d'autrui. Devons-nous donner à cette expression de tiers possesseur un sens général, et y comprendre ceux qui ne détiennent le fonds qu’à titre précaire comme usufruitier, fermier, locataire, etc. ? La question est importante et se rencontre souvent dans la pratique.
L'art. 555 est-il applicable à l’usufruitier ? Nous ne le pensons pas, et croyons, malgré les controverses qui se sont élevées sur ce point, que l’art. 599 qui lui est spécial a précisément pour but de régler la question en ce qui le concerne. Cet article est ainsi conçu : « L’usufrui- & tier ne peut, à la cessation de l’usufruit, réclamer « aucune indemnité pour les améliorations qu’il préten- « drait avoir faites, encore que la valeur de la chose en « fût augmentée. »
Voici les principales raisons que l’on peut invoquer en faveur de ce système.
4° L'art. 599 met en principe que l’usufruitier ne peut à la fin de l’usufruit réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu’il a faites sur le fonds. Ce mot « améliorations » a certainement un sens général, applicable non-seulement aux dépenses d’entretien, nécessaires ou utiles, mais encore à toutes constructions, ouvrages ou plantations par lesquelles le fonds se trouve avoir aug-
menté de valeur. Ce terme, à notre point de vue, a été
choisi par opposition à celui de détérioration ; les mots ouvrages, plantations, constructions n'auraient pas rendu la pensée du législateur, car de même qu’une construction peut être une amélioration, de même aussi elle peut être une dégradation de la propriété et porter préjudice au nu-propriélaire. Le sens de l’art, croyons-nous, est celui-ci : l’usufruitier sera responsable des déteriorations ; quant aux améliorations, il n’est pas obligé de les faire; mais s’il les fait, il n’aura aucune indemnité à réclamer. Il est toutefois regrettable que la loi nese soit pas plus clairement exprimée.
20 Le droit romain et notre ancien droit (Pothier, Traité du douaire n° 276) admettaient la théorie que nous suivons , et l’article 599 , loin de s’écarter de cette doctrine, la confirme, à notre avis, complétement.
3° D'ailleurs cette acquisition par le nu-propriétaire aux dépens de l’usufruitier, n’a pas lieu injustement, car dans tous les cas celui-ci n’est pas fondé à se plaindre. S'il a fait des ouvrages peu importants, cela montre qu’il en éprouvait le besoin ou le plaisir; et, en fait. il a pu en jouir tout le temps de son usufruit ; si les ouvrages sont importants, c’est à lui qu’il doit s’en prendre s’il n’y a pas proportion entre la dépense et la jouissance : 1l savait bien en effet que tôt ou tard il serait tenu de restituer le fonds, et, différence importante avec les tiers ordinaires , il ne pouvait pas espérer arriver à prescrire le fonds et devenir ainsi propriétaire définitif des ouvrages qu'il a faits.
% Enfin l’art. 599 a pour but de couper court aux difficultés que fait naître tout règlement d’indemnité. Telle est d’ailleurs la tendance générale que nous retrouvons dans toute la matière de l’usufruit : c’est dans ce but
que lPusufruitier acquiert les fruits pendants par branches et par racines au moment de la constitution de l’usufruit, et que, par contre, le propriétaire fait siens les fruits pendants par branches et par racines à la fin de l’usufruit, le tout sans récompense aucune de l’un envers l’autre (art. 585). C’est en suivant le même principe que la loi défend tout règlement d’indemnité relatif aux améliorations en les considérant comme des dons faits au nu-propriétaire.
Quant au locataire ou fermier, nous déciderons dans le même sens et admettrons que ceux-ci n’ont droit à aucune indemnité de la part du propriétaire pour les améliorations faites sur la propriété louée ou affermée. Nous nous fondons pour justifier cette solution sur les propres termes de l’art. 555 qui parle des tiers de telle façon qu’il nous paraît impossible d’y comprendre les possesseurs à titre précaire. La loi parle en effet de constructions faites par un fers évincé, de bonne foi, non condamné à la restitution des fruits, hypothèses qui ne peuvent être appliquées aux feriniers ou locataires : le fermier ne peut pas être évincé, légalement parlant, parce qu'il possède pour le compte d’autrui, ou ne peut pas distinguer si sa pos— session est de bonne ou de mauvaise foi, puisqu'elle est toujours précaire, et il n’y a jamais lieu non plus à lui attribuer les fruits par droit de possession.
Quel sera donc le droit des fermiers ou locataires relativement aux travaux qu’ils ont faits? En principe, ces constructions devraient appartenir au propriétaire du sol, par droit d’accession; et d’un autre côté, l’article 555 n'étant pas applicable aux possesseurs à titre précaire, les fermiers ou locataires devraient se trouver n’avoir aucun droit sur les travaux qu’ils ont faits; mais l’article
1730 vient à leur secours : ce texte n’oblige le preneur ou fermier qu’à restituer les lieux tels qu'il les a reçus, pourvu qu'il y ait un.état: d’où nous concluons que le fermier pourra toujours faire démolir, avant sa sortie , les constructions ou ouvrages provenant de son fait. Dans la pratique, la solution sera plus équitable, car les intérêts du bailleur et ceux du preneur se trouvant ainsi en contradiction, chacun d’eux pourra peser sur la décision de l’autre, et de cette situation naïîtra le plus souvent une transaction donnant satisfaction aux deux intéressés.
Nous ne pourrions appliquer cette solution au cas où les travaux auraient été exécutés par le fermier ou locataire en vertu d’une clause du bail, ou du consentement du propriétaire. Dans ce cas, il est évident qu'il faudrait s'en rapporter entièrement et uniquement aux conventions qui dans l’espèce feraient seules la loi des parties.
IL. De la spécification, de l’adjonction et du mélange. — Cette matière est une de celles sur lesquelles les jurisconsultes romains ont le plus exercé leur esprit. Nous avons vu, en effet, dans la partie de notre travail consacré au droit romain, les nombreuses et intéressantes questions qui naissent à ce sujet, et qui toutes avaient pour point de départ la célèbre controverse qui séparait les Proculéiens et les Sabiniens,sur la forme et la matière.
L'intérêt de ce sujet a beaucoup diminué dans notre droit ; cependant, nous devons donner, pour compléter notre étude sur l'accession, quelques développements aux articles du Code relatifs à, la spécification, à l’adjonction et au mélange ou confusion.
Eu ou
Le Code, dans son article 565, indique la règle générale qu’elle entend suivre pour décider les diverses espèces qui peuvent se présenter. Le droit d’accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à
deux maîtres différents, est entièrement subordonné aux principes de l’équité naturelle. Il semble que l’on peut conclure de là que les juges ont toute liberté pour décider ces questions suivant l’équrté et leur sentiment personnel ; cependant la loi ajoute : « Les règles suivantes serviront d'exemple au juge pour se déterminer dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières ». Dès lors, le juge, dans les espèces prévues par la loi, devra s’en tenir au texte de la loi, et cette liberté d'appréciation, que le Code admet, ne peut avoir lieu que dans les cas non prévus.
D’ailleurs, les exemples que donne le législateur sont sinombreux qu'ils embrassent toutes les espèces que l’on peut concevoir, et l’on peut se demander dans quels cas l’article 565 pourra trouver son application, aujourd’hui surtout que notre législation à adopté la règle nouvelle qu’en fait de meubles possession vaut titre, et qui restreint encore le champ laissé à l’équité et à la sagacité du juge. Ces considérations n’échappèrent pas aux rédacteurs du Code, et 1l fut plusieurs fois question, dans Îles discussions, de supprimer la règle générale avec l’article 565, puisque toutes les espèces étaient prévues par les articles suivants, ou inversement, les articles qui donnent les solutions à titre d'exemples, afin de laisser à Part. 565 toute sa force, et d'abandonner lasolution de toutes les questions à l’appréciation des tribunaux suivant les cas et les circonstances. Cependant la règle et les exemples furent maintenus, et l’on doit dire que la règle de Par-
ticle 565 ne s'applique que dans des cas infiniment rares.
Passons à l'examen des articles du Code, et étudionsles rapidement, car les questions qui peuvent se poser. sont peu nombreuses et peu intéressantes.
Spécification.—Le Code,dans ses articles 570,571 et 572, prévoit et règle l'hypothèse où la matière appartenant à une personne a été transformée par le travail d’une autre personne en un objet nouveau, comme, par exemple, lorsque d’un bloc de marbre qui m’appartient l’ouvrier a fait une statue, d’une masse de métal une coupe, etc. C’est là le cas que les anciens avaient appelé spécifica- ‘tion « quia novam speciem efficit ». Nous savons déjà que trois systèmes existaient à Rome sur la question de savoir à qui appartiendrait, de l'ouvrier ou du maître de la matière, l’objet nouveau. Les Proculéiens voulaient que ce füt à l’ouvrier, parce que, disent-ils, ce qui caractérise et individualise les objets, c’est la forme. Les Sabiniens, au contraire, disaient que le maître de la matière reste maître de l’objet, parce que la matière est la chose principale dans l’objet : & Quia sine materia nulla species effici potest». Enfin Justinien adopta une doctrine éclectique et intermédiaire, en décidant que le maitre de la matière resterait propriétaire de l’objet nouveau, si l’objet pouvait revenir à son premier état, mais que la propriété resterait au spécificateur dans le cas inverse.
L'art. 570 du C. C. a l’air d'adopter franchement le système Sabinien. Il déclare, en effet, que le propriétaire de la matière peut réclamer l’objet nouveau, qu’il puisse ou non reveniràson premier état, mais à charge de rembourser le prix dela main-d'œuvre.
[ne faut pas perdre de vue que cette décision ne peut s'appliquer qu’au seul cas où le spécificateur est de mauvaise foi; car, dans le cas inverse, l'accession n’est pas en jeu, et dans toutes les hypothèses le spécificateur fera sien l’objet en vertu du principe : « en fait de meubles possession vauttitre.» C’est peut-être la raison duchoix fait par la loi du système sabinien pour la règle générale en matière de spécification , car la doctrine proculéienne n'aurait servi, dans le plus grand nombre de cas, qu’à favoriser le spécificateur de mauvaise foi.
Le législateur, après avoir établi ce principe, admet une exception dans l’article suivant, exception incontestablement plus large que la règle, et qui permet cependant à l’ouvrier de retenir l’objet nouveau , lorsque la maind'œuvre dépasse de beaucoup la valeur de la matière. Or, dans la plupart des cas, c’est ce qui aura lieu, et nous voyons par là, qu’en définitive c’est la doctrine proculéienne que la loi suit dans la très-grande majorité des cas.
Cependant, la liberté d'appréciation que la loi reconnait aux juges dans cette matière, pourra trouver à s’exercer dans la question préjudicielle de savoir si la maind'œuvre est de beaucoup, comme dit la loi, supérieure à la matière. — Ce sera à eux d'apprécier souveramement cette question, et, comme conséquence de cette décision, on appliquera soit la règle générale (art. 570), soit le correctif (art. 571).
Enfin, il ne faut pas évidemment prendre à la lettre le texte de l’art. 571, et dire, en se fondant sur le mot retenir qu’emploie la loi, que cet article 571 ne sera applicable qu’autant que le spécificateur n’aura pas perdu la
possession. — C’est là évidemment un vice de rédaction, et la loi n’a statué que sur ce qui arrive le plus souvent dans la pratique, sur le cas du spécificateur qui est en même temps possesseur de l’objet nouveau.— Nous dirons donc que cet article sera applicable et que l’objet sera la propriété du spécificateur, même lorsque celui-ci en aura perdu la possession.
Enfin, l’art. 572 vient encore, dans une hypothèse particulière, modifier la règle générale posée dans l'art. 570. Voiei l’espèce: si un ouvrier a fait un objet nouveau, par- Lie avec la matière qui lui appartenait et partie avec la matière d'autrui, l’objet nouveau sera commun ; chacun sera propriétaire : le maître de la matière, proportionnellement à celle-ci; le spécificateur, proportionnellement, tout-à la fois, à sa matière et à sa maind'œuvre.
Il ne faut pas cependant donner à cet article une portée trop générale , et l’appliquer indistinctement à tous les cas où l’objet nouveau est fait en partie avec la matière de l’ouvrier lui-même. Ainsi, il est incontestable que si la portion de la matière d’autrui dépasse de beaucoup en valeur la matière et la main-d'œuvre du spécificateur, on devra, ce nous semble, attribuer la propriété de l’objet au propriétaire de la matière qui serait la chose principale. — D'ailleurs, l’art. 574, dans un cas bien voisin de la spécification, le mélange, prévoit une hypothèse semblable, et décide dans le même sens. Les motifs sont les mêmes, les décisions doivent être les mêmes.
Au contraire, si la valeur de la main-d'œuvre de l’ouvrier surpasse de beaucoup la valeur de la matière employée, nous ne pensons pas que l’article 572 puisse s'appliquer, car ce cas rentre directement dans l’hypo-
RD
thèse prévue par l’art. 571, et suppose une espèce encore plus favorable au spécificateur, puisque son droit sur l’objet provient de deux causes distinctes, sa main-d’œuvre et sa matière.
L’art. 572 ne sera donc applicable qu’au cas bien frare où les juges ne pourront déterminer quel est, ‘dans l’objet nouveau, l'élément principal, de la main-d'œuvre et de la matière de l’ouvrier ou dela matière étrangère. Et ici encore, dans tous les cas, l’indivision ne devra pas être déclarée; il faudra,suivant notre article, distinguer si les matières qui ont servi à former l’objet peuvent être facilement séparées. Si on le peut, le maître de la matière peut demander la séparation et revendiquer sa chose ; si on ne le peut pas, c’est alors que l’article s'applique d’une façon parfaite et l’indivision devra être prononcée. Les copropriétaires pourront sortir de cette communauté par la licitation, dont ils se partageront proportionnellement le montant.
Adjonction. — C’est ainsi que se nommel’hypothèse prévue parles articles 566,567, 568, 569,hypothèse où une personne a joint àsa chose,pour son usage ou son ornement,un objet appartenant à une autre personne, de telle sorte que la réunion ne soit opérée que par l’adhérence des deux objets sur quelques côtés de leur surface, mais sans que cette adhérence empêche la séparation. — Il y a adjonction lorsque je mets à mon tableau un cadre qui vous, appartient, à mon habit une broderie qui est à vous etc...
La loi romaine, rappelons-le, décidait dans ces hypothèses que l’objet principal entrainait comme accessoire l’objet uni, et que le prepriétaire de l’objet adjoint perdait son droit de propriété. — Mais, il faut le
remarquer, c'était une perte apparente; et si le propriétaire dépossédé n’avait plus la revendication, une autre action lui était ouverte, l’action ad exhibendum, par laquelle le nouveau propriétaire était obligé de produire la séparation, et aussitôt l’action en revendication pouvait être intentée par le propriétaire de l’objet séparé. =
C’est cette théorie que le législateur français a voulu suivre ; mais il n’a vu que le résultat apparent, la perte de propriété du maître de la chose accessoire, l’acquisition du maitre de la chose principale, et ceci, faute de s'être rendu un compte suffisant de la réalité des choses et des apparences souvent singulières de la procédure romaine.
Quoi qu’il en soit, le Code règle notre hypothèse en décidant que lorsqu'un objet a été réuni à un autre de manière à former un tout, bien que la séparation puisse être effectuée, le tout appartiendra au maitre de la chose principale, sauf indemnité au maître de la chose accessoire. — Donc, dans aucun cas, la séparation ne peut être demandée, et nous voyons combien la situation du maître de la chose accessoire est incontestablement plus mauvaise qu’en droit fromain. — Cette méprise de nos législateurs est profondément regrettable, malgré ce que quelques auteurs ont pu dire pour tàcher de trouver des excuses à cette singulière décision. — Elle amènera certainement à des résultats iniques, surtout lorsque les objets dont le propriétaire est ainsi dépossédé malgré lui seront des objets dont la valeur ne sera pas seulement vénale, mais sera une valeur d’agrément, de convenance ou d'affection,
Une exceplion, mais une seule vient déroger au principe que nous venons d'exposer, et cette exception rentre
LS
bien mieux que la règle dans la théorie romaine que la loi a eu la prétention d'adopter. — Lorsque l’objet accessoire est de beaucoup plus considérable en valeur que la chose principale, et que, de plus, il a été employé à l'insu du propriétaire, celui-ci pourra demander la séparation, quand même il devrait enrésulter quelque détérioration pour l’objet principal.
La loi fonde sa règle sur une distinction entre la chose accessoire et la chose principale : aussi, détermine-
t-elle les &aractères qui pourront servir à les reconnaître.
Entre deux objets, celui-là sera réputé principal, pour l’usage, l’ornement, ou le complément duquel l’autre aura été uni. |
Si aucun des deux objets ne peut être considéré comme l'accessoire de l’autre, on se déterminera par leur valeur intrinsèque, et celui-là sera le principal qui aura la plus grande valeur. ;
Mais encore, il peutse faire qu'aucun ne soit plus considérable en valeur que l’autre. Dans cette dernière hypothèse, l’objet principal sera le plus considérable en volume. (Art. 567. 569.) :
Enfin il peut se faire, à la rigueur, que les deux objets soient égaux en valeur et en volume. Quid dans ce cas ? Certainement l'accession n’est plus en jeu ici, puisque. aucun objet n’est principal; et quelle autre décision peut-on donner, si ce n’est de déclarer le tout indivis? — C’est conforme à l’équité, et d’ailleurs, dans une espèce voisine, celle de l’art. 573, la décision est la même, pour les mêmes raisons, et il est impossible d’en donner une autre meilleure.
Mélange. — La dernière hypothèse est prévue par les articles 573 et 574. — C'est le cas où des choses mobilières, appartenant à plusieurs personnes, ont été mêlées de telle façon que la séparation soit impossible, comme par exemple deux tas de blé réunis en un seul, deux tonneaux de vin mêlés dans un même récipient. — Nous voyons que le mélange ou la confusion nécessite des objets de même nature et de même aspect, de telle sorte que la séparation soit impossible. Ici, le droit de propriété subsiste bien, mais il est impossible de l'exercer : d’où cette question : qui sera propriétaire du tout ? comment se fera le partage ?
La loi, malgré la différence essentielle qui existe dans ces hypothèses, paraît suivre dans l’attribution le même principe que pour la spécification et l’adjonction. Le propriétaire de la matière principale devient propriétaire du tout.
Ceci résulte du texte de l’article 574 qui accorde au propriétaire de la matière principale le droit de garder la propriété du tout, sauf indemnité à l’autre pour la portion de la matière dont il est dépossédé. Cette qualité principale sera déterminée dans la pratique, dit la loi, parce qu’une chosesera supérieure à l’autre en quantité ou en prix, et il faut certainement ajouter à ces deux caractères, qui ne sont pas limitatifs tout ce qui pourrait déterminer la supériorité d’une matière sur l’autre.
Lorsqu’aucune matière ne peut être considérée comme principale, dit l’article 573, si la séparation peut se faire facilement, le propriétaire à l'insu duquel les matières ont été mélangées, peut demander la séparation et relirer sa chose.
Si au contraire la séparation ne peut s’opérer, il y a indivision, et chacun aura dan s le tout un droit proportionnel à la valeur de sa matière employée.
Le Code termine en donnant dans les articles suivants 515, 576, 577, quelques règles générales s'appliquant aux trois modes d’accession mobilière dont il parle.
Voici le texte de l’art. 575 : « Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun. » Ceci n’est pas, bien entendu, une obligation pour les copropriétaires qui peuvent vendre comme il leur plait, s'ils sont tous capables.
L'article 576 consacre ce principe que l’acquisition par accession n’est pas forcée, mais est facultative. Le législateur a l'air, d’après le texte, de limiter cette faculté au cas de spécification ; maisil tombe sous les sens que c’est là un vice de rédaction, et que cette règle doit s’appliquer à tous les cas d’accession mobilière. Comme preuve de cette assertion, il suffit d’abord de voir que cet article 576 se trouve en dehors de la matière de l'accession proprement dite et entredeux autres textes généraux pour toutes les hypothèses. — En second lieu , les raisons qui le feraient admettre pour le cas de la spécification sont exactement les mêmes pour l’adjonction et le mélange. Enfin, il suffit d'examiner le texte de l’article 574, pour voir que cette facultéest formellement reconnue au propriétaire de la matière principale.
En dernier lieu, l’art. 577 reconnaît que des dommagesintérêts pourront être réclamés à ceux qui auront em— ployé des matières appartenant à autrui et à son insu sans préjudice d’autres poursuites, s’il y a lieu. — La loi n’est pas assez précise en ce sens qu’elle semble mettre sur la même ligne ceux qui ont employé les matières de
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bonne foi et ceux qui les ont employées de mauvaise foi. Or, nous l’avons vu déjà , non-seulement ceux qui ont été de bonne foi ne sont pas tenus de dommages-intérêts, mais, bien plus, l’accession est inutile pour eux dans la plupart des cas, puisqu’ilssont déjà propriétaires en vertu de la règle: « en fait de meubles possession vaut titre. » L'art. 571 ne saurait s'appliquer vraiment qu’à ceux qui, de mauvaise foi, auront employé la matière d’autrui,et à plus forte raison à ceux qui l’auront volée pour l’employer.
OSSI LT O NES:
I. Le chasseur ne devient propriétaire du gibier blessé que lorsqu'il s'en est emparé.
IL. L'objet abandonné par son propriétaire est chose nullius, susceptible d'acquisition par occupation. — Le dererinquens perd tout droit sur l’objet, etle nouvel occupant tient son droit de lui-même, et nullement du propriétaire antérieur.
II. L’accession est , dans certains cas, un mode particulier d'acquisition.
IV. L’accession était implicitement reconnue à Rome comme un mode d'acquisition distinet de tout autre.
V. Le lit du fleuve est chose nullius. — C'est par droit d’accession et nullement en vertu d’un droit préexistant que les riverains acquièrent son lit ancien, s’il vient àen changer.
VI. La tradition doit être regardée comme un mode d'acquérir reconnu par la loi.
VII. La justa causa, dans la tradition, est la cause déterminant le concours de volonté, mais nullement cette volonté elle-même.
‘I. Le droit de propriété est un droit primordial, dérivant du droit naturel, simplement reconnu et sanctionné par les lois civiles.
I. Le chasseur a droit au gibier qu’il a blessé grièvement le premier, et les règles de l’ancien droit doivent s'appliquer.
III. Le droit d’usage sur un fonds entraine le droit d’y chasser.
[V. Le fermier n’a pas droit de chasser sur les terres comprises dans son bail.
V. L'épave terrestre appartient à l'inventeur après trente ans, et la circulaire du ministre des finances du 25 août 1825 sur les objets perdus ne doit pas être appliquée.
VI. Les ouvriers travaillant à gage dans la propriété d'autrui, ont droit au trésor trouvé par eux.
VII. Les murs de clôture qui séparent le fonds riverain du cours d’eau ne fañtfpas obstacle à l’alluvion.
VIII. Les falaises ou rochers qui séparent le fonds riverain du cours d’eau ne faittpas obstacle à l’alluvion.
IX. Le droit d'alluvion existe pour les riverains de tout cours d’eau qui n’est pas torrent.
X. Le propriétaire du sol bâti par un tiers de mauvaise foi peut considérer le constructeur comme étant de bonne foi et user du bénéfice de Part. 555.
XI. Le constructeur possesseur de l'édifice a un droit de rétention. Il a ce droit dans tous les cas, qu’il soit de
bonne ou de mauvaise foi, pourvu qu’ure indemnité soit due.
XIL. L'article 555 est inapplicable aux tiers possesseurs à titre précaire.