‹ Des Modes Naturels d'Acquérir la Propriété en Droit Romain de l'Occupation et de l'Accession en Droit FrançaisChapitre 5 sur 27 · ER · texte numérisé non relu

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sacramentelles et des témoins; l’intérêt des citoyens eux-mêmes en aurait souffert, et de pareilles entraves eussent arrêté toute industrie, toute transaction et éloigné de Rome les étrangers qui certainement y affluèrent de bonne heure.

Si nous avançons dans l’histoire de Rome et que nous jetions un coup d'œil sur le droit au temps des grands jurisconsultes, nous trouvons établie côte à côte avec la propriété romaine une espèce de propriété toute particulière : c’est le droit de celui qui a la chose in bonis. a Ex jure Quiritium unusquisque dominus erat aut non intelligebatur dominus; sed postea divisionem accepit dominium, ut alius possit ex jure Quiritium dominus, -alius in bonis habere » (Gaius. 2. 40), et Gaius ajoute un exemple ponr faire voir dans quel cas prend naissance celte propriété que l’on a appelée bonitaire « Si vous employez seulement la tradition pour transférer la propriété d’une chose mancipi, sans vous servir de la mancipatio ou de l'in jure cessio , l'acquéreur aura in bonis la chose livrée, le vendeur gardera le dominium ex jure Quirilium », mais à condition toutefois que cette opération soit intervenue entre citoyens romains, car si l’une des deux parties contractantes était un pérégrin, comment aurait-il pu garder le nudum jus Quirilium, puisqu'il n'est pas citoyen romain, ou bien avoir simplement in bonis puisqu'il a acquis par ce moyen un dominium aussi complet qu’un étranger puisse l’acquérir à Rome?

Des différences bien importantes séparaient ces deux propriétés. Lorsque le domaine était entier, c’est-à-dire lorsqu'un même citoyen avait sur la chose la propriété quiritaire et que de plus il l’avait dans ses biens, son

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droit était complet; il pouvait vendre, céder, transmettre sa chose par les voies légales, il pouvait la revendiquer, il profitait de ses produits. Au contraire, s’il l’avait seulement 2n bonis, il pouvait bien user de la chose et en percevoir les fruits, mais dans le droit le plus strict il ne pouvait ni larevendiquer ni en disposer ; c'était le propriétaire ex jure Quiritium qui se trouvait revêtu de ces droits. Ajoutons que le droit prétorien vint immédiatement améliorer à cette situation précaire en donnant à celui qui avait la chose in bonis l’action publicienne pour remplacer la revendication et les exceptions rei vendilæ et tradilæ ou de dol pour empêcher le propriétaire suivant la loi de nuire à sa possession ; de plus, au bout d’une certaine possession, cette propriété se complétait et devenait le dominium ex jure Quirilium au moyen de l’usucapion.

La portion du sol réservée à l'Etat était appelée l’ager publicus. La République le plus souvent en concédait la | jouissance, jouissance temporaire, en principe; elle conservait un droit de révocation; mais en fait ce droit, après un certain laps de temps, ne pouvait guère être exercé, et la possession, légitimée par le temps, devenait pour les concessionnaires un droit qu’il était difficile d’entamer. Ils avaient le plus souvent défriché des terres incultes et les avaient rendues fécondes, ils les avaient embellies de constructions; leurs aïeux y étaient morts, eux-mêmes y étaient nés; c'était l’héritage paternel, la dot des femmes, celle des enfants, le gage des créanciers. Que de titres! Aussi par la force des choses , et tout en gardant son nom, la possession se transforma en véritable propriété. C’est l'histoire constante des longues tenures. (Laboulaye, Hist. de la propr. fonc. en Occ.)

En droit et en théorie, les concessions pouvaient donc être à sa volonté révoquées par l'Etat ; mais vis-à-vis des tiers, le préteur interposait son autorité et considérait les possesseurs comme de véritables propriétaires. Peu à peu, grâce à cette protection équitable , ces propriétés d’un caractère tout spécial devinrent transmissibles par vente, donation, succession, au gré de leurs possesseurs, et formèrent bientôt un élément important dans la fortune foncière des particuliers.

Voilà quel était le droit avant Justinien. Nous passons sous silence les révolutionsetles luttes, les lois contradictoires dont la propriété à Rome fut la cause ou l’objet. Nous ne parlerons ni des lois de Licinius Stolon appelant le peuple au passage de l’ager publicus affecté précédemment aux patriciens, ni des fameuses lois agraires provoquant un nouveau partage et fixant à trente arpents le maximum que chaque citoyen pourræit posséder, loi proposée par les Gracques et cause de leur fin tragique. Passons rapidement sur les discordes qui, sans cesse renouvelées, ne cessèrent d’épuiser la république ; mentionnons seulement les distributions de terres faites à la populace affamée par Marius, Sylla, César, Octave, pour ‘prix du concours qu’elle avait prêté à leur ambition. Ces distributions n'avaient plus à ce moment les mêmes caractères que les anciennes concessions de l’ager publicus; c'était là véritablement une assignation de propriété, transformant les terres de l'Etat en propriétés particulièreset donnant à leurs possesseurs le domaine quiritaire. Enfin rappelons que le jus ilalicum, c’est-à-dire la qualité du domaine romain, fut étendue à tout l’Empire, et que dès Lors on ne connut plus à Rome que deux espèces de propriétés: la

les — 29 — propriété romaine (dominium) et la propriété provincrale (possessiones).

Telle était la situation de la propriété foncière au début du règne de Justinien, L’édit de Carracalla accordant à tous ses sujets la qualité de citoyens romains n'avait apporté aucune modification au régime du sol ; il resta ce qu'il était auparavant. D'ailleurs, le sol de l'Italie ne subissant pas l'impôt foncier qui grevait les fonds provinciaux, assimilation de la propriété provinciale à la propriété romaine aurait privé le fisc d’un revenu considérable.

C’est Justinien qui à eu le mérite de ramener l’uniformité dans la législation en supprimant toutes les dictinctions entre les différentes propriétés. Dès lors il n’y eut qu’une espèce de propriété, et comme conséquence forcée, les dispositions de l’ancien droit sur le domaine quiritaire et le domaine bonitaire, les actions diverses qui naissaient de cette distinction, disparurent pour jamais. Cependant ce serait une erreur de croire que ce fut Justinien seul qui renversa ainsi l’ancien ordre de choses; voici en effet ce que dit la Constitution qui enlève les derniers vestiges du domaine quiritaire : « Par notre décision, effaçant toutes les distinctions que la subtilité des ancieris avait établies, nous voulons qu’il n’y ait dorénavant aucune différence eutre le domaine ex nudo jure quiritium et la propriété qui est seulement in bonis. Ce nom de domaine ex jure quiritium est vraiment une énigme ; c’est en vain que l’on cherche ce droit, jamais on ne le trouve dans la pratique : c’est un vain mot, vide de sens à notre époque, épouvantail des Jeunes gens qui, au début de leurs études juridiques, se trouvent effrayés de ces dispositions inutites des anciennes lois tombées en

M ie désuétude. Que tout propriétaire soit donc propriétaire légitime et complet. (C. 7, 35. De nudo jure Quiritium to.lendo.) |

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