PREMIÈRE SECTION
Questions préliminaires : étendue de la loi quant aux personnes et quant aux biens.
Si nous avons été amenée à cette conclusion très nette que la loi du {3 juillet 1907 n'a nullement innové en ce qui concerne la question de propriété des produits du travail de la femme et qu'elle n’a pas voulu instituer, quant à eux, une séparation partielle de biens; nous devons, au contraire, constater, qu’en ce qui regarde les pouvoirs d'administration et de disposition, elle a introduit dans notre régime de droit commun des modifications considérabies.
Avant de pénétrer dans l’étude détaillée de ces modifications, nous ‘devons indiquer quelles femmes vont se voir attribuer ces pouvoirs nouveaux qui sont l’objet de la loi et sur quels biens les dits pouvoirs pourront être exercés ?
POUVOIRS DE LA FEMME y
$ 1. — Etendue de la loi quant aux personnes. — A quelles femmes s’applique la loi nouvelle ?
La réponse à cette première question est fort simple, elle ressort du texte lui-même : la loi s'applique à toutes les femmes mariées, quelle que soit la source de leurs gains et salaires, sauf dans le cas spécial où la femme exerce en commun une profession avec son mari (art. 1). Le champ d'application de la réforme est donc très étendu. Le législateur n’a pas voulu faire une loi de classe s'appliquant uniquement à la femme ouvrière, mais une loi atteignantaussi, protégeant plutôt, la femme mariéé, qui travaille, d’une façon générale. M"° Schmal avait dit excellemment, à ce sujet, en 1902 à la Société d'Etudes Législatives : « Mais ce ne sont pas seulement les femmes ouvrières qui doivent nous préoccuper. Il y a aussi les institutrices, les femmes professeurs, les femmes médecins : celles-là on les oublie ! Et les femmes actrices et les femmes chanteuses ! Dans ce monde-là, la pauvreté n’est pas moins grande, la femme n’est pas moins intéressante : elle ne veut pas quitter son intérieur et elle supporte tout. »
C’est tout d’abord la femme ouvrière qui est protégée : c’est elle qui formera la catégorie la plus nombreuse des femmes mariées travailleuses. C’est ensuite la femme employée dans une administration quel-
conque ou exerçant une profession libérale : la femme
avocat, peintre, auteur, artiste, actrice, chanteuse, etc. Dans son rapport au Sénat, M. Guillier s'exprime ainsi : « La loi protègera toutes les femmes laborieuses sans exception.
Qu'elles soient ouvrières, employées, professeurs, artistes, écrivains, fonctionnaires, commerçants ou artisans, du moment qu’elles exercent une profession et se livrent à un fravail séparé de celui de leur mari, elles peuvent se constituer une sorte de pécule réservé sur les produits de leur travail personnel (1). »
En ce qui concerne la femme ouvrière ou la femme exerçant une profession libérale il n'y a pas de difficulté. Mais il en estautrement au sujet de la femme qui exerce un commerce séparé : nous réservons cette question qui sera étudiée dans l’appendice du présent chapitre. 11 nous suffit de dire pour l'instant que les bénéfices réalisés par Ja femme exerçant un commerce séparé tombent en totalité dans les biens réservés, sans qu'on cherche à distinguer la part due au capital et la part due au travail, sans qu’on ait à se préoccuper de la nature juridique du capital grâce auquel la
femme exerce son commerce ou sa profession.
(1) Guïllier, Rapport, Sénat, n° 77, année 1997, p. 9.
$ 2. — Etendue de la loi quant aux biens — Quelle sera la com-
position du pécule ?
Le pécule comprend, en tout premier lieu, les gains et salaires de la femme : la femme a dorénavant le droit de toucher elle-même son salaire. [ei la loi ne fait que reconnaitre un état de fait ; les enquêtes ont prouvé que le mari touchait rarement les salaires de la fenme. Ayant indiqué l'étendue de la loi quant aux personnes, nous avons par ce fait même fait connaître le sens qu’il faut attacher à l’expression « produits du travail ». « C’est au sens le plus large qu’il faut entendre ici les produits du travail des époux : ils comprennent le salaire journalier ou hebdomadaire de l'ouvrière, les gages de la domestique, les appointements de la commise ou de l’employée, les traitements de l'institutrice, les honoraires de la femme avocat ou médecin, les cachets de la pianiste ou de la cantatrice. Il faut comprendre aussi sous cette dénomination les bénéfices réalisés par la femme mariée dans une industrie ou un commerce exercés séparément par elle, les parts ou les dividendes auxquéls elle aurait droit dans une société où elle aurait apporté ses connaissances ou son activité (1). »
(1) Sourdois, Le droit de la femme mariée sur les produits de son tra-
vail et la loi du 13 juillet 1907, Revue trim. de dr. civ., 1907, n° 3, page 560.
En second lieu le pécule comprend les économies - faites sur ces gains et salaires etles biens meubles ou immeubles acquis avec les gains ou les économies. Les lois de Suède, de Neuchâtel, de Belgique ne protègent que les gains et salaires et non pas les économies; pourtant la loi belge contient certaines clauses favorables à la femme. « Si la femme n'a pas l’administration de ce qu’elle épargne et de ce qu’elle acquiert à l’aide de ces gains, du moins les instruments du travail etles meubles acquis avec le salaire ne peuvent être aliénés à titre onéreux ou gratuit, loués ni donnés en prêt ou en gage par le mari, sans le concours de la femme ; et il ne peut y avoir de saisie sur les meubles acquis à l’aide des gains de la femme que de la part des créanciers qui prouvent que les dettes dont ils réclament le paiement ont été contractées pour les besoins du ménage. Enfin la loi belge du 10 février 1900 met de la même manière, jusqu’à concurrence de 1.000 francs, à l'abri des créanciers du mari, les sommes déposées par la femme mariée à la caisse d'épargne (1). »
Dans la proposition Jourdan, il n’était pas question des économies. Quant à M. Goirand, il spécifiait très nettement dans son exposé des motifs que les droits de la femme ne devaient pouvoir s'exercer que sur ses salaires et non sur les économies. Il s'exprimait ainsi :
(1) Bulletin de la soc. d'Et. Legis., 1901-1902, p. 44.
« Des que la femme a appréhendé son salaire et en a disposé, elle a épuisé son droit, qu'elle dépense ou qu’elle économise... Le but que nous avons poursuivi, c'est de permettre à la femme de pouvoir affecter les produits de son travail, soit aux besoins de sa famille, soit aux siens personnels ; mais nous n'avons pas voulu aller au delà (1). »
Si le législateur de 1907 avait adopté cette manière de voir, la femme n’eut été en aucune façon engagée à faire des économies. À quoi bon épargner, si l'épargne doit retomber sous la toute puissance du mari ou peut servir de gage à ses créanciers personnels : plutôt que d'épargner pour que le mari aille boire au cabaret, la femme préfèrera acheter une robe et ainsi épuiser tout son droit. En un mot, si la loi n'avait pas protégé les économies, elle n’eut pas avancé à grand’chose. Ce que le mari dissipe, ce ne sont pas les salaires de la femme, mais les économies. C’étaient ces économies qu’il fallait défendre : peu importe qu’elles revêtent les formes de pièces de cent sous, d'obligations, d'actions où même d'immeubles ou bien qu’elles soient représentées plus noblement par un instrument de travail: une machine à coudre, un métier, un moteur à pétrole, un piano! En terminant cette question nous ne pouvons faire mieux que de rappeler les paroles prononcées en 1902 par M. Saleilles :
(4) Journ. off., Ch. dép. Ann. 1895, n° 1609, Moride 6
82 CHAPITRE 1li
« Vous trouvez la réforme excessive, en tant qu’elle devrait s’appliquer aux économies réalisées sur les gains de la femme ; il faudrait ne pas oublier, cependant, que la plapart du temps, ces économies constituent un petit capital de réserve que la femme épargne en vue des jours mauvais, et qu’elle épargne, presque toujours à l’insu du mari. Est-ce que ce n’est pas là l'histoire de tous les jours dans ces petits ménages ouvriers que nous avons en vue? Le mari, si débauché qu'il soit, accepte encore de laisser à la femme pour l'entretien du ménage ce qu’elle a gagné de ses mains. Mais, s’il vient à apprendre que sur ses gains la femme a fait quelques économies et qu’il y a quelque part un petit capital qui lui appartienne à lui seigneur et maître de la communauté, vous croyez qu'il n'ira pas user de ses droits et dépenser à sa guise ce petit capital dont il sait que le ménage n’a pas un besoin urgent, puisqu'on le laisse dormir et s’accroître! La femme ne peut sauver cette épave, réservée pour les jours de gène, qu'à la condition de la placer à l'insu du mari. Et pour la placer à l'insu du mari, il faut qu’elle ait le droit d'en disposer librement. Et voilà ce que vous voulez empêcher! La loi, en tant qu'elle vise les salaires à l’étal de salaires, sera parfaitement inutile. Elle n'aura d'utilité que si elle vise les économies réalisées sur ses salaires, Pour sauver la caisse de réserve du ménage, ce ne sont pas les salaires qu'il faut sauvegarder et défendre ; il n’y a pas un mari sur cent qui
ose s’en emparer. Ce qu'il faut défendre, ce sont les ressources de l'avenir, c’est l'épargne de la femme. Voilà qui doit être sacré. Si la loi ne va pas jusque-là elle ne fera rien; et nous pouvons parfaitement nous contenter du s{atu quo (1). »
Ces lignes nous dispensent d’insister sur l'utilité de la protection accordée aux économies de la femme par la loi du 13 juillet 1907: ces économies, comme les gains ou salaires eux-mêmes, sont protégées par la loi, c’est-à-dire sont soumis aux pouvoirs dont le législateur a investi la femme et qu'il nous faut maintenant décrire.
SECTION Il
Etude des pouvoirs
Généralités $& 1. — L’innovation introduite pàr loi nouvelle
Nous venons de voir quelle était l'étendue de la loi quant aux personnes et quant aux biens, il nous faut maintenant pénétrer au cœur même de la loi et nous demander quels pouvoirs la loi accorde à la femme mariée sur son pécule.
(4) Bulletin de la soc. d’Et. Legis., 1901-1902, p. 133.
84 CHAPITRE JII
Ce pécule est bien commun, mais il échappe à la plupart des règles auxquelles sont soumis les autres biens communs ef c’est en ceci que consiste toute l’innovation de la loi.
Si au point de vue propriété il n’y a toujours actuellement que {rois patrimoines, au point de vue pouvoirs il y en a quatre. Ce quatrième patrimoine — le pécule — ne peut être assimilé quant à la question administration et disposition ni à un propre du mari, ni à un propre de la femme, ni à un bien commun ordinaire ; il est soumis, par la loi du 13 juillet, à des règles originales qui lui font une vie à part. |
Sous le régime de la communauté légale tous les pouvoirs, avons-nous vu, appartiennent au mari. Les droits lui appartiennent en tant que chef et l’art. 1388 défend d'y déroger. Le mari peut ainsi, en ce qui concerne les biens communs, faire tous les actes à titre onéreux ; quant aux donations, il faut distinguer entre les donations immobilières et les donations mobilières. Les premières sont défendues par la loi au mari agissant seul, les secondes lui sont permises sauf dans deux cas : quand il s’agit d'immeubles, ou quand le mari se réserve l’usufruit mais il peut faire toutes les donations de meubles à titre particulier et en pleine pro-
priété (1 ) : aussi a-t-on pu qualifier avec juste raison,
(1) Voir Planiol, Traité élém. de dr. civil, 3% édit., Paris, 1903, t. III, p. 323,
d'exorbitants, d'inadmissibles (1) les pouvoirs du mari, chef et maître de la communauté.
Et la modification considérable que nous avons annoncée consiste en ce fait que le législateur a décrété qu'une certaine catégorie de biens communs — les produits du travail de la femme — échapperaient dorénavant aux pouvoirs du mari pour être administrés par la femme. Avant la loi du 13 juillet 1907, le mari pouvait toucher les salaires de sa femme, les dépenser au cabaret, les donner à ses maitresses : dorénavant il n’a plus ce droit. Une partie des biens communs échappe à son administration, à sa toute puissance : et le législateur donne à la femme les droits qu’il lui ôte à lui, hier encore, chef omnipotent dela communauté. Il y a là, comme l’a dit excellemment M. Saleilles, une inferversion de pouvoirs. « Elle (la loi nouvelle) se trouvera apporter une dérogation considérable aux art. 1388 et 1421 sur les pouvoirs du mari comme chef de la communauté, sur une petite masse de biens appartenant à la communauté elle aura investi la femme des pouvoirs de gestion exclusive qui, de droit commun, n'appartiennent qu’au mari. La communauté aura désormais deux chefs, qui, tous deux, opéreront dans deux départements différents, ou, si l'on préfère, relativement à deux masses distinctes. Le
chef normal reste le mari, mais, pour une petite partie
(4) Bulletin de la soc. d’Et. Legisl., rapport de M. Tissier, p. 26.
des biens communs, ceux que la femme aura gagnés par son industrie personnelle et séparée, ce chef, ce sera la femme. La femme entre ainsi en collaboration avec le mari en ce qui touche l’administration de la communauté. Non pas qu’on exige sa participation ou son consentement aux actes de disposition des biens communs; c'est encore le principe de la volonté une et exclusive qui reste seul dominant. Mais, sur une petite fraction des biens communs, cette volonté une et exclusive sera celle de la femme. Sur cette petite masse, elle devient un chef de communauté, ayant les mêmes pouvoirs que ceux appartenant au mari, en ayant peut-être davantage, car on ne semble pas, en ce qui la concerne, avoir reproduit la réserve et les restrictions de l’art. 1422. Cette absence de réserve sera compensée seulement par la faculté de faire prononcer le retrait de pouvoirs, telle qu'elle est établie par l’art. 2 de la loi nouvelle (1). »
Nous devrons examiner dans les pages suivantes le détail de cette modification de toute importance apportée au régime de droit commun par la loi. La réforme,
peut-on dire, a deux faces. D'un côté : suppression des
(1) Saleilles, Le principe du libre salaire de la feinme mariée érige en règle d'ordre public, Bulletin de la soc. d'Etud. Législ., 1907, p. 566. Au sujet du point de savoir si sur la masse de biens en question la femme a plus ou moins de pouvoirs que ceux possédés jadis par le mari, voir dans notre chapitre an, la partie consacrée au droit de la femme de disposer à titre gratuit,
pouvoirs du mari sur les produits du travail de la femme. De l’autre : attribution à la femme, de pouvoirs sur ces mêmes biens. Mais, une question particulièrement intéressante sera, au cours de nos développements, de nous demander si la femme se trouve investie de pouvoirs plus ou moins étendus que ceux possédés autrefois par le nari ; ou bien si ce sont exactement les mêmes pouvoirs qui lui ont été transférés, si la règle ancienne a été tout simplement renversée au profit de la femme. L'innovation une fois constatée dans ses lignes principales, il nous faut, avant de pénétrer dans le détail, rechercher quel en est le caractère intrinsèque, c’est-à-dire quelle est la nature des droits accordés à la femme. C'est seulement,cette question une fois tranchée, que nous étudierons ces droits eux-mêmes et les divers modes sous lesquels ils
peuvent se manifester.
S 2. — Nature du droit que la loi nouvelle confère à la femme.
Si nous définissons d’abord ce droit par ce qu’il n'est pas, nous devons dire qu’il n’est nullement une extension de la théorie fameuse du mandat tacite. On sait qu’en vertu de cette théorie la femme qui achète des fournitures pour les besoins du ménage est supposée avoir reçu un mandat tacite du mari. Il suit de là :
1° que la femme ne s'oblige pas personnellement par
suite de l’idée de la représentation dans les actes juridiques ; 2° que le mari peut toujours révoquer le mandat. M. Planiol dit à propos des mandats entre époux : « Ces mandats ne dérogent pas au régime établi par le contrat de mariage, ni aux pouvoirs que chacun des époux possède en vertu de ce contrat pour l’administration de ces biens, parce que c’est toujours celui des deux qui donne mandat à l’autre qui est réputé accomplir l’acte faisant l’objet du mandat, grâce à la fiction de la représentation dans les actes juridiques. De plus il est toujours libre de révoquer le mandat qu'il a donné (i).»
A l’occasion des travaux qui ont précédé la loi de juillet 4907, le système du mandat tacite a été combattu à maintes reprises. On voulait, en effet, que la loi construisit un système tel que la femme ne fût plus censée tenir ses droits du mari, mais que les droits nouveaux fussent affachés à sa propre personne, à sa qualité de femme mariée. On désirait que le pouvoir de révocation du mari füt supprimé, mais on admettait que la femme contractante fût personnellement obligée. En un mot on songeait à un système qui fût tout l'opposé du mandat tacite du mari. M. T'issier avait dit en 1902 : « Il faut abandonner nettement l’idée du mandat tacite (2) ». C’est précisément ce qu'a fait le
(4) Planiol, t. II, 2° édit., p. 684.
(2\ Bulletin de la soc. d’Et. Légis., 1904, p. 41, rapport de M. Tissier, p. 63, M. Morizot-Thibault disait également en ce sens:
législateur de 1907 : une lecture du texte de la loi le prouve amplement.
Avec la loi actuelle, la femme n'est plus un mandataire ; elle est, comme il a été dit, un ministre de l'intérieur (1), elle a un pouvoir propre qu’elle tient de la loi. On a dit alors qu'il y avait là un mandat légal. C'est M. Saleilles qui, dans son intéressant article déjà cité, a employé celte expression : « Il s’agit ici — dit-il — d’une sorte de mandat légal au profit de la femme pour des biens de communauté dus à son travail personnel, et qu’elle a le droit de garder en main; c'est un mandat légal analogue à celui conféré au mari par les art. 1388 et 1421 du Code civil (2)». Mais ce terme mandat légal est discutable. Si l’on veut dire par là que le législateur donne à la femme un mandat d'administration quant au pécule, on se trouve en dehors de la théorie du mandat, car ce n’est pas le législateur, le mandant, qui sera obligé par suite des actes accomplis par la femme. Si l'on veut exprimer par là que la loi présume que le mari donne un mandat qui n'est pas révocable par sa seule volonté et qui n'engage pas que lui seul mandant, mais aussi sa femme mandataire,
«J'ajoute que la théorie du mandat tacite, fausse en elle-même, a laissé dane la loi des lacunes et donné lieu à des abus. Favorable à Ja femme lorsque le mari s'endort, elle lui est préjudiciable quand il 8e réveille. »
(1) Ibid., p. 59, observations de M. Boistel.
(2) Saleilles, Bulletin de la soc. d'Et. Lég., 1907, p. 567.
on se trouve encore en présence d’un mandat qui n’en est pas un. Nous croyons done que l'expressièn mandat légal est à rejeter, i/ suffit de parler d'un droit que la femme tient directement de la loi.
Et si nous nous demandons ensuite si la réforme faite par la loi du 18 juillet 1907 a trait à une question de pouvoirs ou de capacité, nous répondrons que ces deux questions sont en cause.
En premier lieu la loi du 13 juillet 1907 touche à une question de pouvoirs, car elle déclare que la femme sera investie de certains pouvoirs sur les biens réservés — par exemple elle pourra les aliéner à titre onéreux; — ces pouvoirs appartenaient jadis au mari, maintenant la loi les a donnés à la femme.
Mais en second lieu, nous disons que la loi a trait à une question de capacité ; car, après avoir donné certains pouvoirs à la femme, elle dit que ces pouvoirs pourront être exercés par la femme agissant seule, sans autorisation maritale.
Les questions de pouvoirs et de capacité sont en effet bien distinctes. Quand on s'occupe de la femme mariée, il faut se demander d'abord quels pouvoirs elle possède ; puis ensuite seulement se pose la question de savoir comment elle peut exercer ces pouvoirs, seule où autorisée ?
Il ressort du texte de la loi que le législateur a fait porter sa réforme et sur les pouvoirs et sur la capacité de la femme mariée.
Le législateur aurait pu se contenter de s'attaquer aux pouvoirs : il eut dit simplement dans ce cas que les pouvoirs du mari seraient donnés à la femme. On eut alors, en ce qui concerne la capacité, suivi les règles générales et la femme pour exercer ces pouvoirs aurait dû être autorisée par son mari. C'est alors que l'on aurait pu soutenir que la loi aurait porté uniquement sur une question de pouvoirs (1).
Mais le législateur a fait plus. Après avoir ainsi établi une réforme favorable à la femme, quant aux pouvoirs, en lui transférant une partie des pouvoirs attribués jadis au mari, il a institué une autre réforme, également favorable à la femme, quant à la capacité de cette dernière : il a dit que la femme pourrait exercer la plupart du temps seule ses pouvoirs nouveaux. Il y a donc dans la loi deux réformes distinctes qui sont superposées l’une à l’autre :
1° attribution de pouvoirs nouveaux — appartenant jadis au mari — à la femme : question de pouvoirs.
2° déclaration que ces pouvoirs seront, dans la grande majorité des cas, exercés par la femme agissant
seule : question de capacité.
(1) V. Saleilles, Bulletin de la soc. d’Et, Légis., 1907, n°°5-6, p. 566. — M. Saleilles soutient, contrairement à notre thèse, que la loi du 43 juillet 1907 n’a trait qu'à une question de pouvoirs et non comme on a parfois semblé le dire au Sénat, à une question de capacité. Voir pp. 566 et 567.
Les pouvoirs en eux-mêmes.
Pénétrons alors dans le détail et examinons les modifications introduites dans le régime de la communauté légale par la nouvelle loi. Ces modifications sont celles apportées au régime de communauté par les lois de Suède, de Danemark, de Norvège, de Finlande, de Genève, et que M. Bufnoir caractérise ainsi : « Quelle est done au juste la modification apportée aux règles de la communauté? Elle consiste en une dérogation aux droits du mari comme chef de la communauté : les gains de la femme et les acquisitions qui en proviennent sont soustraits aux pouvoirs d'administration et de disposition du mari; la femme acquiert ainsi l'administration et la disposition d’une partie des biens communs (1). »
C'est l’article 1° qui règle cette question des pouvoirs de la femme sur le pécule. Remarquons dès maintenant la contradiction qui existe dans les termes mêmes de cet article 1%. Apres avoir renvoyé à l'article 1449 qui n'autorise pas la femme à aliéner seule ses immeubles, l'article 1° indique que la femme peut aliéner seule ses
immeubles. Cette erreur a été relevée par M. Viollette
(1) Bufnoir, Bull. de Législ, op. cit.,\comp. p. 172.
dans son rapport à la Chambre, dans les termes suivants : « .… Le premier paragraphe de l’article 1°" de la présente proposition donne à la femme mariée sur ses . biens réservés les droits que l’article 1449 du Code civil donne à la femme séparée de biens, Or le troisième alinéa de l’article 1449 s'exprime ainsi : « Elle (la femme) ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement du mari ou sans être autorisée en justice à son refus. » La contradiction est évidente et il est donc bien entendu que c’est par suite d’une simple erreur que l’article 1° renvoie à l’article 4449 en bloc et non pas uniquement à ses deux premiers paragraphes (1). »
Ce point noté, examinons maintenant dans quelle mesure là loi du 13 juillet 1907 modifie le régime légal, c'est-à-dire qu'il nous faut étudier les pouvoirs con-
férés à la femme sur les biens réservés.
A. Actes d’administration.
La femme peut en premier lieu toucher elle-même ses gains et salaires : c’est le premier acte d’administration. Elle peut ensuite les convertir en meu-
bles ou immeubles. Les expressions valeurs mobi-
(1) Viollette, Rapport à la Chambre, n° 1128, p. 5.
lières ou immobilières doivent, en effet, être comprises au sens large. La femme pourra done acheter des actions, des obligations, des meubles meublant, des instruments de travail, des terres, des maisons. Elle peut placer ses salaires et ses économies à la Caisse d'Epargne et les retirer quand elle veut : le mari n'aura plus le droit d'intervenir, la loi sur les Caisses d'Epargne est donc considérablement élargie.
Tous ces achats neuvent être faits à crédit ou à terme, à ce sujet M. Guillier s’exprime ainsi : «Il nous a paru que la femme marchande publique ayant, en vertu de l’article 220 du Code civil, pleine capacité de s'engager pour les besoins de son négoce, par suite, capacité de faire des opérations à crédit, on ne pouvait pas, dans une loi qui se propose d'étendre ses droits, les restreindre en ce qui touche les acquisitions à terme relatives à l'emploi de son pécule. Si elle peut se faire concéder des délais pour le payement des marchandises, elle doit le pouvoir pour des immeubles (1). »
Et cette disposition de la loi paraît fort équitable : il faut mettre entre les mains de la femme tous les moyens qui faciliteront sa gérance.
Il ne s’agit pas pour la femme seulement de la pure administration, mais bien de la libre administration : elle peut dépenser pour entretenir les biens et les personnes, donner les biens à bail, percevoir les revenus
Ne
(1) Guillier, Rapport au Sénat, p. 42.'
et en donner quittance, effectuer des placements en achat de meubles ou immeubles.
Tous ces pouvoirs dont la femme se trouve investie sur une quote-part des biens communs appartenaient jadis au mari : il y a eu à leur égard simplement transfert de la tête d’un époux sur la tête de l’autre.
B. Dispositions à titres onéreux.
Et tout d'abord pour ce qui concerne les meubles, la femme a le droit de les aliéner en toute liberté. L'art. 1449 auquel l’article [* nous renvoie, dit en effet, que la femme séparée soit de corps, soit de biens peut disposer de son mobilier et l’aliéner. Et la doctrine, nous devons le rappeler, entend par cette disposition que la femme séparée peut aliéner comme elle l'entend ses meubles corporels ou incorporels; la jurisprudence au contraire décide que /a vente d'un meuble n'est valable qu'autant qu’elle est nécessitée par les besoins de l'administration (1). Ici c’est évidemment la solution doctrinale qui devra prévaloir, car,
d’après l’article 2,le mari pourra faire retirer à sa
(1) Planiol, Traité, t. III, 2e édit., p. 438.
femme ses pouvoirs dans le cas où elle n’en userait pas dans l'intérêt du ménage ; et de plus, parce que l'art. 1° confère expressément à la femme le droit d'aliéner un immeuble.
Ce pouvoir d’aliénation à titre onéreux, quant aux immeubles, n’a pas été accordé par le législateur sans qu'on ait cherché à y faire opposition. La première délibération qui eut lieu au Sénat, le 14 mai 1907, fut presque entièrement consacrée à cette question.
Lorsque le président eut donné lecture de l'art. 1”, qui alors était le suivant:
« Sous tous les régimes et sauf clause contraire, portée au contrat de mariage, la femme a, sur les produits de son travail personnel et les économies en provenant, les mêmes droits d'administration que l’article 1449 du Code civil donne à la femme séparée de biens.
Elle peut en faire emploi en acquisitions de valeurs mobilières et immobilières.
Elle peut, sans l’autorisation de son mari, aliéner à tre onéreux les biens ainsi acquis.
La présente disposition n’est pas applicable aux gains résultant du travail commun des époux » ; M. Louis Legrand déposa un amendement ainsi concu
« Rédiger ainsi cet article:
Sous tous les régimes, et sauf clause contraire portée au contrat de mariage, la femme mariée a la libre ad-
ministration des produits de son travail personnel et des économies en provenant, telle qu’elle est réglée pour la femme séparée de biens par les articles 1449, 1536 et 1538 du Code civil.
Elle peut de plus en faire emploi, même sans autorisation maritale en acquisition de valeurs mobilières ou immobilières, sous la seule justification qu'elle exerce personnellement une profession distincte de celle de son mari; la responsabilité des tiers, avec lesquels elle a traité en leur fournissant cette justification, n'est pas engagée.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux gains résultant du travail commun des deux époux (1) ». Ë
La réforme importante que M. Louis Legrand voulait introduire c'était la suppression du pouvoir accordé à la femme d’aliéner ses immeubles; il renvoyait en effet à l’art. 1538 qui stipule que dans aucun cas ni à la faveur d'aucune stipulation la femme ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement spécial de son mari, ou à son refus, sans être autorisée par justice. M. Legrand trouvait en effet excessif le droit accordé à la femme d’aliéner les immeubles acquis avec les produits de son salaire ; il s’étonnait de voir ainsi accordé à une femme commune en biens un droit que la femme
séparée de biens ne possède pas. 1l s’exprimait ainsi :
(4) Jour, off., 15 mai 1907, Sénat, séance du 14 mai 1907, p. 623. Moride *
«Le paragraphe — de l'art. 4* — donne à la femme, même commune en biens, le droit d'aliéner les immeubles qu’elle aura acquis au moyen des salaires et gains à elle réservés. Je me permets de penser que c’est un droit excessif. Pourquoi le lui donner, alors que la femme séparée de biens ne le possède pas?
1l semblerait plutôt que le contraire eut été possible ; mais lorsqu'il s'agit de biens qui continuent à dépendre de la communauté, la femme devrait avoir, en ce qui la concerne, des pouvoirs moins amples que la femme séparée de biens, qui est propriétaire en propre et définitivement des biens qui lui appartiennent... Mais à quel titre et dans quel intérêt l’autoriserait-on à aliéner des immeubles qu’elle a acquis? Ici, Messieurs, il me semble que l’on sort complètement de l'objectif prineipal de la loi. Qu'a-t-on voulu? Que la femme puisse assurer l'existence du ménage, de la famille, en disposant librement des gains qu'elle a acquis; mais il n’y a pas de raison une fois qu’elle a immobilisé ces gains, pour l’'autoriser à aliéner, seule et sans l’autorisation de son mari l’immeuble qu’elle aura acheté. Je me résume sur ce point en disant: il n’y a pas lieu de donner, à la femme, en matière de communauté de biens, un droit plus ample sur les biens réservés que
celui qu’elle a sur les biens lui appartenant en propre sous le régime de la séparation de biens (1). »
(4) Journ. off., Sénat, séance du 14 mai 1907. pp. 623 et 624,
Cette argumentation ne convainquit pas la commission ; le rapporteur fit, en effet, remarquer qu'il fallait donrer à la femme la faculté de faire un échange avantageux ou une vente dans de bonnes conditions si l'occasion se présente; qu'il était nécessaire qu’elle pût durant les mauvais jours se défaire du bien parelle acheté — même si c'est un immeuble — pour parer aux difficultés futures. El M. de Lamarzelle fit constater qu'il n’était pas permis d’assimiler les propres de la femme séparée de biens aux biens réservés: les premiers n'étant pas comme les seconds les fruits du travail personnel de la femme. Aussi le texte de la commission fut-il maintenu.
Et à notre avis, il y avait un autre argument d'ordre général, qu'on aurait pu faire valoir: c'est qu’il est vraiment peu moderne de traiter de facon différente les meubles et les immeubles. La vieille maxime res mobilis res vilis est vraiment bien démodée ! Le Code civil est rempli de règles se rattachant à cette idée qui a cessé d’être vraie — mais qui l'était au moment de la rédaction du Code — et le législateur d'aujourd'hui qui obéirait encore à l'ancienne maxime serait sans excuse. Transposant un exemple de M. Planiol, nous ne voyons pas pourquoi il eut été défendu à la femme, par la loi nouvelle, d’aliéner seule un bout de champ de 60 francs, alors qu’elle eut pu en toute liberté
aliéner une liasse d'obligations de chemin de fer (1)?
(4) Voir Planiol, t. III, op. cit., p. 322.
Ces pouvoirs dont la femme se trouve investie, par la loi du 43 Juillet 1907, quant aux actes à litre onéreux, appartenaient auparavant au mari qui pouvait, à sa guise, vendre, échanger les produits du travail de sa femme, constituer sur eux des hypothèques ou des servitudes. La modification introduite dans le régime légal est donc encore une interversion de pouvoirs et même plus: pour faire contrepoids à ces pouvoirs étendus du mari, il y avait l'hypothèque légale de la femme sur les biens du mari et sur les conquêtes. Nulle disposition de la sorte n’est établie à l'heure actuelle pour contre-balancer les pouvoirs de la femme : c'est en ce sens que l’on peut dire que les droits actuels de la femme sont plus étendus que ceux
possédés avant la loi par le mari.
€. Dispositions à titre gratuit.
Si les pouvoirs de la femme sont très étendus quant aux aliénations à titre onéreux il en est autrement, quant aux aliénations à titre gratuit. Il est dit en effet dans l’art. 1*: « Elle peut sans l'autorisation de son mari, aliéner, à titre onéreux, les biens ainsi acquis. » D'où l’on peut tirer par un argument a contra-
rio que pour les aliénations à titre gratuit l’autorisation du mari est nécessaire. Cette solution est du reste renforcée par les déclarations faites au sujet de la question dans les travaux préparatoires :
M. Guillier dit dans son rapport au Sénat (p. 12): « La femme pourra librement aliéner les biens ainsi acquis, mais à titre onéreux seulement. Pour les disposilions à titre gratuit, le concours du mari reste nécessaire, »
M. Violleite dans son rapport à la Chambre des députes (p. 4) n'est pas moins catégorique: « Il n’y a qu’un acte qui sera interdit à la femme, c’est l'aliénation à titre graluit. Avant comme après la nouvelle loi, elle ne peut en cette matière avoir une capacité quelconque qu'avec l'autorisation de son mari. C’est l'application des principes généraux du Code civil. »
Et dans son exposé des motifs, M. Gourju avait dit: « Pour les dispositions à titre gratuit de la femme, nous voulons le concours du mari, comme d'ailleurs à titre de réciprocité nous souhaiterions que la loi exigeât le concours de la femme dans les libéralités du mari, ne fut-ce que pour sauvegarder l'intérêt des enfants (1). »
Nous sommes donc ainsi en possession d'un principe ferme. Le législateur, notons-le, a pris soin de mettre de côté la formule disposer librement, qui se trouvait insérée dans le texte proposé par M. Tissier à la société d'Etudes Législatives ; à ce sujet M. Morizot-
(4) Proposition Gourju, Sénat, annexe 304, 26 juin 1906, p. 638.
Thibault avait fait remarquer qu'on donnait trop de pouvoirs à la femme qui pourrait ainsi appliquer ses gains même aux besoins d'un tiers (1). Aussi M. Bérard rapporteur de la commission indique que celte dernière, après discussion, avait restreint le pouvoir de disposition de la femme aux actes à titre onéreux (2). Et M. Boistel disait, en terme très précis, dans l'exposé des motifs du projet préparé par la commission : « Mais après de longues discussions on n'a pas cru devoir reconnaître à la femme le droit de disposer seule à titre gratuit de ses gains ou de ses économies. On n’a pas jugé opportun de comprendre dans les pouvoirs d'administration de la femme ce droit très critiqué entre les mains du mari et appelé sans doute à disparaitre d’un moment à l’autre. Il a paru présenter de graves dangers, spécialement dans le cas où la fidélité de la femme serait soumise à de trop rudes épreuves et n’en sortirait pas victorieuse. Il ne semblait pas d’ailleurs justifié par les raisons qui ont provoqué l'innovation réalisée par le projet. Mais ce qui a été formellement entendu, c'est que, le silence gardé sur les dispositions à Utre gratuit n'avait pas pour but et n'aurait pas pour effet d'interdire à la femme les petits cadeaux ou les gratifications compris dans une bonne gestion des intérêts communs; qu’elle pourrait user de ce droit avec modération, eu égard aux ressources
) Bulletin de la soc. d'Et. Légis., 1902, p. 112.
(l (2) 1bid., p. 455.
du ménage, pour encourager ou récompenser un de ses enfants ou lui venir en aide dans une circonstance - difficile (1). »
Le principe est donc le suivant : la femme ne peut pas disposer à titre gratuit de ses biens réservés sans autorisation, sinon l'acte sera annulable suivant les règles du droit commun.
Mais il faut bien remarquer qu'en cette matière, la théorie ancienne du mandat tacite pourra jouer et que certaines donations faites par la femme pourront être considérées comme autorisées tacitement par le mari. Il faut ajouter de plus que le pécule a été institué par le législateur, non dans l'intérêt de la femme seule, mais dans l'intérêt du ménage, et qu'il semble alors que les dépenses effectuées par la mère pour l’éducation et l'instruction des enfants, n’auront pas besoin d’être autorisées par le mari : tant que les enfants font partie du groupe familial, la femme doit pouvoir faire en leur faveur des actes de dispositions à titre gratuit. Ainsi elle pourra ieur donner des livres, des instruments de travail, ce n’est que lorsque les enfants ne font plus partie du ménage ou que la donation sera particulièrement importante que l'autorisation devra être exigée.
Mais le principe n’en est pas moins que la femme pour disposer des biens réservés à titre gratuit, a be-
(1) Bulletin de la soc. d'Et. Lég., 1902, p. 460.
soin de l’autorisation maritale. Rappelons donc, à ce point de vue particulier, quels étaient les pouvoirs du mari sur les produits du travail de sa femme, pour mettre en relief la modification rapportée par la loi nouvelle et pour indiquer si par suite de celte modification, la femme va se trouver investie de pouvoirs plus étendus où moindres que ceux possédés jadis par le mari ? l
Si nous rappelons que les donations de meubles communs faites à titre particulier et en pleine propriété sont permises au mari sur les biens communs, nous voyons quels larges pouvoirs il avait autrefois, avant la loi de 1907, sur les gains de la femme. Ces gains qui étaient généralement des sommes d'argent ou des valeurs mobilières — des économies — pouvaient ainsi être donnés par le mari suivant son bou plaisir. Nous constatons alors que la loi nouvelle n'a pas transmis à la femme ces pouvoirs exorbitants. La modification apportée n’est done pas ici une translation de pouvoirs: elle est une suppression pure et simple des droils d'un seul concernant une quote-part des biens communs, sans qu'il y ait attribution de droits correspondants à l’épouse.
Et cette mesure ne peut qu'être approuvée, puisqu’à l'heure actuelle, on critique vivement les pouvoirs excessifs du mari sur les biens communs. On avait, avec la loi nouvelle, l’occasion de soustraire à cette omnipo-
tence une partie de biens communs, il fallait saisir
cette occasion: c'était marcher vers une réforme d’après laquelle tout acte de disposition à titre gratuit ne serait possible, quant aux biens communs, que s’il est effectué par les deux copropriétaires de ces mêmes biens.
Il y a donc suppression des pouvoirs de disposition à titre gratuit, possédés autrefois par le mari agissant seul, sur les produits du travail de la femme.
Mais la donation est permise si les deux époux concourent à l'acte, dans ce cas y at-il une modification ? Autrement dit, il nous faut comparer le régime ancien des donations de biens communs défendues au mari seul et le régime actuel des donations de biens réservés défendus à la femme seul.
Pour préciser prenons l'exemple d'un immeuble produit du travail de la femme.
Avant la loi du 13 juillet 1907,le mari pouvait donner cet immeuble avec le concours de la femme ; après la loi c’est la femme qui pourra le donner si elle est autorisée par le mari. En fait y a-t-il une différence ? Evidemment non, il s’agit toujours là d'un concours de volontés. Qu’une donation soit faite par le mari avec le concours de la femme ou par la femme avec l'autorisation du mari cela revient en fait absolument au même.
Donc les biens communs réservés se trouvent, dans une sorte d’indisponibilité vis-à-vis de chaque époux pris à part. Pour fixer les idées prenons l’exemple d'une obli-
gation de chemin de fer achetée avec les produits du travail de la femme. Actuellement c'est un bien réservé: le mari ni la femme ne pourront séparément en disposer à titre gratuit. Mais s'ils concourent tous deux à l'acte, la donation devient possible. Mais comment doit avoir lieu ce concours? Il est d’abord un point certain : la femme pourra faire la donation avec l'autorisation du mari. Mais le mari pourra-t-il faire la donation avec le concours de la femme?
Pour répondre à cette question, il suffit de raisonner par analogie : prenons un bien commun ordinaire, un immeuble produit du travail du mari. Le mari peut le donner avec le concours de la femme, mais la femme peut aussi le donner avec l'autorisation du mari. Donc le mari pourra donner actuellement un bien réservé avec le concours de la femme.
Dans certains cas ce sera l'autorisation de la justice qui sera nécessaire à la femme : par exemple pour tirer le mari de prison ou pour établir un enfant commun : nous n’insistons pas, ce sont les règles du droit commun qu'il faut alors appliquer.
Mais avant d’en finir avec cette question, il nous faut développer une question particulière que nous avons réservée : c'est celle de savoir quels seront les pouvoirs de la femme sur le pécule quand il s'agira de l’éfablissement d'un enfant commun ?
Quand il s'agit d’un tel acte, les pouvoirs du marisur
les biens communs, nous le rappelons, sont très larges. Il peut donner un immeuble, une quote-part ou l’universalité du mobilier. Ainsi, si la femme avait acheté avec les produits de son travail, un immeuble, le mari pouvait le donner, avant la loi du 13 juillet 1907, pour l'établissement d’un enfant commun. Le droit est-il passé avec la loi nouvelle de la tête du mari sur la tête de la femme? Telle est la question.
Nous avons vu à propos des autres donations que tous les droits du mari n'étaient pas passés à la femme et que le législateur avail supprimé les pouvoirs trop larges de disposition à titre gratuit du mari, sans les transférer à la femme, En est-il de même pour le point qui nous occupe ? La question est évidemment fort délicate.
Nous croyons que la solution à adopter est la suivante: la femme ne pourra pas seuie doter un enfant commun avec un bien réservé. Et ceci pour trois sortes de raisons.
C’est qu'en premier lieu, dans les travaux préparatoires il a été déclaré que la femme ne pourrait pas seule faire de donations, cette disposition a été indiquée comme devant être la règle générale. Aucune exception n’a été prévue en ce qui regarde le cas qui nous occupe, sile législateur avait voulu faire cette exception il s’en serait exprimé expressément: cela a été fait dans le Code pour le mari (art. 1422).
En second lieu, la protection du pécule à été instituée
dans l'intérêt de la famille considérée comme groupe. Mais quand il s’agit d'établir un enfant, c’est qu'il va sortir du groupe, par suite si la femme a pu lui faire des donations, en instruments de travail par exemple, tant qu'il faisait partie de la famille, elle ne pourra plus faire ces donalions quand l'enfant voudra s'établir ; d'autant plus que dans ce cas la donation sera en général plus importante.
Enfin en dernier lieu, nous croyons que le législateur exigera de plus en plus le concours des époux, chaque fois qu’il s'agira de dispositions à titre gratuit concernant les biens communs. Nous pensons donc que le pouvoir du mari qui portait sur une quote-part des biens communs, et qui était illimité quand il s'agissait d'un enfant a été anéanti et non pas transféré à la femme.
Mais notre solution ne sera peut-être pas celle de la jurisprudence. Pour la jurisprudence, en effet, la constitution de dot est, même entre l'époux doté et le constituant un acte à titre onéreux ; or les actes à titre onéreux sont permis à la femme, quant à ses biens réservés, donc la femme pourrait seule d’après cette thèse doter un enfant commun — ou même celui d’un premier lit — avec un bien réservé. L'application de cette
théorie viendrait donc élargir les pouvoirs de la femme.
Quant aux dispositions testamentaires, on appliquera les règles du droit commun en ce qui les regarde. La
femme peut par testament disposer du pécule. Le sort de cette disposition dépendra du parti que prendront les héritiers : s'ils acceptent la communauté ils n’auront que la moitié, s'ils renoncent, le pécule leur appartiendra en totalité. <
En résumé pour envisager brièvement la réforme, on peut dire qu'avant la loi le concours des deux époux était exigé pour certaines donations de biens communs. Depuis la loi, ce concours est devenu toujours nécessaire chaque fois qu'il s’agira d’une certaine catégorie de biens communs: les biens réservés. La loi a donc étendu le principe de la nécessité du concours des époux quant aux dispositions à titre gratuit. Il semble qu’on doive aller encore plus loin dans ce sens et déclarer que pour toute donation de biens communs, le concours des deux époux sera nécessaire.
On avait dit au moment de la discussion : mais vous ne transmettez pas à la femme tous les droits qu'avait le mari. A cela il a éte répondu: les droits du mari étaient excessifs, nous les supprimons, nous ne les attri-
buons à personne.
D. Validité des actes de la femme.
Pour que tous ces actes permis à la femme soient
valables, il faut que *elle-ci justifie qu’elle exerce une
profession distincte de celle de son mari. Cela ressort de la disposition suivante comprise dans l’article 1: « La validité des actes faits par la femme sera subordonnée à la seule justification, faite par un acte de . notoriété, ,ou par tout autre moyen mentionné dans la convention, qu’elle exerce personnellement une profession distincte de celle de son mari; la responsabilité des tiers, avec lesquels elle à traité en leur fournissant cette justification, n’est pas engagée. »
Cette disposition ne figurait pas dans la proposition telle qu’elle fut soumise au Sénat en première délibération. Mais M. Legrand intervint et il s’exprima comme il suit:
« Il me reste, Messieurs — et mon observation sera très courte — un autre ordre d'idées à aborder. On a donné à la femme le droit d'acquérir soit des biens mobiliers soit des biens immobiliers ; mais il y a quelqu’un.dont il faut se préoccuper: ce sont les tiers. Il faut que les tiers sachent s'ils peuvent valablement traiter avec une femme sans l’autorisation de son mari (Marques d'approbation), par conséquent, il faut indiquer la justification que les tiers pourront exiger de la femme pour être assurés, eux, qu'ils ont fait un contrat valable. »
M. Legrand donna lecture alors de son amendement dont le texte a élé à peu près reproduit par le passage de l’article 1° que nous venons de citer. Et il ajoutait : « Il me semble que les tiers seront suffisamment ga-
rantis lorsqu'ils auront exigé de la femme cette justification.
J'ai trouvé dans certains projets, notamment dans ceux qu'a proposés la société d’études législatives, que la femme devra justifier qu’elle exerce « une profession lucrative », au lieu d’ «une profession distincte de celle du mari. » Il m'a paru que le mot « lucratif » ne correspondait pas bien à la situation que nous voulions régler.
Il est difficile pour un tiers de savoir si la emme exerce une profession lucrative ou non lucrative, si elle fait de bonnes affaires ou si elle n’en fait pas, si elle réalise ou non des bénéfices, tandis qu’il peut facilement savoir si la femme exerce une profession distincte de celle de son mari. C’est pour cela qu’au lieu da mot « lucratif » proposé par les projets dont j'ai parlé, j'ai dit « une profession distincte de celle de son mari (1). »
M. Guillier rapporteur, répondit que l'introduction dans la loi d’une telle précision ne lui paraissait pas indispensable, pourtant il ajouta que la commission examinerait de près la question entre la 1"° et la 2° délibération ; c'est ce qui eut lieu et le système de M. Legrand fut voté. Et c'est croyons-nous à juste titre car
de la sorte une foule de procès seront évités (2). Lorsque
(4) Journ. off. Sénat, séance du 14 mai 1907. (2) Crevoisier, Le libre saiaire de la femme mariée, p. 40.
la femme aura fait la justification prévue par la loi les tiers seront à l'abri : l'acte ne pourra être annulé. C’est avec raison que M. Legrand a adopté l'expression « profession distincte », au lieu de « profession lucrative. » S'il avait fallu que la femme établisse que la profession par elle exercée était lucrative, c’eut été une grande difficulté. On aurait pu être conduit à exiger des chiffres précis, et l'on sait par exemple que les commerçants se refusent généralement à fournir de tels renseignements : c'eut été placer les femmes commerçantes dans une situation inférieure, vis-à-vis de leurs concurrents de l’autre sexe. Les tiers n’auront donc pas à se préoccuper de cette question. Si une femme qui exerce une profession distincte quelconque, achète un immeuble, le tiers n'aura pas à chercher, à savoir si l'achat est proportionné aux bénéfices ou aux gains que la femme tire de sa profession. De nombreuses difficultés pratiques seront donc de la sorte évitées. Les modes de preuve admis sont nn acte de notoriété ou un autre
moyen fixé au contrat.
E. Droits des créanciers sur le pécule.
Droit de poursuite.
Pour déterminer le droit de poursuite des créanciers sur le pécule, une remarque préliminaire s’impose : c'est que, au lieu de distinguer comme d’ordinaire les dettes personnelles et les dettes communes, il faut distinguer les dettes qui sont contractées dans l'intérêt du ménage et celles qui ne le sont pas. Cette distinction nouvelle ne correspond nullement à la distinction habituelle. Ainsi il ne faudrait pas assimiler une dette personnelle au mari à une dette qui n’est pas contractée dans l'intérêt du ménage ou bien une dette commune à une dette contractée dans l’intérêt du ménage. Par exemple si nous classons, d’après la distinction habituelle, les dettes de cabaret du mari, nous dirons : ce sont des dettes communes. Si nous classons ces mêmes dettes d’après l’autre division, nous dirons : ce sont des dettes qui ne sont pas contractées dans l'intérêt du ménage. Les dettes personnelles au mari sont, sous le régime de la communauté légale, tout à fait une rareté — il faut supposer l'existence d'une dette immobilière antérieure au ménage ! —
Moride 8
tandis que les dettes qui seront contractées par le mari dans un intérêt autre que celui du ménage peuvent être fort nombreuses : le mari ivrogne ne s’endelle pas dans l'intérêt du ménage.
Pour étudier ce droit de poursuite nous parlerons en premier lieu des créanciers du mari, puis des créan-
ciers de la femme.
$ 1. — Créanciers du mari.
Sur ce point la loi apporte une innovation capitale. Antérieurement à la loi de juillet 1907 le mari pouvait engager tous les biens communs par des dettes contraciées durant la communauté (art. 1409, 2°); depuis la loi nouvelle une masse de biens communs — Les biens réservés — échappe à l’action des créanciers du du mari. Cette modification aux règles ordinaires était indispensable sinon, le mari pouvant engager le pécule par toutes ces dettes, la loi n’aurait pas atteint son but. La loi a adopté le système suivant :
Les seuls créanciers du mari qui pourront poursuivre le pécule seront ceux vis-à-vis desquels le mari se sera engagé dans l'intérét du ménage. Quant aux autres créanciers ils ne pourront pas se faire payer sur le pécule. La règle est donc bien claire. Il reste entendu que les créanciers qui auront action sur le pécule, auront a fortiori action sur les autres biens
communs — les biens communs ordinaires — et par suite action également sur le patrimoine propre du mari, à cause de la confusion qui existe entre le patrimoine propre et le patrimoine commun ordinaire.
La seule difficulté qui pourra surgir sera celle de savoir dans quels cas exactement on pourra dire que la dette a été contractée dans l’intérét du ménage. Le créancier qui voudra se faire payer sur le pécule devra prouver que la dette a été contractée dans l’intérêt du ménage (art. 3 $ 3). Mais que faut-il entendre par là? S'il s’agit de dépenses effectuées en achats ordinaires de subsistances il n’y aura pas de difficultés. Et par achats ordinaires il faut entendre ceux qui sont faits d'habitude par une moyenne de personnes qui disposent de revenus sensiblement égaux. [l est évident que les dépenses ordinaires d'un ménage d'artistes par exemple, dans lequel la femme serait une chanteuse célèbre, seront des dépenses extraordinaires pour un ménage d'ouvriers. Mais ce criterium une fois adopté, de grandes difficultés sont encore à prévoir. Si c’est l’ouvrier qui va chez le marchand de vin et qui achète à la fois et du vin qui servira à tous et de l’alcool qu'il boira seul, dira-t-on que toute la créance du marchand de vin sera née dans l'intérêt du ménage? Evidemment non, autrement l’ouvrier qui boirait chez lui et celui qui boirait sur le zinc seraient soumis à deux régimes différents, ce qui serait peu rationnel.
Et alors il faudra done procéder à une ventilation, il
faudra distinguer dans la dette la boisson qui a servi à l'usage de la famille et celle grâce à laquelle l'ouvrier s'est énivré : ventilation qui apparaît en fait comme bien difficile. De nombreux exemples analogues pourraient être proposés. Supposons encore un ménage dans lequel la femme gagne suffisamment, alors que le mari estsans travail. Ce dernier, ne trouvant pas d'ouvrage a l’idée d'établir un atelier en chambre, il achète des outils, des matières premières, il fait des frais d'installation, etc., maisil ne réussit pas. Les vendeurs de machines, de matières premières, ete., vont-ils pouvoir se faire payer sur le pécule en soutenant qu'il s’agit là de dettes contractées essentiellement dans l’intérêt du ménage, puisque le mari espérait grâce à cette installation, subvenir aux frais du ménage ? La question est délicate mais nous croyons cependant que les tribunaux, si une telle espèce se présentait devant eux, devraient refuser aux créanciers en question le droit dese faire payer sur le pécule. Car s'ils adoptaient la solution contraire ils seraient entraînés fort loin, le mari se trouverait à nouveau investi de pouvoirs trop étendus et la protection accordée au pécule serait diminuée d'autant.
Aussi ce sera latâche de la jurisprudence de préciser la formule, forcément vague, de dettes contractées dans l'intérêt du ménage. Et la formule croyons-nous, devra être interprétée plutôt restrictivement, afin de ne pas dépouiller indirectement la femme des
droits que le législateur a cru devoir lui accorder.
En résumé, avec la disposition de la loi que nous venons d'étudier, apparaît nettement la séparation des biens communs en deux masses quant au droit de poursuite des créanciers. Et une telle séparation est une modification notable apportée au régime de communauté légale,
8 2. — Créanciers de la femme.
Quels sont les créanciers de la femme qui, d’après la loi nouvelle, vont pouvoir poursuivre le pécule ?
1° Ce sont tout d’abord les créanciers avec lesquels la femme a contractés dans l'intérêt du ménage : ceci ressort du paragraphe 1° de l'article 3. Et cette disposition était commandée par le but même de la loi : si l’on veut que la femme traite avec les tiers, il faut que ces derniers aient une garantie; autrement ils se refuseront à entrer en relations avec la femme et les pouvoirs nouveaux dont la loi a investi la femme fussent restés sans application.
Ainsi donc la femme peut, lorsqu'elle contracte dans l'intérêt du ménagr, engager par ses dépenses une partie des biens communs, elle qui autrefois n'avait aucun pouvoir propre sur les dits biens. Il est vrai, qu'en fait, en vertu du mandat tacite elle engageait déjà les
biens communs, mais elle n'avait pas un pouvoir propre, ce n'était pas elle qui était censée agir ; elle était simple mandataire ce qui est tout différent.
Mais il ne faut pas oublier de dire que les créanciers dont nous parlons n’auront pas action seulement sur le pécule, ils pourront, comme anciennement, poursuivre et les autres biens communs et les biens du mari. Car la loi nouvelle n’a pas eu pour effet de supprimer le mandat tacite, mais de superposer à ce mandat tacite un pouvoir propre. Si la femme effectue une dépense à l’aide d’un bien réservé, elle agit en vertu d’un pouvoir qu'elle tient de la loi ; si la dépense est effectuée à l’aide d’un bien commun ordinaire, elle agit comme simple mandataire : mais la situation des tiers créanciers reste toujours la même, la loi n’a rendu leur situation ni pire ni meilleure.
Si la solution des pouvoirs de la femme est modifiée théoriquement en est-il de même pratiquement ? Autrement dit, les dépenses que la femme va pouvoir faire en vertu de la loi nouvelle sont-ce les mêmes que celles qu'elle effectuait en vertu du mandat tacite? Ou bien la loi lui permet-elle de faire rertains achats dans l’intérêt du ménage, qu’elle n'aurait pas pu faire en vertu du mandat tacite. La loi élargit-elle le champ d'action de la femme à ce point de vue ? Il semble que oui.
En vertu du mandat tacite, la femme peut engager les biens communs indirectement — puisque ce n’est pas
elle qui est censée agir — pour les fournitures nécessaires
au ménage el les dépenses courantes (1). Or, d'après l’article 3 de la loi nouvelle, elle peut engager le pécule chaque fois que la dette est contractée dans l'intérêt du ménage. Cette seconde formule est-elle plus compréhensive que la première ?
Nous croyons qu’une réponse affirmative s'impose.
2° Mais si la dette n’a pas été contractée dans l’intérêt du ménage, que faut-il décider? Les créanciers pourront-ils poursuivre le pécule ?
Une réponse affirmative ressort du texte de la loi elle-même. |
Tout d’abord le paragraphe 1° de l’article 8 est conçu en termes généraux. Il dit que les biens réservés à l'administration de la femme pourront être saisis par ses créanciers, sans faire de distinetion entre les créanciers qui ont, et ceux qui n’out pas contracté avec la femme dans l'intérêt du ménage. Il parle des créanciers d’une façon générale.
En second lieu la solution que nous indiquons ressort de la comparaison des paragraphes 1 et 2 de l'article 3. Le paragraphe 2 de l’article 3 indique que les créanciers, ayant contracté avec le mari, pourront poursuivre les biens réservés, seulement si la dette a été contractée dans l'intérêt du ménage ; le paragraphe 1‘ ne
contient pas une telle restriction : c’est donc que la
(1) Planiol, IL, 2° édit. p. 346.
femme peut engager le pécule pour toutes ses dettes, que l'intérêt du ménage soit ou non en jeu.
Quant au paragraphe 3 il nous fournit également un argument : la preuve que la dette a été contractée dans l'intérêt du ménage ne sera à faire que pour les créanciers du mari. Il n’est pas parlé des créanciers de la femme : c’est que ceux-ci quels qu'ils soient pourront toujours poursuivre le pécule.
Cette solution est renfermée dans les lignes suivantes de M. Viollette rapporteur à la Chambre : « .… Nous voulons donc créer une catégorie de biens dits réservés à propos desquels la signature de la femme ne pourra valoir qu’autant qu’elle sera donnée dans l'intérêt de la communauté ou dans son intérêt personnel (1). » Ainsi donc la femme qui contracte dans son intérêt personnel pourra obliger le pécule. Mais ceci demande quelques précisions.
Prenons d’abord le cas prévu par le paragraphe 4 de Particle 8. Il s’agit de dettes ou d'obligations contractées par la femme non pas dans l'intérêt du ménage, mais dans l'intérêt du pécule. Par exemple la femme a eu un procès à propos d'un de ses biens réservés, elle doit une certaine somme à un avoué. Cet avoué pourra se faire payer sur le pécule, mais seulement sur lui. Voilà donc un premier cas où la femme s’est engagée
seule, en vertu de l’article 1° de la loi nouvelle, dans
(1) Viollette, rapport, p. 9.
un intérêt autre que celui du ménage, et dans le dit cas le créancier a le droit de poursuivre le pécule et le pécule seulement. 11 ne pourra poursuivre ni les biens communs ordinaires, ni les propres du mari, ni les propres de la femme.
Soit une autre hypothèse : la femme contracte seule une dette, non plus dans l'intérêt du pécule, mais dans son propre intérêt. Elle s’achète un bijou à crédit. Dans ce cas le créancier pourra également poursuivre seulement le pécule.
Enfin en troisième lieu si pour cet achat de bijou la femme est autorisée par son mari, le créancier pourra poursuivre le pécule, les biens communs ordinaires, les propres de la femme, les propres du mari.
Cette solution, ainsi précisée, avait déjà été adoptée par la société d'Etudes Législatives. L'art. 3 du projet rédigé par la commission (1) est devenu l’art. 3 de la loi augmenté de deux paragraphes additionnels. Aussi il est naturel que le législateur ait entendu se rallier à l'opinion exprimée par M. Boistel, dans l'exposé des motifs. M. Boistel s’exprimait dans les termes sui-
vants :
(1) L’art. 3 du projet de la commission était: « Les biens dont l'administration est réservée à la femme peuvent être saisis par ses créanciers. Ils peuvent l'être également par les créanciers qui ont contracté avec le mari pour les besoins du ménage, lorsque d’après le régime adopté ces biens auraient dû être à la disposition du mari ». Voir Bulletin, 1907, op. cit., p. 465.
Ces
« Les droits des créanciers sur les biens régis par la femme sont réglés par l’art. 3. 11 était évident que ces biens devaient être affectés avant tout aux créanciers avec lesquels la femme aurait traité pour les besoins du ménage. Mais on n’a pas cru pouvoir les soustraire à la poursuile des autres créanciers de la femme; du moment que celle-ci en a la libre disposition, ils doivent former le gage de tous les créanciers. Son crédit d’ailleurs aurait été gravement compromis si les créanciers avaient dû se préoccuper de la nécessité de prouver dans chaque cas particulier que l'acte a été fait pour les besoins du ménage (1) ».
Cette solution que le législateur a faite sienne ne nous parait pas excellente malgré l'existence de l’art. 2 qui permet d’ôter à la femme ses droitssi elle en abuse, c'est-à-dire si elle fait servir le pécule à des intérêts autres que celui du ménage ; si par exemple,elle a chez la couturière des notes disproportionnées avec son état de fortune, Et nous croyons qu'il eût été préférable que la femme n’eût pas pu s’obliger sur le pécuale dans un intérêt autre que celui du ménage. Ainsi pour reprendre les exemples choisis par nous, nous aurions préféré les solutions suivantes :
La femme achète un bijou, non autorisée, le créan-
cier ne peut même pas poursuivre le pécule. Si la
(1) Bull. soc. El. Légis., 1902, p. 461.
femme est autorisée le créancier pourra poursuivre tous les biens sauf le pécule.
Quant au cas où il s'agit de l'administration du pécule nous aurions décidé que l’avoué créancier peut poursuivre le pécule parce qu'il s’agit là, à notre sens, d’une dette contractée essentiellement dans l'intérêt du ménage. Ce cas rentrerait alors dans les dettes confractées par la femme dans l'intérêt du ménage.
Et pour soutenir notre opinion, il nous suffira de rappeler le but même de la loi. La loi n’a pas été faite tant en faveur de la femme que dans l'intérêt du ménage. Elle n'a pas eu pour but de permettre à la femme de satisfaire ses caprices ; elle a été votée afin d’assurer la vie du ménage. Avant la loï, les produits du travail de la femme étaient souvent dilapidés par le mari, après la loi ils pourront l’être par la femme elle-même. Evidemment il est plus juste que celui qui a gagné, soit celui qui puisse dissiper ; mais la réforme perd alors de son importance, car il ne faut pas le céler, toutes les femmes ne sont pas économes et bonnes ménagères. Le mal existait, il fallait le supprimer et non pas seulement le déplacer : en quoi les intérêts du ménage seront-ils mieux servis si c’est la femme qui se grise à la place de l'homme ? Il fallait plutôt voir dans les biens réservés, avec M. Saleilles, un petit fonds d'affectation domestique et dire de ces biens réservés, que la loi ne les
a réservés et ne les a séparés que pour mieux permettre à la
La
femme de remplir son rôle de ménagère el de préposée aux dépenses du ménage (1).
3 Mais si la femme a donné sa signature à un créancier du mari pour une dette ne concernant pas les besoins du ménage, le pécule pourra-t-il être poursuivi ? La réponse à faire à cette question, si elle ne se trouve pas dans le texte de la loi, nous est dictée par son esprit : le créancier en question, même s'il a la signature de la femme, ne pourra pas se faire payer sur les biens réservés.
La femme peut donc dissiper elle-même le pécule — sauf la réserve de l’art. 2 — mais elle ne peut donner au mari la possibilité de le faire. Et ceci est rationnel. Si la femme fait de folles dépenses, le mari usera de l’article 2 pour arrêter le mal; mais si c’est lui qui fait ces dépenses grâce à la signature de la femme, le pécule sera bien compromis. Cependant, en cette matière, les rapporteurs à la Chambre et au Sénat ont émis des opinions totalement opposées. M. Guillier admet lui, le droit de poursuite du créancier dans lPhypothèse qui nous occupe, ceci ressort des lignes suivantes :
« Elle (la majoration du pécule) constituerait au détriment des seuls créanciers personnels du mari une fraude qu'il leur sera facile de déjouer. Si la cause de
l'engagement de celui-ci est légitime et vouable, is
(1) Bulletin soc. d'Et. Légis., 4907, op. cit., p. 571.
prendront la précaution d'exiger le concours de l'épouse. Is auront, dans tous les cas, un recours possible devant le tribunal (1). » Et M. Crevoisier dit, dans son commentaire de la loi: « M. Guillier, rapporteur au Sénat, consulté par nous à ce sujet, nous écrit qu'il n'aurait pas hésité à soutenir à la tribune du Sénat la validité d’un engagement contracté librement par la femme en faveur de son mari (2). »
M. Viollette soutient au contraire, que le concours de la femme à l'acte ne pourra être d'aucune utilité pour les créanciers du mari qui auront contracté avec lui dans un intérêt autre que celui du ménage: « Qu'’arriverait-il si la femme consentait à donner sa signature à un des créanciers personnels de son mari, à un cabarelier par exemple ; pourrait-elle ainsi se trouver engagée ? C'est là la plus grande difficulté que recèle la loi, car elle est muette sur ce point pourtant très 1mportant.
Nous estimons que la signature que donnerait la femme à un créancier de ce genre pourrait être considérée comme nulle, d’une nullité d'ordre publique (3). »
Nous croyons qu'il faut se rallier à cette solution si l'on veut suivre l'esprit de la loi. Si l'on admet la solu-
tion contraire, il est facile de prévoir que le mari usera
(1) Guillier, rapport, p. 15.
(2) Crevoisier. op. cit., p. 44.
(3) Viollette, rapport, p. 7.
de son pouvoir d’intimidation ou de la force du poing, pour obtenir la signature de la femme etqu’alors en fait
le résultat de la loi sera nul.
Théorie des récompenses — Règlement définitif entre les
diverses masses de biens.
Durant les développements précédents, nous ne nous sommes occupés que du droit de poursuite des créanciers, il nous faut maintenant dire quelques mots du règlement de comptes qui doit avoir lieu à la dissolution de la communauté.
Comme cette question des récompenses n’a pas été traitée par la loi on serait tenté au premier abord de faire appel, pour résoudre les problèmes qui peuvent se présenter, à la solution d'ordre théorique que nous avons donnée dans notre premier chapitre au sujet de la propriété des biens réservés. On sait, en effet, que le système des récompenses a pour butd’empêcher tout enrichissement d’un patrimoine aux dépens de l’autre. Si done il s’agit de savoir si tel bien doit récompense à tel autre, il semble du plus haut intérêt de savoir de quel patrimoine le dit bien fait partie. Et l’on peut poser comme règle, qu’à l'intérieur d'un même patrimoine, le système des récompenses ne fonctionne pas:
autrement dit un bien propre de là femme ne devra
pas récompense à un autre bien propre de la femme ; un bien commun ne devra pas récompense à un autre bien commun.
Mais on ne peut soutenir qu'une fois la question théorique de propriété résolue, la question pratique des récompenses soit également tranchée. Pour prouver cetle assertion supposons en premier lieu que les biens réservés sont propres,puis ensuite qu'ils sont communs.
1° Les biens réservés sont communs. Dans ce cas, il ne devrait pas y avoir lieu à récompenses entre ces biens communs réservés et les biens communs ordinaires, puisque, d’après les lignes précédentes, à l’intérieur d’un même patrimoine le système des récompenses ne joue pas. Or, d’après la loi, nous pouvons signaler un cas précis dans lequel un bien commun réservé devra récompense à un autre bien commun ordinaire. Ce cas se présentera lorsque durant le mariage, une dette relative à un bien réservé — frais d'entretien d’un bien réservé, frais de procès concernant un même bien — aura été payée sur un propre ordinaire. Ceci ressort clairement du dernier paragraphe de l'art. 3 de la loi, ainsi CONÇU :
« Le mari n’est responsable ni sur les biens ordinaires de la communauté, ni sur les siens, des dettes et obligations contractées autrement que dans l'intérêt du ménage par la femme, même lorsqu'elle a agi dans la limite des droits que lui confère l’art. 1° mais sans autorisation maritale. »
Donc dans ce cas précis si nous avions recours seulement à la question de propriété nous devrions dire: il n’y a pas lieu à récompense. D'après le texte, au contraire, nous croyons qu'il y aura lieu à récompense. Ce fait prouve que la question théorique de la propriété ne nous donne pas de solution pratique, ou plutôt qu’elle nous en donne une qui doit être repoussée.
2° Supposons que les biens réservés aient le caractère de propres. Si telle est leur condition juridique, Île système des récompenses ne devra pas fonctionner entre eux et les autres propres de la femme, d’après la règle générale. Or, en fait, il devra en être autrement. Reprenons l'hypothèse précédente en en modifiant une des données : il s’agit toujours d'une dette relative à un propre, mais cette dette au lieu d’avoir été payée avec un bien commun ordinaire comme précédemment, l'a été avec un bien propre à la femme. Par exemple les frais d’un procès relatifs à un bien réservé ont atteint 4.000 franes ; ces 4.000 francs ont été payés avec un propre de la femme. A la dissolution de la communauté, la femme se porte acceptante. Nous croyons que dans ce cas, avant tout partage, les biens réservés devrontrécompense à la femme pour la somme en question. Supposons qu'à la dissolution les biens réservés atteignent la somme de 14.000 francs, comme la femme accepte, ces biens réservés (art. 5 de la loi) seront partagés en deux et si le système des récompensesne fonctionne pas chaque épouxaura7.000francs.
Mais un tel résultat serait contraire à l'esprit de la loi. La liquidation devra donc avoir lieu autrement. La femme prendra d'abord 4.000 francs à titre de récompense; puis le partage aura lieu, chaque conjoint aura 5.000 francs; de la sorte la femme recevra en tout 9.000 francs et le mari seulement 5.000. Mais alors il y aura eu récompense d'un propre vis-à-vis d'un autre propre: ce qui prouve que la question de propriété est encore ici impuissante à donner une solution pratique conforme à l'esprit de la loi.
On voit done en un mot que même lorsqu'on a pris parti quant à la question de propriété, on ne possède pas un principe qui soit à même de résoudre les problèmes divers soulevés par le système des récompenses.
Nous croyons que pour résoudre les problèmes, qui se rattachent à la question, qui nous occupe il faut en premier lieu s'inspirer du texte ou de l'esprit de la loi: deuxièmement raisonner par analogie avec le système de droit commun des récompenses; troisièmement substituer à la division ancienne des différentes dettes, en dettes personnelles, dettes relatives à un propre etc. ; la division nouvelle des dettes, en dettes contractées dans l'intérêt du ménage, et en dettes contractées dans un intérêt autre que celui du ménage. Avec ces trois principes toutes les questions relatives aux récompenses, en ce qui touchent les biens réservés, doivent pouvoir être tranchées. Prenons quelques exemples :
Moride 9
Si une dette relative à un bien réservé a été payée avec un propre du mari, de la femme ou avec un bien commun ordinaire, le pécule devra récompense.
Si une dette contractée par le mari dans un intérêt autre que celui du ménage a été payée avec un bien réservé, le mari devra récompense au pécule.
Si une dette a été contractée par la femme dans un intérêt autre que celui du ménage — frais d'entretien d’un immeuble propre par exemple — la femme devra récompense au pécule.
Si telles sont les solutions qu'on doive adopter, il reste vrai de dire, comme nous l’avions indiqué au début, que la question de propriété est sans intérêt pratique. Ce qui est important ce sont la lettre et l'esprit de la loi qui établissent certaines règles spéciales concernant le pécule. Aussi pratiquement il n'est pas intéressant de savoir si c’est la femme qui est propriétaire ou si ce sont les époux qui sont copropriétaires du pécule : il suffit de remarquer que le pécule est soumis à un régime spécial qui le classe à partet en faitune quatrième masse de biens quant à l'administration mais
non quant à'la propriété.
En résumé la loi de 1907 a modifié considérablement le régime de communauté légale, car elle permet à la femme d'engager une partie des biens communs les biens réservés, et ce droit est très étendu puisque la
la femme peut engager les dits biens par n'importe
quelle espèce de dettes. Si la femme se livre à de folles dépenses, les créanciers auront done le droit de poursuivre le pécule, mais le mari pourra alors intervenir pour empêcher la femme de continuer à agir de la sorte. Ce droit d'intervention du mari, dans le cas où la femme, fait servir le pécule à un but autre qu'aux besoins du ménage, est prévu par l’article 2 qu’il nous faut maintenant étudier.
F. Abus de la femme.
De même que la loi a établi certaines règles pour contrebalancer les pouvoirs fort étendus du mari sous le régime de communauté, de même ici, le législateur, en investissant la femme de certains droits a voulu organiser, dans l’intérêt du ménage, un système afin d'empêcher la femme d’abuser de ses droits nouveaux. Cette question est réglée par l’article 2 de la loi dont nous rappelons le texte :
« En cas d’abus par la femme des pouvoirs qui lui sont conférés, dans l'intérêt du ménage, par l’article précédent, notamment en cas de dissipation, d'imprudence ou de mauvaise gestion, le mari pourra en faire
prononcer le retrait soit en tout, soit en partie, par le
tribunal civil du domicile des époux statuant en chambre du conseil, en présence de la femme, où elle dûment appelée, le ministère publie entendu.
En cas d'urgence, le président de ce tribunal peut, par ordonnance de référé, lui donner l'autorisation de s'opposer aux actes que la femme se propose de passer avec un tiers. »
Cette faculté accordée au mari est le corollaire du système général de la loi: de même que lorsque le mari se montre mauvais administrateur la femme peut demander la séparation de biens, de même ici, si la femme abuse de ses droits, le mari pourra s'adresser au tribunal civil pour demander que les dits droits lui soient retirés. Nous n’insisterons pas sur les dispositions de procédure de l’article : elles ont été mises au point par divers amendements de M. Louis Legrand. Le point intéressant pour nous est de savoir dans quel cas il y a abus?
Cette question fut posée au Sénat, lors de la première délibération. Dans le texte qui était présenté, le membre de phrase nolamment en cas de dissipation, d'imprudence ou de mauvaise gestion n'existait pas, aussi M. de Lamarzelle déclara qu'il craignait que le simple mot abus, à cause de son imprécision, ne donnât un pouvoir d'appréciation absolument discrétionnaire (1) au tribunal. Il ajouta que le mari pourrait se servir de l’ar-
(4) Journ. off., Sénat, séance du 14 mai 1907.
ticle 3, ainsi rédigé, comme d'un instrument de chantage : lorsque la femme serait sur le point de traiter une affaire avec un tiers, le mari dirait : je vais vous empécher de faire cette affaire si vous ne me donnez pas telle somme (1).
M. Béranger intervint également pour demander qu'on précisât le mot abus, il s'exprima ainsi :
« Messieurs, bien que les explications données par M. le rapporteur me paraissent, sur bien des points, très satisfaisantes, je prierai la commission de vouloir bien étudier, entre la première et la deuxième délibération, s’il ne serait vraiment pas possible de donner un peu plus de précision à ce mot « abus ». Il semble que la commission ait eu, comme principale préoccupation, de chercher à protéger les enfants, le mari, la famille, en un mot, contre les dtpenses excessives de la femme, contre les dilapidations auxquelles elles pourraient se livrer.
Si c’est à ce point de vue uniquement que s’est placée la commission, assurément le mot d'abus répond suffisamment à sa pensée. Mais il peut y avoir autre chose que des abus de cette nature.
Il peut y avoir imprudence, inexpérience de la femme, qui la conduiront à très mal administrer le pe-
tit avoir qu’elle a pu acquérir (2)... »
(1) Journ. of., Sénat, séance du 44 mai 1907. (2) Journ. off., Sénat, séance du 14 mai 1907, p. 626.
134 CHAPETRE IE
Le rapporteur répondit en prenant un exemple pour indiquer le sens qu'il donnait au mot :
« Pour préciser autant qu’il est possible la portée du mot « abus », j'avais envisagé l'hypothèse d’une femme ayant sagement administré sa fortune, fait des économies, bien géré son pécule pendant quelques années; j'avais ensuite supposé que sous l’empire d'inspirations différentes, elle cessait d'être une femme économe, entendue aux affaires, qu'elle se livrait à des dépenses excessives — ce qui devenait un abus — ou bien encore qu'elle se laissait entraîner, par imprudence ou par inexpérience, à des opéralions téméraires et inquiétantes, autres formes de l'abus (1). »
Alors sur la proposition de M. Théodore Girard, on introduisit dans le texte, le membre de phrase précitée « en cas de dissipation, d'imprudence ou de mauvaise gestion ».
Ainsi rédigé le texte est satisfaisant. Il laisse encore le champ libre aux interprétations des tribunaux. Le mot de dissipation ne soulève pas de difficulté. Pour apprécier s'il y a dissipation, il faut tenir compte du train de vie habituel du ménage : pour telle femme une dépense de toilette d'un certain prix ne sera pas un acte de dissipation, alors qu'elle le sera pour telle autre. Si par exemple une ouvrière consacre tout son
pécule à l'achat d’un diamant de prix, le mari pourra
(1) Journ. of., Sénat, séance du 14 mai 1907, p. 626.
certainement demander au tribunal civil de priver la femme de ses droits. Cela n’empêchera pas le bijoutier vendeur de se faire payer sur le pécule, d'après le système de la loi, puisque le paiement d’une dette même contractée dans un intérêt aulre que celui du ménage pourra être poursuivisur le pécule.
Quant au point de savoir dans quel cas il y a aura imprudence ou mauvaise gestion, ce sera plus délicat. Une femme qui aura acheté avec ses gains des valeurs de Bourse qui ont depuis l'achat subi une forte baisse, pourra-t-elle se voir retirer ses droits sur son pécule réservé? Nous ne le croyons pas. A notre avis les tribunaux, sous peine de faire le jeu du mari, qui de mauvaise foi contesterait la valeur de l’administration de la femme, devront se montrer assez exigeants sur la gravité des fait susceptibles de motiver le retrait. Au reste grâce à un amendement de M. Legrand l’art. 2 décide que la femme devra être entendue : elle pourra ainsi se défendre elle-même et éclairer le tribunal sur les intentions du mari.
Le système de l’art. 3 est une nouveauté introduite dans notre régime légal, nouveauté qui est, peut-on dire, l'accessoire, le corollaire de la modification principale.
Nous pouvons en terminant, rapprocher ce système de l’art. 3, de la séparation des biens. L'art. 1443 n’est pas non plus très précis sur les causes de séparation, il parle en termes vagues du « désordre des affaires du
mari ». En fait les tribunaux interpretent largement le texte. C'est ainsi que si l'argent gagné par la femme est gaspillé par le mari, la séparation sera possible. Citons à ce sujet un arrêt particulièrement intéressant pour nous et qui accorde la séparation à la femme précisément quand le mari dilapide ses gains (S. 78.2.199) :
« La Cour considérant que l’art. 1443, Code civil, au chapitre de la communauté, reconnait à la femme le droit de poursuivre en justice la séparation de biens, lorsque sa dot est mise en péril ; — que prise dans un sens large, comme elle doit l'être, cette expression « dot » ne comprend pas seulement les biens mobiliers et immobiliers, mais aussi l'apport que la femme fait à l’âässociation conjugale de son travail, de son industrie et de son talent ; — que ces choses qui ont une valeur légalement appréciable, subviennent aux besoins du ménage au même titre que les biens proprement dits, et en font plus souvent encore la richesse et la prospérité; — qu'en conséquence, dans le cas où le mari, enfreignant ses droits de bonne administration comme chef et maître de la communauté, dissipe dans l’inconduite et le désordre, au fur et à mesure qu’ils ont été acquis, ou après qu'ils ont été lahorieusement économisés, les produits de l’industrie personnelle de la femme, celle-ci est bien fondée à dire que sa dot est mise en péril, et à poursuivre la séparation de biens dans son propre intérêt comme dans celui du mari luimême et de leurs enfants.
Considérant que les époux Maupois sont mariés sans contrat, et qu'il n'apparaît pas qu'aucun d'eux ait des biens qui lui soient propres en dehors de leur communauté légale ; mais qu’il est constant que la femme a un talent particulier dans la fabrication des fleurs arüficielles ; — que pour mieux en tirer parti, ils ont fondé une maison de commerce qui, par le travail et l'économie de la femme, s’est progressivement élevée d'un début tout à fait modeste à un haut degré d’importance ; — que cependant Maupois, dans ces derniers temps, s’est laissé entraîner à une vie de désordres et de dissipations hasardeuses à la Bourse, et y a déjà dévoré une partie du patrimoine commun ; — que ces faits sont établis par les documents de la cause, et qu’il importe à la femme de se prémunir par la séparation de biens contre le danger d'une ruine imminente, etc... »
D'une façon générale, si les revenus — peu importe qu'il s'agisse des revenus des propres, de ceux du travail, ou des biens communs — sont gaspillés, il y aura lieu à séparation de biens. Le système de l’art. 3 est absolument analogue :
La séparation fut instituée — en partie — pour empêcher le mari de gaspiller les produits du travail de la femme ;
Le système de l’art. 3 a été établi pour empêcher la
femme de gaspiller elle-même les produits de son
propre travail.
Ce système n'est donc pas, à vrai dire, une modification apportée, au régime légal, il est bien plutôt conforme à l’économie générale de ce régime : celui qui exerce certains droits peut se les voir retirés s’il en
abuse.
G. Droit d’ester en justice.
Puisque le législateur investissait la femme de droits étendus il élait naturel qu'il lui donnât également la faculté de faire valoir ses droits, aussi l’art. 6 accordet-il à la femme le droit d’ester en justice sans aucune autorisation :
« La femme pourra ester en justice sans autorisation, dans toutes les contestations relatives aux droits qui lui sont reconnus par la présente loi ».
M. Guillier fait remarquer dans son rapport que « la Chambre avait décidé que les actes de procédure, les jugements et les significations nécessaires pour l'exécution de la loi seraient dispensés des droits de greffe, de timbre et d’enregistrement (1)». Mais le Ministre des Finances intervint en faisant remarquer
(1) Guillier, Rapport, pp. 16 et 17.
que la loi n’était pas faite seulement pour les ouvriers, pour les ménages peu aisés : « L'exemption complète d'impôts, ditil, s’expliquerait à la rigueur, si la proposition de loi était restreinte à des salaires d’ouvriers ou à des gains modiques. Mais il n’en est pas ainsi. elle est étendue à tous les produits du travail quelle qu'en soit l'importance.
Il arriverait de la sorte fréquemment que la dispense des droits profiterait à des personnes qui sont parfaitement en état de supporter toutes les charges de la procédure engagée pour la sauvegarde de leurs intérêts. Ce serait donc le Trésor public qui devrait faire les frais de cette procédure et venir indirectement en aide à des plaideurs qui n’en ont nul besoin (1) ». On se rendit à ces raisons et les instances en question furent laissées sous l’empire du droit commun.
L'article 6 de la loi du 13 juillet 1907 vient donc apporter une importante modification à l'art. 215 Code civil, qui exigeait que pour ester en justice la femme fût toujours autorisée par son mari. L’incapacité de la femme mariée se trouve donc de ce fait consi-
dérablement diminuée.
(1) Guillier, Rapport, pp. 16 et 17.
H. Dissolution de la communauté.
La question relative à la dissolution de la communauté est réglée par l’article 5 que nous rappelons ici :
« S'il y a communauté ou société d'acquêts, les biens réservés entreront dans le partage du fonds commun.
Si la femme renonce à la communauté, elle les gardera francs et quittes de loutes dettes autres que celles dont ils étaient antérieurement le gage, en vertu de l’article 8 de la présente loi.
Cette faculté appartiendra à ses héritiers en ligne directe.
Sur tous les régimes qui ne comportent ni communauté ni société d’acquêts, ces biens sont propres à la femme, »
Cette disposition adoptée par la loi française était déjà celle de la loi génevoise du 7 novembre 1894, dont l’article 4 était ainsi conçu : « A la dissolution du mariage, le mari ou ses héritiers pourront exiger que les biens personnels de la femme acquis conformément à l’article 1° de la présente loi soient rapportés à la communauté. Si la femme ou ses héritiers renoncent à la communauté, ils ne seront pas soumis à cette obligation. »
Nous aurons à apprécier cette solution en nous plaçant successivement au point de vue de la pratique et de l’équité, puis au point de vue juridique.
1° Point de vue pralique et d'équité. — Si l’on envisage la disposition de l'article 5 sous cet angle, on ne peut, croyons-nous, que l’approuver.
Il faut, en effet, que,si la communauté est obérée, la femme puisse soustraire son pécule aux conséquences de la mauvaise administration du mari.
Il est d’abord un point certain : c’est que les tiers ne seront pas lésés. Les tiers qui pouvaient poursuivre le pécule durant la communauté, étaient ceux avec qui le mari avait contracté dans l'intérêt du ménage et tous les créanciers de la femme : après la dissolution lorsque la femme aura renoncé, leur droit de poursuite reste entier. Quant aux créanciers qui ont contracté avec le mari dans un intérêt autre que celui du ménage, ils n’ont jamais eu aucun espoir de pouvoir poursuivre le pécule : la renonciation de la femme et sa reprise du pécule ne change donc rien à leurs droits qui ne sont ni augmentés ni diminués. Si, au contraire, le pécule de la femme renonçante était resté en communauté, il serait devenu le gage des créanciers dont nous venons de parler et les conséquences d’une mauvaise administralion maritale se serait ainsi fait sentir sur le pécule au moment de la dissolution de la communauté : ce que le législateur n’a pu admettre.
C'est, en effet, au moment même de la dissolution que
142 CHAPITRE JII
la protection du pécule s'impose. M. Saleilles l’a fait remarquer avec justesse à la Société d'Etudes législalives en 1902 :
« Il faut cependant bien que vous acceptiez, disaitil, que la femme ait un moyen quelconque, lorsqu'elle est veuve, de sauver du désastre, à supposer qu'il y ait désastre, ce qui vient du travail de ses mains, ce qu'’eile a gagné par son travail personnel. » Et prenant le cas du prédécès du mari M. Saleilles ajoute : « Entre quile conflit va-t-il s'élever? Entre la femme survivante et les héritiers du mari, les enfants communs du mariage ou, à défaut d'enfants, les héritiers peut-être éloignés du mari.
Et vous voulez, que dans cette hypothèse, je ne sois pas choqué de voir la mère, la veuve, obligée de partager le petit pécule qu’elle aura péniblement amassé pour subvenir aux jours difficiles de la vieillesse et obligée d’en donner moitié aux représentants du mari, fût-ce même à ses propres enfants ?
Songez que nous voulons réglementer une institution qui vise surtout les classes ouvrières. Or, voyez ce qui se passe dans les classes pauvres lorsque le père meurt ; la plupart du temps, les fils se dispersent, ils travaillent au loin, trop souvent aussi ils versent dans la débauche ; la mère, si elle n’a aucune économie qui lui reste, n’a guère à compter sur l’assistance de ses enfants, elle risque d’être à la merci de la charité pu-
blique.
Et c’est dans ces conditions, si elle a travaillé de ses mains, si elle a péniblement mis de côté un petit pécule dans l’espoir d’être un jour à l’abri du besoin, que, le veuvage survenant, on voudrait lui arracher une part de ses économies pour la donner aux représentants du mari! Cela me parait profondément injuste (1) ».
Et nous croyons en effet que si l’on se place au point de vue de la justice il est tout à fait équitable que la femme renonçante puisse ainsi que ses héritiers directs reprendre son pécule. Si à cela on oppose que le mari devrait avoir le même droit, il faut répondre que la situation n'est pas la même. Normalement, c'est le mari qui doit subvenir à l'entretien du ménage, le travail de la femme ne doit être qu’exceptionnel et c’est ce caractère d'exception qui, précisément, doit faire aux produits du travail de la femme une situation à part. Où il y aurait eu inégalité, injustice c’eut été dans le cas où la femme aurait pu même acceptante reprendre la totalité de son pécule, mais la loi n’a pas permis cette combinaison. La femme ne pourra donc pas à la dissolution de la communauté prendre d’abord son pécule, puis la moitié des gains du mari. Les époux pourraient-ils établir un tel système par contrat de mariage? Ceci est une question
que nous n'entreprendrons pas de résoudre, car nous
(1) Bull. soc. Et. Légis , 1902, pp. 142, 143 et 144.
nous occupons seulement du régime de la communauté légale.
20 Point de vue juridique. — Au point de vue de la justice le système de la loi est excellent. Mais peut-il se défendre au point de vue juridique ?
Il est clair que l'article 5, qui établit ce système, apporte aux règles concernant la dissolution de la communauté une modification de tout premier ordre. En effet, les biens réservés élant des biens communs, si l'on avait suivi le droit commun, la femme renonçante n'aurait dû avoir aucun droit sur eux, lors de la dissolution de la communauté. « La femme qui renonce à lacommunauté estcensée n'avoir jamais été commune : tout ce qui compose la communauté, actif et passif reste au mari (1) ». Avec la loi nouvelle, au contraire, la femme peut renoncer et pourtant reprendre une masse de biens communs : le pécule. Cette masse sera reprise franche et quitte de toutes dettes autres que celles dont elle était antérieurement le gage : c'est-àdire que pourront seuls se faire payer sur ces biens tous les créanciers de la femme et les créanciers du mari quand il s’agira d’une dette contractée dans l’intérèt du ménage. La femme se trouvera donc retroactivement propriétaire exclusive du pécule, alors que durant le mariage elle en était seulement copropriétaire avec le mari.
(1) Planiol, up. eit., III, p. 419,
Une telle solution est parfaitement acceptable au point de vue juridique : il existait en effet avant la loi du 13 juillet1907 deux exceptions au principe que la femme renonçante perd tout droit sur les biens communs.
La première est contenue dans l’article 1481 Code civil : même la femme qui renonce à la communauté peut se faire payer sur elle une certaine somme pour l’achat de vêtements de deuil.
La seconde exception résulte de l'alinéa 2 de l’art. 1492. L'art. 1492 est ainsi conçu :
« La femme qui renonce, perd toute espèce de droit sur les biens de la communauté, et même sur le mo- ‘ bilier qui y est entré de son chef. — Elle retire seulementles linges et hardes à son usage. » On peut dire que la disposition de l’art. 5 de la nouvelle est une extension de ces deux conceptions.
Cette reprise des linges et hardes ne s’étend pas aux joyaux, bijoux et dentelles qui étaient biens communs, donc en fait l'exception de l’art. 1492 n'est pas considérable. A propos d’elle on a fait remarquer qu'il serait désirable que la femme pût également retirer de la communauté, même si elle renonce, d’autres objets : « La coutume de Tours, par exemple, accordait à l'épouse « un lit garni, ses heures et patenôtres, une de ses meilleures robes et l’autre moyenne, tant d'hiver que d'été ». MM. Colmet de Santerre et Guillouard regrettent que le Code civil n’ait pas songé au lit garni
Moride 10
1/6 CHAPITRE JL
de la coutume de Tours. Peut-être l'humanité commanderait-elle de laisser à l'épouse survivante Îles meubles insaisissables et aussi les instruments indispensables à l’exercice de sa profession : une machine à coudre par exemple. Ce sont là des points de vue modernes. Il s'agirait — sans faire de législation spéciale à telle ou telle classe de la société — de venir au secours de la veuve de condition pauvre (1) ». En fait l’article 5 réalisera souvent l'extension réclamée à propos de l’art. 1492, Code civil. Il suffira que la femme puisse prouver qu’elle a acheté le lit ou la machine à coudre avec ses gains et salaires. De la sorte il y aura plus de justice et d'équité. Prenons l'exemple d’une couturière qui, avec ses gains personnels achète une machine à coudre. Cette machine tombe dans le patrimoine commun. Le mari meurt endetté, la femme renonce. Jadis elle se trouvait alors laissée sans ressources, dépouillée même de son gagne-pain,de sa machine. Actuellement dans une telle hypothèse ce fait regrettable ne se produira plus : la loi réalise done une amélioration sensible. On aurait pu même décider qu’à l'égard de ses instruments de travail la femme n'aurait pas eu à prouver qu'ils ont été achetés avec le produit de son travail, on aurait pu établir à leur égard la présomption légale que la femme les a acquis de cette fa-
çon.
(1) Baudry-Lacantinerie, Le Courtois et Surville, op. cit., Le Contrat de mariage, t. II, p. 609.