‹ Des modifications apportées par la loi du 13 juillet 1907 (relative au libre salaire de la femme mariée) au régime de la communauté légaleChapitre 2 sur 8 · PREMIÈRE SECTION · texte numérisé non relu

PREMIÈRE SECTION

Le système du Code.

A. La division des biens en trois patrimoines. Dans quel patrimoine tombent les produits du travail de la femme?

Quel que soit le point de vue auquel on veuille se placer pour étudier le mécanisme de la communauté légale, il est une distinction capitale qu’il faut tout d’abord mettre en pleine lumière ; c'est la division de la masse totale des biens, dont on a à s'occuper, en trois patrimoines distincts.

Il existe sous le régime de la communauté légale trois masses de biens; les propres de la femme, les propres du mari et les biens communs.

Et suivant que tel ou tel bien particulier tombera

dans tel ou tei groupe, il sera soumis à telles ou telles règles.

Est-ce la communauté, personne morale, qui est propriétaire des biens communs ou sont-ce les deux époux qui en sont copropriétaires ? Ceci est une controverse dans le détail de laquelle nous n'avons pas à entrer : il nous suffit de la signaler et d’indiquer que nous nous rallions à l'opinion qui considère les époux comme copropriétaires des biens communs.

Au sujet de cette division nous devons faire remarquer que souvent ces trois masses de biens n’existent pas. Ainsi, dans les ménages peu aisés d’ouvriers, il arrive fort souvent que ni le mari ni la femme n'ont de biens propres, en sorte qu’au lieu de trois patrimoines, il n’en existe qu'un seul.

Quelle est la composition de chacune de ces masses, et dans laquelle faut-il faire entrer les gains et salaires de la femme : telles sont les deux questions que nous avons maintenant à élucider.

Le patrimoine commun se compose activement de tout le mobilier présent et futur, sauf certaines exceptions que nous signalerons dans un instant. Il comprend également les immeubles acquis pendant le mariage, sauf également certaines restrictions. Enfin, en troisième lieu, tombe aussi en communauté la jouissance des propres (art. 1401).

Les biens propres — qui se subdivisent en deux patrimoines, suivant qu’ils sont propriété de la femme ou du mari — comprennent les biens suivants :

1° Meubles. — Les titres de famille, souvenirs de

famille, les lettres restent propres. Sont également propres : les meubles donnés ou légués avec cette clause expresse qu'ils n’entreront pas en communauté; les pensions incessibles, pensions de retraite, de réforme, pensions alimentaires, rentes viagères déclarées insaisissables ; les meubles subrogés à des propres; les produits non périodiques (par exemple les arbres d’un bois qui n’est pas mis en coupe réglée).

2° Immeubles. — Les immeubles acquis antérieurement au mariage — sauf ceux acquis entre le contrat et le mariage — sont propres. Les autres causes d’acquisition d'immeubles à titre de propres sont : la succession ab 2ntestat, la donation ou le legs, l’arrangement de famille, l'échange contre un propre, le remploi, le retrait d’indivision.

Mais quel va être le sort des qains de la femme? — La plupart du temps ces gains seront des sommes d’argent, des meubles : il est admis par tous les auteurs qu'ils tombent dans la masse commune. Pour démontrer que telle est bien leur place on s'appuie sur l’art. 1401 ; et on raisonne de deux façons diffé-

rentes.

Les uns soutiennent que les gains de la femme tombent en communauté à cause du paragraphe 2 de l'art. 1401 (1). Ils disent que l’art et l'industrie sont des capitaux et que les bénéfices qu’ils procurent sont des fruits ou revenus. À cette opinion on peut objecter qu'il ne semble pas possible d’assimiler l'industrie à un capital queleonque, que l’art. 1498, par exemple, ne parait pas considérer les produits du travail comme des revenus et qu'enfin le droit de jouissance — d'après l'art. 317 — ne portant pas sur les gains que l'enfant se procure par son travail, il n’est pas possible de classer les gains pêle-mêle avec les autres revenus.

Les autres auteurs se basent sur le $ 2 de l’art. 14401. Et cette facon de raisonner est irréfutable. L'art. 1401 remarque-t-on, ne parle pas, il est vrai, des gains de la femme, il dit seulement que la communauté se compose de tout le mobilier qui échoit aux époux pendant le mariage à titre de succession ou

(1) L'art. 1401 est ainsi conçu : « La communauté se compose activement. — 1° De tout le mobilier que les époux possédaient au jour de la célébration du mariage, ensemble de tout le mobilier qui leur échoit pendant le mariage à titre de succession ou même de donation, si le donateur n'a exprimé le contraire ; — 2° De tous les fruits, revenus, intérêts et arrérages, de quelque nature qu'ils soient, échus ou perçus pendant le mariage, et provenant des biens qui appartenaient aux époux lors de sa célébration, ou de ceux qui leur sont échus pendant le mariage, à quelque titre que ce soit;

— 3° De tous les immeubles qui sont acquis pendant le mariage. »

même de donation, si le donateur n'a exprimé le con. iraire. Mais on s'accorde pour reconnaitre (1) qu’il y a là une lacune de la loi : si la loi déclare biens communs les biens meubles provenant d’une succession ou d’une donation, on en déduit qu'a fortiori, les meubles acquis à titre onéreux, ou par suite de l'exercice d'une profession ou d’une industrie, entrent égalelement dans la masse commune.

Au reste la démonstration peut être rendue encore plus saisissante d’une autre façon. Supposons que le gain, sur le sort duquel nous discutons, soit non pas une somme d'argent mais un immeuble. Le cas, s’il

(1) V. Baudry-Lacantinerie, Le Courtois et Surville, Du Contrat de mariage, 2° édit.,t. I, p. 220 : « Malgré le silence apparent de l’art. 1401, los meubles acquis à titre onéreux pendant la communauté tombent dans son actif, »

V. également Planiol, Traité élém. de dr. civil, 2° édit.,t. III, p.288 : « En fait de mobilier futur,le texte ne cite que celui qui échoit aux époux à litre de donation ou de succession. Pour les meubles acquis à titre onéreux, le texte manque. Ce n’est pas que la loi ait voulu les exclure de la communauté : si elle a parlé du mobilier acquis par succession ou par donation c’est pour éviter un doute à son égard.Il aurait pu sembler destiné par son origine à rester propre à l'époux qui l’acquiert ; mais du moment où ce mobilier appartient à la communauté, il faut à plus forte raison lui attribuer celui qui provient du travail des époux ou de leurs économies, car le but même de leur association est la mise en commun de leur industrie et de ses résultats. On doit donc lire ainsi le texte: tout le mobilier que les époux possèdent ou possèderont, méme celui qui leur échoit pendant le mariage à titre de donation ou succession. »

Voir en sens contraire, Imbert, De la protection des gains et salaires dela femme mariée, Thèse, Paris, Rousseau, 1902,‘pp. 25 et suiv.

n’est pas d’une pratique courante, n’est pas impossible. Supposons, par exemple, qu'une femme peintre au lieu d'être payée en argent, recoive comme prix de son tableau un immeuble. Quel sera le sort de cet immeuble ? Il tombera, sans aucun doute, dans la communauté, car il ressort des articles 1401 et 1402 combinés, que tous les immeubles tombent en communauté, sauf ceux possédés antérieurement au mariage et ceux échus durant le mariage à titre de donation ou de succession. Or, l'immeuble en question ne rentrant pas dans ces deux cas particuliers, suit la règle générale, il devient bien commun. Et si à la place de cet immeuble, l’artiste avait été payée en argent — 50.000 francs, par exemple, — on hésiterait à faire entrer cette somme dans la masse commune : raisonner ainsi, ce serait se mettre en contraction avec tous les principes généraux qui apparaissent à chaque article du code, ce serait notamment vouloir accorder une protection plus grande aux meubles qu'aux immeubles et faire de la vieille maxime : res mobilis res vilis cette autre, nouvelle : res immobilis res vilis.

On ne peut donc contester que les produits de l'industrie exercée par la femme tombent en communauté, il en est naturellement de même pour ceux de l'industrie exercée par le mari.

Quelques difficultés se sont élevées au sujet de la propriété littéraire et artistique. Rappelons brièvement cette controverse trop connue. Si la femme produit au

cours du mariage une œuvre litiéraire ou artistique, il est évident que les bénéfices qui en résultent, tombent dans la communauté, mais en est-il de même du droit de propriété ?

Certains ont soutenu que le droit de propriété littéraire ou artistique, bien que mobilier, restait propre à l’auteur à cause de sa nature spéciale. C'est ainsi que M. Pouillet dit à ce sujet : « Que le droit de propriété littéraire soit mobilier, nous le croyons; mais nous croyons en même temps que ce droit mobilier ne ressemble à aucun des droits mobiliers dont notre code s'occupe ; c’est un droit d’une nature tout à fait particulière, ayant des conditions d'existence qui lui sont propres et ne pouvant dès lors se plier à toutes les règles qui régissent les autres droits mobiliers (1)». Nous croyons, au contraire que, quelle que soit la nature spéciale du droit, il faut déclarer qu’il fait partie de la masse commune parce que bien meuble : cette théorie est celle de la majorité des auteurs (2). On tire généralement argument de l'article 4 de la loi du 12 juillet 1866, qui réserve au conjoint survivant, sur l’œuvre de l'époux prédécédé, un droit de jouissance en plus

(1) Pouillet, Traité de la propriété littéraire et artistique, 2° édit., n° 484 et suiv., p. 209.

(2) Demolombe, IX, n° 226 ; Rodière et Pont, I, n° 441; Troplong, I, n° 577 ; Laurent, V, n° 512 ; Aubry et Rau, V, n°507 ; Guillouard, I, n° 782, Baudry-Lacantinerie, Le Courtois et Surville, op. cit., I, p. 206 et suiv., Planiol, op. cit., III, p. 289.

des droits qui peuvent résulter en sa faveur du régime de communauté. Ce qui laisse supposer que le droit de propriété littéraire et artistique entre en communauté comme les autres droits mobiliers. On invoque également un passage de l’exposé des motifs de la loi de 1866 ainsi conçu :

« Déjà (antérieurement à 1866) la nature mobilière

qui à été reconnue au droit d'auteur, faisait entrer.

dans la communauté conjugale non seulement les produits du droit, mais le droit lui-même ».

En résumé le droit de propriété littéraire et artistique doit avec les autres produits du travail être placé dans la masse commune. Et nous rappelons qu’il faut donner à l’expression « produits du travail » le sens le plus large. « Ils comprennent les salaires de l'ouvrière, les gages de la domestique, les appointements de l’employée, le traitement de la femme fonctionnaire, les honoraires de la femme médecin, avocat ou expert, etc. Ils s'étendent aux bénéfices résultant d’une industrie ou d’un commerce exercé par la femme avec le mari ou séparément, aux gains provenant d’une spéculation entreprise par la femme, à la part de bénéfices ou aux dividendes attribués à la femme associée qui, dans une société, aura apporté son industrie, son expérience, son talent, son crédit commercial, etc., etc., à tout ce que la femme en un mot gagne par l’exercice de son activité et de son industrie personnelle. Peu importe la façon régulière ou intermittente,

dont s'exerce le travail; peu importe sa nature, qu’il soit industriel commercial, agricole, artistique ou intellectuel. Peu importe même que son objet soit ou non licite : ainsi les profits que la femme retirera de l’usure, du braconnage, de la contrebande, ou même de la prostitution, tomberont en communauté (1) ».

. Ayant indiqué l’existence des trois patrimoines sous le régime de la communauté légale, et la place qu'il faut assigner aux produits du travail de la femme, il nous reste à nous demander quels sont les pouvoirs de la femme et du mari sur ces biens communs.

B. Pouvoirs des deux époux sur Îles produits du travail de la femme.

Dans cette partie consacrée à l'étude des pouvoirs des époux, nous nous préoccuperons uniquement des pouvoirs relatifs aux biens communs, puisque les salaires de la femme sont des biens communs, comme nous venons de l’établir. Mais comme tous les biens communs sont soumis aux mêmes

règles, il nous est permis de considérer, dans les déve-

(1) Damez, Le libre saluire de la femme mariée, Paris, Rousseau, 1995, p. 271.

loppements qui vont suivre, uniquement cette quotepart de biens communs qui font l’objet de notre étude: les produits du travail de la femme. Ces biens sont: soit les sommes d'argent que la femme a touchées, soit les biens meubles ou immeubles qui ont été achetés avec les dites sommes d'argent. Nous étudierons successivement les droits du mari et de la femme sur ces

biens.

$ 1. — Pouvoirs du mari.

C'est l’article 1421 qui nous indique d’une façon générale, dans son alinéa 1‘, les droits du mari: « Le mari administre seul les biens de la communauté. » Quel sens faut-il donner à ce mot « administre » ? L’article 1421, dans son alinéa 2, nous donne la réponse : € Il peut les vendre, aliéner et hypothéquer sans le concours de la femme.» Le terme administration est donc pris ici dans un sens très large, puisque le mari peut aliéner et hypothéquer. Aussi peut-on dire que de tels droits d'administration sur les biens communs confinent au droit de propriété. Au moment de la rédaction du Code on avait pensé à établir, au lieu de cette omnipotence du mari, une administration commune. Il était dit, en effet, dans le texte du premier projet de Cambacérès à l’art 41. (tit. III, $ 2): « Les époux ont et exercent un droit égal pour l'administration de leurs

biens » (1). Mais, dans son troisième projet Cambacérès revint au système coutumier de l’'administration par le mari seul.

Et tout d'abord, c'est le mari qui peut toucher luimême le produit du travail de la femme et en donner quittance. Le mari peut donc en droit (2) recevoir le salaire de sa femme qui travaille à l'usine ; et celle-ci, qui a peiné pendant une longue semaine, n'aura pas la satisfaction de recevoir elle-même le fruit de son labeur. Une fois en possession de ce salaire — soit qu’il l’ait touché lui-même, soit qu’il se le soit fait remettre par la femme — le mari pourra en disposer soit à titre onéreux, soit à titre gratuit. Son droit est presque absolu sur les biens communs, sur les gains et salaires de la femme, sauf si ses actes sont entachés de fraude.

Il peut seul, sans le concours de sa femme, faire tous les actes à titre onéreux tels que ventes, baux, constitutions d’'hypothèques, etc.

Quant aux dispositions à titre gratuit, la loia limité ses pouvoirs (art. 1422). S'il s’agit d’un immeuble : si, par exemple, avec les économies faites sur les produits du travail de la femme, il a été acheté une maison ou un lopin de terre, il ne peut le donner. S'il s’agit de donations mobilières, il faut distinguer : il ne peut donner

(1) Ferret, Trav. prépar.., t. Î p. 5.

(2) Nous disons en droit, car en fait, la plupart du temps c'est la flemme elle-même qui touche le produit de son travail.

une universalité de meubles, ni faire une donation avec réserve d'usufruit; mais il peut faire foules les autres donations de meubles à titre particulier et en pleine propriété (1).

Ses pouvoirs sont donc exorbitants et si la femme a amassé un petit pécule économisé sur ses salaires, le mari peut le donner à qui il veut; si la femme avec son salaire s’est acheté des objets personnels, le mari peut également en gratifier qui lui plaît ou bien les vendre pour se procurer l'argent nécessaire à son inconduite. Pour l'établissement d’un enfant commun, les deux restrictions de l’alinéa 1 de l’article 1422 sont levées et il peut donner l’universalité du mobilier ou même un immeuble.

Par testament enfin, le mari ne pourra léguer que la moitié des biens représentant les gains de sa femme.

Mais si le mari peut de la sorte disposer directement, dans une très large mesure, des gains de la femme ou des biens les représentant, il peut aussi atteindre ce même résultat d'une manière indirecte — donc plus dangereuse encore — par les dettes qu'il contracte. Tant que dure la communauté il y a, en effet, confusion entre le patrimoine du mari et le patrimoine commun. Une dette du mari absolument personnelle pourra donc être poursuivie même sur les biens communs, done sur

les gains de la femme. Le mari par ses engagements

(1) Planiol, op. cit., III, p. 323.

pourra ainsi absorber tous ces gains. Il y aura bien ensuite un règlement de compte entre les époux — à la dissolution de la communauté — qui donnera lieu à récompense, mais si à cette époque le mari est insolvable, ce recours n'avancera à rien. Et puisque nous nous préoccupons uniquement de ceux qui sont mariés sous le régime de la communauté légale, c’est-à-dire de ceux qui n’ont pas fait de contrat de mariage, nous devons signaler que les ménages en question sont généralement peu fortunés, qu'ils vivent au jour le jour et qu'alors le système des récompenses — qui doit jouer quand le mal est déjà fait — n’est pas une sauvegarde véritable pour les produits du travail de la femme travailleuse.

Le mari peut donc engager indéfiniment les gains de la femme par ses contrats ou quasi-contrats et aussi ses déiits ou quasi-délits. Quant aux amendes elles pourront aussi être poursuivies sur les gains de la femme, sauf récompense il est vrai (art. 1424). Terminons ces quelques lignes relatives aux pouvoirs du mari en citant le passage suivant extrait de l'étude de M. Bufnoir sur les limites à apporter aux pouvoirs du mari: «ll manque encore un trait au tableau. Si le mari commet des délits ou des crimes; s’il vole, s’il incendie, s'il assassine ; s’ilest condamné de ce chef à de grosses indemnités ; savez-vous qui paiera ? Sa fortune à lui ? Pas du tout. Ce sera la communauté! Et non seulement la

communauté paiera, mais c’est la bourse de la commu- Moride 2

nauté qui supportera définitivement cette lourdecharge. La femme n'aura pas même le droit de se faire rembourser plus tard ces sommes par le mari, seul coupable. Le Code (art. 1424) ne lui donne droit à la récompense que pour les amendes encourues par le mari,et non pour les réparations civiles. La jurisprudence et la très grande majorité des auteurs s'inclinent devant cette solution très précise, malgré sa souveraine iniquité.

N'est-il pas piquant de voir la femme condamnée à payer pour sa moilié les fredaines du mari, et les coups de canifs donnés dans le contrat? C’est à croire que quelque vaudevilliste malin s’est glissé parmi les rédacteurs du Code (1). »

$ 2. — Pouvoirs de la femme.

L'étendue des pouvoirs du mari restreignent singulièrement le champ d'action de ceux de la femme. Elle n’a même pas le droit de toucher son salaire ellemême, si en fait cela a lieu, c'est par suite d’une tolérance du mari, d'un mandat tacite de sa part. Elle ne peut aliéner soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, ses propres gains ou salaires ; elle ne peut également les engager par ses dettes : il lui faut toujours l’autori-

(1) Bulnoir, Des limites à apporter aux pouvoirs du mari dans l'administralion de la communauté, La Réforme sociale, 1° janvier 1902, p. 24.

sation maritale. Elle peut, il est vrai, semble-t-il, si elle concourt à l'acte, rendre possible au mari les donations prohibées par l’article 1422 : (1) mais ce pouvoir peut être pour elle un danger, si le mari pour obtenir un tel concours use de son autorité. D'après l’art. 1427 elle peut faire certaines aliénations, si elle est autorisée par la justice. Enfin elle a le droit par testament de disposer de sa part de communauté, c’est-à-dire d'une quotepart de ses gains personnels. On voit donc qu’en droit la femme n’a sur ses propres gains que des pouvoirs fort restreints.

En pratique, il est vrai, la femme contracte pour les besoins du ménage, et par là elle engage les biens communs, par là elle a un pouvoir indirect sur les produits de son travail. C’est elle en effet, qui traite avec les fournisseurs pour les fournitures en vivres, vêtements, ustensiles etc., nécessaires au ménage. Rigoureusement, de tels engagements ne devraient pas engager les biens communs, mais en fait, à cause des nécessités pratiques, on admet l'existence d'un mandat tacite. Cette théorie du mandat tacite donne lieu à des difficultés — quant aux limites du mandat et quant à sa révocation — que nous n’avons pas à développer. Le point sur lequel il nous faut insister, c’est que si, -en fait, la femme peut engager les produits de son travail, en théorie elle tient ce droit uniquement du mari qui est libre de le révoquer.

(1) A ce sujet voir Planiol, III , 2° édit., p. 326.

$ 3. — Garanties accordées à la femme.

Pour contrebalancer ces pouvoirs exorbitants du mari, le législateur, il est vrai, a donné à la femme certaines garanties. Mais il faut reconnaitre que ces garanties ne sont pas la plupart.du temps une protection efficace pour les gains de la femme : pour qu'elles puissent être utiles, il faut que le ménage soit assez aisé, or dans les ménages aisés la femme généralement ne travaille pas. De la sorte, i/ reste vrai de diré que les gains de la femme ne sont en général nullement protégés par le système du code. Les moyens en question sont les suivants :

1° La femme peut renoncer à la communauté ; si par exemple, le passif est supérieur à l'actif. Il faut reconnaïtre qu'en ce cas la protection accordée à la femme est minime. Les biens qui ont été achetés avec les gains de la femme sont tombés en communauté, au moment de la dissolution de cette communauté la femme devrait en toucher la moitié. Mais elle apprend que le mari a mal administré et qu'il a fait de nombreuses dettes absorbant tous les biens communs. Le législateur lui permet alors de renoncer à la communauté. Quel avantage unetelle renonciation lui procure-t-elle ? Si la femme a des biens propres; l'avantage apparaît nettement, les créanciers du mari ou de la commu-

uauté ne pourront se faire payer sur ces propres. Mais si la femme n'a aucun propre, s’il s'agit de la femme d'un ouvrier, sans aucune fortune personnelle, l’avantage procuré par la loi n'existe pas : que la femme soit renonçante ou acceptante, elle perd toujours autant, ni plus, ni moins.

2° La femme, si elle fait inventaire (art. 1483), jouira du bénéfice d’émolument, c'est-à-dire qu’elle ne sera tenue des dettes que jusqu'à concurrence des biens communs qui lui sont attribués. Mais ce que nous venons de dire de la possibilité de renoncer s'applique encore ici. Le bénéfice d'émolument est uniquement une mesure de protection pour la femme qui à des propres.

3° Les mêmes objections sont possibles au sujet de l'hypothèque légale qui n’est une garantie pour la femme que dans le cas où le mari possède des immeubles : situation assez rare, surtout pour la femme ouvrière.

4° Enfin le dernier moyen de protection, c’est le droit pour la femme de demander la séparation de biens. Cette séparation est accordée quand le mari se montre mauvais administrateur. Ainsi, dans le cas où le mari dissipe les produits de son travail, la femme obtiendra la séparation de biens (S. 78.2.199). Mais ce moyen appelle lui-même une grave critique. En premier lieu — outre que la procédure est longue et compliquée —

le moyen est trop radical ; ce n'est plus là une garan-

tie qui peut jouer avec le régime de la communauté légale : c’est une guérison par amputation. En second lieu, c’est une guérison qui ne répare pas le mal déjà fait et ne peut avoir d'effet que pour l'avenir. Cette dernière remarque est importante, il ne faut pas donner à la femme des moyens de défense qui ne peuvent être mis en action que lorsque le mal est fait : quand il est trop tard. Ce qui est utile c’est d'organiser une

protection préventive des gains et salaires de la femme.

En résumé, nous venons de constater brièvement au cours des pages précédentes quelle était la situation des gains de la femme sous le régime de la communauté légale, avant la loi du 13 juillet 1907. Nous avons rappelé l'existence des trois patrimoines ; nous avons situé les gains de la femme dans le patrimoine commun ; puis nous avons indiqué les pouvoirs des époux sur ces gains; enfin, en dernier lieu, nous avons signalé les soi-disantes garanties, accordées à la femme, qui peuvent servir à protéger ses gains contre les pouvoirs exorbitants du mari.

Cette rapide revue nous permet de conclure que la loi ne protège pour ainsi dire pas les gains de la femme qui sont à l'entière disposition du mari. Le mari peut, en effet, à sa guise, dépenser l'argent péniblement gagné par sa femme, — on sait combien peu élevés sont les salaires des femmes — pour satisfaire toutes ses passions : le jeu, la boisson, la débauche.

Avant d'aborder l'étude de la loi nouvelle, il nous faut signaler dans une deuxième section quelques lois spéciales qui ont eu pour résultat d'augmenter les pouvoirs de la femme sur ses gains et salaires et qui furent les premiers pas faits sur la route qui devait

aboutir à la loi sur le libre salaire de la femme mariée.

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