ÏJ. — DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE
« Tous les animaux qui sont pris sur la terre, dans la mer, dans les airs, c’est-à-dire les bêtes fauves, les oiseaux et les poissons, deviennent la propriété du premier occupant», dit Justinien (Inst. 2. 1. $ 12). Ils deviennent la propriété du chasseur et du pêcheur aussitôt qu’ils sont en leur pouvoir, et ici la propriété et la possession prennent naissance au même moment, mais aussi ne peuvent exister l’une sans l’autre, en tant du moins que la possession cesse par le fait de l’animal recouvrant sa liberté naturelle. Ainsi, l'animal que j'ai pris à la chasse m'est enlevé par une autre personne sans ma permission : il est certain que ma possession ou plutôt la détention matérielle cesse, mais ma propriété ne disparaît pas ;
aie
cependant si cette personne donne la liberté à l’animal qu
jai pris, on ne peut pas nier dans ce cas que l’anima
revenant à son état primitif de liberté, mon droit ne se soit évanoui, et il ne me restera plus que la possibilité d'intenter une action en dommages-intérêts contre celui qui m'a privé du fruit de ma chasse. Remarquons que l’action pénale de vol pourra être aussi intentée, suivant les circonstances, contre le tiers qui se sera emparé de la chasse d'autrui.
Plusieurs questions se présentent ici: le chasseur peut-1l chasser sur la propriété d'autrui? La question n’est pas douteuse, et tousles jurisconsultes romains s’accordent à dire que quel que soit l’endroit où se trouve le gibier, celui-ci est chose nullius et par conséquent appartient au premier occupant. Mais il n’est pas moins certain que celui qui entre chez moi pour chasser contre ma volonté, viole ma propriété; je puis l’actionner (par l’action d’injures?) et lui réclamer une indemnité par la loiAquilia,comme m'ayantcausé un dommage; mais je n’ai aucun droit sur le gibier pris qui appartient pour le tout à celui qui l’a tué ou s’en est emparé. Cujas cependant a soutenu la solution contraire, prétendant que, sous Justinien, celui qui a pris une bête fauve dans le terrain d'autrui malgré lui, n’en devient pas propriétaire. Il s'appuie pour défendre ce système sur la décision donnée aux Pandectes par Proculus (D. 41. 1. 55), dans une espèce particulière où l’on distingue si le piége a été tendu avec ou sans la permission du propriétaire du terrain; mais cette opinion ne paraît pas fondée et se trouve en contradiction avec les décisions de tous les jurisconsultes romains qui attribuent, dans tous les cas, le gibier au premier occupant, sans distinction ni réserve.