‹ Des Modes Naturels d'Acquérir la Propriété en Droit Romain de l'Occupation et de l'Accession en Droit FrançaisChapitre 6 sur 27 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

L’occupation est l’action par laquelle on s'empare d’une chose corporelle qui n'appartient à personne ou qui appartient à l'ennemi, avec l'intention d’en rester le maitre. Il est de principe que lorsque je m'empare d’un objet qui n’a pas de maitre et que je le prends avec l'intention de l’acquérir pour moi, J'en deviens immédiatement propriétaire: « Quod nullius est, dit Gaius, id ratione naturali oceupanti conceditur. »

L’occupation des choses prises sur l'ennemi se rattache au même principe et naît de ce qu’à Rome tous ceux qui n'étaient pas Romains étaient hostes et considérés comme n'ayant aucun droit vis-à-vis de ceux-ci : de sorte que tout ce qui appartenait aux étrangers était réputé chose nullius , destinée à devenir leur propriété par le droit des armes et que le soldat ennemi lui-même, pris à la guerre, tombait par ce fait dans leur domaine : théorie brutale, qui subsista cependant durant de longs siècles.

Pour déterminer d’une façon précise si l’on est devenu légalement propriétaire par droit d'occupation , il suffit

de voir si la chose occupée, susceptible de propriété privée, n'appartient à personne, et si en réalité on l’a possédée.

Examinons ces deux conditions :

L — La chose occupée, susceptible de propriété privée, n’apparlient ü personne. Il faut que la chose occupée n'ait pas de maitre, que l’homme ne s’en soit jamais emparé , ou qu'il l'ait complétement rejetée. Ce sont, par exemple, les objets dont il ne veut plus, et alors, dit Justinien, « ilest vrai de dire que celui qui s'empare de cet objet abandonné par Le maître en devient propriétaire. On considère comme abandonné ce que le maitre a rejeté dans l’intention formelle de ne plus l'avoir parmi ses biens, ct aussitôt 1l cesse d’être propriétaire » ; la chose dans ce cas devient res nullius, susceptible d'occupation.

Les animaux sauvages, le poissons, les coquillages, les algues et les îles nées dans la mer sont aussi des choses nullius susceptibles d'occupation. Distinguons-les soigneusement des choses communes (l'air, l’eau, la mer et ses rivages etc.) et des choses publiques proprement dites (les fleuves, les ports, les voies prétoriennes ct consulaires, les places etc.)avec lesquelles on ‘es confond quelquefois.— Celles-ci, comme les choses nullius, sont bien susceptibles d'occupation de la part du premier venu; mais une différence essentielle les sépare des premières : l'occupation des unes mène à la propriété, l'occupation des autres n’y mène jamais.

Il y a aussi une autre classe de choses nullius, mais qui ne peuvent faire l’objet d’une occupation acquisitive : je veux parler des res divini juris, choses sacrées, choses religieuses et choses saintes, qui, retirées du commerce,

ER

n’appartiennent, il est vrai, à personne, mais ne peuvent devenir propriétés particulières tant qu’elles conservent leur caractère.

IL. — Jl faut posséder. Pour cela, 1l faut et il suffit de l'intention précise de posséder pour soi, jointe à un fait de puissance, de domaine sur l’objet, et ce fait n’est pas nécessairement la détention physique et corporelle; il peut être et est souvent un pouvoir moral, d’habitude, de ruse ou de besoin qui fait passer la chose sous la puissance du possesseur, comme par exemple dans la domestication. Mais il tombe sous le sens que dès que la possession morale cesse, par ce fait seul la propriété s’évanouit, et la chose, devenue libre de tous droits, redevient res nullius et peut faire l’objet d’une nouvelle occupation.

Tels sont les principes généraux qui gouvernent cette matière. Etudions-la maintenant avec plus de détails.

Page 1