DROIT ADMINISTRATIF
I. Les cours d’eau non navigables ni flottables sont res nullius.
II. Les ruisseaux doivent être distingués des rivières non navigables. Leur lit est une propriété privée qui appartient aux riverains.
III. Les arrêtés préfectoraux de délimitation des rivières navigables ou flottables ne peuvent, dans aucun cas, attribuer au domaine public plus que ne lui donnent les limites naturelles et réelles du cours d’eau.
IV. Les tribunaux judiciaires sont incompétents pour réviser l’arrêté de délimitation, tant au point de vue de la délimitation elle-même que d’une indemnité à accorder aux riverains dépossédés.