‹ Des modifications apportées au régime des inscriptions hypothécaires: par la loi du 1er mars 1918Chapitre 30 sur 34 · FE Ë · texte numérisé non relu

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De toutes les sanctions instiluées ou réglementées par la loi nouvelle, la plus importante est la nullité ÉY entuellement attachée au dépôt de bordereaux irrégu- Liers, We est, avée la suppression du registre des inscriptions, — but même de la loi —, et avec l'organisation des précisions exigées pour l'identification des biens grevés d’hypothèque, la réforme à laquelle ceux qui ont concouru à l'élaboration de la loi du 1° mars 1918 ont attaché la plus grande importance.

Sous l'empire du Code civil, aucune règle spéciale n'avait été formulée et ce n’est pas sans hésitations ni tâätonnements que la jurisprudence avait abouti à un système à peu près cohérent qui reposait sur la distinction des énonciations substantielles et des énonciations non substantielles, les premières étant seules susceptibles de donner ouverture à nullité (r).

Le point capital, en l'espèce, était donc la distinction des deux sortes d’énonciations. C'était à faire cette distinction que s'était aattchée la jurisprudence. Elle l'opérait en se fondant sur le criterium suivant : la loi veui que les tiers obtiennent au moyen de l'inscription tous

l'inscription. Au cas de réponse affirmative, ils engageraient leur responsabilité en refusant les bordereaux dE et et en ajournant l’inscription, »

(1) Voyez dans Aubry et Rau, op. ait t. TIL., $ 256, texte et note 13, un exposé des différentes opinions qui se sont élevées à ce sujet dans la jurisprudence et parmi les auteurs.

les renseignements qui leur sont nécessaires pour, COnnaître la situation du débiteur ; donc, tous ces renesignements constituent des formalités substantielles et doivent figurer dans l'inscription, à peine ‘de nullité de cette dernière. Les autres énonciations peuvent, au contraire, être omises. US de) | Ve

La désignation du débiteur était considérée comme substantielle. Mais il était admis en même temps, qu'uné erreur dans l'indication des nonis, prénoms, qualités, profession et domicile du débiteur, n'éntrainait pas la nullité, du monent que la désignation était assez complète et précise pour qu'il ne fût pas possible de le confondre avec uné autre personne (1). Le débitour dont la désignation doit être précise est Le débiteur originaire : les noms des tiers ‘auxquels l'immeuble à: été trbnent transmis depuis là constitution d’hypothèquie n'ont pas besoin de figurer dans le bordereau présenté pour le renouvellement de l'inscription de la * dite hypothèque (2). nn ENT CR

La désignation de La créance, pour être complète, impliquait indication du titre constitutif de l'hypothèque el mention de sa date (3). Elle impliquait également la date d exigibilité de la cr éance (4). Pour le montant

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: » \ pue ins PDT: Voie CRD RER ou Le

(1) Cf. Cass. civ., 18 juillet 1841 (S. 4r-1-731); Caen, 21 février 1846 (S. 47-2478); Rouen, 24 avril 1874 (S. 74-02-07 37); Toulouse, 24 août 1883 (S. &4-2-4); Bordeaux, 20 mai 1892 ($. 92-2 -h16). :

(2) Cass. civ., 5 avril 1892 (D. 92-1-283).

(3) Cass. req., 9 janvier 1888 (S. 88-1-101).

(4) Cass. civ., 30 juin 1863 (S: 6 1- hxx); Bordeaux, 12 janvier 1887 (S. 88-2-108).

de la créance, Son énonciation élait, évidemment, ausne une énonciation substantiellé, Sous cette réserve qu' une erréur dans \ tenons du chiffre de la créance n'éntraînait pas la nullité de l'inscription, mais en réduisait l'effet: au regard des tiers: au chiffre porté dans É inscription jias Naturellement, ces indications n'étaient pas possibles lorsqu' il s'agissait d'une hypothèque légale ; elles ne pouvaient done, alors, être considérées comme substantielles.

Ea désignation des biens grevés d hypothèques € était

| également considérée comme une énoncialion subslantielle, du moins pour les hypothèques spécialies (2), mais il suffisait, pour que ces biens fussent dé- “signés, d'indications qui ne permissent pas aux tiers de se tromper sur l'identité de ces immeubles (3). |

Nous avons déjà eu Foccasion d'indiquer que cette désignation pouvait se trouver, de ce fait, réduite à quelques indications assez peu précises sur’ la nature des immeubles hypothéqués et sur le lieu de leur situation (4).

La désignation du créancier n’était pas, en revanche, considérée comme substantielle. La jurisprudence,

(x) Gass. ps , 20 mars 1872 (s. 72-1-205), Gess. req., 8 juillet 1879 (S. 8r-1- 61); également pour les frais d° actes, Gass. civ., 14 août ie (S. 84- 1- A

© (2) Il est évident que cette désignation est inutile pour les hypothèques générales, lesquelles portent sur tous les biens du débiteur.

(3) Cass. req., 12 novembre 1880. (S. 81-1-190).

(4) Cf. Supra, ch IT, $ IX, pp. ets.

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après quelques hésitations (1), s'était nettement fixée en ce sens (2). Elle tenait, au contraire, pour indispensable l'élection de domicile. Si elle admiettait que cette élection n'est pas nécessaire lorsque le créancier a son, domicile réel, révélé par l'inscription, dans l’arrondissement (3), elle annulait l'inscription lorsque, en Fabsence de domicile réel remplissant cette condition, aucune élection de domicile valable n'avait été effectuée (4).

En. somme, le système de la nrspoidies était cohérent il était: appuyé sur une idée juste et atteignait Le but en vue duquel il avait été imaginé. On lui repro: chait d'avoir un Caractère trop exclusivement objectif et de ne pas se préoccuper du point de savoir si le tiers. qui se plaignait d'une lacune de l'inscription en avait réellement souffert (5).

Il ne faut pas exagérer la valeur de cette critique. Prenons les faits : un tiers qui est devenu créancier et à obtenu constitution d'hypothèque sur un immeuble, attaque la validité d’une inscription prise sur ce même immeuble antérieurement à la sienne, parce que cette

(x) Cf. Cass. req., 7 septembre 1807 (S. chr.\; Cass. req., 6 juin 1810 (SEC); mea 21 juin 1808 (S. chr.); Toulouse, 9 mai 1814 (S. chr).

(2) Cass: req., 26 juillet 1825 (S. chr.) ; Cass. req., 9 février 1801, (D. 92-1-11). ! £ ;

(3) La jurisprudence, longtemps incertaine, a été fixée par un arrêt de Gass. (Chr. ré), 14 janvier 1863 (S. 63-1-53).

(4), Cass. civ., 28 mars 1882 (S. 82:1-263); Nancy, 29 avril 1889 (S. 89-2-235). : $ (6) Voir. à ce sujet le rapport de M. le Conseiller Denis, sous Cass

req., 9 février 1891. (D. 92-1-r7).

RTL OR inscription d’hypothèque ne contenait pas une indieation suffisante des immeubles grevés et qu'il n’a pas pu, par suite, se rendre compte que l'immeuble sur lequel il a pris hypothèque était déjà affecté à la sûreté d’une autre créance. Croit-on que ce tiers fera le procès uniquement pour le plaisir de le faire, qu’il en courra les chances et en supportera les frais (r) s’il n’a pas un intérêt à le faire? Si sa créance lui est remboursée, il n’attaquera certainement pas le tiers qu’il prétend lui être indûment préféré (2).

On objectera peut-être que, le tiers a pu savoir, autrement que par l'état délivré par le Conservateur, qu'il une inscription sur l'immeuble, que l'existence de cette iscription, lorsqu'elle lui a été révélée ultérieurement, n'a pas été pour lui une surprise et que si, légalement, il ignorait l'inscription, en fait, il la connaissait parfaitement, qu'il n’est donc pas exact que cette inscription incomplète lui ait causé de préjudice. Il est possible que cela soit vrai ; mais la chose même exacte ne sera pas certaine, dans la plupart des cas ; il faudra des témoins, des présomplions ponr l'établir. Pourquoi en courir les hasards, alors que la faute commise par le premier créancier en s'inscrivant est réelle et indiscu-

(x) Je sais bien que le perdant supporte les frais; en principe ; mais certains, ceux d'avocat, par exemple, restent à la charge de la partie qui les a exposés. La fable de l’Huître et les Plaideurs à gardé, aujourd'hui encore, son indéniable vérité.

(2) Je ne parle.pas du cas exceptionnel du plaideur qui plaidé pour plaider. Chicaneau et la comtesse de Racine ne sont pas des personnages imaginaires, — c’est entendu, — mais, même en Normandie, ce sont à l'heure actuelle des personnages exceptionnels.

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table’ et qu'il est parfaitement légitime de Pa en fase supporter lé poids (1). 7 À FU Jé vais plus loin : l'inscription irrégulière n'a pas pu influer sur les actes du tiers qui se plaint de cette irrégularité. C'est un créancier hypothécaire postérieur en rangiqui argue de cé que l inscription qui lui est préférable ne contient pas la date d’ exigibilité de la créance où la date du titre qui lui à donné naissance ; c’est un créancier chirographaire qui en poursuit l'annulalion, sous prétexte que l'élection de domicile du créancier hypothécaire fait défaut. Evidemment, ni l'un ni l’autre n’ont subi un préjudice du fait de cette omission. Cela ne changeait en rien l'opinion qu'ils pouvaient se faire du degré de solvabilité de leur débiteur ct des risques de perte auxquels leur propre créance se trouverait exposée. Supposons même qu'il soit établi qu'ils n’ont pas consulté, avant dé consentir le prêt dont ils poursuivent le remboursement, l’état des inscriplions grevant les biens de leur débiteur, s'il s’agit de créanciers chirographaires :l'inscription dont ils se plaignent n'a été effectuée qu'après que leur propre prêt a été consenti. L'irrégularité de l'inscription ne leur cause aucun préjudice, puisqu'aucune relation de cause à effet n'existe entre le dommage subi et l’irrégularité commise, Le tiers qui poursuit lannulätion a un intérêt à le faire. Cela suffit à justifier, en bonne mo-

(1)40n sait, en effet, que si la faute a été commise par“le conservateur, c’est lui qui, en définitive, en supportera le poids el qu’il devra indemniser, totalement le créancier victime de sa faute (art. 2197 c. Give):

rale, comme au regard de la loi, l’annulation de l'inscription irrégulière. b x

- Nous sommes ici, en effet, en une matière où la ide me est tout. Je sais qu'il est assez de mode aujourd’hui de nier l'importance des questions de formes. Les lois modernes suppriment les formalités autant qu'elles Je peuvent. On remplace l’assignation par une lettre re- commandée, les magistrats professionnels par des juges de hasard qui n'ayant ni traditions, ni connaissant ces juridiques, ne seront point gênés par l'absence de formes. Beaumarchais, sur ce point comme sur tant d'autres, nous a rendu un fort mauvais service. Il est facile de rallier la forme dans la bouche d’un Brid'oison. Un critique avisé s’apercevrait que, malgré tout, clle constitue, pour le plaideur, une sauvegarde, sa seule sauvégarde contre le mauvais juge. Si un magistrat prévaricateur peut commettre un: déni de justice, en le couvrant des formes :de la loi, combien lui sera- 4-il plus facile encore de le faire s'il n'a pas à respecter ces formes et à donner à une sentence inique une ap-, parence d'équité., a

En notre matière, si l’on décide que l Deus de cerlaines formes particulièrement importantes ne doit pas être sanctionnée, du moment qu'elle n'a entrainé pour eelui qui se plaint de leur inobservation aucun préjudice, on aboutit nécessairement au bouleversement de notre régime hypothécaire. :

Cette inscription n'indique pas le nom. du débiteur dont les biens sont grevés. N'importe ! Vous, créan- -cier, qui en demandez l'annulation, vous verrez votre

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demande repoussée pree que vous Connaissiez, en fail, l'existence de cette hypothèque et de l'inscription qui ‘en garantissait le rang? On ne vous l’a pas indiquée sur l'état délivré par le conservateur ; mais votre débiteur Vous a avérti de son existence et © ‘est une raison suffi- à Sante pour qüe vous ne puissiez vous opposer à ce ‘que lé créancier irrégulièrement. inscrit soit payé avant vous. Votre propre créance’ ne sera pas complètement payée. Ce n'est pas une raison de poursuivre l'annulation de Y inscription del hypothèque qui vous est pré- Téré ée, puisqu’ en traitant vous connaissiez l'existence de éétte créance el le droit préférable de cé créancier et que l'irrégularité, dont vous vous -plaignez, ‘ne. vous | ayant Pre induit en erreur, ne vous à causé aucun Je ia * ést déjà 9 grave. Voici qui l'est plus encore. À l'élat incomplet délivré par le Conservateur, qui n'a pas pu connaître sur. qui frappait l'hypothèque irrégulièrement inscrite, élat que vous. invoquez pour obtenir l'annulation de l'inscription, le créancier, irrégulièrement inscrit oppose la déclaration que vous a faite-le débiteur avant le prêt que vous avez consenli. Vous niez ‘cette déclaration dont vous n'avez pas souvenir. Mais ‘cette déclaration est un fait matériel ; comme tous les faits: matériels, elle peut être prouvée par tous les moyens ; elle peut être prouvée notaminent par’ téuioins et par présoniptions. Votre adversaire produira ‘des témoins. Vous êtes livré à toutes les collusions.et à à. toutés les'fraudés dé votre débiteur. Pour protéger un créancier qui, en définitive, à commis une faute en ne

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2 en

présentant. pas au. Conservateur un bordereau régulier on aboutit à abandonner sans défense à des collusions frauduleuses un autre créancier, qui, lui, a accompli toutes les formalités prescrites par la loi. Les préoccu- x pations exagérées en faveur du requérant fautif se retournent/contre celui auquel aucune’critique ne peut être faite.

Ces considérations n ‘ont pas, sans doute, paru déterminantes aux auteurs de la loi du 1° mars 1918. Le dernier alinéa du nouvel art. 2148 é.-civ:, dit en effet:

REA omission dans les bordereaux d'une 6u plusieurs énonciations prescrites tant par le présent article que par l'art. 13 ci-après, n'entraînera nullité de l'inscription que lorsqu’ il en résultera un préjudice au détriment des tiers ». Cette formule est reproduite presque textuellement de l’art. 85 de la loi hypothécaire belge du 16 décembre 1851.

Le grand argument invoqué, en effet, a été. l’'exemple de la législation belge et les bons résultats. produits par une application de plus d’un demi-siècle: On a cité le passage connu de Laurent : « Chose remar- % quable ! Voilà vingt- -cinq ans, écrivait- il vers.1878 (x), que la loi belge fonctionne, et notre jurisprudence est muette sur ces questions de nullité qui jadis étaient si souvent portées devant les tribunaux. Cela ne vient certes pas de ce qu'il n’y a plus d' inscriptions ITTégUu-

lières, mais cela prouve qu’il est très rare que l’irré-

(x) Laurent. Principes de droit civil français, T. XXXI, 2° 6d., un vol. in-8°, Bruxelles et Paris; 1878, n° 96,°p. 80.

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gularité cause un préjudice aux tiers ; la publicité, quoique incomplète, est suffisante, en ce sens qu'elle apprend aux tiers ce qu'ils ont intérêt à savoir. C’est, tout ensemble, la justification de la loi nouvelle et la condamnation du code civil de l’ancienne jurisprudence ». | |

Le célèbre auteur exagère un peu les heureux résultats de la loi. Sa passion habituelle ne lui a pas permis de relever les décisions qui, rendues au sujet d’une demande en nullité d'inscription, élaient en contradiction flagrante avec sa thèse. Lui-même, cependant, en a indiqué une (1) ; on pourrait, sans trop de peine, en citer plusieurs autres (2). Les procès en nullité d'inscription ont peut-être diminué en Belgique, à la suite de la loi de 1857 ; la source, toutefois, n’en a pas été complètement tarie.

SV Quoi qu'il en soit, une réforme, semblable à la réforne opérée en Belgique en 1851, a été opérée en France en 1918. Il est nécessaire d'étudier quelle est la portée et quelles sont les conséquences de ectte réforme. Pas de nullité sans grief. La nullité ne pourra donc être demandée que s’il existe un préjudice occasionné

(x) Liège, 17 juin 1875. cité par Laurent id., ibid., p. 8r.-

(2) Sans même faire une étude complète de la jurisprudence belge, il est facile de citer un assez grand nombre de- décisions, qui t“moignent de l’optimisme exagéré de Laurent au sujet de la réforme de 1851: On en trouvera des preuves dans les citations des notes suivantes.

par l’irrégularité dont on se plaint (r), et elle ne pourra l'être que par la personne à laquelle le préjudice a été causé (2).

= H ne saurait y avoir de préjudice. du moment que l'inscription, malgré son irrégularité, fait connaître aux liers ce qu'il leur importe de savoir pour traiter avec le débiteur en connaissance de cause (3).

Les tiers sont, en pareils cas, toutes les personnes qui, ayant traité avec le débiteur, ont à faire valoir des droits en opposition avec les droits du créancier inscrit. Le dé > biteur n’est pas et ne peut pas être un tiers (4) ; lié avec le créancier inscrit par un contrat, il est tenu envers lui, indépendamment de toute inscription ; il n’a pas à contester la régularité de l'inscription, puisque le fait de cette inscription ne change rien à l’étendue de sa dette. Il ne pourra jamais demander la nullité de l’inscription (5).

(1) Cf. à ce sujet : Bruxelles, 20 avril 1853, et 14 janvier 1859 (Pandectes belges), V° Hypothèque (en général), n° 566; Liège, 17 juin 1875 (Pandectes belges, eod. verb. n° 560; Liège, 11 janvier 1893 (Pandecles belges, eod. verb.) n° 564 bis; Liège, 24 mai 1896 (S. 97-4-14); Gand, 23 mars 1911 (Pasicrisie belge, 11-2-141).

(2) Cf. à ce sujet, Bruxelles, 12 juin 1865 (Pandectes belges, èod. verb., n° 574); Trib. civ., liège, 17 mars 1875 (Pandectes belges, eod. verb., n° 576); Liège, 13 juin 1857 (Pandectes belges, eod. verb., n° 575). : ; (3) Cf. à ce sujet, Car 11 juillet 1862 (Pandectes belges, eod. verb, n° 540). Il a même jugé qu’il suffit, pour que la nullité de l'inscription ne puisse être demandée, que le créancier ait dénoncé à l'acquéreur, avant que ce dernier eût payé son prix, l'existence de cette inscription. Cf. Trib. civ. de Liège du 23 février 1889 (Pandectes belges, eod. verb., n° 545).

(4) Limoges, 16 juin 1886 (D. 89-2-3r).

(5) Cass: civ., 16 avril 1839 (S. 39-1-5r1).

Les héritiers du débiteur, continuateurs de sa personne, ne sauraient, évidement, avoir plus de droits que lui. Il en est de même des légataires universels, qui sont assimilés aux héritiers: Il ne saurait en être autrement des légatairés particuliers. Ceux-ci ne sont, en effet, que des ayants-cause à titre gratuit, les bénéficiaires d’une libéralité du débiteur ; ils ne peuvent être payés qu'autant que, tous créanciers payés, il reste encore un actif suffisant pour ce paiement. Dès lors, que la créance

.soit inscrite régulièrement ou non, bien plus, qu’elle soit ou ne soit pas inscrilé, cela est sans importance pour: eux. En aucun cas, ils ne sauraiént invoquer une nullité d'inscription qui est indifférente à leur égard

En revanche, les créanciers hypothécaires inscrits sur

* l'immeuble, les créanciers privilégiés, l'acquéreur à titre onéreux de l'immeuble grevé, sont des tiers et peuvent se prévaloir des irrégularités de l’inscription, si ces irrégularités leur ont causé un préjudice. Le même droit appartient au donataire d'un immeuble qui a régulièremen! publié son titre. C'est, d’ ailleurs, entre ses mains, un droit à peu près inutilisable pratiquement, car il ne peut guère se réaliser d’hypothèse où l’irrégularité de l'inscription prise par le créancier cause préjudice au donataire (1). | | La question qui pourrait paraître plus douteuse est celle de savoir si les créanciers chirographaires peuvent

(x ) La question se posera surtout en matière de donation avec charges lorsque le donataire pourra établir qu’il n'aurait pas accepté la donation, s’il avait connu l'existence de l’hypothèque dont l'immeuble donné est grevé. ;

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occupe. Elle « a été nettement tranchée par | fs Cour de Cassation lorsque cette Cour a décidé « que toute inscription d’ hypothèque où de privilège est édictée dans l'intérêt des tiers, quels, qu ‘ils soient, qui traitent avec le propriétaire d l'immeuble, el. que. tous créanciers, tant hypothécair es que chir ographaires, peuvent se pré valoir du défaut ou de la nullité de l'inscription (x) ». Les créanciers chirographaires sont done des tiers, qui peuvent poursuivre la nullité d’ une inscription, dont l'irrégularité leur a causé préjudice. ET

Lorsqu’ un tiers, qualifié pour poursuiv re la nullité d'une inscription, aura intenté l’action, ce les tribu naux, dit le nouvel article 2148; c. Civ. È ‘pourront, selon la nature et l'étendue du préjudice, annuler l'inscription ou en réduire l'effet. » Cette formule obseure aurail Qn besoin d'être éclairée par les travaux préparaparaloires. Ceux-ci malheureusement ne contiennent ‘rien qui soit de nature à en déterminer le sens et la portée.

Il semblerait, au premier abord, que ce que le législateur a voulu, c’est laisser aux tribunaux le choix, soit d'annuler entièrement l'inscription, soit de lannuler pour partie. Mais c ‘est là une faculté dont l’usage se comprend mal. On ne voit pas une. inscription valable partiellement el partiellement nulle. Si. l'irrégularité existe et qu'elle cause un préjudice. aux tiers, les tiers en obtiendr ont l'annulation totale ; si elle ne leur cause.

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(x) Cass. civ., 17 août 1868 (S. 68-1-377). 1

pas de pr éjudice, l’ annulation leur sera refusée. Il n’est pas possible d'imaginer une autre solution.

Dès lors, il est probable que le législateur a voulu décider que tantôt l'inscription serait déclarée nulle, et

- que tantôt elle serait seulement déclarée inopposable à

tel tiers déterminé. En insérant dans le texte de la loi de 1918 cette phrase mal étudiée, les auteurs de la loi ont probablement voulu prendre parti sur la difficulté qui, dans le silence de la loi belge, s'était élevée au sujet de l'interprétation de l’article similaire de la dite loi et ils se sont ralliés à la doctrine professée par Laurent, d’après laquelle, l’ännulation d’une inscription n'est pas nécessairement une annulation absolue, lPinscription pouvant être annulée à l’égard de l’un des créanciers et subsister à l'égard de l’autre, si un seul d’entre eux a reçu préjudice de l’irrégularité de l'inscription (1). Cette doctrine, malgré l'autorité de l’'éminent civiliste, ne nous paraît pas exacte. Si, en effet, le droit d’exercer l’action en nullité d'une inscription hypothé- caire n'appartient comme le dit la loi nouvelle qu'à celui qui a souffert préjudice par suite de l’irrégularité de l'inscription, une annulation absolue de cette inscription paraît impossible. Comment, en effet, reconnaître dés effets absolus à une action qui a pour but de sauvegarder un droit individuel, alors, du moins, que cette sauvegarde est assurée par la simple déclaration que cette inscription, dont l'annulation est demandée, n’est

(1) Laurent, op. cit. t. XXXI, n° 98, pp. 82 et 83: CC. Pandectes belges, V° Hypothèque (en général), n° 547 et s.

pas opposable au créancier poursuivant? Comment admettre qu'une inscription, parce qu'elle n’est pas opposable à celui qui subit un préjudice du fait de l'irrégularité qui la vicie, cesserait d’être opposable à ceux qui, malgré cette irrégularité, s'étaient parfaitement rendu compte de l'effet produit par cette inscription sur le crédit du débiteur? Des tiers qui, intentant eux-mêmes l’action en nullité, échoueraient dans leurs poursuites, auraient ainsi le bénéfice d’une action formée par d’autres. Sans être parties à une instance, ces liers pourraient invoquer le bénéfice de la chose jugée. Gette solution n’est pas juridiquement exacte. Du moment où ‘la nullité n’a pas pour fondement le défaut de telle ou telle énonciation substantielle, mais l'opinion que chacun des intéressés s’est. faite de l'inscription en l'absence de cette énonciation et le fait que, par suite de cette opinion inexacte, il a subi un préjudice quelconque, l'inscription ne peut, en bonne logique, être déclarée nulle à l’égard de tous les tiers, elle doit simplement être restreinte dans ses effets et déclarée non opposable à ceux d’entre eux qui ont subi un préjudice du fait de l'opinion fausse qu'ils avaient au sujet de la dite inscription. Les termes de la loi, qui, d’ailleurs, laissent toute liberté à une saine interprétation jurisprudentielle, ne prouvent rien contre cette application des principes généraux. D'ailleurs, la rédaction de cet alinéa est vraiment trop confuse pour pouvoir servir de base solide à une argumentation.

La loi ne parle pas seulement, en effet, d'annuler .ou de réduire l'effet de l'inscription ; elle indique, en ou-

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tre, que cétte option éntre Les deux partis àïprendre dépend: de la nature et de l'étendue-da ‘préjudice subi. Nous avons vainèment cherché. Nous n'avons pas découvert quelles raisons pouvaient exister de traiter différemment pour ce motif l’inscription irrégulière. Evidérnment, ces mots, placés où ils le Sont, n’ont pas°de sens. Il est peu probable que les äuteurs de la ‘loi se. soient rendus pleinement compte de Jéur portée, En tous Cas, celte portée nous échappe entièrement.’ Et, comme nous l'avons fait remarquer, il ne nous parait possible de voir, dans l’alinéa tout entier, autre chose que la formule confuse par laquelle nos législateurs ont cherché à exprimer leur volonté d'adopter, sur l’étendue des conséquences de l'action ‘en annulation d’une inscription irrégulière, le $ystèmé assez peu heureux admis en Belgique par Laurent.

HMGONCGLUSION

VA

La loi du 1% mars 1918 a été élaborée dans des conditions favorables à

. Ja bonne rédaction de son texte. —— Médiocres résultats obtenus. — Motifs. — Nécessité d’une méthode de travail. — Nécessité: des compétences. \ &

Nous avons achevé l'étude de la loi du 1° mars 1918.

Tour à tour, suivant le plan que nous nous sommes imposé, nous avons examiné le courant d'idées d’où est sortie la réforme nouvelle, nous en avons retracé la lente élaboration, nous en avons expliqué les dispositions diverses, il nous reste à indiquer, comme conclusion; les enseignements qui se dégagent de cette étude. + La loi du 1° mars 1918 n’est pas une de ces Jois importantes qui, destinées à transformer toute une partie de notre droit, soulèvent de multiples questions, et, par suite, de multiples difficultés. Essentiellement, elle consiste dans la substitution, au Registre des Inscriptions, tenu dans chacune des conservations des hypothèques, des bordereaux enliassés au moyen desquels l'inscription était antérieurement opérée.

Sur cette réforme, qui est le but même de la loi, deux séries de modifications au régime antérieur ont été gref-

. À fées, les unes destinées à augmenter les précisions exigées des bordereaux, de façon à faire connaître aux tiers avec une exactitude plus grande lous les renseignements qu'il leur importe de posséder les autres destinées à diminuer les conflits qui peuvent naître entre, d’une part, un créancier inscrit et, d'autre part, les - tiers intéressés à contester la validité de cette inscription, en ajoutant à l'obligation pour celui qui attaque l'inscription, de faire la preuve de l’irrégularité de la dite inscription, celle d'établir qu'il est résulté pour Ii un préjudice de cette irrégularité. Toutes ces modifications partent d’une même idée : simplifier notre droit privé.

C'est un désir excellent en soi : il est certain que notre législation est trop souvent encombrée de prescrip- Lions dont on aperçoit mal la faison d’être, ou qui, utiles encore à l’époque de la rédaction du Code civil, ont perdu, depuis lors, tout véritable intérêt. Il appartient au législateur d’émonder l'arbre vieilli, d’élaguer les branches mortes et de lui donner, par ces opérations, accomplies avec intelligence et à propos, une jeunesse nouvelle. | Mn Le danger de ces réformes, — comme de toutes les réformes d’ailleurs, — c'est d’être insuffisamment mûries. On est frappé d’un inconvénient de la loi actuelle ; on veut y porter remède ; on élabore, et, d’enthousiasme, on vote un projet. Le jardinier inexpert ou trop prompt coupe des branches qui lui paraissent inutiles ou mortes et s aperçoit trop tard qu’il a supprimé quelques-unes de celles qui portaient des fruits excellents.

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Tout, dans la préparation de la loi du 1° mars 1918, permettait de ne pas craindre ce danger. La réforme vpérée par elle se lie à la réforme du régime hypothécaire, cellé qui, — de toutes les réformes projetées de notre législation, — à Certainement été la plus longuement et la plus fr équemment étudiée et dont la réforme réalisée partiellement en Belgique depuis près de trois quarts de siècle peut nous permettre de pronostiquer avec une quasi-certitude les bons résultats. Ge sont là, pour une loi nouvellé, des garanties qui se rencontrent rarémént. Notez, de plus, que cette loi n’a pas été faite trop vite. Parmi les propositions, les oublis, les rejets successifs, elle est restée sur le chantier pendant près de quatre ans. Elle a été longuement étudiée par les Commissions des deux Chambres, spécialement par les Commissions du Sénat ; les associations professionnelles les plus qualifiées ont examiné son texte et fait prévaloir les modifications qui leur paraissaient nécessaires ; des auteurs considérables ont salué sa naissance ; toutes les bonnes fées se sont penchées sur son berceau.

Et, toutefois, cette loi ne tient pas les promesses que ses auteurs avaient faites et son application fera, sans doute, ressortir, en un avenir prochain, plus d’inconvénients que d'avantages aux transformations opérées par elle. FE

J'ai commecé cette étude sans parti- pris aucun contre une loi que de plus qualifiés que je ne pouvais l'être approuvaient hautement. Je n'étais pas, — je ne m'en suis pas caché, — sans quelque méfiance sur la valeur de certaines idées mises en avant par ceux qui projet-

tent la réforme hypothécaire. Mais il ne s ‘agissait pas ici d'une subversion totale de notre régime foncier. La réfor me était modeste. Elle s 'attaquait précisément aux parties les plus discutables de cette législation vieillie. Elle me paraissait donc devoir être, pique, nécessairement, appro uvée. mi | 4 Cependant, plus mes recherches ‘avançaient, plus j ‘examinais la loi, plus j À relevais d' obscurités, de lacunes, de dispositions pratiquement inapplicables : difficultés des. recherches ‘dans les bordereaux enliassés, chances de perte, de fraude où d’ erreur, conséquences. fâcheuses des précisions inégales exigées pour . les bordereaux d’hypothèques conventionnelles et pour les bordereaux d° hypothèques Jégales ou judiciaires, confusions auxquelles aboutiront les. précautions prises pour la désignation plus pr écise des immeubles, impossibilité d’ exiger des tiers qui demandent un état des inscriptions les désignations d'état- civil exigées. des créanciers qui requièrent inscription, et, par suite, lacune inévitable dans V état délivré par le Conservateur, mise en échec dela loi par la volonté d’un créancier inscrit qui se refuse à à remplacer les bordereaux présentés par lui par des bordereaux dressés sur des formules de l'administration, appréciation arbitraire ‘du juge substitué, dans la détermination des causes de nullité des inscriptions, à la seule constatation du défaut: d’une dés énonciations substantielles du bordereau, incertitude sur les effets de l'annulation et sur le parti. auquel le juge peut s arrêter en pareil Cas. à Chaque disposition, pour ainsi dire, recélait une exe

reur Où faisait naître uné difficulté. Souvent mauvaises, elles étaient si mal forinulées; lorsque par exception elles pouvaient être louées en‘ellés-mêmes, que leur rédaction défectueuse leur enlevait Ja meilleure part des, avantages qu'on en pouvait espérer: ù Ce résultat médiocre d’un si persévérant effort me. paraît tenir à un défaut de méthode. Les. auteurs de la loi du 1° mars 1918 ne se sont préoccupés que des divers détails qu'ils désiraient modifier, sans chercher à avoir une vue large des choses. Imbus de cette idée qu'il faut simplifier le droit, ils ont cherché à simplifier, d’abord le régime des inscriptions hypothécaires en supprimant le Registre des Inscriptions, ensuite les re. cherches relatives au crédit d’un individu, en précisant | les nôtions que les bordereaux devront contenir ; enfin, les difficultés auxquelles l'inscription pourra donner naissance, en n’annulant plus cette inscription que si le tiers qui poursuit cette annulation a subi un préjudice du fait de l'irrégularité de l'inscription. Ils ne se sont pas préoccupés d'autre chose, ni de savoir quels seraient les effets pratiques de ces simplifications, ni même si ces-simplifications n'étaient pas contradictoires l’une à l’autre. a

M. Chastenet a fait une opposition heureuse à la pre-. mière proposition Viollette ; il paraît tenir à un contreprojet sur la valeur pratique duquel M. Théodore Gi-. rard, au cours des débats, a émis des doutes sérieux : on insérera la partie essentielle de ce contre-projet dans la seconde proposition Viollette : M. Théodore Girard, rapporteur de. la Gommission, en. fera l'éloge et le Sénat

adoptera sans discussion, avec:cette addition, la -proposition qu’il a repoussée en bloc deux ans plus tôt.

M: Milan est ému du sort réservé au créancier qui n’a pas trouvé de formules de l'Administration pour rédiger son bordereau. 11 dépose un amendement. On ajoute son amendement au texte de la loi, sans voir qu'il le contredit expréssément. Le Sénat vote le tout. A la Chambre, M. Viollette voit probablement la contradiction. Au lieu de la supprimer, il se borne à la nier et la proposition, avec ses incohérences, devient loi de l'Etat.

Chaque législateur qui s'intéresse à cette question veut faire aboutir la réforme sur le point spécial auquel il s’est attaché. Pour empêcher toute opposition, on lai donne satisfaction. Que tout le monde soit content et que la proposition soit adoptée, autant que possible sans débat, c’est le véritable but, — à tout le moins le but immédiat, — auquel tout le monde tend.

Et maintenant n’allez pas leur faire remarquer que la loi est inapplicable, qu’elle contient des contradictions, qu'il est dérisoire, par exemple, d'augmenter jusqu’à l'excès la rigueur des précisions relative à la désignation des immeubles ggrevés d’hypothèques, : alors qu'on proclame le principe : « Pas de nullité sans grief », qui permettra aux créanciers de limiter impunément leurs désignations aux vagues indications contre lesquelles on a voulu se prémunir. Tout cela sera réglé par le décret prévu pour la mise en application de la loi. Si le décret ne peut la régler, ce sera affaire aux tribunaux d’y pourvoir. Le Parlement devait voter-une : loi, il l'a votée ; son œuvre est accomplie. La simplifi-

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