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Nous venons de décider que l’on peut chasser partout, sauf à être actionné si l’on enfreint la volonté du propriétaire. Examinons une autre question: À quel moment précis le chasseur devient-il'propriétaire du gibier?
Sera-ce dès que j'aurai blessé l’animal de façon qu’il ne puisse m'échapper, mais avant cependant que je ne m'en sois emparé? Trébatius est de cet avis et décide même que j'en resterai propriétaire tant que Je le poursuivrai; mais, d’après lui, aussitôt que la poursuite cesserait, mon droit tomberait, laissant l’animal libre et pouvant devenir de nouveau la propriété du premier occupant. Il résulterait de là que celui qui se met à la poursuite de la bête blessée que je poursuis déjà, commet un vol à mon préjudice. Suivant d’autres, disent les Instituts de Justinien, et la plupart des autres jurisconsultes, disent les Pandectes, le gibier ne peut m'appartenir qu’autant que je m'en suis emparé et que la poursuite a cessé, car à ce moment seulement j'en suis le maître, « quia, ajoute Justinien, mulla accidere possunt ut eam non capiamus ».
Telle est la doctrine qui a prévalu, et nous déciderons alors que celui qui se met à la poursuite du gibier blessé que je chasse déjà ne commet pas un vol à mon préjudice, mais devient propriétaire de l’animal, s’il s’en em-— pare le premier.
Nous: n’avons que peu de chose à dire du droit de pêche; les mêmes principes s'appliquent, et le droit d'occupation dans ce cas s’exerce même d’une façon plus large que pour la chasse, en ce sens que la liberté la plus absolue règne et que le pêcheur n’a pas la crainte d’enfreindre la propriété d'autrui.
Les abeilles en liberté doivent être considérées comme
des animaux sauvages de leur nature. « Si elles ont construit leur nid sur ton arbre, dit Justinien aux Instituts, et tant qu’elles mont pas élé enfermées dans une ruche, tu ne peux pas t’en dire le maître, pas plus que des oiseaux qui ont bâti leur nid sur l’arbre qui t’appartient. Donc, si un autre que toi s’en empare, elles seront sa propriété. » (Inst. 2. 1.14.)
De même ,. les rayons de miel appartiennent au premier occupant; mais dans ce Cas le propriétaire peut encore empêcher qui il veut d'entrer sur son fonds, et celui qui viole la défense sera passible de dommages intérêts, mais ne pourra être considéré comme un voleur. . Si l’essaim qui est établi dans une ruche s’envole, le droit du propriétaire ne disparait pas immédiatement, et Justinien décide qu’il subsiste tant que l’essaim est en vue de son premier maître et d’une poursnite facile. C’est là un cas de domestication où le fait de détention nécessaire pour compléter la propriété n’est pas un fait matériel, mais se trouve dans l'habitude prise par les abeilles de revenir régulièrement à leur ruche, pour y faire leurs travaux. Aussi, dès que l’essaim s'envole en entier, c’est que le pouvoir de l’habitude a cessé; de nouveaux besoins sont nés, et le propriétaire perd son droit s’il ne le renouvelle par une nouvelle détention.
A ce cas de domestication , il faut en ajouter d’autres avec les Instituts. Certains autres animaux, tels que paons, pigeons, cerfs apprivoisés, sauvages de leur nature, contractent sous l'influence de l’homme des habitudes telles qu’ils ont perdu tout instinct de liberté. Ils sont censés, dit Justinien, appartenir à celui qui les a apprivoisés tant qu’ils gardent l’esprit de retour; aussitôt qu'ils le perdent, tout droit sureux disparaît, et ils sont
RG de nouveau susceptibles d’être acquis par le premier occupant », et il ajoute : «ils sont considérés comme ayant perdu l'esprit de retour, lorsqu'ils ont perdu l'habitude de revenir » : criterium peu précis, il est vrai, donnant lieu à de grandes difficultés d'application ; mais il était peut-être difficile de trouver une règle meilleure.