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Ainsi que nous venons de le voir, et pour les motifs qui viennent d'être exposés, le Sénat, sur l'amendement de M. Milan, a substitué au troisième cas du rejet des bordereaux, — rejet lorsque le requérant n’a pas employé pour la rédaction du bordereau le modèle-type, — üne sanction à caractère pénal . le contrevenant sera, sous ceérlaines conditions, juni d’une amende.
Cette amende ne sera pas encourue par le seul fait de lirrégularité du bordereau. Il est possible, — c’est le cas envisagé par le législateur, — que le requérant ait été obligé d'employer un papier non réglementaire, sans qu'il y ait à lui reprocher une faute. Un créancier va demander à son notaire de renouveler une inscription d’'hypothèque la veille du jour où la péremption (r) L’instruction du 17 mai 1918, hoPSbAASartrar, fait remarquer qu’il « est une hypothèse où l'absence d'indication des nom, prénoms, profession ét domicile du signataire du bordereau ne peut qu’entrainer nécessairement le rejet des bordéreaux, bien que la loi ne contienne au-
/ cune injonction à cet égard : c’est celui où les bordereaux ont été rédigés sur des formules non réglementaires. Sans cette indication, en effet, il est matériellement impossible au conservateur de satisfaire à la prescription de la loi qui lui impose l’envoi d’un avis recommandé à l'inscrivant ». Pour justes que soient les raisons données par l’instruction, je ne crois pas qu'il soit possible d'admettre les conclusions qu’elle en tire. Le législateur n’a pas voulu que le rejet du bordereau soit prononcé sous le seul prétexte qu'il serait établi sur papier non conforme. Sa volonté doit être obéie.
de i'inscription doit être acquise. Le notaire qui n'a pas de formules de l'Administration, habite une commune rurale et ne peut s’en procurer sur place. Cependant, il y a urgence: Il écrira les bordereaux sur une feuille de papier quelconque et les fera parvenir sur le champ à la conservation des hypothèques, sauf à ‘envoyer, aussitôt que possible, lés mêmes bordereaux écrits sur les formules de l'Administration, pour rémplacer ceux qu'il avait provisoirement donnés. En pareil cas, l'amende ne saurait être encourue.
Pour que l’ämende soit encourue, la loi a voulu qu'une faute caractérisée ait été commise par le requérant. : HR
Lorsque le Conservateur reçoit des bordereaux écrits sur papier non conforme, il doit les accepter, mais il met aussitôt l’inscrivant en demeure de les remplacer, par une lettre recommandée qu'il lui adresse’ à cet effet. Dans la quinzaine de l'avis, l'inscrivant doit remplacer les bordereaux irréguliers par des bordereaux réguliers. C’est seulement s’il néglige de le faire dans ce délai qu'il devient passible d’une amende au profit du Trésor. Pour que lamende soit due, il faut donc : d’une part aue des bordereaux écrits sur papier non conforme aient été présentés au Conservateur ; d'autre part, que ces . bordereaux n'aient pas été remplacés dans les quinze Jours qui suivent l'avis recommandé d’avoir à opérer la substitution.
L'avis doit être envoyé à l’inscrivant. Si l’adresse de : Pinscrivant n'est pas connue, comme il est nécessairement considéré comme le représentant du créancier
désigné au bordereau, c'est à ce dernier que l'avis recommandé doit être adr essé (1). Il peut indifféremment être à adressé soit à son domicile réel, soit à son domi- cile élu. 7 |
GE amende est de cent francs ; elle comporte application, comme en principe, toutes les amendes, du double décime ot demi. Elle sera done, exactement, de cent vingt- -cinq francs (2).
Elle est due par l'inserivant, sauf, s'il y à lieu, son recours ‘contre le créancier pour le compte duquel il a agi, Si l'avis recommandé avait été adressé au créancier par le Conservateur, faute par ce dernier.de connaître F adresse de 1 inscrivant, c’est contre le. créancier directement que le recouvrement de l'amende devrait être poursuivi (3).
La loi n'indique pas dans quelles formes le recouvremént devra être poursuivi. C’est donc, à notre sens, le droit commun qui doit être a Il ne s’agit pas
d'une loi fiscale, mais d'une loi civile. C’est dans l'intérêt publie et non dans un intérêt fiscal que l’amende a été instituée. Il n'existe, par suite, aucune raison d'em-
(1) Il n'en serait autrement que dans le cas de l'inscription de l'hypothèque légale de la femme ou du mineur par une tierce personne. Un avis recommandé ne pourrait leur être adressé, parce qu'il ne pourrait avoir contre eux aucun effet utile. Les causes qui ont fait admettre ‘la dispense de l'inscription de leur hypothèque légale doivent empêcher qu’ on ne puisse les metre en demeure de rectifier les, borderaux dins- ‘cription.
(2) Art. 11 de l'instruction du 17 mai 1918, n° 3544.
(3) Puisque l'avis recommandé ne pourra. être adressé ni au mineur ni à la femme mariée, l'amende ne pourra, en aucun cas, être encourue par eux. C’est une Ron à de leur incapacité légale.
ployer la procédure exceptionnelle de contrainte. II faudra donc qu'un. procès-verbal soit dressé par le Conservateur des hypothèques et qu'une condamnation soit prononcée par le tribunal. C’est exactement ce qui se passe pour l' amende créée par la loi du 23 mars 1855,
art. 4, comme sanction de la négligence d'un avoué qui, ayant obtenu un jugement prononçant la résolution, la nullité ou la rescision d’un acte transcrit, n'a pas, dans lé mois du jour où ce jugement à acquis autorité de chose jugée, fait mentionner ledit jugement en marge de la transcription de l'acte annulé, en remettant : au Conservateur des hypothèques un bordereau rédigé et signé par lui (1). Il n'existe pas de raison de se prononcer différemment dans les deux cas. Les-textes qui nstituent ces amendes sont presque textuellement les mêmes et les motifs donnés par les tribunaux, à l’appui de leur jurisprudence en matière d'amende de l'art. 4 de la loi du 23 mars 1855, s'appliquent exactement à l'amende instituée par la loi du 1° mars 1918 (2):
(:) Cf., en ce sens, Maguéro, op., cit., V° Hypothèque, n° 354 pendant, Garnier, op. cit., V° Résolution, n° 356 et s., tout en constatant la jurisprudence tone se prononce en sens cobane |
(2) Ces raisons ont été déduites dans deux jugements, l’un du Trib. civ. de Nancy du 27 mai 1884 (Journal de l’Enregistrement, 1885, art. 22494), d’après lequel « on ne trouve, dans Ja loi du 23 mars 1855, au cune disposition autorisant à croire que le législateur a voulu, en cette matière, déroger au droit commun » ; l'autre du Trib. civ. de Lisieux, du 19 juillet 1887 (Journal de l’Enregistrement, 1888, art. 22981), qui déclare « que la loi du 23 mars 1855 est une loi d'intérêt public et non une loi fiscale ; que l'amende édictée a pour cause la négligence de l'officier ministériel, et que c'est par voie de condamnation et de jugement que cette amende doit être prononcée, puisque la condamnation
Malgré l'amende prononcée contre lui, le requérant peut ne pas s’exécuter et se réfuser à remplacer le bordereau par lui déposé. Existe-t-il contre lui d’autres sanctions? Peut-on par d’autres voies le forcer à se soumettre à a règxso?g danêsa bnuuu ouesu aaecu ouou mettre à la règle commune? Le législateur n’a pas statué sur ce point. C’est dire que, comme les sanctions sont de droit étroit et ne peuvent être appliquées en dehors des hypothèses pour lesquelles elles ontété instituées, le Conservateur des hypothèques se trouvera dans l'impossibilité absolue d'obtenir le remplacement si le requérant, ayant été condamné à l’amende de cent francs dont il était passible et sachant qu'aucune pénalité ne lui est plus applicable, se refuse à opérer la substitution demandée. L'hypothèse est peu pratiqué et se réalisera rarement ; mais il suffit qu’elle soit possible pour qu'il y ait lieu de signaler une lacune de la loi d'autant plus regrettable qu’elle aboutira, en suspendant indéfiniment la reliure fixe de la liasse de bordereaux dont le bordereau non réglementaire fait partie, à exposer cette liasse de bordereaux à toutes les chances d'erreur, de perte. et de fraude que le législateur a voulu éviter en prescrivant une reliure solide et immuable des bordereaux enliassés. | Viollette a parfaitement vu ce risque et que toute l'économie de sa proposition de loi en était boulever- LEARN RTE implique la reconnaissance préalable par le tribunal de la faute impatable ‘à l’avoué dans le cours d’une instance civile ; que le ministère pu-
blic à done droit d’agir proprio motu, pour obtenir condamnation, sauf à la Régie le droit de recouvrer l'amende prononcée. »
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sée. Il l’a vu et n’a pas osé apporter à cette situation fàcheuse le remède d'un amendement qui, complétant Ê amendement subver sif de M. Milan, aurait rétabli une sanction vraiment efficace à l'obligation d'écrire les bordereaux sur les formules de 1 administration. Familiarisé dès longtemps avec les habitudes du Parlement, il sait qu'à trop souvent être transmise entre la Chambre et le Sénat, une proposition de loi finit toujours par être oubliée en quelque carlon il tenait à sa proposition de loi ; Al pouvait en enlever l'adoption sans discussion ; après les incertitudes d’ une lente élaboration de près de qautre années, d' où elle avail paru, tout d’ abord, ne pas devoir sortir, il la voyait, enfin, à la veille d être votée. Allaïti-1, et pour combien d’ années, Jui faire courir les mêmes ‘chances? Peut- être, d’ ailleurs, croyait- -il que sa parole. comme rapporteur de la loi valait presque un texte de loi el qu'en tous cas, l'in- Lerprétalion qu'il donnait devait s'imposer à tous. M. Viollette a donc interprété le texte fâcheux en un Ççommentaire où l'ignorance des principes fondamentaux du droit n’a d’ égale que celle de la langue fr ançaise. Après avoir donné le texte de l'amendement Milan, M. Viollette ajoute (1). « Quid, si, à l expiration du délai de quinzaine, l’inscrivant négligeant ne s'exécute pas? L'amende de cent francs sera encourue, car le texte est formel, mais l’inscrivant rachètera- t- il ainsi le droit de ne pas exécuter l'obligation légale? Le texte nede dit pas expressémént, mais il est bien entendu qu’ à l’expi-
(x) J. Off. 1918, doc. parl., Ch. des Dép.. Annexe n° 4267, p. 129.
ration-du délai de quinzaine-une nouvelle lettre recommandée fera courir un nouveau délai sanctionné par une nouvelle amende de cent francs: ; et ainsi de suite jusquà ce que la loi soit obéie.
« En effet, l'obligation d'un modèle-type n’est pas édictée! dans l intérêt de l'inscriv ant, mais dans l'intérêt général et pour que la reliure soit possible. Il ne peut pas dépendre dé la négligence d’une seule personne de compromettre le résultat d’une opération qui peut paraître banale, mais qui, cépendant, intéresse au plus haut degré la sécurité du titre foncier. Le législateur ne veut pas qu'un manque momentané d’approvisionnement én papier puisse empêcher la conservation de toute urgence d’un droit menacé, mais c'est là une faveur qui ne DER porter une attéinte au DIRUREe
« En vertu du. principe ( que ce qui. abonde, ne vicie pas, il. pourrait ; y avoir lieu de linscrire expréssément dans la loi, mais il faudr ait la faire relournér au Sénat, et, au surplus, Ja. rédaction du et est pleinement d accord avec notre interprét ation, puisqu ‘elle se borne à dire que, par un simple avis recommandé, Pinscrivant sera mis en demeure d'avoir à substituer aux bordereaux irréguliers en la forme.des bordereaux réglementaires. ILest bien entendu que cette mise en demeure peut être faite quelle que soit l'époque à laquelle le
Conservateur constate l’irrégularité, et la preuve; c'est que le délai de quinzaine pour remplacer le bordereau ne part pas de la date de l'inscription, mais de la date de la lettre d'avis. C’est donc bien la désobéissance à la
lettre d’avis qui entraîne la pénalité, qu'elle soit seconde, ou troisième, ou quatrième.
« Au surplus, il est bien entendu que la présentation au Conservateur d’un bordereau sur papier irrégulier, devra être accompagnée d'explications plausibles, car la règle a été maintenue par le Sénat qu'en principe le rejet du bordereau est obligatoire pour le Conservateur.
«Le Conservateur sera donc prudent d'exiger des déclarations écrites, si on lui fait un dépôt irrégulier ; il serait disciplinairement responsable s’il s’inclinait devant une simple négligence de l’inscrivant ».
Ce commentaire contient une contre-vérité évidente : le Conservateur n'a certainement pas le droit de rejeter les bordereaux qui ne sont pas écrits sur les formules dé l'administration. Il viole, d'autre part, le principe fondamental de notre droit qu'une peine ne peut être prononcée s'il n'existe un texte qui l’établit. Le texte établit une amende pour un cas précis. Il n’établit pas un système d’amendes qui joueraient contre l’inscrivant récalcitrant le rôle d'astreintes. Il n’y a pas lieu de lenir compte dans l'interprétation de la loi nouvelle du commentaire qu’en a ainsi donné dans son dernier rapport, M. le Député Viollette (r).
(1) C'est à cette solution que s’est arrêtée l’Instruction du 17 mai 1918, n° 3544, des deux assertions de M. Viollette, elle a complètement passé sous silence celle relative aux amendes successives à infliger et elle a formellement contredite celle d’après laquelle le conservateur devrait, en principe, rejeter le bordereau irrégulier. Elle dit, en effet (art. 12) : « il n’est pas possible de considérer cette interprétation comme s'imposant aux conservateurs. Ces derniers doivent simplement faire observer l’irrégularité au déposant et lui demander s’il requiert néanmoins