‹ Des modifications apportées par la loi du 13 juillet 1907 (relative au libre salaire de la femme mariée) au régime de la communauté légaleChapitre 5 sur 8 · TOR · texte numérisé non relu

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Mais les deux exceptions au principe, que la femme qui renonce perd tout droit sur les biens communs, peuvent être différenciées de la disposition de l’art, 5 pour deux raisons. En premier lieu, parce qu'ils ne peuvent pas en général permettre à l’épouse de retirer de la communauté des sommes bien importantes, ensuite parce que le droit en question ne peut être exercé que par la femme et non par ses héritiers. La modification de l’art. 5 de la loi nouvelle peut au contraire avoir trait à des sommes considérables, il suffit de prendre l'exemple d’une femme actrice, peintre ou écrivain ; et de plus le droit appartient aussi aux héritiers directs de la femme.

Pour montrer en dernier lieu que le système de l'article 5 ne fait pas échec à l’économie générale du régime de communauté, il suffit de le rapprocher de la clause de reprise d'apport — possible d’après l’art. 1514 — qui joue souvent sous un régime de communauté conventionnelle. On pourrait dire qu'avec la loi nouvelle, nous sommes en présence d’un apport sui generis — suivant l'expression de M. Bufnoir (1) — et que pour cet apport spécial la loi présume sous-entendue la clause de reprise que nous indiquions, seulement avec cette différence que la clause conventionnelle n’est pas opposable aux créanciers, tandis que la clause légale est opposable aux créanciers qui ont contracté avec le

mari dans un intérêt autre que celui du ménage.

(4) Voir Bufnoir, Bulletin de Légis. comp., u° 2 fév. 1896, p. 175,

1. La question de preuve. — Comment fallait-il décider que la femme ferait la preuve de ses biens réservés ? Telle était la question capitale qu'il fallait résoudre après avoir institué les biens réservés. Nous disons que cette question de preuve à un intérêt primordial : nous pouvons le montrer brièvement.

1° La femme est en conflit avec son mari ou ses héritiers. — Dans le cas où il y a dissolution de la communauté, nous avons vu que la femme renonçante peut reprendre le pécule. Mais, il sera alors nécessaire que la femme prouve quels sont les biens qui font partie du pécule, contre le mari ou les héritiers qui auront intérêt à soutenir que le pécule est le plus petit possible.

2° La femme est en conflit avec les tiers. — La femme se trouve par exemple en présence de créanciers qui ont contracté avec le mari dans un intérêt autre que celui du ménage. Ces créanciers poursuivent les biens qui sont entre les mains des époux, ils soutiennent que certains biens sont des biens communs ordinaires alors que la femme déclare qu'ils sont réservés. La femme devra alors prouver quels sont les biens, qui, grâce à leur qualité de réservés, vont échapper à la poursuite des créanciers en question.

On voit donc l'importance de la question. C’est précisément à ce point de vue qu'il serait désirable que les biens réservés formassent une masse à part, isolée des trois autres patrimoines, une masse bien délimitée,

clairement identifiée, Mais un tel résultat est en pratique difficilement réalisable.

Un autre fait vient compliquer le problème, c'est que dans certains cas le mari et la femme auront intérêt à se concerter pour tromper les tiers sur la consistance des biens réservés. Quand la femme est en conflit avec le mari ou ses héritiers, il n’y aura évidemment pas de difficulté de ce genre, mais si la femme est en conflit avec des tiers, des créanciers du mari, il en est tout autrement. Et mari et femme s’entendront, tantôt pour majorer, tantôt pour diminuer l'étendue du pécule. Si le mari a, par exemple, beaucoup de créanciers avec lesquels 1l a contracté dans un intérêt autre que celui du ménage — dépenses de cercle ou de cabaret — les deux conjoints pourront s'entendre pour faire passer dans le pécule une partie des biens communs ou des biens propres du mari. Inversement s'il s'agit de certains créanciers de la femme, les deux époux pourront se mettre d'accord pour diminuer au contraire le pécule, pour le dégonfler, par exemple, au profit des propres du mari.

Pour résoudre équitablement le problème, il fallait éviter un double danger :

Si l'on facilitait trop à l'épouse la preuve de la qualité de biens réservés, si on établissait une présomption quelconque en sa faveur, on risquait fort de favoriser les fraudes de la femme contre le mari ou les

fraudes des deux conjoints contre les tiers.

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Si à l'inverse, on se montrait trop rigoureux pour l'établissement de cette preuve, on détruisait par cela même toute la protection qu’on avait voulu accorder aux produits du travail de la femme.

Le système adopté par la loi parait étranger à ces deux défauts : il n’établit pas de présomption en faveur de la femme, mais cependant, il se montre très large dans les moyens de preuve. C'est l’article 4 qui règle cette question, il est ainsi conçu :

« En cas de contestation, la femme pourra, tant visà-vis de son mari que vis-à-vis des tiers, établir par toutes preuves de droit, même par témoins, mais non par la commune renommée, la consistance et la provenance des biens réservés. »

Dans la rédaction primitive de l’article, il n’était parlé que de la « consistance ». M. Louis Legrand demanda qu’on remplaçât le mot « consistance » par le mot « provenance ». M. Le Chevallier fut d'avis qu’on insérât les deux mots reliés par la conjonction «ou». Mais quand le texte retourna à la commission, il fut modifié et à la place de la conjonction « ou », on introduisit la conjonction « et ». Mais comme le fait remarquer avec raison M. Sourdois, les deux mots font double emploi car le meilleur moyen de prouver la

consistance du pécule, c'est d'en indiquer la provenance (1).

(1) Voir à ce sujet Jean Sourdois : Les droits de la femme mariée

Pour établir cette provenance, la femme pourra done avoir recours à tous les moyens de preuve sauf la commune renommée jugée comme mode trop dangereux, Si par exemple il s’agit d’une valeur de bourse, d’une obligation quelconque au sujet de laquelle il y a contestation, il suffira à la femme de produire le bordereau d'achat pour prouver que cette valeur est un bien réservé.

En ce qui concerne la preuve testimoniale une controverse peut s'élever ; faut-il exiger que cette preuve soit fournie conformément aux règles du droit commun posées dans les articles 1341 et suivants du Code civil; ou bien faut-il décider que le législateur, dans le but de favoriser la femme mariée, a simplifié en sa faveur ce moyen de preuve et qu’ainsi il n’exige pas pour elle le commencement de preuve par écrit demandé par l’art. 1347? La femme pourrait alors quel que soit le montant de la somme en litige, faire la preuve par témoins.

Nous croyons que cette seconde opinion doit être adoptée pour quatre motifs.

En premier lieu, il semble que M. Guillier, rapporteur au Sénat, ait eu en vue une preuve par témoins possible quelle que soitla somme en question. M. Guil-

sur les produits de son travail, Rev. tri. dr. civ., 1907, n° 3, p. 576, et Crevoisier, Le libre salaire de la femme mariée, Belzacq, éditeur,

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lier dit en effet : « Elle fera cette preuve par tous les moyens de droit commun, même par témoins (1). »

Deuxièmement, M. Viollette, dans son rapport à la Chambre, s'exprime ainsi : « La femme pourra faire cette preuve en produisant le bordereau d'agent de change, ou l'acte d'acquisition, elle pourra aussi faire entendre des témoins mêmesila somme dépasse 150 francs. En un mot elle sera admise à prouver la consistance et la provenance des biens réservés par tous les modes de preuves imaginables. Un seul est exclu, la commune renommée, parce qu'elle est trop incertaine (2). »

En troisième lieu, il semble, comme le fait remarquer M. Crevoisier dans son commentaire de la loi, que le législateur a voulu sur ce point assimiler la femme travailleuse à la femme commerçante. Or, d’après l’article 109 du Code de commerce, la preuve par témoins est possible quelle que soit la somme.

Enfin et surtout, il est permis de croire qu’en cette matière, il était indispensable d’étendre le champ d'action de la preuve teslimoniale, sinon la preuve eut été trop difficile à faire par la femme.

Il y a donc, sur ce point particulier, modification des règles du droit commun, et le système adopté par le législateur quant au mode de preuve est une innovation

introduite dans le mécanisme du régime communau-

(1) Guillier, rapport. p. 15.

(2) Viollette, rapport,p. 10.

taire, car, comme le faisait remarquer M. Tissier « on sait combien notre jurisprudence est rigoureuse quand il s’agit, pour la femme, sous le régime de communauté d’acquêts, de faire la preuve des reprises mobibilières qu'elle veut exercer à l'encontre des créanciers de son mari (1). »

En terminant cette question de preuve, nous pouvons rappeler les renseignements intéressants que M. Léon Lyon-Caen nous donne au sujet de la preuve des biens réservés (Vorbehalisqut) en droitallemand (2).

1° Rapport de la Jemme avec le mari. — I] existe une présomption légale en faveur des biens à l’usage personnel de la femme et en particulier de ses instruments de travail, ceci ressort du $ 2 de l'art. 1363 : « Quant aux choses destinées exclusivement à l'usage personnel de la temme, spécialement aux vêtements, parures, instruments de travail, on présume dans les les rapports entre époux et à l'égard des créanciers, que ces choses appartiennent à la femme. »

Quant aux autres biens, la femme a une grande latitude pour en faire la preuve.

2° Rapport de la femme et des tiers. — Ici la présomption est renversée : toute la fortune des époux est censée appartenir au mari ; à la femme de prouver le contraire. L'art. 1362, al. 1 est, en effet, ainsi conçu:

« On présume en faveur des créanciers du mari que

(1) Tissier, Bulletin de la soc. d'Et. Législ., 1902, p. 49. (2) Léon Lyon-Caen, op. cil., p. 225 el suiv.

les choses mobilières se trouvant en la possession des époux ou de l’un d’eux appartiennent au mari. Il en est ainsi spécialement même pour les titres au porteur et pour les effets à ordre revêtus d'endos en blanc. » De plus les biens réservés sont soumis à un régime de publicité qui empêchera bien des difficultés de naître, ils doivent être inscrits au registre matrimonial (Güterrechtsregister).

« Il est enfin, dit M. Lyon-Caen, une institution propre à la procédure civile allemande, le serment de manifestation (Offenbarungseid), qui trouvera son application toute naturelle au cas où les créanciers veulent saisir un bien que le mari présente, frauduleusement peut-être, comme constituant un Vorbehaltsgut. Ils lui déféreront le serment. 1] jurera, sous les peines très graves qui frappent le parjure, et les créanciers sauront ainsi à quoi s'en tenir sur la qualité du bien en question (1). »

Quant à la preuve que la femme doit fournir lorsqu'elle veut effectuer un placement nous rappelons qu’il suffira qu’elle prouve par acte de notoriété ow par tout autre moyen mentionné dans la convention qu'elle exerce personnellement une profession distincte de celle de

son mari (loi du 13 Juillet 1907, art. 1°).

(1) Léon Lyon-Caen, op. cit., p. 230.

Quand nous avons indiqué au début de ce chapitre l'étendue de la loi nouvelle quant aux personnes et quant aux biens, nous avons annoncé que la loi avait décidé que les bénéfices réalisés par la femme qui exerce un commerce séparé tombent dans le pécule. Il nous faut maintenant reprendre cette question, puis comparer la femme commerçante d’avant la loi, à celle d'après la loi du 13 Juillet 1907.

La solution de la loi.

La loi du 13 juillet 1907 s'applique à la femme commerçante comme aux autres femmes qui travaillent. On ne voit pas, en effet, au point de vue de l'équité, quels bons motifs on aurait pu invoquer pour protéger la femme employée, travaillant pour autrui et non pas

celle qui travaille à son propre compte. Que la loi nouvelle s'applique à la femme qui exerce un commerce séparé, cela ressort du texte même de la loi (art. 1°) et des explications très nettes fournies par M. Guillier, dans son rapport, et formulées comme il suit:

« La loi protégera toutes les femmes laborieuses sans exception.

Qu'elles soient ouvrières, employées, professeurs, artistes, écrivains, fonctionnaires, commerçantes ou artisannes, du moment qu’elles exercent une profession etse livrent à un éravail séparé de celui de leur mari, elles peuvent se constituer une sorte de pécule réservé sur les produits de leur travail personnel.

Certains économistes ne vont pas, dans cette voie, aussi loin que votre Commission.

Ils font une exception pour la femme commerçante, qu'ils excluent du bénéfice de la réforme.

Nous estimons, au contraire, que la femme qui déploie son activité hors du ménage, en vue de lui procurer des ressources, doit pouvoir conserver les produits de ses efforts, quelle que soit la sphère dans laquelle elle évolue. Si celles qui sont attachées à une usine, à un atelier, à une administration publique ou privée, sont dignes d'intérêt, ne le sont-elles pas au même titre celles qui dirigent un magasin, une industrie ?

Convient-il de faire une distinction entre l’établissement de commerce qui, grâce à l’habile gestion de la

femme, a pris un certain développement, et le modeste atelier dans lequel elle travaille seule ou avec l’aide d'un personnel restreint (1)? »

Mais la solution adoptée par la loi ne le fut pas sans discussion, à cause d’une grosse difficulté concernant les produits du travail de cette catégorie spéciale de femmes. Comment, en effet, séparer dans l’entreprise dirigée par la femme la part du capital et celle du travail?

C'est uniquement, disait-on, la part de bénéfices due au travail qui doit entrer dans le pécule et non pas celle due au capital.

Le législateur n’a pas vu le moyen de faire une telle véntilation, il n’a pas voulu s'engager dans une réglementation trop compliquée. Dans l'expression « produits du travail », il faut comprendre la totalité des bénéfices, c’est-à-dire l'intérêt du capital et les bénéfices dus exclusivement au travail : « D'autre part, disait M. Guillier, dans les bénéfices commerciaux, comment faire la part du capital engagé et celle du travail? C’est pourquoi nous mettons les gains réalisés dans l'exploitation d’un fonds industriel ou de commerce sur la même ligne que les salaires proprement dits, et nous les englobons tous dans l'expression générale « les produits de son travail personnel » qui s’appliquera indistinctement à tout ce que la femme pourra gagner en travaillant (2). »

* (4) Guillier, rapport, op. cil., pp. 8 et 9. (2) Ibid.

Donc d'après la loi, les gains — tant la part afférente au travail que celle afférente au capital — réalisés par la femme exerçant une industrie ou un commerce séparé, tombent dans le pécule. Cherchons maintenant à apprécier ce système simpliste, en envisageant quelques-unes de ses conséquences. Pour ce faire, il est indispensable d'avoir recours à plusieurs hypothèses.

4° Le capital grâce auquel la femme exerce son commerce ou son industrie est un bien propre. — Dans ce cas les bénéfices de l’entreprise, comme du reste dans tous les autres cas que nous allons examiner, tombent dans le pécule. Examinons, en les séparant théoriquement, la part du travail et celle du capital. Pour la première, pas de difficulté si l’on a admis le principe même de la loi; mais pour la seconde, il en est autrement, le fait qu’elle entre aussi dans les biens réservés est une extension de la loi à l’intérieur de la loi elle-même. Et nous nous expliquons.

Avant la loi cet intérêt d’un capital propre à la femme était soumis aux pouvoirs d'administration du mari, et, en tant que bien consomptible (art. 587), le mari en usait à son gré. Avec la loi nouvelle ceci n’est plus possible. Voilà donc les revenus d’un propre de la femme qui, par accession, vont suivre le sort des produits du travail, s’incorporer aux biens réservés et échapper ainsi à l'administration du mari.

2° Le capital que la femme a mis dans son fonds, a été

pris dans le pécule lui-même. — Cette hypothèse ne sou-

lève aucune objection : que les bénéfices — sans qu'on songe à distinguer l'intérêt du capital et le profit net — tombent alors dans le pécule, c'est uniquement la conséquence directe des principes qui forment le corps de la loi. La part due au travail va grossir les biens réservés en lant que salaires, la part due au capital se joint aux mêmes biens, en tant qu’économies, en tant que revenus procurés par le placement du pécule ; la femme, au lieu de placer ses biens réservés dans une entreprise de chemin de fer ou dans l'exploitation d'une mine d’or, les fait fructifier elle-même. Le pécule fera ainsi boule de neige.

Dans cette hypothèse, ce sont les principes de la loi qui s'appliquent strictement sans aucune extension.

Et en pratique une telle situation se présentera fort souvent. En fait, il arrive fréquemment qu'une femme, une modiste par exemple, après avoir travaillé pour autrui, achète ensuite un fonds, avec les économies faites sur ses gains, et travaille à son compte. Aussi M. Guillier a-t-il pu dire avec raison : « le plus souvent, c’est avec ses propres économies, que la femme monte un petit commerce. Quand une ouvrière succède à sa patronne ou s’installe pour son propre compte, elle le fait avec le capital qu'elle a pu constituer grâce à l'épargne (1). »

Cependant si nombreuses qu’elles soient, ces situa-

(4) Guillier, op. ci., p. 9.

160 ÂPPENDICE

tions ne sort pas générales : le capital sera, en effet, dans de nombreux cas, un bien commun.

30 Le capital est un bien commun. — Nous arrivons alors à une troisième hypothèse : celle où le capital a été pris dans les biens communs ordinaires (c’est-à-dire les biens autres que les biens réservés) : par exemple la femme achète un fonds de commerce avec les économies réalisées sur les gains du mari. Alors tous les bénéfices faits par la femme sont encore biens réservés : ici la solution simpliste de la loi devient discutable. Aussi M. Thaller fut-il d'avis, lors des intéressantes discussions qui eurent lieu en 1902, de rejeter la femme commerçante hors de la loi. Il soutenait son opinion de la façon suivante :

« La grande différence entre la femme ouvrière et la femme commerçante, la voici : tout commerçant met dans son fonds un petit capital, si faible soit-il (quelques milliers de francs). Ce capital d’où vient-il ? Quelle en est la nature? C’est une valeur de communauté nécessairement; ce capital de communauté, je ne dis pas qu’il demeure sous la gestion actuelle du mari, puisqu'il en a confié tout au contraire à sa femme l'administration, mais il reste sujet au retrait du mari aussitôt que celui-ci en témoignera le désir.

Telles circonstances vont mettre un terme à l’exploitation de ce commerce ; la femme tombe malade par exemple : cette valeur, ce capital de 8 ou 4.000 francs va se trouver grossi des bénéfices réalisés dans l'intervalle.

Or, il est absolument impossible de matérialiser le profit réalisé dans des biens qui se sépareraient du fonds d'exploitation lui-même. Il est incorporé dans l’ensemble du capital industriel, dans les marchandises, dans la caisse, dans le compte des banquiers. Si le mari a le droit de reprendre ce capital, du même coup s'exerce en sa faveur la reprise des bénéfices.

Toute ligne de démarcation m’échappe. Le bénéfice, c’est la différence entre deux valeurs : la valeur d'entrée d'exercice et la valeur de sortie.

En prétendant donner au profit un corps distinct,

nous entrons dans des difficultés à peu près inextri- Cables. Ou bien il faudra recourir à une ventilation, permettre à la femme si son mari entend la déposséder du tout, capital et bénéfices réunis, de recourir à une procédure ayant pour but un partage d'administration, quoique rien ne soit changé au régime matrimonial. Cela sera bien compliqué, ce ne sera plus en tout cas conforme à l'esprit de la proposition de loi qui statue à l'égard des valeurs bien délimitées, n’exigeant pas l'intervention première d'un juge ou d'un arbitre pour réaliser leur identité.

Encore ne prenons-nous l’objection que par un seul de ses côtés. Dans le gain commercial, il y a deux éléments réunis, l'intérêt du capital engagé et le profit net. Si l’on peut s'expliquer en équité que la femme marchande conserve le profit, même après que le mari lui aurait repris le fonds, ce dernier a bien le droit,

Moride 11

semble-t-il, d'être dédommagé de l'intérêt, puisque si la femme n'avait pas ouvert et exploité un magasin, c'est lui, mari qui aurait géré ce capital et qui en détiendrait aujourd’hui le revenu. Par suite de cette nouvelle considération, la ventilation à opérer présenterait un surcroît de difficulté (1) ».

Et c’est pour éviter ces inconvénients et ces inégalités que M. Tissier, avait pris soin d'indiquer, dans le texte soumis à la société d’£tudes législatives, que les droits institués par la loi, ne s'appliqueraient pas aux gains provenant d'un commerce ou d’une industrie entrelenus ou alimentés à l'aide de fonds du mari ou de la communaulé (2). Mais avec un tel texte, tous les bénéfices étant alors exclus du pécule, la femme n'aurait même pas été protégée quant à la part de bénéfices représentant son salaire et c'eut été une injustice par rapport aux autres femmes travailleuses.

En cette matière il fallait avantager l’un des époux aux dépens de l’autre : la loi du 13 juillet 1907 a sacrifié le mari; mais on ne peut le reprocher au législateur vu la difficulté qu'il y avait à maintenir la balance égale entre les deux conjoints, tout en établissant la réforme qui était l’objet de la loi.

Actuellement le mari qui mettra à la disposition de la femme un capital commun, verra donc l’adminis-

(1) Bulletin de la soc. d’Et. Légasl., 1901-1906, pp. 424 et 122. (2) Bulletin de la soc. d'Et. Législ., 1902, p. 55.

tration des revenus de ce capital lui échapper : l'économie général du régime communautaire est donc de ce fait profondément modifiée. Le mari pourra, il est vrai, reprendre quand il le voudra ce capital commun, car l’autorisation qu’il aura donnée à la femme de le faire fructifier sera toujours révocable ad nutum.

4° Le capital est un propre du mari. — Enfin reste une dernière hypothèse : celle où le capital est un bien propre du mari. Les mêmes arguments que ceux développés à l'instant pourraient être reproduits ici; et avec plus de force.

Prenons un exemple : la femme est à la tête d’une maison de couture, le mari met à sa disposition une somme qui lui est propre pour qu'elle puisse augmenter le chiffre de ses affaires. La femme fait des bénéfices qui tombent en totalité dans les biens réservés. Le mari ne deviendra pas l'administrateur du capital par lui remis à sa femme et qui pourtant lui est propre, à la dissolution de la communauté la femme renonçante pourra garder tous ses intérêts accumulés pour elle seule car ils seront biens réservés, ef il n'y aura pas lieu à récompense.

Un tel résultat paraît ainsi injuste et il aura pour conséquence ce fait que le mari trouvera plus avantageux de placer ses propres fonds dans toute entreprise autre que celle à la tête de laquelle se trouve sa femme ! Tels sont parfois les aboutissants bizarres des lois les meilleures. Il est vrai, qu’en fait, les parties corrigeront probable-

ment d’elles-mêmes les inconséquences d'un tel sys-

tème.

Telle est la loi. Dans les deux dernières hypothèses que nous venons d'indiquer, il eut été certes préférable que la ventilation dont parlait M. Thaller füt possible. En fait, n’aura-t-elle pas lieu bien souvent ? La femme commerçante ne trouvera-t-elle pas le moyen de faire le départ de ce qui revient au capital et de ce qui représente le travail de direction ? C’est une opération que fait tout commerçant qui fait marcher son commerce avec des capitaux empruntés : si la femme est dans ce cas, elle fera comme les autres. Et si le prêteur, au lieu d’être un étranger, est le mari, l'opération n’en sera pas plus difficile. Aussi M. Saleilles, dans le projet par iui présenté à la société d'Etudes Législatives, prévoyait-il la ventilation en question dans l’article 1° : «Sont biens réservés... 3° Les bénéfices retirés par elle d'un commerce exercé avec des fonds dont elle eut la libre disposition, ou, s’il s’agit de fonds, mis à sa disposition par le mari ou par la communauté, sous le régime de communauté, ces mêmes bénéfices dé/alcalion faite de la part correspondant aux fonds qui lui ont été fournis (1). »

Au reste une ventilation sera souvent nécessaire, en

fait, même avec le texte de la loi. Si, par exemple, au

(1) Bullelin de la soc. d'Et. Législ., 1902, p. 208.

cours de la communauté, le mari veut reprendre à la femme le capital mis à sa disposition, il faudra faire le départ du capital primitif et du capital augmenté, accumulé, dans le cas où la femme aura transformé ses bénéfices en machines, matières premières, frais d'agrandissement, etc... Une telle ventilation aura lieu aussi dans le cas où, à la dissolution de lacommunauté, la femme renoncera et gardera son pécule. Il faudra estimer dans l’ensemble du fonds ce qui est bien réservé et ce qui est le capital primitif — commun ordinaire Ou propre confié à la femme — celte seconde part devant retourner au mari ou à ses héritiers.

Cependant le législateur a eu raison, somme toute, d'adopter sa solution simpliste : de la sorte les ventilations délicates dont nous parlons seront assez rares. Si le législateur avait adopté la solution contraire, s’il avait voulu qu'on fit toujours le partage entre les bénéfices dus au travail el ceux dus au capital, il se serait engagé dans une voie difficile. Au lieu d'introduire la paix dans les ménages, il y eut fait entrer le désordre, les contestations, les recours à la justice. Et il aurait fallu mettre à la mode entre époux un comptabilisme déplacé et irréalisable : en théorie, toutes ces divisions en patrimoines, en masses de biens séparés, avec des sectionnements, à l'intérieur même de ces masses, sont mathématiquement possibles, mais il faut reconnaitre qu'en fait elles ne sont pas la réalité des choses.

En résumé pour des raisons d’ordre pratique, le système de la ventilation devait être écarté. Restaient deux systèmes :

Celui proposé par M. Tissier, d’après lequel la femme exerçant le commerce avec des fonds du mari ou de la communauté n’aurait vu ses bénéfices nullement protégés, elle eût été mise en marge de la loi;

L'autre en vertu duquel la femme commerçante devait toujours être protégée pour la totalité des bénéfices par elle réalisés.

Dans le premier système la femme était sacrifiée, dans le second, c'était le mari. Puisqu'ainsi, pour simplifier il fallait sacrifier l’un des deux conjoints, il était assez naturel que dans une loi féministe, le législateur choisit le mari. Les féministes devront reconnaitre, que cette fois au moins, le législateur n’a pas fait la loi pour lui.

IT

Situation de la femme exerçant un commerce séparé, depuis la loi du 13 juillet 1907.

Avant la loi du 13 juillet 1907, la femme commerçante se trouvait déjà dans une situation privilégiée, quant à sa capacité et quant à ses droits pécuniaires. En sorte qu'en sa faveur bien des règles du régime communautaire se trouvaient mises en échec.

Elle pouvait ainsi faire à l’occasion de son commerce, sans autorisation maritale, les actes les plus graves : elle pouvait par exemple aliéner, hypothéquer des immeubles. Mais les bénéfices réalisés par elle retombaient sous les pouvoirs du mari : aujourd’hui, il n’en est plus ainsi puisque ces bénéfices revêtent la condition Juridique de biens réservés. Par suite de cette innovation considérable, la situation de la femme commerçante se trouve transformée quant à la capacité et quant à ses droits pécuniaires.

De plus la loi nouvelle fait disparaitre les difficultés qui s'élevaient fréquemment sur le point de savoir si tels actes avaient été faits ou non pour les besoins du commerce, les premiers lui étant seulement permis. Aujourd’hui de telles contestations semblent devoir disparaître, le champ d’action de la femme est, en effet, singulièrement élargi : tantôt elle agira en tant que femme commercante, tantôt en tant que femme chargé de gérer les biens dits réservés. Les bénéfices par elle réalisés ne devront plus forcément,commeauparavant, être employés à son exploitation pour qu'elle continue à les administrer ; elle pourra les placer à part dans un immeuble ou dans des valeurs de Bourse, et pourtant les garder sous sa dépendance : ce qui sera excellent pour elle car, en certaines circonstances, elle pourra y faire appel pour la marche de son commerce ou de son industrie, sans que le mari ait à intervenir.

Notons, en passant, que pour ester en justice, rela-

tivement à son commerce,la femme aura toujours besoin de l'autorisation de son mari. Mais le fait que, relativement à ses biens réservés, elle pourra ester seule viendra peut-être indirectement élargir encore sur ce point la capacité de la femme commerçante, Et nous nous expliquons. Il sera probablement souvent fort difficile de distinguer parfois si tel acte est relatif aux biens réservés ou au commerce ; il faut même dire que la plupart du temps c’est l'intérêt des biens réservés qui sera en cause, de telle sorte que la femme pourra ester sans aucune autorisation. La multiplication des cas où la femme pourra ester en justice seule est donc inévitable, d'autant plus que déjà à l'heure actuelle, la jurisprudence interprète d’une façon très libérale l’article 215 Code civil. La loi nouvelle va donc élargir considérablement à ce point de vue aussi, la capacité de la femme commerçante. Prenons un exemple pour préciser notre pensée :

Le capital qui sert à l'exploitation de la femme est un bien commun ordinaire. Un procès surgit à l’occasion de ce capital : la femme devra être autorisée. Mais s’il s’agit du payement d'une livraison faite par la femme, c’est l'intérêt d’un bien réservé virtuel, d'un bénéfice futur qui est en jeu, la femme pourra plaider seule.

Supposons maintenant que le capital soit composé mi-partie de bien communs ordinaires, mi-partie de

biens communs réservés ; un procès surgit le concer-

nant. La femme pourra-t-elle plaider seule ? Ici des distinctions s'imposent :

Si le procès a trait à tout le capital, la femme devrat-elle être autorisée pour la partie du capital composée de biens communs ordinaires ?

Si le procès concerne seulement une quote-part du capital? Il faudrait que l’on sût en premier lieu si cette quote-part est un bien commun ordinaire ou un bien résérvé. Mais quelle source de difficultés, là encore quelle ventilation délicate à faire.

Dans toutes ces hypothèses il est permis de prévoir que les questions seront solutionnées en faveur de la femme commercante: c’est-à-dire que cette dernière aura de moins en moins besoin de l’autorisation du mari pour ester en justice. L'extension de capacilé de la femme

sur ce point fera peu à peu tache d'huile.

En terminant, nous pouvons nous demander si cette capacité nouvelle a la même source que la capacité ancienne ? La réponse à cette question dépend de la thèse qu’on adopte au sujet de la capacité dont était investie la femme commerçante avant 1907.

Pour M. Thaller (1) cette capacité a son origine dans un mandat du mari: c’est la théorie de l’autorisationmandat. Si l’on suit cette opinion nul rapprochement

n'est possible — au point de vue de leur source — entre

(1) Thaller, Tratlé, Paris, Rousseau, 2* édit., p.110.

les deux capacités qui nous occupent, car la loi du 13 juillet 1907 a rejeté l’idée du mandat.

Pour MM. Lyon-Caen et Renault (1), au contraire, les droits de la femme commerçante sont des droits personnels qu’elle tient de la loi. Si l’on se rallie alors à cette opinion, qui semble pleinement satisfaisante, on voit alors apparaître l’analogie entre les deux capacités superposées l’une à l’autre, l'ancienne et la nouvelle: elles prennent toutes deux leur source dans la loi.

(1) Lyon-Caen et Renault, Traité, I. p. 264.

L'article 1° de la loi du 13 juillet 1907 déclare d'ordre public la réforme instituée par la loi puisqu'il débute ainsi: « Sous tous les régimes, e{ à peine de nullité de toute clause contraire, ete... » Ici on pourrait peut-être nous reprocher de sortir un peu de notre étude et de traiter une question qui n’intéresse pas la communauté légale, mais la communauté conventionnelle. Un tel reproche ne serait pas fondé : en étudiant les modifications apportées au régime de la communauté légale, nous avons eu l’occasion de présenter toutes les dispositions capitales de la loi; nous ne pouvons pas laisser dans l’ombre le principe qui donne à la réforme toute sa vigueur. Au reste, en y réfléchissant, on voit que la disposition de l’art. 1*, que nous allons présenter, est liée même à une étude exclusive du régime de communauté légale : ainsi on a dit au Sénat que si la clause d'ordre public n’était pas introduite dans la loi, l’habitude s’établirait chez les personnes qui ne faisaient

pas de contrat d'en faire un dorénavant, précisément pour échapper a la loi. La connexité entre les deux questions apparaît donc nettement.

Dans le projet rédigé par la Commission de la Sociélé d'Etudes Législatives, la clause d'ordre public n'avait pas été insérée. M. Boistel disait dans l'exposé des motifs :

« L'organisation ainsi préparée par le projet de loi n’est pas imposée aux parties ; elles ont toute latitude pour la modifier par les clauses de leur contrat de mariage, soit pour diminuer les pouvoirs attribués à la femme, soit pour {es augmenter en se rapprochant par exemple de la séparation de biens totale ou partielle (1). »

Dans le texte de loi transmis par la Chambre au Sénat, la question d'ordre public n’était pas tranchée. Comment aurait-on dû interpréter ce silence ? D'après les orateurs qui ont pris la parole au Sénat, dans la séance du 24 mai 1907, on aurait dù admettre que, par son silence en la matière, le législateur avait entendu faire de la réforme accomplie par la loi, une réforme

d'ordre public, ne supportant aucune convention contraire.

C'est ainsi que M. Maurice Faure disait au Sénat: « Messieurs, si vous laissiez grande ouverte ou même simplement entre-bâillée la porte qu'avait fermée la

(1) Bulletin de la soc. d'Et. Législ., 1902, p. 464.

Chambre, il serait fort à craindre que, sous l'influence des suggestions de l'intérêt personnel, la clause de renonciation ne devint, dans le contrat de mariage, d'un usage presque constant (1)... » La commission crut également que le texte de la Chambre renfermait tacitement la clause d'ordre public, aussi voulut-elle modifier le texte, pour que la loi ne fût pas d'ordre public, etelle y intercala ces mots et sauf clause contraire portée au contrat de mariage.

Cependant, il semble plus juste de déclarer que si le texte de la Chambre avait été voté tel qu'il était rédigé, la loi n’eut pas été d'ordre public. M. Saleilles fait remarquer à ce sujet: « Sans doute, le projet voté par la Chambre des députés ne prévoyait pas expressément l’admissibilité et la possibilité de clauses contraires. Mais il est entendu qu’en matière de clauses matrimoniales elles ne sont établies qu'à titre d'interprétation légale dispositive, et sauf stipulations contraires insérées au contrat de mariage. Pour qu'elles aient un caractère impératif, il faut que la loi s’en exprime expressément. Il ne suffit pas du silence des textes pour les ériger en règles d'ordre public. »

Une discussion importante, sur laquelle nous reviendrons, eut lieu au Sénat au sujet de la formule introduite dans le texte par la Commission.

M. Maurice Faure déposa dans cette séance un double amendement ainsi Conçu :

(1) Saleilles, op. cit., Bulletin — d° —, 1907, p. 575.

« 4° Supprimer les mots :

Et sauf clause contraire portée au contrat de mariage ;

2° Ajouter 47 fine le paragraphe ci-après :

La femme ne peut renoncer par contrat de mariage aux droits qui lui sont conférés par le présent article (1). »

La Commission n’accepta pas l'amendement. Mais son propre texte mis aux voix ne fut pas adopté.

M. Maurice Faure retira alors son amendement en faveur de celui de M. Poulle qui était rédigé dans les termes suivants :

« Sous tous les régimes et à peine de nullité de toute clause contraire portée au contrat de mariage (2). »

Ce fut cet amendement que l'on vota : il est devenu le début de l’article 1°.

Telles ont été les vicissitudes subies par cet articie 1°, il nous faut maintenant apprécier la solution de la loi : pour cela nous nous placerons successivement au point de vue théorique et au point de vue pratique.

(1) Journ. 0ff. Sénat, Séance du 24 mai 1907, p 580. (2) lbid., p. 665.

TR

La clause d'ordre public appréciée du point de vue théorique.

Pour certains, le fait de défendre à la femme de renoncer aux avantages que lui accordait Ja loi était un coup fatal porté au principe de la liberté des conventions matrimoniales.

Et c'est au nom précisément de ce principe que M. Guillier, rapporteur, s’efforça de faire maintenir le texte de la commission qui permettait à la femme de renoncer, par contrat de mariage, à la protection que lui proposait la loi:

« .… Mais en mème temps, dit-il, nous respectons le principe général de la liberté des conventions matrimoniales ; nous estimons que s’il est nécessaire de protéger la femme contre son ignorance, sa faiblesse, son incapacité, et, parfois, contre la dissipation ou la mauvaise gestion d’un mari, il ne faut pas cependant paralyser sa liberté et la défendre malgré elle contre des stipulations résultant d’un contrat de mariage qu'elle a librement accepté (1). »

A cela M. de Lamarzelle fit observer que la loi traitait d’une question de capacité et que les questions de capacité sont d'ordre public :

(1) Journal. Off. Sénat, séänce du 24 mai 1907, p.662.

176 CHAPITRE IY

«Je n'ai pas, dit-il, très complètement étudié la question, mais il me semble que l'amendement de M. Maurice Faure est absolument conforme aux principes juridiques.

En effet, que faites-vous, par la proposition de loi actuelle? Vous créez une nouvelle capacité pour la femme (7rès bien! Très bien! sur divers bancs). Or, tout ce qui concerne la capacité ou l'incapacité d'une personne juridique est de droit public. Par conséquent, vous ne pouvez pas y porter atteinte par des conventions particulières. Il est donc tout naturel que, dès le moment où vous créez une capacité nouvelle de la femme mariée — je ne parle pas aux adversaires de la proposition mais à ses partisans — vous ne pouvez pas admettre que, par des conventions particulières, on puisse y porter atteinte (7rès bien! Très bien! sur un grand nombre de bancs) (1).

Et de la sorte, le débat s’élargit quant à la question de principe. Nous croyons que le dogme de la liberté des conventions matrimoniales n'est pas en cause. Pour prouver cette assertion, envisageons le but même de la loi. La loi a entendu établir certaines règles spéciales concernant certains biens, et cela non pas seulement dans l'intérêt de la femme, mais aussi dans l'intérêt des enfants : en un mot dans l'intérêt du mé-

nage.

(A) Ibid, p. 662.

On comprend alors fort bien que la femme, au moment du mariage, se voie refuser le droit de renoncer à la disposition législative, c'est-à-dire à une protection qui n’est pas établie en sa faveur à elle seule. De même que la puissance maritale est une conséquence du mariage, de même que l’article 1388 défend de déroger aux droits du mari comme chef, de même la loi peut fort bien défendre de déroger aux droits de la femme sur le pécule. Là aussi nous sommes en présence d’une conséquence directe du mariäge, et, comme l’a fort bien démontré M. Saleilles, la liberté des conventions matrimoniales n’est pas en cause... « C'est que la liberté contractuelle n’est plus en jeu, dès qu'il s’agit d'organiser, non plus le régime des biens, mais les rapports personnels des époux d’après le rôle respectif qui dérive, pour chacun d’eux, de la conception du mariage. C'est la conception du mariage qui est en cause, et non le principe de libre disposition des biens (1) ».

Les questions des droits du mari comme chef ou des droits de la femme comme administratrice du pécule, ne concernentévidemment pas seulement les personnes mais aussi les choses ; et pourtant il reste juste de dire que ce sont des questions de pouvoirs qui sont en cause. Jusqu'ici le législateur avait donné tous les

pouvoirs au mari, maintenant il en donne une partie à

(4) Saleilles, op. cit., Bulletin, 1907, p. 677. Moride 12

la femme : telle est la réforme. Il y a une répartition des rôles (1), une division du travail, pourrait-on dire, établie par la loi entre les époux, c’est donc, au premier chef, une question de personnes qui est en jeu, c'est-à-dire une détermination nouvelle des situations respectives dans lesquelles le mariage place les époux. Et lorsque le législateur se fait telle conception de l’état de mariage, les époux ne peuvent s’en faire une autre. « Cette répartition des rôles dérive d’une conception légale du mariage qu’il n’appartient plus aux époux, par leurs conventions particulières de mettre à écart et de compromettre (2) ».

A ce sujet M. Saleilles indique, d’une manière fort intéressante, quelle a été l’évolution des idées quant aux biens réservés.

Le Code civil allemand nous donne l’exemple de la conception première : pour lui il y a une présomption de volonté, puisque les biens réservés par détermination de la loi n’existent que sous le régime de droit commun. Aussi les manifestations d’une volonté contraire sont-elles toujours possibles.

Avec le projet suisse, les biens réservés par la loi existent sous tous les régimes, l'institution devient une règle dérivant du mariage (3); mais elle n’est pas encore d’ordre public.

(1) Saleilles, p. 579.

(2) lbid., op. cit., p. 579.

(3) lbid., p. 591.

Enfin le législateur français donne à la conception son plein épanouissement, en en faisant une disposition d'ordre public dans l’article 1% de la loi. L’institution fait ainsi corps avec l’état de mariage. Chaque fois, en effet, qu’un individu entre dans un groupe, il revêt un certain statut, se soumet à certaines règles et acquiert certains droits; il est libre d'y entrer ou de n'y pas entrer, mais s'il y entre, il se trouve, par ce fait même, soumis à certaines dispositions qu'il ne peut changer et qui sont liées intimement à la nature du groupe lui-même.

Pour nous résumer, quant à ce point de vue théorique, nous croyons que le législateur n’a pas apporté de modifications au principe de la liberté des conventions matrimoniales, mais bien plutôt à la conception du mariage lui-même : ce qui est une innovation d’un

plus haut intérêt encore.

La clause d'ordre public appréciée du point de vue pratique.

Si quittant le point de vue théorique, on se place au point de vue pratique, on constate que le législateur a été fort bien inspiré en déclarant d'ordre public la réforme qui nous occupe. La discussion qui eut lieu à ce sujet au Sénat est très intéressante.

M. Maurice Faure prit l'initiative de modifier le texte

de la commission et après avoir rappelé le but précis de la loi, qui est de sauvegarder, dans l'intérél même de la famille, le gain de la femme, pendant la durée du mariage, contre le droit abusif que possède actuellément le mari, de s'emparer du produil du travail de son épouse (1), il ajouta : «Ce serait évidemment parfait, mais hélas ! il ya malheureusement, en tête de la loi, comme on dit en langage parlementaire, une fissure par laquelle, si vous ne la laissez radicalement disparaître, tous les bons résultats attendus risqueraient d’être compromis au point de rendre notre œuvre législative, sinon complètement stérile, tout au moins illusoire et inefficace en grand nombre de cas (2). »

Il est certain qu’en fait, la faculté pour la femme de renoncer à la protection de la loi, aurait eu des résultats déplorables. On a indiqué avec raison que le futur mari aurait obtenu facilement cette renonciation de la part de sa fiancée et que — puisque nous nous occupons que du régime de droit commun, ceci est à noter — l'usage se serait peut-être introduit parmi les ouvriers de faire un contrat uniquement pour y insérer cette clause de renonciation qui peu à peu serait devenue de siyle. De plus on a fait remarquer, qu’au moment du mariage, la femme peut fort bien être sans profession et n'être obligée de travailler que plus tard : alors

(1) Journ. 0f]., séance du 24 mai 1907, p. 660, (2) Ibid.

IENÈPA

comment Jui demander de se prononcer irrévocablement au début même du mariage.

Le rapporteur cependant a essayé de faire maintenir le texte de la commission en invoquent la liberté de la femme et même en se plaçant au point de vue féministe, il s’est exprimé ainsi :

«Or, messieurs, ce sont ceux quiabandonnent cette vieille idée de la faiblesse de l’incapacité de la femme, ceux qui lui concèdent la pleine indépendance dans l'administration de sa fortune, ceux qui proclament sa capacité, son intelligence, sa prudence, ce sont ceux-là qui, lorqu’elle voudra exercer cette liberté, faire des conventions matrimoniales, lorsqu'elle voudra dans son contrat de mariage, adopter telle clause qu’il lui conviendra, lui refusent ce droit sous le prétexte qu’elle ne serait pas suffisamment sage, qu’elle n’a pas son libre arbitre, qu’elle ne saura pas discerner son véritable intérêt. En sorte que, après avoir proclamé, octroyé à la femme une capacité absolue, on la représente, en vue de faire adopter l'amendement, comme n'ayant pas assez de prudence ou assez d'énergie pour résister aux sollicitations ou aux embûches d’un futur mari mal intentionné. N'est-ce pas .une contradiction (1)? »

Ce raisonnement ne fut pas considéré comme con-

vaincant, et avec raison : car le mari lui, qui a pleine

(1) Journ. Off., séance du 24 mai 1907, p. 662.

capacité, ne peut pas renoncer aux droits dont il est investi comme chef.

Et même, si l’on acceptait de se placer sur ce terrain de la liberté de la femme ; il faudrait faire remarquer que même avec la clause d'ordre public, cette liberté n’est nullement compromise. La femme pourra fort bien, par un mandat général, laisser au mari l’administration entière du pécule — de même que des femmes séparées de biens fontadministrer leurs biens par leur mari — mais ce mandat sera toujours révocable ad nutum, et c'est là l'important. Tandis que, si elle renonçait au droit que lui donne la loi, au début du mariage, cette décision serait irrévocable, et c’est alors bien plutôt dans ce cas que sa liberté serait diminuée.

Si notre étude n'était pas restreinte au régime de communauté légale, il resterait à nous demander si ce principe d'ordre public s'applique uniquement aux dispositions de l'art. 4* ou bien s’il concerne la loi tout entière prise en bloc?

Les époux pourraient-ils, par exemple, convenir par contrat de mariage que, en cas de renonciation, la femme ne pourra pas reprendre le pécule; ou bien, élargissant son droit, qu'en cas d'acceptation, elle reprendra d’abord tout le pécule au lieu de la moitté seulement? M. Saleilles n’admet pas de telles modifications à la loi, car la loi, dit-il, forme un tout indivisible et 1 voit particulièrement dans l’art. 5, des dispositions que les parties ne peuvent modifier. |

Peut-être pourrait-on présenter une autre solution et dire que l'extension des droits de la femme devrait toujours être considérée comme valable, mais non pas leur diminution. Mais laissons ce problème qui nous entraînerait en dehors de l’objet de ce travail.

Au sujet de cette clause d’ordre public nous croyons avoir démontré que la solution de la loi se justifie /héoriquement et qu’elle s'imposait pratiquement si l’on vou-

lait que la réforme fût efficace.

Un des côtés particulièrement intéressant de la loi du 13 juillet 1907 est son caractère féministe, féministe en ce sens qu’en nul endroit la femme n'y est sacrifiée à l’homme. Ce caractère apparait nettement dans l’article 7 qui permet la saisie-arrêt du salaire d’un des époux. Les articles 8,9 et 10 règlent la question de procédure que nous laisserons de côté, nous fixerons uniquement notre attention sur l’article 7, qui est ainsi conçu :

« Faute par l’un des époux de subvenir spontanément, dans la mesure de ses facultés, aux charges du ménage, l’autre époux pourra obtenir du juge de paix du domicile du mari l'autorisation de saisir-arrêter et de toucher des salaires ou du produit du travail de son conjoint une part en proportion de ses besoins ».

Cette disposition qui forme la seconde partie de la loi est le corollaire de la première. Le législateur, après avoir organisé d’une façon plus équitable la condition

juridique des gains des époux, et après avoir rappelé à plusieurs reprises que ces gains doivent être affectés aux besoins du ménage, devait prévoir le cas ou l’un des époux consacrerait les produits de son travail à des intérêts étrangers au ménage.

Cette idée d’une saisie-arrêt possible, lorsque l'un des époux se dérobe à ses obligations, avait été formulée déjà dans le texte élaboré en 1895 par la Commission du Sénat. Cette question était réglée par l’article 2. La saisie n’était possible que quand il y avait des enfants.

Le mari pouvait exercer le droit de saisie dans le cas où la femme ne subvenait pas spontanément dans la mesure de ses facultés aux charges du ménage.

Mais la femme ne pouvait saisir-arrêter le salaire de son mari, que lorsque ce dernier avait abandonné le domicile conjugale.

Il y avait ainsi une grande inégalité de traitement, suivant qu’il s'agissait de l’un ou de l’autre des deux conjoints. C'était maintenir le vieux système de la double morale ; deux poids, deux mesures suivant qu'il s'agit de la femme ou de l’homme. C'est l’homme qui doit principalement subvenir aux besoins du ménage, et la loi n'aurait permis la saisie-arrêt sur les salaires du mari qu’en cas d'abandon: c’eut été une différence de traitement injustifiable. M. Turgeon le fit remarquer avec raison dans son intéressant livre sur Fémi-

nisme français « … Nous ne ferons à ce projet, dit-il,

qu'une critique. Il ne soumet le mari aux poursuites de la femme que dans le cas où il abandonne le domicile conjugal, tandis que la femme est exposée aux poursuites du mari dès qu’elle refuse de supporter sa part des charges du ménage. Cette distinction blesse le sentiment d'égalité. Que d’abord les déserteurs, mari ou femme, commettant même faute, subissent le même traitement : c’est justice. Et ensuite pourquoi ne pas permettre à la femme de saisir-arrêter une portion des salaires du mari qui refuse de prendre sa part des charges de la famille? Les mêmes responsabilités appellent les mêmes sanctions ; les mêmes défaillances exigent les mêmes corrections (1). »

C'est cette dernière solution, tout à fait équitable, qui a été adoptée par le législateur du 18 juillet 1907. La disposition de l’art. 7 s'applique, en effet, indifféremment, qu'il s'agisse de l’homme ou de la femme. M. Guillier dit, à ce sujet dans son rapport au Sénat: « Elle (la commission) ne fait aucune distinction entre les deux époux; le droit pour chacun d’eux de faire saisir-arrêter les salaires de l’autre est reconnu, par cela seul que ce dernier néglige de contribuer spontanément dans la mesure de ses ressources à l'entretien du ménage. Les expressions englobent le cas, quiest le plus fréquent, d'abandon par un des conjoints du domicile conjugale.

(1) Turgeon, Le Féminisme Français, Paris, Larose, 1902, II, p.

Nous ne pensons pas que la faculté de saisir les salaires puisse être subordonnée à l'existence d'enfants. Le devoir alimentaire qui s'impose aux époux est absolu et réciproque, qu'il y ait ou non une progéniture (1). »

C'est dans le cas d'abandon que la loi jouera le plus fréquemment, la femme aura ainsi le moyen de saisirarrêter par une procédure rapide le salaire du mari, elle évitera ainsi les lenteurs de la séparation ou du divorce. Cette situation est particulièrement intéressante : que devient en effet la malheureuse femme, la mère surtout qui est abandonnée par le mari? Ce dernier n'apporte plus son salaire au logis, il le dissipe ailleurs ; là femme elle, ne peut travailler il faut qu'elle s'occupe de ses enfants en bas âge ; alors elle est réduite à aller demander des bons de pains à l’Assitance Publique.Souvent la misère aidant,cette pauvre femme tombera très bas et, le mari — je veux dire le coupable — vivra tranquille de son côté avec une autre femme peut-être, alors que la sienne et ses enfants n’auront pas de pain. Si le Législateur n’a pas érigé en délit un tel abandon — comme le proposait M. Chermont à la Société d'Etudes Législatives (2) — du moins, il a déclaré qu’en cette circonstance, la femme pourrait saisirarrêter le salaire du mari, c’est-à-dire rappeler au mari

(4) Guillier, rapport, op. cit., p. 16.

(2) Bulletin de la soc. d’Et. Légrsl., 1902, p. 76.

déserteur que ses enfants et elle existent, et qu'ils ont faim !

En 1902, à propos de cette question, M. Boistel écrivait: « … Mais surtout ce serait un progrès énorme d’avoir inscrit dans la loi l'obligation pour le père de famille d'apporter dans son ménage tout son salaire (1).»

Cette innovation, ce progrès ont été réalisés par la loi du 13 juillet 1907.

Signalons, en terminant ces considérations au sujet de l’article 7, un cas particulier qui pourra fréquemment se rencontrer. Il pourra se faire que lorsque la femme, par exemple, voudra saisir-arrêter le salaire du mari, ces salaires soient déjà l’objet d’autres saisiesarrêts en vertu de la loi du 12 janvier 1895. Nous rappelons que pour les salaires inférieurs à 2.000 francs la loi en question est conçue de telle sorte que l'ouvrier peut voir son salaire réduit aux sept dixièmes, mais qu'aucune saisie n’est plus possible sur ce reliquat,. Cette prohibition concernera-t elle la femme mariée qui agira en vertu de l'article 7? Evidemment non. Si le législateur a voulu protéger le salaire de l’ouvrier, en limitant le montant que peuvent atteindre les saisies, c'est uniquement dans le but de permettre à la famille ouvrière de vivre. Et lorsque la femme pratiquera la saisie-arrêt ce sera aussi dans la même intention, ce sera pour acheter du pain pour ses enfants et pour elle-

même. Il ressort des termes de l’article 7 que la femme

(1) Boistel, op. cit., la Réforme sociale, 1902, n° 1, p. 48.

ne pourra obtenir l'autorisation de toucher qu’une part des produits du travail du mari et non la totalité; il faut, en effet, que de son côté le mari touche de quoi subsister. Si la femme avait pu saisir-arrèêter la totalité des salaires du mari, ce dernier aurait été soumis, peut-on dire, à une sorte d’astreinte pour l’obliger à réintégrer le domicile conjugal ou à subvenir spontanément à l'entretien du ménage.

Même s’il s’agit de dettes alimentaires prévues par les . articles 203 et suivants, du Code civil et réglementées par la loi du 12 janvier 1905, la saisie-arrêt exercée par le conjoint devra, par rapport aux dettes en question, être considérée comme privilégiée.

M. Viollette s'exprime en effet ainsi, à ce sujet dans son rapport à la Chambre : « … Il faut aussi envisager l’éventualilé où une saisie pratiquée en vertu de l’article 7 se trouvera en concurrence avec une ou plusieurs saisies émanant d’autres créanciers. Nul doute que la saisie pratiquée en vertu de l’article 7 devra être satisfaite par préférence à toutes autres. Le texte de l’article indique, en effet, nettement que les sommes qu'il s’agit ainsi de saisir-arrêter ont un caractère alimentaire ; ainsi aucune autre procédure ne peut donc les distraire de leur destination naturelle. D'ailleurs, les dispositions de cet article 7 se combinent naturellement avec

celles de la loi sur la saisie-arrêt des petits salaires (1). »

(1) Voir Rapport, Violette, op. cu., p. 12.

Arrivé au terme de cette étude, nous croyons pouvoir conclure, d’une façon très nette, que les modifications diverses apportées par la loi du 13 juillet 1907 au régime de la communauté légale, sont au point de vue théorique, d’une importance considérable.

Une masse de biens communs est soustraite aux pouvoirs excessifs du mari et est soumise aux pouvoirs de la femme ; il y a donc à l’heure actuelle deux administrateurs au lieu d’un. C’est la femme qui, en vertu de la loi, — et non plus en vertu d’un mandat tacite et révocable — va remplir les délicates fonctions, comme il à été dit, de ministre de l'intérieur. Cette réforme nous paraît l’indice d’autres réformes futures qui viendront encore réduire les droits excessifs du mari sur les biens communs et qui contribueront à marquer de plus en plus fortement le caractère des biens communs : c’est-à-dire leur affectation aux besoins du ménage.

Et notre sentiment à ce point de vue est que les inno-

vations de la loi ne sont pas des dé/ormations apportées au régime communautaire : elles sont bien plutôt des retouches heureuses qui développent l'économie du régime dans un sens nouveau. On peut dire, croyonsnous, que l’évolution se dessine de la façon suivante :

Jadis le mari avait tous les pouvoirs sur les biens communs ; aujourd'hui on lui ôte une partie de ces pouvoirs concernant une quote-part de ces biens, pour les donner à la femme; demain on exigera — par exemple à propos des donations — le concours des deux époux. Peu à peu cette idée de concours s'imposera, aucun époux ne possèdera plus de pouvoirs exclusifs : la femme se verra donc à son tour dépouillée des droits exclusifs que lui confère la loi actuelle, qui n’aura établi qu'un système fransiloire, pour atteindre un état de choses dans lequel. à l’occasion de chaque acte concernant les biens communs, il faudra le concours des époux. On atteindra alors le système adopté par Combacérès dans les deux premiers projets par lui rapportés devant la Convention : on construira ainsi un mécanisme communaulaire tout à fait digne de ce nom, puisqu’'à une masse de biens communs, correspondra une administration commune.

Si telle doit être l'évolution, on ne peut pas dire que la loi nouvelle nous éloigne du régime decommunauté, il faut bien plutôt reconnaitre qu'elle nous rapproche d’un régime qui sera essentiellement communautaire : ce qu’on ne peut dire du régime actuel.

Voyons maintenant quelles conséquences pratiques on peut prévoir pour la réforme qui nous occupe ?

Nous disons « quelles conséquences on peut prévoir » parce que depuis le 13 juillet 1907 jusqu’à l’époque où nous écrivons (mai 1908), nous n'avons pas rencontré dans les recueils de jurisprudence, d'espèces concernant la question (1).

(4) Dans la « Chronique des Tribunaux » du Journal, n° du 40 mars 1908, nous avons rencontré l’espèce suivante, il s'agissait de savoir 8i — étant donné le caractère rétroactif de la loi du 13 Juillet 1907 — une femme dont le divorce avait été prononcé en 4907, pouvait bénéficier de Joi? La quatrième chambre a résolu naturellement la question par la négalive. Nous citons la partie de la « Chronique s que nous avons en vue :

« Les droits de la femme.

La quatrième chambre du tribunal, présidée par M. Guelfucci, vient de rapporter un jugement qui s’adresse particulièrement aux femmes,

Dans une affaire d'homologation de liquidation de commandite aprés divorce, M+ Lhermitte, avocat de la femme, avait invoqué la loi du 13 juillet 1907 sur le salaire de la femme mariée et soutenu qu’un livret de Caisse d'épargne appartenant à sa cliente, comme provenant de ses économies, devait lui être restitué et ne pas tomber dans la communauté, bien qu’encore le divorce ait été prononcé en janvier 1907.

Le tribunal a répondu par la négative et décidé « qu’une loi ne sgaurail, sans une disposition bien nette, porter atteinte aux droits acquis, et que si l’article 11 de la loi du 13 juillet 1907 édicte une certaine rétroactivité en déclarant la loi applicable aux femmes mariées avant 8a promulgalion, on ne saurait, en l’absence de tout argument dans les travaux préparatoires, étendre cette disposition aux femmes dont le mariage était dissous lors de la promulgation de la dite loi ».

M. Crevuisier, dans son commentaire de la loi déjà cité, indique

Moride 13

Ce fait a dejà une certaine importance, puisque d’après l’article 11, la loi était rétroaclive et devait, à partir de sa promulgation, s'appliquer à toutes les femmes mariées. L'article 11 est ainsi conçu : « Les dispositions de la présente loi pourront être invoquées même par les femmes mariées avant sa promulgation. » Il est vrai qu'une femme a voulu user de l'article 11, mais c'était une femme qui justement était divorcée depuis janvier 1907 (1).

Ce résultat négatif nous permet donc d'induire, en premier lieu, qu'en fait beaucoup de femmes travailleuses ignoreront la loi. Malgré l’adage fameux «nul n’est censé ignorer la loi », il faut reconnaitre que nombre de personnes l’ignorent. Il ressort des enquêtes qui ont été faites en 1902 par la Société d'Ætudes législatives, que nul ouvrier ne se doutait, avant la loi du 13 juillet 1907, qu’il eût le droit de toucher le salaire de sa femme : et en pratique il Le faisait rarement. S'il touchait aux économies, ou bien s’il forçait la femme à les lui donner, là encore il ignorait que ce fût son droit. Dans ce cas il se préoccupait peu de la légalité ou de l’illégalité de son acte : si parfois il y songeait ce

un jugement rendu par le juge de paix du {8° arrondissement le 4 octobre 1907 : il résulte de ce jugement que la séparation de fait ne peut paralyser l’action née, pour ia femme, de l'articie 7 de la loi nouvelle. Ceci est naturel car l’article 7 est appelé à jouer surtout en cas d'abandon ou de séparation de fait.

(1) Voir la note ci-dessus.

devait être plutôt pour penser qu'il commettait alors une espèce de vol conjugal. Et, il est permis de croire, que, de même qu’il ignorait la loi ancienne, l’ouvrier marié ignorera également la loi nouvelle ; ou tout au moins on peut dire que la loi du 13 juillet 4907 mettra un temps assez long à pénétrer dans la classe ouvrière.

Et, en de nombreux cas, rien ne sera changé à l'état de choses existant; la femme continuera à toucher elle-même son salaire comme par le passé. Quant aux économies qu'elle fera, seront-elles plus protégées? Il est probable que non la plupart du temps : c’est que l’homme, qu’il connaisse ou qu'il ignore la loi, aura toujours pour lui ce qu’on a appelé la force du poignet.

Sera-ce la loi qui pourra empêcher le mari brutal d’arracher à sa femme les produits de son travail? Evidemment non. La loi ne pourra faire sentir son influence à l’intérieur du logis : elle sera impuissante. C’est qu’en cette matière, il s’agit au plus haut degré d’une question de mœurs sur lesquelles la loi ne peut presque rien. Certains ont dit que les abus du mari étaient rares ? Mais comment les enquêteurs ont-ils été renseignés ? Il n’est pas de point plus délicat que de savoir exactement ce qui se passe à l’intérieur du ménage. La plupart du temps, la femme maltraitée par son mari,ne le raconte pas à tous les échos ; elle cache,

au contraire, au public sa pénible situation et souffre

en silence. La loi du 13 juillet 4907 changera-t-elle cet état de choses? Nous ne le croyons pas, car, ce qui est en cause, ce n’est pas une réforme de {extes, mais une réforme de mœurs.

Que faut-il penser alors du système de la saisie-arrêt établi par l’article 7? Il est permis de croire qu'il aura quelques résultats pratiques, quand les ouvriers le connaîtront. Il ne jouera pas souvent, croyons-nous, lorsque la femme et le mari vivront ensemble; la femme osera rarement dans ce cas saisir-arrêter le salaire du mari et ce dernier, de même qu’il ne prétendait pas autrefois toucher lui-même les gains de sa femme, usera peu probablement aujourd’hui du droit de saisie-arrêt.

L'article 7 trouvera ses plus nombreuses applications dans les cas fréquents d'abandon. Mais même dans ces cas, de nombreuses difficultés de fait s’élèveront; il faudra savoir où est domicilié l'époux déserteur et où il travaille, ce qui sera un gros obstacle à l'exercice du droit de la femme. Aussi M. Turgeon disait-il avant la réforme, en la souhaitant du reste : « En fait, le droit de saisie-arrêt sera souvent d’un exercice difficile. Comment atteindre l'époux coupable? Quel moyen de mettre la main sur les gains d'un mari qui se dérobe? Quel père oserait toucher sa part des profits

d’une mère qui se vend (1)? »

(1) Turgeon, Le Féminisme français, 11, p. 157.

Et même dans le cas ou la femme saura où est parti le mari et l'atelier où il travaille, souvent, il faut l'avouer, elle n’osera pas employer le moyen de guerre

que la loi met à sa disposition. Le mari, en effet, qui

quitte le domicile conjugal, est la plupart du temps, un ivrogne, un joueur, un débauché, un brutal. La femme redoutera la colère du mari qui aura appris la saisie-arrêt. Et puis enfin, le juge de paix a beau tendre de plus en plus à devenir le juge familial, les époux n’y recoureront pas aussi volontiers qu’on se le figure. La femme essayera plutôt souvent de ramener par des supplications le mari au logis. Parfois il reviendra, puis il repartira peut-être à nouveau, alors ce sera pour la femme une vie d'enfer, mais qui se rencontre dans la réalité : ici encore ce sont questions de mœurs au premier chef sur lesquelles la loi ne peut avoir qu'une influence légère.

Enfin signalons encore un cas où la loi nouvelle sera sans effet : c’est lorsque les deux époux seront d’accord pour gaspiller et dépenser follement leurs salaires réciproques. il ne faut pas être {rop féministe et voir toujours dans la femme un modèle d'économie et de bonne conduite ; dans certaines régions de la France, femme et mari vont l’un et l’autre dépenser en grande partie les produits de leur travail au cabaret : qu’y pourra la loi?

Il est intéressant au sujet des résultats pratiques qu’on peut attendre de la loi, de citer le passage sui-

vant extrait d’une communication faite par M. Saleilles en 1902 à la Société d'Ætudes Législatives :

« … Tout d'abord, je m'étais adressé à M. Martin, professeur de droit civil à l'Université de Genève. afin d'avoir par lui quelques indications sur les résultats de fait de la loi génevoise de 1894. M. Martin, en me répondant, déclare que la loi de 1894 n'a pas eu de résultats pratiques très appréciables; elle a, sans doute, une grande valeur théorique, parce qu'elle affirme un principe éminemment juste. Mais, pratiquement, elle n’a pas changé grand’chose à ce qui se passait antérieurement faute de sanction suffisante. Pour ce qui est des bons ménages, elle ne modifie pas l’état de choses existant, e{ pour ce qui est des mauvais, elle na pu empêcher que les maris débauchés el violents, qui veulent s'emparer des gains de leur femme, puissent, après comme

avant, jouer de la force du poing (1) ».

Lorsque la loi jouera, il s’élèvera des difficultés pratiques déjà signalées au cours de ces pages et que nous rappelons seulement ici. Des conséquences imprévues de certaines dispositions de la loi pourront aussi avoir lieu.

Une première source de difficulté sera la con/usion qui en fait existe entre les différentes masses de biens dont nous avons parlées. En théorie, il est aisé de sé-

(1) Saleilles, Bulletin de la Société d'El, Légist. 1902, pp.105 et 106.

parer les trois patrimoines et de mettre à part le pécule : en pratique cela est moins commode. Souvent la femme aura entre les mains les salaires du mari et les siens. Quand elle ira faire un versement à a Caisse d'Epargne ou quand elle fera un placement quelconque, elle ne saura pas souvent avec quel argent elle opère. Elle sera tentée alors d'adopter la règle suivante : au lieu de prélever une somme sur les salaires du mari et sur les siens pour verser à la Caisse d Epargne, elle empioiera la totalité des salaires du mari aux besoins du ménage et n’économisera que sur ses propres gains. Cette confusion, entre les mains de la femme, des deux sortes de biens communs, — communs ordinaires et communs réservés — sera donc favorable à la femme : elle permettra même à la femme habile d'élargir considérablement les pouvoirs que lui donne la loi nouvelle. Au reste, ce résultat sera juste: c’est le mari qui doit entretenir le ménage, le salaire de la femme est malheureusement considéré comme un salaire d'appoint — d’où sa faiblesse ; — il sera alors équitable qu’il ne subvienne pas normalement à l'entretien du ménage, mais qu’il soit versé dans une caisse de réserve en vue des mauvais Jours. .

Il est une autre disposition de la loi qui pourra aussi avoir des résultats imprévus. La loi dans son article 1°* déclare que la protection qu'elle accorde aux gains de la femme ne s'applique qu’à la femme qui exerce une profession distincte de celle de son mari: la femme

qui aide son mari dans sa profession ne bénéficie donc pas de la loi. Ce résultat, s’il s'explique au point de vue des faits, est condamnable au point de vue de la justice, car certaines femmes remplissent souvent auprès du mari — dans le commerce principalement — le rôle d'un zélé collaborateur.

De plus, en cette matière, la loi pourra parfois avoir des effets bizarres. Prenons l'exemple d’une femme professeur de chant qui, pour donner ses leçons, se fait accompagner au piano par son mari. On ne pourra pas dire qu'elle exerce une profession distincte de celle de son mari. Pour obtenir les droits nouveaux sur ses gains, elle sera donc incitée à se faire accompagner par un étranger plutôt que par son mari, afin d'exercer une profession distincte.

Rappeions également à propos de la femme qui est à la tête d’un commerce ou d’une industrie que le mari aura intérêt — à moins que des stipulations spéciales n'interviennent entre les conjoints, ce qui arrivera probablement en pratique — à placer les capitaux communs ordinaires ou ses capitaux propres dans tout autre entreprise que celle dirigée par la femme. Ou bien, on peut craindre que le mari ne reprenne à sa femme les fonds mis par lui à sa disposition, pour échapper à la loi nouvelle, Dans le même ordre d'idées on peut redouter que le mari, en voyant les pouvoirs conférés à la femme sur ses gains, ne lui remette plus

comme jadis ses propres salaires et que la loi de juillet

1907 ne rétrécisse le champ d’action du mandat tacite quant aux biens communs ordinaires, c’est-à-dire en général quant aux produits du travail du mari. Mais ce serait aller trop loin et se montrer bien pessimiste si l'on croyait qu’à cause de la loi nouvelle et par esprit de représailles, le mari va faire désormais le raisonnement suivant: «La loi m’enlève le droit de disposer du salaire de ma femme, et bien, pour me venger j'userai de l’article 219 et j'empêcherai ma femmede travailler. »

On peut ajouter pour en terminer avec ses considérations d'ordre critique, qu'il est regrettable de ne pas voir améliorée la situation de la femme qui, ne travaillant pas au dehors, garde, suivant l'expression de la vieille coutume de Bretagne, l'Lostel, le feu et les enfants. Ce n’est pas qu'avec quelques féministes, nous soyons tentés de demander que le mari salarie sa femme pour les services qu'elle rend au ménage comme maitresse de maison — loin de nous cette pensée bizarre ! — mais la femme qui sait diriger le ménage et couper un sou en quatre (1) sera souvent plus utile que celle qui gagne et travaille à l'usine : alors il serait désirable que cette bonne ménagère eût, par exemple, le droit de déposer à la Caisse d'Epargne et d’en retirer en toute liberté les économies réalisées par elle sur les

gains du mari.

Enfin la réforme introduite par la loi, serait élargie

(1) Voir Turgeon, Le féminisme français, op. cit., IN, p. 159.

dans un sens excellent, si on déclarait, en suivant en ceci l'exemple de l'article 1366 du Code civil allemand, que les objets exclusivement destinés à l'usage personnel de la femme, spécialement ses vélements, ses parures, ses instruments de travail auront la qualité de biens réservés.

Ces critiques d'ordres divers une fois formulées nous devons reconnaître que la loi du 13 juillet 1907 pourra en certains cas avoir de fort bons résultats. Le mari n'étant plus le seigneur et maitre tout puissant des biens communs, il ne pourra plus en droit et parfois en /ait, dilapider une partie de ces biens communs qui sont dignes du plus vif intérêt : les salaires de la femme. La femme à juste titre se trouvant investie de pouvoirs d'administration et de disposition sur les produits de son travail, il est permis de dire que la plupart du temps elle saura les employer au mieux, dans l’intérèt du ménage et des enfants. En particulier, la loi nouvelle vient modifier dans un sens excellent la loi de 1895 sur les Caisses d'Epargne. Dorénavant la femme pourra verser et retirer en toute liberté, sans aucune intervention maritale, les économies réalisées sur ses gains et salaires : ceci est une réforme excellente. Et cette réforme ne sera pas longtemps ignorée des femmes mariées : les Caisses d'Epargne qui ont toujours été favorables à la femme mariée — parce que c'est elle qui épargne — lui seront utiles une fois de plus, en lui enseignant la loi nouvelle.

Le mari, lorsqu'il connaîtra la loi n’osera peut-être

plus autant qu'avant toucher à ces économies de la femme qui pour lui devraient être sacrées : un tel effet préventif serait excellent.

En ce qui concerne le droit de saisie-arrêt on peut prévoir que la loi pourra dispenser la femme d’avoir recours à l'Assistance publique!

Enfin l’ensemble de la loi aura probablement pour conséquences de diminuer le nombre des séparations de biens.

Mais ce n’est pas seulement dans les ménages ouvriers que se manifesteront les bons effets que nous signalons ; ils auront également lieu dans les ménages bourgeois, et souvent avec plus d'importance encore, car les biens réservés pourront y atteindre des sommes considérables. Si certaines femmes gagnent des salaires dérisoires, il en est d’autres qui voient leur travail ou leur talent largement payé. Une chanteuse, une actrice, une artiste, une femme écrivain, ou bien une première d’une grande maison de couture se trouveront alors souvent administrer une masse de biens qui sera plus grande que celle soumise aux pouvoirs du mari : dans ce cas où les biens réservés comprendront la majorité ou même la totalité des biens communs, les rôles auront été renversés par la Loi du 13 juillet 1907. L’omnipotence du mari étant supprimée, c’est la femme qui sera devenue « souveraine et maitresse » des biens communs.

En un mot cette loi féministe — bien que critiquable

sur certains points, comme toutes les lois — mérite d’être approuvée : elle devait être faite. Si le mari, après comme avant la loi, continue à consacrer les salaires de sa femme au jeu, à la boisson, à la débauche, du moins, en agissant ainsi, ?/ ne sera plus dans son droit.

Durant toutes les pages précédentes, nous n'avons supposé que des maris ivrognes, joueurs, débauchés, violents, dissipateurs et parfois aussi des femmes dépensières ou de mauvaise conduite ; des pères désertant le foyer familial ou des mères abandonnant leur mari et leurs enfants : on pourrait alors nous accuser de voir la vie sous un jour assez sombre ou de transformer en règle générale les cas exceptionnels. Un tel reproche ne serait pas fondé: nous n'avions pas à parler des

bons ménages qui, eux, restent en marge des Lois.

Vu et permis d'imprimer, Le Vice-Recteur de l’Académie de Paris, Pour le Vice-Recteur l'Inspecteur de l’Académie, V. BONNARIC.

Vu: le Doyen, Ch. LYON-CAEN.

Vu par le Président de la Thèse :

R. PIÉDELIÈVRE.

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