‹ Des Modes Naturels d'Acquérir la Propriété en Droit Romain de l'Occupation et de l'Accession en Droit FrançaisChapitre 26 sur 27 · DROIT ADMINISTRATIF · texte numérisé non relu

DROIT ADMINISTRATIF

I. Les cours d’eau non navigables ni flottables sont res nullius.

II. Les ruisseaux doivent être distingués des rivières non navigables. Leur lit est une propriété privée qui appartient aux riverains.

III. Les arrêtés préfectoraux de délimitation des rivières navigables ou flottables ne peuvent, dans aucun cas, attribuer au domaine public plus que ne lui donnent les limites naturelles et réelles du cours d’eau.

IV. Les tribunaux judiciaires sont incompétents pour réviser l’arrêté de délimitation, tant au point de vue de la délimitation elle-même que d’une indemnité à accorder aux riverains dépossédés.

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