‹ Des modifications apportées par la loi du 13 juillet 1907 (relative au libre salaire de la femme mariée) au régime de la communauté légaleChapitre 3 sur 8 · SECTION II · texte numérisé non relu

SECTION II

Lois spéciales.

Nous venons d'indiquer quelle est, en général, la situation des produits du travail de la femme sous le régime de la communauté légale. Il nous faut maintenant étudier deux espèces de lois particulières qui sont venues faire échec aux règles générales des pouvoirs du mari sur les biens communs, et en particulier sur les salaires de la femme. Nous parlerons successivement des lois sur les Caisses d'épargne et des lois sur la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse.

A. Lois sur les caisses d’épargne.

La première loi sur les Caisses d'épargne date de

1881, auparavant la situation était réglée par une instruction ministérielle de 1857.

Cette instruction exigeait que les femmes fussent autorisées par leur mari pour effectuer le premier versement, mais pour les versements subséquents la femme pouvait les faire sans aucune autorisation.

Cette instruction était ainsi libellée dans ses articles 4 et 14:

« Lorsqu'il est fait un premier versement par une femme, si elle déclare être en puissance de mari, il ya lieu de demander qu’elle soit assistée de ce dernier ou de lui autorisée. »

« Les versements postérieurs au premier sont reçus sur la présentation du livret, sans qu’il y ait à fournir d'autre justification. »

Cette instruction établissait donc la première dérogation aux règles de la communauté, en faveur des économies de la femmes mariée. Pour ne pas déroger à ces règles, il eut fallu, en effet, exiger une autorisation à l’occasion de chaque versement.

Mais une modification plus grave est encore apporlée à l’économie générale du régime de droit commun : le remboursement des fonds ne peut être fait qu'aux deux conjoints. Le mari ne peut donc pas seul, se prévalant de ses droits comme chef, retirer les économies versées par sa femme à la caisse d'épargne. Ceci ressort en effet de l’article 29 de la même Instruction :

« Dans le cas où le livret est ouvert au nom d’une femme qui s’est déclarée mariée lors du premier dépôt, si le remboursement est fait au mari et à la femme, présents l'un et l’autre, on leur fait signer à tous deux la quittance. Si un seul est présent, on le fait signer, el on annexe à la quittance le consentement écrit et signé de l’autre. »

Dans le cas où la femme s'oppose à ce que le versement soit effectué au mari; celui-ci doit s'adresser à la justice.

Donc de la sorte le mari voit ses pouvoirs réduits dans de notables proportions. Et même, le fait que le mari aurait lu l'instruction annexée au livret, ne devrait pas permettre de dire qu’il agit en connaissance de cause, et qu'au moment où il autorise la femme à faire un premier versement, il abandonne en même temps, par avance, une partie de ses droits : car les droits qu'il possède comme chef sont d'ordre public, lui-même ne peut y renoncer. En fait la femme pouvait donc dès cette époque soustraire, dans une certaine mesure, une partie des biens communs aux pouvoirs du mari.

Nous disons dans une certaine mesure, car la femme ayant besoin de l'assistance du mari au moment du retrait, était obligée de lui faire connaitre exactement le montant des sommes par elles versées. Et le mari, ainsi mis au courant, pouvait s'emparer de ce pécule

et le dissiper à sa guise. Ceci, il faut le noter, était un

grave inconvénient, la femme était peu incitée à épargner, car elle pouvait prévoir qu'un jour le mari chercherait à s'emparer des sommes mises en réserve, soit par la ruse, soit par la force. Pour échapper à ce danger la femme mariée se faisait souvent inscrire sous son nom de jeune fille pour verser et retirer en toute liberté, et les caisses laissaient faire, c’est qu'en ces questions l'intérêt des caisses et celui des femmes sont toujours concordants : la caisse a intérêt à avoir un grand nombre de déposants et la femme étant le meilleur agent d'épargne. C’est donc surtout le versement de la femme qu'il faut favoriser.

Une proposition de loi fut déposée le 3 août 4872 par MM. Fournier, Tallon et Chabaud-Latour. M. Denormandieen fut le rapporteur.L’article 8 était ainsi rédigé:

«…. Les femmes mariées, quel que soit le régime de leur contrat de mariage, seront admises à se faire ouvrir des livrets sans l'assistance de leurs maris ; elles pourront retirer sans cette assistance, les sommes déposées sur les livrets ainsi ouverts, sauf opposition de leurs maris. »

Cet article fut l’objet d’une discussion fort intéressante. Nous insisterons un peu sur ceite discussion, qui eut lieu le 45 mars 1875, car elle touche de très près à certaines questions que nous retrouverons à propos de la loi du 13 juillet 1907. Il est, en effet, intéressant de voir quelle a été sur ce point l’évolution des

idées. L'article 3 tendait uniquement à donner à la

femme une partie des pouvoirs appartenant au mari sur les biens communs. C'était uniquement d’une question d'administration qu'il s'agissait, et non pas d’une question de propriété. La condition juridique des économies n'était nullement modifiée, elles faisaient toujours partie du patrimoine commun : aucune séparation de biens partielle n'était instituée quant à elles. Pourtant cette réforme timide — qui supprimait l'autorisation, même pour le premier versement — souleva de très vives objections.

C’est ainsi que M. Cherpin demanda en termes énergiques qu’on repousst l’article. « Il s'agit, en effet, disait-il. dans cet article 3 de quelque chose que je ne sais comment indiquer autrement que par cette formule : c’est en ce qui concerne la femme mariée, une séparation de biens en masse que vous allez prononcer. C'està-dire que, dans les limites des dépôts, on vous propose de substituer dans les ménages l'autorité de la femme à l'autorité du mari, et indépendamment de cet inconvénient qui est d'ordre moral, de porter atteinte à plus de 150 articles du Gode civil, que vous serez obligés ultérieurement de réformer ou de remplacer.

En un mot, on nous propose de saper d’un seul coup, par un article de loi qui se présente, je ne dirai pas subrepticement dans le mauvais sens du mot, mais sous des allures fort anodines, recommandé par l'excellent sentiment qui l’a inspiré, les principes les

plus respectables inscrits dans nos lois civiles ».

Et après avoir donné lecture du second paragraphe de l’article 3, — le premier concernait les mineurs — M. Cherpin ajoutait : « Mais indépendamment de ces inconvénients, savez-vous ce que c'est que le droit donné à la femme de faire un dépôt à la Caisse d'épargne, si vous lui donnez en même temps le droit de le retirer sans l'intervention de son mari? Mon Dieu ! vous faites ce que je disais tout à l'heure : vous prononcez, et de plano, ce que les tribunaux souvent n’oseraient pas faire, vous prononcez la séparation de biens jusqu’à concurrence de 1.000 francs pour la femme qui aura su prendre la maitrise de la maison et faire des économies qui peuvent avoir quelquefois une source suspecte... Ainsi vous aurez une femme qui, non seulement, pourra se faire ouvrir un livret, mais pourra retirer le montant du livret, et vous n'êtes pas effravés de cela ! C’est la perturbation la plus grande jetée dans tous les rapports entre mari et femme...

La femme pourra, contrairement à la loi et à l’ordre public, s’attribuer une somme de 1.000 francs, et vous aurez dit dans une loi qu’elle a pu le faire.

Toutes les femmes qui appartiennent au petit commerce — et elles se comptent par centaines de mille — voyant venir la gêne ne manqueront pas de se constituer ce petit magot de 1.000 francs, de le porter à la caisse d'épargne et de s’en attribuer ainsi la propriété, si, d'avance, vous n'avez pas déterminé le caractère de cette somme de 1.000 francs, quelle est

cette propriété nouvelle, à qui elle appartient, par suite de quel tour de force, passez-moi l’expression, vous avez pu ainsi l’arracher à la communauté pour en faire un dépôt séparé inscrit sous le nom de sa femme. »

Et M. Le Royer, adversaire également de l'article 3, disait dans le même sens : « Sans aucun doute, la situation de la femme dans les classes les plus déshéritées est souvent digne d’un très grand intérêt; elle lutte avec courage, travaille, subvient, dans la mesure de ses forces aux besoins de la famille, et quelquefois une réduction sur les dépenses pourrait garantir l'avenir dans le cas de l’inconduite du mari. Oh ! assurément, c’est une position intéressante, et je comprends parfaitement le sentiment qui a dirigé la commission ; mais s’'est-elle bien rendu compte de la portée et des conséquences de cette disposition de l’article 3? Et si elle les a prévus, n’en a-t-elle pas fait trop bon marché? S'il y a une réponse catégorique qui sauvegarde cette situation, si intéressante dans la loi telle qu'elle existe, que deviendrait, je vous prie, la considération ; si, de plus, il résulte comme conséquence de l'admission de l’article qu'on vous propose une atteinte, une brèche faite à la puissance maritale, à la puissance paternelle qui sont les bases de la société et de la famille en France...

Quelle sera dès lors, l’origine des épargnes dont la femme fera le placement et le recouvrement sans l’au-

torisation du mari? Il n'y en a que deux : l’inconduite ou le détournement des biens de la communauté. Il n’y en a pas d'autre. Cherchez, je vous défie une autre origine, dans les conditions que les lois civiles ont faites au mari vis-à-vis de la femme. Et c’est cela qu'on vous propose de consacrer :

De deux choses l’une : ou le mari et la femme sont d'accord, et alors la femme pourra placer avec l'autorisation du mari; ou ils ne sont pas d'accord, et alors c'est le pillage de la communauté ou quelque chose de plus grave encore. Il ne peut y avoir d'épargne sur le bien d'autrui (1). »

Telles étaient les idées à cette époque. Toute atteinte portée aux pouvoirs du mari paraissait impossible. Permettre à la femme d’épargner, même sur les produits de son travail, c'était établir le pillage de la communauté ! On était encore loin alors, de donner à la femme la libre disposition de son salaire. Il n’est pas besoin de dire que l’article 3 fut repoussé.

En 1878, M. Arthur Legrand déposa une proposition de loi portant création d’une caisse d'épargne nationale. Cette proposition fut reprise par le gouvernement. L'article 6 traitait des versements de la femme mariée, il fut discuté le 1° juillet 1880.

M. Cazot fit remarquer que la disposition de l’article 6 touchait aux principes de la législation civile et

(4) Journ. off., du 16 mai 4875.

qu'elle tendait à modifier profondément la capacité des femmes mariées et il demanda à la Chambre de vouloir bien repousser provisoirement la disposition de l’article 6. M. Arthur Legrand, au contraire, soutint cet article. 11 dit que le dépôt à la caisse d'épargne était de la part de la femme ou un acte conservatoire ou un acte d'administration ; qu’il y avait là une sorte de mandat tacite général (1).

Mais il faut arriver à la séance du 28 mars 1881 au Sénat, pour voir asseoir la réforme en question sur la théorie du mandat tacite.

M. Le Royer combattit encore, comme en 1875, le droit qu’on voulait accorder à la femme. « Toute somme, disait-il, qui est prélevée à la femme est, passez-moi l'expression, quelle que dure qu’elle soit, une soustraction. »

Nous insistons en passant sur cette pensée, car elle nous permet de mesurer, de noter le chemin parcouru par les idées entre 1881 et nos jours. En 1881, quand on parle d’une soustraction, d’un vol conjugal on fait allusion aux économies faites par la femme sur les biens communs, sur ses propres salaires ; à cette époque l’ouvrière qui économise un franc par semaine, par exemple, sur le produit de son travail et qui le porte à la caisse d'épargne vole la communauté. A l'heure ac-

tuelle, les idées sont renversées, quand on emploie

(1) Ibid., du 2 juillet 1880.

l'expression vol conjugal, on veut parler des prélèvements opérés par le mari sur les salaires de sa femme.

A cette séance du 28 mars 1881, M. de Massy donna à la réforme sa base juridique en disant: « Quelle est donc notre théorie? Est-ce que nous donnons à la femme un droit qu’elle n’a pas? Non, pas plus que lorsque la femme va au marché — passez-moi la trivialité de cetle expression — que quand elle prend des engagements dans l'intérêt de sa famille pour les nécessités du ménage. Est-ce qu'elle n'est pas censée, aux termes de la loi, de la jurisprudence, mandataire de son mari? 11 y a là, messieurs, un mandat tacite. Est-ce que ce mandat, cette confiance, vous hésiterez à la lui donner quand elle veut porter ses économies à la caisse d'épargne? On s’effraye des détournements possibles. La femme qui veut faire des détournements trouve facilement à placer ce qu’elle voudrait soustraire à la communauté en valeurs au porteur. La femme qui va à la caisse d'épargne, c’est la sagesse de la maison. »

Et M. Laboulaye, pour convaincre les juristes qui repoussaient la réforme au nom des principes du droit, ajoutait: « La législation qui concerne les femmes a changé plus d’une fois, parce que la condition des femmes elle-même a changé. Ainsi, au Moyen-Age, Beaumanoir, un excellent jurisconsulte, dit qu’il est permis de battre sa femme, pourvu qu’on ne la tue pas, etqu'on ne la blesse pas. Je suppose que dans ce

temps-là il devait y avoir des jurisconsultes pour demander au nom des principes qu’on ne touchât pas à ce droit sacré... Où est la violation des principes ? Mais c’est vous qui les faites les principes! Est-ce une règle absolue que le mari puisse disposer des biens et ruiner sa femme? C'est bon ou c'esi mauvais. Si c’est bon, gardez la loi; si c’est mauvais, modifiez-la…

C'est elle (la femme) qui économise dans la maison. Laissez-la donc aller porter ses économies à la caisse d'épargne.

Ayez un peu pitié de celles qui ne sont pas ici pour se défendre ; elles n’ont pas de droits électoraux, elles n'ont pas de représentant; c'est bien le moins que nous puissions parler un peu pour elles. En admettant ce paragraphe, vous voterez pour les enfants, pour l'économie, pour l’ordre dans le ménage. Le mari tout le premier, sera heureux de trouver un peu d'argent au moment de payer le loyer, et s’il n'en trouve pas le jour où il voudra aller au cabaret, ce sera un grand bienfait et un grand profit. » (1).

Cette fois les idées réformatrices l'emportèrent et le texte fut voté, il devint le dernier alinéa de l'art. 6 de la loi du 9 ayril 1881.

Certains déclarèrentalors qu’au pointde vue théorique la réforme renversait les idées juridiques jusqu’alors re-

çues. « Ce n’est pas seulement une séparation de biens

(1) Journ. off., du 29 mars 1881.

Moride 3

partielle,c’est bien plus : une communauté dont le mari n’est pas le chef nécessaire, et dont l'administration, la jouissance et même la disposition peuvent régulièrement appartenir à la femme » (1). Mais d'autres auteurs vinrent bientôt démontrer que les règles de la communauté légale n'était nullement enfreintes par la nouvelle loi, cette dernière étant simplement une des applications du mandat général et tacite dont se trouve investie de la part de son mari, la femme qui s'occupe de l'achat des fournitures nécessaires au ménage (2). Cette loi qui permettait à la femme de verser sans autorisation et de retirer sauf opposition de la part du mari eut d'excellents effets. Le nombre des dépôts effectués par les femmes mariées se développa considérablement (3). Et la pratique adoptée par les caisses fut excessivement favorable aux déposantes ; elles leur facilitèrent cet acte d'administration sur les biens communs. La loi ne disait pas si l'opposition devait être une simple notification ou une véritable opposition. Les caisses déclarèrent qu'il était nécessaire que le mari fit une véritable opposition par huissier. Puis, une fois l'opposition faite, les caisses avant de verser au mari exigeaient qu'il eût obtenu un jugement en sa faveur. Mais toutes ces formalités étaient longues et

(4) Testoud, Revue Critique, 1881, p. 579.

(2) Planiol, ibid., 4882, p, 42.

(3) Voir Aftalion, Les lois relatives à l'épargne de la femme mariée, Paris, 1898, p. 97.

coûteuses, aussi les paiements effectués entre les mains du mari furent-ils très peu nombreux. Telle était la pratique. Les caisses firent alors effort pour que cette pratique fût consacrée par un texte. Nous sommes donc amenés à l'étude la loi de 1895 sur les caisses d'épargne.

Le texte primitif maintenait le droit d'opposition du mari en se contentant de le réglementer. Puis à un certain moment les mots « sauf opposition de la part du mari » furent supprimés. Si un tel texte eut été voté, le droit de libre disposition de la femme sur ses économies eut été établi. Mais il n’en fut pas ainsi, la deuxième commission du Sénat proposa un nouveau texte qui devint l'alinéa final de l’art. 16 de la loi du 20 Juillet 1895, dans lequel le droit d’opposition du mari était maintenu :

« Dans ce cas (dans le cas d’opposition) il sera sursis au retrait du dépôt, et ce, pendant un mois à partir de la dénonciation qui en sera faite à la femme par lettre recommandée, à la diligence de la caisse d'épargne. Passé ce délai et faute par la femme de s’être pourvue contre ladite opposition par les voies de droit, le mari pourra toucher seul le montant du livret si le régime sous lequel il est marié lui en donne le droit. »

Ainsi, tandis qu'avant 1895 c'était au mari d’aller devant les tribunaux pour obtenir le retrait, c'est maintenant la femme qui doit agir de la sorte. Le mari ne sera

donc plus arrêté par les dépenses et les longueurs d’une

30 CHAPITRE Ïi

instance judiciaire. La loi de 1895, permettait donc au mari de s'emparer plus facilement qu'auparavant, tout au moins en théorie, des économies faites par sa femme. La situation de la femme aurait donc dû être notablement rendue plus mauvaise. Mais en fait il n’en fut pas ainsi : la pratique vint une fois de plus corriger la loi.

Quand un mari fait opposition la caisse avertit l'épouse, si l'épouse pendant ce délai va devant les tribunaux, les caisses attendent le jugement. Si la femme reste inactive durant ce délai, le mari pourra-t-il alors se faire verser la somme déposée? Non, le mari devra présenter le livret au guichet : « Le mari sera tenu, en premier lieu, de rapporter le livret qui forme le titre de la créance contre la caisse d'épargne ; il ne lui en sera pas délivré de duplicata, attendu que le livret n’est ni perdu, ni adiré, ni volé, et qu’il se trouve entre les mains de la femme qui en est titulaire, et de laquelle il devra en obtenir la remise par telles voies qu'il jugera convenables, sans que la caisse ait à s’immiscer dans ces difficultés entre époux ».

Ainsi le fait pour le mari d'obtenir le livret de la part de la femme est un premier obstacle, la femme pouvant cacher le livret, le brûler et ensuite se faire délivrer un certificat. Et de plus le mari qui a obtenu le livret doit prouver son identité, justifier de son régime matrimonial et établir qu’il n’y a entre sa femme et lui ni séparation de biens, ni divorce, ni séparations de

corps; et toutes ces preuves à établir sont autant de dif-

ficultés.

En résumé il est donc vrai de dire que, sous l'empire de la loi de 1895, avant la loi du 13 juillet 1907, la femme avait un certain pouvoir sur ses économies, c'est-à-dire la plupart du temps sur ses gains et salaires, sur les produits de son travail. Nous verrons comment la loi de 1907 est venue enfin compléter la réforme : aujourd'hui la femme peut verser librement et retirer librement les sommes prises sur les produits de son travail, Restent seules soumises à la loi de 1895 les femmes qui verseront à la caisse des sommes provenant des biens communs autres que leurs gains et salaires. Mais nous verrons qu'en fait il est à prévoir que cette catégorie de femmes sera peu nombreuse : la pratique viendra encore, à notre avis, élargir la portée de la loi du 13 juillet 1907.

B. Lois sur la Caisse nationale des retraites pour la

vieillesse,

Si nous avons constaté que les lois sur les caisses d'épargne avaient modifié sur certains points

l'économie du régime de la communauté légale, nous allons voir que les lois sur la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ont eu le même effet. Il faut même dire que ces dernières ont apporté des modifications plus considérables que les premières au régime de droit commun. C’est ce quiressortira, croyons-nous, des lignes suivantes.

La loi du 18 juin 1850, qui a créé la Caisse nationale, desretraites contenait dans son article 4,une disposition ainsi conçue: « Le versement fait pendant le mariage par l’un des deux conjoints, profite séparément à chacun d’eux par moitié. » Et cette pension particulière dont va profiter chaque conjoint ne tombe pas en communauté, elle est propre. Or, les versements seront faits à la Caisse, en général, grâce à des économies réalisées sur des biens communs : ainsi une partie de ces biens communs va se métamorphoser en biens propres. De la sorte, si par exemple la femme renonce à la communauté, elle gardera pourtant sa pension qui est faite, peut-on dire, de biens communs : l'innovation est de toute importance. Mais sous l'empire de cette loi de 1850 la femme ne pouvait pas verser sans l'autorisation du mari: un pouvoir propre d'administration ne Jui était donc pas attribué. Elle ne pouvait donc pas prendre linitiative de mettre ainsi à l’abri une partie des ressources du ménage, une partie des produits de son travail. Cette règle, il est vrai, comportait une ex-

ceplion importante : quand un des deux époux avaient

abandonné le domicile conjugal depuis plus d’un an, où quand il était absent, l'autre conjoint pouvait être autorisé à verser des sommes à son profit exclusif. La femme pouvait donc être autorisée par le juge de paix à disposer seule d'une partie des biens communs, ce qui venait renverser les idées juridiques traditionnelles.

Vint alors la loi du 20 juillet 14886 qui permit à la femme de faire des versements sans aucune autorisation. Le mari n’a pas, comme pour les sommes versées à la caisse d'épargne, la faculté de retrait, le pouvoir accordé à la femme est donc bien plus important. De plus, la femme n'a pas seulement un droit d'administration, mais le droit de lransformer des biens communs en biens propres. Et en fait si la femme est habile elle peut, grâce à cette loi, s’attribuer un pouvoir important sur les produits de son travail, elle n'aura qu’à procéder de la façon suivante :

Si nous prenons l'hypothèse d’une femme ouvrière qui gagne un certain salaire et à laquelle le mari remet également une part de son gain, elle n'aura qu’à prendre, par exemple, un franc sur les gains de son mari et un franc sur les siens, et à verser à la caisse ces deux francs toutes les semaines. Le versement sera partagé en deux : soit un franc au compte de chaque conjoint. La femme indiquera à quel âge elle veut entrer en jouissance, si elle verse à capital aliéné ou à capital réservé, et à l'époque choisie, 60 ans par exemple, elle se trouvera à la tête d'une rente qui lui sera propre

et qu'elle se sera créée ainsi en administrant seule une partie des biens communs, en disposant librement d’une partie de ses gains. Ce droit est accordé à la femme par l’article 13 de la loi du 20 juillet 1886, dont une des dispositions est la suivante :

« Les femmes mariées, quel que soit le régime de leur contrat de mariage, sont admises à faire des versements sans l'assistance de leur mari. »

La femme est donc en possession d’un droit propre qui lui est accordé directement par la loi et pour l’explication duquel la théorie du mandat tacite, invoquée lors des lois sur les caisses d'épargne, est complètement inutile. Il n’est rien changé au cas d'abandon ou d’absence : « En cas d’absence ou d’éloignement d’un des deux conjoints depuis plus d’une année, le juge de paix, peut accorder l'autorisation de faire des versements au profit exclusif du déposant » (art. 13).

Deux difficultés se sont élevées au sujet de cette loi. La première touche au point de savoir si à la dissolution de la communauté, l'époux qui se sera ainsi enrichi, grâce à la pension ne devra pas récompense à la communauté. La jurisprudence ne parait pas encore bien fixée à cet égard. La seconde difficulté concerne les constitutions de rente à capital réservé : dans ce cas ce capital est-il propre comme la rente elle-même ? La Cour de cassation l’a déclaré propre (S-1889-1-338).

En résumé, les lois sur les Caisses d'épargne et les

LES PRODUITS DU TRAVAIL DE LA FEMME MARIÉE Al

lois sur la Caisse des Retraites ont, dans de notables proportions, porté atteinte aux principes jadis rigides de lacommunauté légale. Depuis cette époque, le mouvement des idées s’est développé dans le même sens et l’aboutissant a été la loi du 13 juillet 1907 qui déroge elle aussi aux règles du régime de droit commun et à

l’étude de laquelle nous arrivons maintenant.

LA LOI DU 413 JUILLET 1907 CARACTÈRE JURIDIQUE DU PÉCULE : QUI EN EST PROPRIÉTAIRE ?

La question qu'il nous faut tout d'abord élucider, est celle du savoir qui — sous le régime de la communauté légale — sera propriétaire de la masse des biens formée avec les produits du travail de la femme ?

Nous avons déjà insisté sur l'existence des trois patrimoines — patrimoine du mari, patrimuine de la femme, patrimoine commun — qui existent sous le régime qui nous occupe. Nous avons indiqué que, avant la loi du 13 juillet 1907, les gains et salaires de la femme faisaient partie du patrimoine commun: nous devons maintenant nous demander si cet état de choses a persisté depuis la loi nouvelle.

A l'heure actuelle les gains et salaires de la femme — peu importe qu’ils soient représentés par des sommes d'argent, par des actions, des obligations ou des immeubles — sont-ils toujours des biens communs? Si

oui, le régime légal n’aura pas été modifié sur ce point

particulier ; si non, une innovation capitale y aura été introduite. Cependant il nous faut reconnaître, dès à présent, que la solution du problème indiqué n’a peutêtre pas tout l'intérêt qu’on pourrait croire. 1l est certes vrai de dire que sous la communauté, la sifuation des biens doit retenir tout particulièrement l'attention — car tel bien sera soumis à telle règle suivant qu'il fera partie de telle masse, de même que tel individu doit obéir à telle loi suivant qu'il est domicilié dans tel pays, — mais, pourtant, nous devons noter que la question de la situation des produits du travail de la femme perd de son intérêt pratique avec la loi de 1907, car, dans cette loi, les droits d'administration et de disposition sont précisés de telle sorte que la question de propriété se trouve rejetée au second plan. Le problème d'ordre pratique se trouve donc solutionné, en général, par le texte même de la loi.

Mais le problème n’en conserve pas moins un intérêt théorique de premier ordre. Le législateur a-t-il entendu respecter dans ses lignes principales les anciens principes sur lesquels repose notre régime de communauté légale ou bien a-t-il voulu les abandonner en partie ; les gains et salaires de la femme de communs qu'ils étaient, se sont-ils transformés en propres: tel

est le point en litige.

Pour augmenter les pouvoirs de la femme sur ses gains et salaires, divers systèmes étaient possibles. On

pouvait ou bien substituer au régime légal de la communauté, le régime de la séparation de biens ; ou bien établir une séparation de biens partielle ayant trait à ces gains et salaires ; ou bien se contenter d’instituer une séparation de pouvoirs: faire passer les droits d'administration sur cette masse de biens, de la tête du mari sur celle de la femme, créer ainsi un quatrième patrimoine soumis à un régime hybride, n'étant pas véritablement commun à cause des pouvoirs possédés sur lui par la femme, et n'étant pas non plus propre à la femme, cette dernière n’en ayant pas la propriété.

Avant de nous demander à quel système le législateur a entendu se rallier, nous pouvons brièvement rappeler quelle est la situation juridique des produits du travail de la femme dans les législations étrangères.

Législations étrangères.

a). Les pays dans lesquels les gains et salaires de la femme sont soumis à une véritable séparation de biens sont en premier lieu les Etats-Unis en général. La femme mariée se trouve alors avoir la propriété et la libre administration de ses gains. La femme anglaise se trouve à peu près dans la même situation depuis

l'act de 1870 — qui laissait déjà à la femme mariée la

pleine propriété des produits de son travail et de son industrie personnelle — et des lois des 18 août 1882 et 5 décembre 1895.

D’autres législations bien que n’admettant pas la séparation de biens comme régime de droit commun, adoptent pourtant une séparation de biens partielle concernant les produits du travail de la femme mariée. Il en est ainsi en Allemagne et dans le projet de Code civil suisse, Nous insisterons seulement sur l'exemple de l'Allemagne.

Le régime de droit commun est en Allemagne depuis 1900, Le régime sans communauté ou régime de com-

. munauté d'administration : Verwallungsgemeinschaft. Dans ce régime, il y a dualité de patrimoines et unité d'administration, c'est donc un régime intermédiaire entre la séparation de biens — où il y a dualité de patrimoines et dualité d'administration — et le régime de communauté où il y a unité de patrimoine et unité d'administration. M. Léon Lyon-Caen, dans son intéressante thèse sur la Femme mariée allemande, nous signale les hésitations qui eurent liéu en Allemagne lorsque se posa la question de savoir quel serait le système de droit commun que l’on adopterait; et il nous indique que finalement, si l’on se décida en faveur de la communauté d'administration, ce fut, en partie, parce qu’on reconnut qu'avec un tel régime, la protection des salaires de la femme était possible (1)

(1) Voir Léon Lyon-Caen, La femme mariée allemande, Thèse,

grâce à l'institution des biens réservés (Vorbehaltsgut).

Sous ce régime de communauté d'administration chaque époux conserve la propriété de ses biens, mais le mari a l'administration et la jouissance des biens de la femme, cependant ce droit d'administration et de jouissance ne s'exerce pas sur une certaine masse de biens, non:més biens réservés : Vorbehaltsgut.

Ces biens réservés sont légaux ou conventionnels; parmi les biens réservés légaux se trouvent précisément les produits du travail de la femme. L’article 1367 est ainsi conçu : « Vorbehaltsgut ist, was die Frau durch ihre Arbeïit oder durch den selbständigen Betrieb eines Erwerbsgeschæfts erwirbt (1) ». La femme est donc propriétaire de ses gains et salaires et elle en a l’administration et la jouissance (2). Ces

biens réservés ne sont pas seulement les gains et sa-

Paris, Rousseau, 1903, p. 82; et en note la citation de Planck : « Nuu aber das ganz entscheidende: nur bei dem System der Verwaltungsgemeinschaft ist es mæglich, den Ertrag der Arbeit der Frau als Vorbehaltsaut zu sichern. Das ist absolut unmæglich bei den verschiedenen Systemen der Gütergemeinechaft. »

(4) « Durch Erklärang zum Vorbehaltsgut wird der Frau die volle Verfüzungsgewalt über die aus ihrer selbständigen Erwerbstätigkeit fliessenden Einnahmen gesichert. » Kommentar zum Bürgelichen Gesetzbuch, vierter Band, Familtenrecht von D: Arth. Schmidt und D Hermann Habicht erste Lieferung, München 1900, p. 493. Voir aussi pp. 185 et suiv., 203, 337, 339. — Voir également D' Planck, B. G. vierter Band, erste und zweite Auflage, pp. 102 et 103.

(2) « Est bien réservé ce que la femme acquiert par son travail ou par l’exercice personnel d’une entreprise lucrative, art. 1367 B. G.».

laires eux-mêmes, mais aussi, en vertu de l’idée de subrogation, les biens acquis avec ces gains et salaires ; et cette idée de subrogation doit être entendue d’une manière extensive. Par exemple, si la femme a vendu un bien réservé, le prix de cette vente est également bien réservé. Et même il faut aller plus loin. « Le rapport avec le patrimoine réservé peut résider en second lieu simplement dans le fait que l’objet a été acquis pour ce patrimoine; peu importe d’ailleurs que l'opération soit conclue à crédit; ainsi la femme achète des titres au porteur destinés à son Vorbehaltsgut, et le prix n’en est payé que plus tard sur les apports : du moment que l'intention de les acquérir pour les biens réservés était nettement déterminée lors du contrat, ils deviennent bien réservés (1) ». Donc dans ce système des biens réservés allemands, la femme a l’administration, la jouissance et la propriété des biens en question. Les pouvoirs du mari sur les autres biens apportés ne peuvent s’exercer sur les biens réservés. Mais comme dans les ménages ouvriers les apports se réduisent souvent à rien, la femme n'aura souvent que des biens réservés; de la sorte le régime matrimonial sous lequel seront mariés les époux, sera alors en fait une véritable séparation de biens. C'est ce que fait remarquer avec justesse M. Gény dans sa remarquable étude sur les biens ré-

(1) Léon-Lyon-Caen. op. cit., p. 215.

servés de la femme mariée. Il s'exprime ainsi : « Malgré ces tempéraments, qui précisent sans l’affaiblir le principe de l’art. 1367, il faut reconnaitre, qu’en vertu de ce principe, la plupart des mariages de la classe ouvrière, où la femme n’apporte habituellement d’autre bien que ses salaires éventuels, et où d’ailleurs l’usage du contrat de mariage n’est pas connu, seront désormais, dans les faits, régis par la séparation de biens. Aussi a-t-on pu dire, sans exagération, que l’art. 1367 constituait la base de l’indépendance économique de la femme (1) ».

b) Disons un mot maintenant des législations admettant comme régime légal la communauté, sous l’empire duquel les produits du travail sont biens communs, mais échappent à l’administration et à la jouissance du mari.

Dans ces pays, la communauté continue done à exister comme régime légal, mais on greffe sur elleun patrimoine soumis à des règles spéciales. Ainsi en est-il pour le Danemark. D’après la loi du 7 mai 1880, parmi les biens communs, il y a une catégorie de biens qui est soustraite à l'administration et à la jouissance du mari : ce sont les gains et salaires de ia

femme. Il en est de même dans la loi norvégienne :

(1) Gény, Contribution à l'Etude de la question des « biens réservés de la femme mariée » d’après le Code civil allemanü de 1896 er l’avantprojet de Code civil suisse de 1900, Bulletin de la Soc. d’Et. Législ., 1902, p. 171.

les produits du travail de la femme sont biens communs, mais la femme en a seule l'administration, la jouissance et la libre disposition.

De même pour la Suède.

Mais il nous faut indiquer encore l’exemple de la Belgique qui est régie comme nous par le Code Napoléon. Dans la loi de mars 1900, l’art. 30 est ainsi conçu : « Sous quelque régime qu'elle soit mariée, la femme peut, sans le concours et à l'exclusion de son mari, mais sauf opposition de ce dernier, toucher son salaire eten disposer pour les besoins du ménage. L’alinéa précédent n’est pas applicable au gain résultant du travail commun des époux (1) ».

Citons en terminant la loi génevoise du 7 novembre 1894.

À Genève, comme en France, le régime légal est la communauté. Mais la loi de 1894 ne se prononce pas nettement sur la question de propriété, sur le caractère juridique du pécule qu'elle institue; pourtant M. Bufnoir, dans l’intéressante étude qu’il lui a consacrée, dit que l’on peut fort bien être d’avis que les biens réservés sont biens communs... « de cette manière la construction juridique du système genévois en aura plus de netteté. On dira ; ces biens réservés à la

femme n’en tombent pas moins en communauté; elle

(1) Cité par Damez, Le libre salaire de la femme mariée, Paris, Rousseau, 1905.

Moride 4

en a seulement l'administration avec le droit d’en disposer dans les termes de l’article 1449, Code eivil, et la reprise de cet apport sui generis en renonçantà la communauté (1) ».

En résumé nous voyons indiqués, chez les législations étrangères, les deux courants par nous signalés. Chez les unes, les produits du travail de la femme sont soumis à une séparation de biens partielle, sont sa propriété; chez les autres, la femme a seulement l'administralion et la jouissance : quant à la propriété, ses gains et ses salaires restent biens communs. Auquel de ces deux courants, le législateur du 13 juillet 1907 s’estil rattaché : tel est le problème que nous avons annoncé.

Sur cette question de la propriété, la loi du 43 juillet 1907 ne s'est pas prononcée d’une façon explicite, aussi deux interprétations sont possibles. Ou bien le pécule est soumis à une séparation de biens partielle et est une propriété de la femme, ou bien il continue comme jadis à faire partie du patrimoine commun, en étant soumis désormais à des règles spéciales. Nous étudierons successivement les deux séries d'arguments que l’on peut faire valoir en faveur de ces deux thèses et nous indiquerons celle qui nous parait devoir être

acceptée comme conforme à l'esprit de la loi.

(1) Bufnoir, Bulletin de Législation comparée, n° 2, février 1896, p. 175. t

Qui est propriétaire du pécule sous l'empire de la loi du 13 juillet 1907.

A. Théorie du pécule propriété séparée de la femme,

Dans cette thèse, on soutient que les produits du travail de la femme ne sont pas des biens communs, mais des biens propres; c’est la femme qui est pro- -priétaire et non les deux époux copropriétaires : en un mot le législateur aurait, par cette loi nouvelle, ouvert une large brèche dans le régime de la communauté légale, ou mieux aurait adjoint à ce régime de commu- nauté, une séparation de biens partielle quant aux produits du travail de la femme.

Pour soutenir cette thèse on peut avoir recours à différents arguments.

En premier lieu on pourra arguer du texte de l'article 1° de la loi qui débute ainsi :

« Sous tous les régimes, et à peine de nullité de toute clause contraire portée au contrat de mariage, la femme a, sur les produits de son travail personnel et les économies en provenant, les mêmes droits d'administration que l’article 1449 du Code civil donne à la

femme séparée de biens ». Ainsi, peut-on dire, cet article assimile les droits que doit avoir la femme sur le pécule, à ceux que possède la femme séparée de biens sur ses biens personnels ; or la femme séparée de biens est propriétaire des biens dont l'administration est réglée par l’article 1449, auquel renvoie le texte : donc si le législateur a fait un tel rapprochement, c’est que les biens réservés sont eux aussi propriété de la femme.

Mais cet argument ne nous parait pas péremptoire. En effet, l’article 1* loin d’avoir en vue une question de propriété se préoccupe uniquement d’une question d'administration. 11 dit que la femme a sur les produils de son travail personnel et les économies en provenant, les mêmes droits d'administration que l’article 1449 du Code civil donne à la femme séparée de biens. La femme est, il est vrai, propriétaire des biens dont s’occupe l'article 1449, mais ces droits d'administration qu'elle possède sont tels qu'ils peuvent être exercés aussi bien par un propriétaire que par un non propriétaire. Ces droits ne sont pas absolus, mais limités, en sorte que leur attribution ne peut pas faire préjuger de la propriété.

Pourtant on pourrait faire remarquer, à ce sujet, que les droits accordés par la loi nouvelle sont plus étendus que ceux indiqués par l'article 1449. L'article 1449 alinéa 3 est, en effet, ainsi conçu : « Elle ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement du mari, Ou sans être autorisée en justice à son refus. » Il

ressort, au contraire, de l’article 4* de la loi nouvelle, que la femme peut, sans autorisation du mari, — par conséquent ni de la justice, — aliéner les biens ainsi acquis, c'est-à-dire les biens — valeurs mobilières ou immobilières — acquis avec les produits de son travail. En sorte que, après avoir constaté la contradiction qui existe dans la première partie de l'article 4%, on pourrait, pour soutenir la thèse du pécule, propriété de la femme, raisonner de la façon suivante : les droits accordés par la loi nouvelle à la femme commune en biens sur les produits de son travail, sont plus étendus que ceux donnés par l'article 1449 à la femme séparée de biens, or la femme séparée de biens est propriétaire des biens dont parle l'article 1449, donc a fortiori fautil reconnaître, à la femme qui travaille, la propriété du pécule dont la condition est réglée par l'article 1* de la loi du 13 juillet 1907. Mais pour les mêmes raisons que précédemment ce raisonnement serait faux : l'article 1° n'ayant nullement trait à la propriété du pécule mais uniquement à son administration.

Pour soutenir cette thèse on peut également s'appuyer sur l'article 3 de la loi qui est le suivant :

« Les biens réservés à l'administration de la femme pourront être saisis par ses créanciers.

1ls pourront l’être aussi par les créanciers du mari qui ont contracté avec lui dans l’intérêt du ménage,

alors que, d’après le régime adopté, ils auraient dû,

antérieurement à la présente loi, se trouver entre les mains du mari.

La preuve que la dette a été contractée par le mari dans l'intérêt du ménage incombe au créancier.

Le mari n’est responsable ni sur les biens ordinaires de la communauté, ni sur les siens, des dettes et obligations contractées autrement que dans l'intérêt du ménage par la femme, même lorsqu'elle a agi dans la limite des droits que lui confère l’article 1°", mais sans autorisation maritale. »

M. Saleilles dit à propos de cet article : « Toute cette interprétation pourrait s’autoriser enfin de l’article 3, qui écarte du patrimoine réservé toute action des créanciers de la communauté, sauf s'il s'agit de dettes contractées par le mari dans l'intérêt du ménage (1). »

Nous avons rappelé que sous le régime de la commurnauté légale, le paiement d’une dette, même purement personnelle au mari, pouvait être poursuivi sur les biens communs. Or, de l’article sus-indiqué il ressort que le paiement d’une dette purement personnelle au mari ne pourra pas être poursuivi sur les biens réservés, donc, dit-on, c’est que ces biens réservés ne sont plus communs. Cet argument est évidemment plus fort que le précédent, mais cependant il ne faut pas y atta-

cher une grande importance car le législateur a pu,

(1) Saleilles, Le principe du libre salaire de la femme mariée érigé en règle d'ordre public, Bull. de la Soc. V’'El. Legis. 1907, n° 5 et 6, p. 569.

tout en laissant les produits du travail de la femme dans la masse commune, soumettre ces biens à un régime tel qu'ils échappent à plusieurs des règles qui régissent les biens communs ordinaires. De plus si le pécule était propre, en vertu de quelles règles le mari pourrait-il l'engager par ses dettes, mêmes contractées dans l'intérêt du ménage ?

Enfin on invoque l’article 5 ainsi conçu : «s’il y a communauté ou société d'acquêts, les biens réservés entreront dans le partage du fonds commun. Si la femme renonce à la communauté, elle les gardera francs et quittes de toutes dettes autres que celles dont ils étaient antérieurement le gage, en vertu de l’art. 3 de la présente loi.

Cette faculté appartiendra à ses héritiers en ligne directe.

Sous tous les régimes qui ne comportent ni communauté ni société d'acquêts, ces biens sont propres à la femme. »

On fait remarquer que la deuxième disposition de cet article qui permet à la femme renonçante d'exercer la reprise du pécule par elle-même ou par ses héritiers, prouve que le dit pécule ne tombe pas en communauté. Mais le premier paragraphe autorise le raisonnement exactement inverse, si la femme accepte la communauté, les biens réservés vont être partagés : ce qui prouve que ces biens sont communs ; s'ils étaient propres, la femme même acceptante les garderait pour

elle en totalité. M. Saleilles a signalé la possibilité de cette double interprétation de l’article 5, en disant: « Mais c'est surtout l’art. 5, qui, pour le cas de communauté, exige, à la dissolution, que ces biens réservés soient compris dans le partage du fonds commun. C’est done qu'ils avaient continué à faire partie de la communauté. \

Et cependant ce ne sont là que des déductions implicites, qui sont loin d'exprimer, sur ce point, une volonté formelle du législateur.

On peut même dire que la seconde disposition de l’art. 5 s’accorde assez mal avec l’idée d’un patrimoine de communauté; le second paragraphe de l’art. 5 laisse, en effet, à la femme renonçante le droit de garder son patrimoine réservé, comme s’il s'agissait de propres dont elle pût revendiquer la propriété. Aussi peut-on construire juridiquement de deux façons très différentes, mais également admissibles, la théorie de cet article 5; en disant, ou bien que la femme garde la propriété de ses gains et salaires, sauf à les rapporter à la communauté, au cas d'acceptation et de partage, comme c’est le casen matière de rapport à succession, ou bien que ces biens, tout en élant tombés initialement dans la communauté, sont cependant attribués

à la femme à titre de propriété exclusive en cas de renonciation (1). »

(1) Saleilles, op. cit., pp. 568 et 569.

Enfin on pourrait ajouter en dernier lieu que cette transformation de biens communs en biens propres a un précédent. Avec la loi sur la Caisse nationale des Retraites pour la vieillesse, une partie des produits du travail de la femme passe du patrimoine commun dans le patrimoine propre de la femme: on pourrait dire alors que le législateur a voulu élargir cette exception apportée à l'économie générale du régime de communauté légale.

Mais nous croyons qu'en cette matière, il n’est pas possible d'interpréter en ce sens le silence du législateur, nous sommes, au contraire, convaincus que le législateur a eu l'intention de ne pas déplacer les produits du travail de la femme qui, depuis la loi du 13 juillet 1907, comme avant, font toujours partie de la masse commune : c’est ce qu'il nous faut maintenant

démontrer.

B. Théorie d’après laquelle les produits du travail de la femme continuent à faire partie du patrimoine commun.

Nous venons de voir qu'iln’y avait aucun argument péremptoire que l’on pût tirer du texte même de la loi, en faveur de la première thèse. On peut tout, au contraire, fort bien soutenir qu’il se trouve certains passages

qui peuvent permettre de conelure que les produits du travail de la femme ont été maintenus par le législateur dans le patrimoine commun. Ainsi au début de l’article 3, pour désigner le pécule, le législateur ne parle nullement des biens appartenant, ou des biens propres à la femme, il a soin d'employer l'expression : les biens réservés à l'administration de la femme. Si on avait dit tout simplement /es biens réservés, cela eut pu prêter à ambiguïté puisque, par exemple, les biens réservés allemands sont la propriété de la femme; pour indiquer nettement que la propriété n’est pas en cause on a eu recours à la périphrase que nous venons d’énoncer. Au sujet de la façon dont il fallait désigner le pécule, M. Boistel disait dans l'exposé des motifs du projet rédigé par la commission de la Société d'Etudes Législatives : « Votre commission s’est demandé, en dernier lieu, s’il était opportun de consacrer, soit dans le titre, soit dans les articles de la loi, l'expression de biens réservés adoptée dans plusieurs pays étrangers pour désigner les biens dont le projet donnait la gestion à la femme. Cette expression a soulevé les scrupules de la majorité, parce que le mot réservés, lorsqu'il est employé sans aucune restriction, éveille dans notre langue l’idée d’une réserve pleine et entière, d'une réserve en propriété; il ne pourrait donc convenir dans un système qui laisse dans lacommunauté les produits du travail et de l’industrie de la femme. Sans doute, ces mots biens ré-

servés, pour Ceux qui sont au courant du mouvement lé-

gislatifétranger, ontprisun senstechnique, bien distinct de celui des mots biens séparés. Mais un législateur français parlant à l’ensemble de notre nation doit employer des termes bien français, ayant par eux-mêmeset pour tous les lecteurs non prévenus, une signification bien claire ; l'expression proposée n'a pas paru réunir ces conditions. I] aurait fallu dire « biens réservés à l'administration de la femme » ou « biens réservés à la disposition de la femme ». On a estimé qu'il n’y avait aucun avantage à consacrer légalement ces formules longues et d’un usage peu commode. Le terme de « biens régis par la femme » n’a pas non plus réuni l'approbation de la majorité, bien que l’on reconnût qu'il correspondait assez bien à l'expression usitée de régime matrimonial. Aussi l’on a décidé de viser uniquement dans le titre de la loi « les droits de la femme mariée sur les produits de son travail » (1).

La formule insérée dans l’article 3 semble avoir été inspirée par les lignes que nous venons de citer, le législateur a voulu montrer ainsi que la condition juridique des produits du travail de la femme était modifiée, non pas quant à la propriété mais quant à l'administration seulement. |

Quant à l’article 5, comme nous l'avons déjà remarqué, il peut fort bien servir à soutenir que les gains

de la femme sont toujours des biens communs. De

(1) Boistel, Bulletin de la Soc. d'Et. Législ., 1902, pp. 463 et 464.

plus après avoir dit que ces gains entrent dans le partage du fonds commun, l'article contient dans son dernier alinéa une distinction importante. La loi distingue, en effet, dans cet alinéa, les régimes emportant une société d’acquêts ou une communauté et tous les autres régimes, etelle indique que pour ces derniers les gains de la femme lui sont propres. Done il est permis d’induire a contrario, que sous les régimes de communauté, le pécule, au lieu d’être propre y est commun. Cet alinéa qui fournit, croyons-nous, un argument assez fort en faveur de notre thèse est ainsi libellé : « Sous tous les régimes qui ne comportent ni communauté, ni société d’acquêts, ces biens sont propres à la femme ». Ce qui incite, semble-t-il à dire : sous les régimes comportant communauté ou société d'acquêts ces biens sont communs. Le législateur paraît avoir voulu établir certaines règles spéciales en faveur de la femme mariée, tout en respectant, dans un certaine mesure, l’économie des différents régimes matrimoniaux.

Mais c’est surtout en dehors du texte même de la loi qu’on peut trouver de sérieux arguments pour affirmer que les gains et salaires de la femme continuent, sous l'empire de la nouvelle loi, à faire partie, comme par

le passé, du patrimoine commun.

Le premier argument d'ordre général nous est fourni par la tradition. La tradition française est toute en fa-

veur du régime de communauté. Comment admettre que le législateur eût voulu déroger à cette longue tradition, introduire une telle réforme dans le Code, sans le dire en termes formels. S'il avait désiré faire cette innovation capitale, considérer dorénavant comme propres certains biens regardés jusqu'alors comme communs, établir une séparation de biens partielle, le législateur ne l'eut certainement pas fait facilement, subrepticement en quelque sorte. Il aurait dit que la loi opérait un déplacement de propriété, comme ila eu soin de dire qu'elle établissait un déplacement d’administration. Son silence en ce qui concerne la propriété prouve assez qu'il a voulu laisser les choses en l’état.

En second lieu les travaux qui ont précédé la loi, les discussions dont elle a été l’objet, viennent renforcer notre thèse, et très fortement.

La proposition de loi Jalabert-Glasson qui traitait en premier cette question, permettait à la femme, après s'être adressée au tribunal du juge de paix, d'obtenir une véritable séparation de biens partielle concernant ses salaires. Maïs cette séparation de biens n'était pas une suite naturelle du mariage, une conséquence directe établie de plein droit. Le régime légal restait donc toujours la communauté et la séparation était l'exception, rendue possible grâce à l'intervention du juge de paix. Alors seulement la femme obtenait la

pleine propriété des produits de son travail.

Lorsque cette proposition fut reprise en 1890 par MM. Jourdan, Dupuy-Dutemps et Montaut la question de la propriété fut réglée tout différemment. Cette proposition de loi différait sur ce point essentiel de la proposition Glasson. « Plus modérée et plus timide, elle permettait à la femme victime des abus du mari d'obtenir devant le juge de paix, non plus une séparation de biens partielle, non plus la pleine propriété pour l'avenir des produits de son travail, mais seulement, sans les faire sortir de la communauté, le droit d'en jouir, de les administrer et d’en disposer librement (1). »

L'article 1* de la proposition Jourdan, Dupuy-Dutemps et Montaut, était, en effet, ainsi conçu : « Lorsque le mari met par son inconduite les intérêts du ménage en péril, la femme peut, sans demander la séparation de biens, obtenir de la justice le droit de toucher ellemême les produits de son travail et d’en disposer librement. »

Dans la proposition qui fut rédigée par la société féministe ! « Avant-Courrière », les salaires de la: femme tombent en communauté, la femme est administrateur, mais non propriétaire.

Quant à la proposition de loi Goirand à laquelle nous arrivons elle était ainsi rédigée :

« Article unique — Quel que soit le régime adopté

(4) Damez, op. cil., p. 386.

par les époux, la femme a le droit de recevoir, sans le concours de son mari, les sommes provenant de son travail personnel et d'en disposer librement.

Les pouvoirs ainsi conférés à la femme ne feront point échec aux droits des tiers contre les biens de la communauté. »

Dans son exposé-des motifs M. Goirand se prononce très nettement sur la question de propriété : i/ n'a pas entendu déplacer la propriété, mais seulement l’administration, il n’a pas entendu instituer une séparation de biens partielle. Il dit en effet:

« Trois moyens semblent s'offrir à nous:

1° Faire de la séparation de biens le régime normal, celui que les époux seront présumés avoir adopté faute de contrat ;

8° Sans aller si loin, amender la législation actuelle en autorisant la femme à disposer des fruits de son travail, à en faire emploi et à se constituer ainsi des propres mobiliers ou immobiliers;

3 Ou bien encore se borner à limiter le drait d'administration du mari, en détacher tout ce quiconcerne les fruits produits par le travail de la femme et attribuer à cette dernière sur cette catégorie spéciale de biens les mêmes droits qui sous le régime actuel appartiennent au mari seul. »

Et après avoir indiqué les raisons qui lui font rejeter les deux premières solutions, M. Goirand conclue : « Ces considérations nous ontamené à cette conclusion

que la réforme devait nécessairement se borner à limiter les droits d'administration du mari et conférer à la femme sur le produit de son travail les mêmes droits d'administration qu'exerce le mari sur tous les autres biens de la communauté (1). »

M. Goirand se contentait donc uniquement, comme nous le disions, d'effectuer un déplacement d'administralion.

Quant au texte voté par la Chambre le 27 février 1896, et qui porte le nom de proposition Goirand-Jourdan, il n’était pas moins explicite, quant à la question qui nous préoccupe : « Quel que soit le régime adopté par les époux, la femme a le droit de recevoir, sans le concours de son mari, les sommes provenant de son travail personnel et d'en disposer librement.

La présente disposition n’est pas applicable aux gains résultant du travail commun des deux époux.

Les biens acquis par la femme avec ses gains personnels appartiennent à lu communauté. »

En résumé,avant 1896, on propose de régler la question de la façon suivante : MM. Jalabert et Glasson donnent la propriété à la femme, mais ils établissent une petite séparation de biens qui n'est possible qu'après l'intervention du juge de paix; M.M. Jourdan, Dupuy-Dutemps et Montaut conservent l'inter-

(1) Chambre des députés, Annexe à la séance du 9 juillet 1894. n° 801.

vention du juge de paix, mais ne donnent déjà plus la propriété à la femme, mais à la communauté, Enfin M. Goirand qui supprime l'intervention du juge de paix, maintient a fortiori les produits du travail de la femme dans la masse commune. La réforme qu'il demande doit avoir lieu de plein droit, elle sera une conséquencé du mariage, aussi insiste-t-il pour faire remarquer le régime de droit commun est maintenu dans ses grandes lignes.

Nous devons indiquer maintenant quelle fut l’opinion à ce sujet de la société d'Etudes législatives, car le législateur — il l’a reconnu lui-même — s’est inspiré dans une très large mesure des discussions si intéressantes dont fut l’objet l4 question du libre salaire de la femme mariée. L'opinion très nette que l’on a, après avoir lu les comptes rendus des séances de la société, est que la majorité des membres fut d'avis que les produits du travail de la femme devaient rester dans la masse commune ; que l’on était trop attaché, en France, au régime de communauté pour songer à établir une séparation de biens partielle qui, il ne faut pas craindre de le répéter, aurait eu pour résultat de presque substituer — pour tous les ménages ouvriers qui se marient sans fortune et ne font pas de contrat — au régime de la communauté, le régime de la séparation de biens, comme régime de droit commun.

C’est ainsi que M. Tissier disait dans son remarquable rapport: « J'arrive à la détermination juridique de ce

Moride 9

pécule réservé à la femme sous le régime de la communauté. J'ai dit qu'il n'était pas exclu de la masse de la communauté. Il n'y à pas séparation partielle de biens. Les gains de la femme, ses économies, les biens qu'elle achète avec ses gains, tout cela fait toujours partie de la communauté. Ce sont des biens de la communauté soustraits à l'administration du mari et confiés à celle de la femme. Tel est le système qui paraît avoir partout été admis, même à Genève, où cependant loi la du 7 novembre 1894 décide que « la femme mariée aura, sur le produit de son travail personnel pendant le mariage et sur les acquisitions provenant de ses gains, les mêmes droits que la femme séparée de biens ». On a dit qu’il ne s'agissait là que des pouvoirs d’administration et non de la composition de l'actif commun. Il ya une masse commune avec deux administrateurs, n'ayant pas ensemble, comme cela était admis dans les deux premiers projets de Cambacérès, la gestion des biens communs, mais ayant chacun leur pécule séparé à administrer. Dans le travail si remarquable qu’il a écrit sur la loi génevoise de 1894, M. Bufnoir a montré qu'il n’y à là rien de contraire à l’essence du régime de communauté, celle-ci ne consistant pas tant dans l’unité de l'administration du mari que dans l’idée morale et l’économique d’un patrimoine commun et d’une union des intérêts. Il y a dérogation aux pouvoirs du mari chef de la communauté, mais non abandon du régime de la communauté.

Cependant, le régime de la séparation pour les biens réservés à la femme commune est admis dans l’avantprojet du Code civil suisse, et il a été soutenu avec une grande vigueur à la Chambre belge par des représentants de l'opposition, notamment par M.M. Denis, Anseele et Vandervelde. On lui a opposé, non sans raison, que ce serait créer un privilège injustifié que de laisser à la femme la propriété exclusive de son pécule réservé, alors que les salaires du mari tomberaient en communauté ; et si on admettait pour le mari un droit analogue, ce serait, dans les ménages pauvres supprimer la communauté et établir à sa place, d’une facon déguisée, le régime de la séparation totale des biens (1) ».

Manifeslèrent également cette opinion: M. Boistel qui déclara adhérer complèlement à la pensée de maintenir dans la communauté les salaires de la femme ; (2) M. Turgeon, qui avait déjà indiqué son opinion dans son intéressant livre sur le Féminisme français (3), et qui la manifeste à nouveau en termes clairs et précis : « En deux mots notre rapporteur admet la séparation des pouvoirs et repousse la séparation des biens... le pécule constitué au profit de la femme ne lui appartiendra pas en propre ; c’est un pécule domestique. Il restera commun.. Les salaires et gains de la femme, ses écono-

(1) Tissier, Bulletin de la soc. d'El. Legisl., 1902, pp. 44 et 45.

(2) Boistel, 1b1d., p. 58.

(3) Voir Turgeon, Le Féminisme français, Paris, Larose, 1902, t. II, p. 155.

mies et ses placements, resteront, comme ceux du mari, dans la masse de la communauté ; seulement la gestion des premiers sera transférée à l'épouse, tandis que la gestion des seconds sera conservée à l'époux. Cette séparation partielle des pouvoirs n’entraine donc point une séparation partielle des biens (1). »

M. Thaller fut également du même avis. M. Cauwès par contre déclara que le projet de M. Tissier établissait seulement une communauté posthume. Enfin dans le projet élaboré par la commission, la question fut tranchée en faveur de la solution qui déclare communs les produits du travail : « .. La commission n’a pas adopté cette manière de voir. Elle a décidé que les biens acquis par la femme à l’aide des produits de son travail continueraient à faire partie de la communauté (2) ». Et M. Boistel disait, dans l'exposé des motifs du projet, que le principe essentiel du projet était que les produits du travail et de l’industrie de la femme restent dans la communauté quand ce régime existe (3).

Ainsi, l'opinion admise par la majorité, fut que les produits du travail ne devaient pas devenir des propres. Comme ceux qui ont pris part à la confection de la loi du 143 juillet 1907, ont indiqué qu'ils avaient utilisé les

(4) Turgeon, Bull. de la soc. d'Et. Légis., 1902, pp. 71 et suiv. (2) Bulletin de la soc. d’Et. Légis., 1902, p. 451. (3) Ibid., p. 459.

travaux de la Société, il est permis de penser que sur ce point capital ils ont adopté la façon de voir de la majorité.

Mais de plus les auteurs de la loi, les rapporteurs et membres du Parlement ont pris soin de nous indiquer explicitement leur avis en cette matière. Les citations suivantes en sont la preuve :

Nous lisons dans l’exposé des motifs de M. Gourju : « Ces principes posés nous estimons, contrairement, il est vrai, à l'opinion de beaucoup de féministes, qu’il n’y a pas lieu, pour protéger le salaire de la femme mariée, et qu'il n’est conforme ni à la vraie notion du mariage, « union des personnes et des biens », ni surtout à notre état d'esprit national et à nos préférences nettement manifestées par l'adoption dans la plupart des contrats, de la communauté comme régime conventionnel, de substituer au régime légal actuel de communauté un régime légal de séparations de biens totale ou partielle.

Nous admettons donc que les salaires de la femme, comme ceux du mari, doivent rester communs... il nous est permis de donner l'idée essentielle de notre réforme, et de la résumer dans la formule générale suivante : les produits du travail et de l’industrie personnelle de la femme suivront, en ce qui concerne la propriété, les règles ordinaires du régime sous lequel les époux sont mariés, c’est-à-dire qu'ils seront communs

sous le régime légal et les différents régimes de commu-

nauté et qu'ils seront propres à la femme sous les autres régimes (1) ».

Ces termes sont nets, M. Guillier, rapporteur au Sénat, n’est pas moins catégorique et il apprécie la réforme dans les termes suivants : « Cet élargissement de la capacité de la femme mariée n'a point pour effet de détruire le régime de la communauté et d'y substiluer celui de la séparation de biens.

La loi en discussion ne touche pas, avons-nous déjà dit, aux stipulations du contrat de mariage. Si done, d’après les règles ordinaires du régime auquel les époux se sont soumis, les produits du travail personnel de la femme tombaient en communauté, après le vote de la loi, ils continueront à y tomber.

Le pécule ne constituera pas, pour la femme, un patrimoine propre et distinct, ce qui lui créerait un privilège sur homme ; à restera bien commun (2) ».

Enfin, M. Violiette, rapporteur à la Chambre, dit dans le même sens : « Les biens ainsi acquis et réservés restent en principe des biens de communauté (3) ».

Les discussions qui eurent lieu au Sénat nous

(1) Proposilion de loi Gourju, Sénat annexe à la séance du 26 juin, 1906, annexe n° 301.

(2) Rapport Guillier, annexe à la séance du 20 mars 1907, n° de; page 12.

(3) Rapport Viollette, annexe à la séance du 28 juin 1907, n° 1128, page 6.

prouvent également que le législateur n’a nullement eu l'intention de métamorphoser en propres les produits du travail de la femme jadis biens communs. M. Guillier dit que le pécule restera bien commun (1); M. Legrand, après avoir laissé échapper que le but du projet de loi est de garantir à la femme la propriété et la libre disposition de ses salaires (2), indique ensuite à plusieurs reprises sa véritable opinion; ainsi il parle (p. 423) des biens qui continuent à dépendre de la communauté. M. de Lamarzelle prenant ensuite la parole, pour combattre un amendement de M. Legrand, s’exprima ainsi :

« M. Legrand reconnait qu'il est légitime d'accorder à la femme la propriété absolue de ce qu’elle a gagné par son travail. Mais dès que vous lui reconnaissez en propre cette propriété (Dénégations sur plusieurs bancs à gauche) — j'entends bien, messieurs, que c'est la propriéié de la communaulé — je ne vois pas pourquoi, a dit notre honorable collègue, vous lui accorderiez sur cette partie des biens de la communauté qu’elle a gagnée par son travail, des pouvoirs plus étendus que ceux que vous lui accordez sur ses propres... La loi que nous citons vise, au contraire, des biens qui sont entrés dans le patrimoine de la communauté par

l’habileté de la femme (3)... »

(4) Journ. off. Sénat, séance du 14 mai 1907, p. 621.

(2) lbid., p. 423.

(3) Journ. off., séance du 14 mai 1907, Sénat, p. 625.

Si à ce moment de la discussion l'expression « propriété de la femme » a été prononcée, on voit d’après les lignes ci-dessus que c’est par erreur. Les orateurs savent que les produits du travail resteront biens communs d’après la loi nouvelle, mais pour indiquer quels seront les pouvoirs étendus de la femme sur ces biens, le mot de « propriété » leur vient aux lèvres: mais dans ce cas leur parole dépasse leur pensée (1), puisqu'ils ontsoin de se reprendre eux-mêmes. Au reste, si quelque confusion eut pu rester dans les esprits, le rapporteur devait la faire disparaître, lorsqu'il prit à nouveau la parole : « La loi, dit-il, n'a pas pour conséquence de créer toujours une communauté. Quand il en existera une, elle sera respectée, et les biens formant le pécule ne lui échapperont pas. Ces biens ne resteront pas la propriété exclusive de la femme... » (2).

En résumé, nous sommes ainsi conduits à cette conclusion très ferme que, à l'heure actuelle, les gains de la femme, les économies failes sur ses gains, continuent comme par le passé à faire partie du patrimoine

commun.

Donc sur cette question de propriété la loi du

(1) À ce propos nous devons signaler ce passage de M. Faure : « Dorénavant, messieurs, le salaire féminin devra rester la propriété inviolable de celle qui l’a légitimement acquis... » Journ. off., séance du 24 mai, p. 661.

(2) Ibid., p. 627.

13 juillet 1907 n'a nullement modifié le régime de la communauté légale. Les produits du travail de la femme tombent toujours dans la masse commune, mais une fois tombés dans cette masse, ils ne suivent pas le sort des autres biens communs: en sorte que l'on peut dire que le législateur à ainsi institué une quatrième masse de biens — toujours commune il est vrai — mais qui doit être considérée à part, car elle aura une vie propre et sera soumise à des règles spéciales. C’est que si la loi n’a rien innové quant à la propriété des gains et salaires de la femme, elle a, au contraire, en ce qui touche l'administration, introduit, dans notre régime de droit commun, des modifications considérables.

De la sorte on doit dire que le législateur a retouché notre antique régime légal, mais non qu'il l'a renversé: l'essence du régime de communauté c'est l'existence d’une masse commune affeclée aux besoins du ménage. La loi ne touche pas à ce principe. Seulement cette masse, au lieu d’être administrée par un seul, est soumise aux pouvoirs des deux conjoints: à la place d’un seul administrateur, il y en a deux; mais les biens communs restent toujours affectés au même but. Un élargissement de la capacité de la femme mariée, fait remarquer M. Saleilles, n’est pas inconciliable avec le régime de communauté (1), et il ajoute: « Dans un régime

(4) Bulletin, soc. d'Et, Légis., 1902, p. 131.

d’indivision et de copropriété, normalement les deux ayants droit devraient concourir ensemble aux actes de disposition. »

Nous rappelons que la question que nous nous sommes essayés à élucider, si elle a un intérêt théorique considérable, n’a pas grand intérêt pratique, le législateur ayant pris soin d’entrer dans le détail de l'administration des biens dont il s’agit. M. Saleilles dit à ce sujet: « Or toutes les fois qu'il y a patrimoine d'affectation, la question théorique de propriété perd de sa valeur pratique. Elle n'importe plus qu'en vue de la destination finale de ce patrimoine d'affectation, lorsque cette dernière aura cessé. Tant qu'elle dure, il importe peu de savoir théoriquement à qui les biens appartiennent. Ce qui importe, c'est de savoir à quoi ils sont affectés et qui est chargé de cette affectation.

Voilà pourquoi la loi nouvelle a pu traiter en bloc de l'administration et de l'affectation des biens réservés, sous tous les régimes, sans s'occuper de la question de propriété. Voilà pourquoi aussi, lorsqu'il y a régime de communauté, on peut à peu près indifféremment, tant que dure la communauté, trancher la question de propriété en faveur de l’idée de copropriété des époux, ou en faveur du droit de propriété exclusive de la femme. Ceci n'importe guère (1). » Ainsi au moment de la dissolution de la communauté la solution du

(4) Saleilles, op. cit., Bulletin de la soc. d’'Et. Légis., 1907, p. 573.

problème aurait dû avoir un grand intérêt pratique ; si les biens réservés sont communs ils seront partagés et uon pas s'ils sont propres : mais le législateur a pris soin de régler lui-même la question dans l’article 5. Cependant il était indispensable pour nous d’insister sur le problème en nous plaçant au point de vue théorique ; il nous fallait au seuil de notre étude opter entre les deux thèses, afin d’avoir un fil directeur pour nos développements ultérieurs. En effet, dans les pages suivantes, nous allons indiquer les modifications apportées par le législateur aux règles qui régissaient jusqu'ici les biens communs ; si nous avions adopté la thèse opposée nous aurions dû nous placer à un autre point de vue et montrer comment la loi nouvelle soumet à des règles originales une certaine masse de

biens propres.

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