TEXTE DE LA LOI
Loi du 13 Juillet 1907 relative au libre salaire de la
femme mariée et à la contribution des époux aux charges
du ménage.
Article premier.
Sous tous les régimes, et à peine de nullité de toute clause contraire portée au contrat de mariage, la femme a, sur les produits de son travail personnel et les économies en provenant, les mêmes droits d'administration que l’article 1449 du Code civil donne à la femme séparée de biens.
Elle peut en faire emploi en acquisitions de valeurs mobilières ou immobilières.
Elle peut, sans l’autorisation de son mari, aliéner, à titre onéreux, les biens ainsi acquis.
La validité des actes faits par la femme sera subordonnée à la seule justification, faite par un acte de notoriété, ou par tout autre moyen mentionné dans la convention,
qu’elle exerce personnellement une profession distincte de
celle de son mari ; la responsabilité des tiers, avec lesquels elle a traité en leur fournissant cette justification, n’est pas engagée.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables
aux gains résultant du travail commun des deux époux.
Art. 2.
En cas d'abus par la femme des pouvoirs qui lui sont conférés, dans l'intérêt du ménage, par l’article précédent, notamment en cas de dissipation, d'imprudence ou de mauvaise gestion, le mari pourra en faire prononcer le retrait soit en tout, soit en partie, par le tribunal civil du domicile des époux, statuant en Chambre du conseil, en présence de la femme, ou elle dûment appelée, le ministère public entendu.
En cas d'urgence, le président de ce tribunal peut, par ordonnance de référé, lui donner l'autorisation de s'opposer
aux actes que la femme se propose de passer avec un tiers.
Art. 9
Les biens réservés à l'administration de la femme pourront être saisis par ses créanciers.
Ïls pourront l'être aussi par les créanciers du mari qui ont contracté avec lui dans l'intérêt du ménage, alors que, d’après le régime adopté, ils auraient dù antérieurement à
la présente loi, se trouver entre les mains du mari.
La preuve que la dette a été contractée par le mari dans l'intérêt du ménage incombe au créancier.
Le mari n’est responsable ni sur les biens ordinaires de la communauté, ni sur les siens des dettes et obligations contractées autrement que dans l'intérêt du ménage par la femme, même lorsqu'elle a agi dans la limite desdroits que lui confère l’article premier, mais sans autorisation maritale.
Art. 4.
En cas de contestation, la femme pourra, tant vis-à-vis de son mari que vis-à-vis des tiers, établir par toutes preuves de droit, même par témoins, mais non par la commune renommée, la consistance et la provenance des biens
réservés.
Art.
S’il y a communauté ou société d’acquêts, les biens réservés entreront dans le partage du fonds commun.
Si la femme renonce à la communauté, elle les gardera francs et quittes de toutes dettes autres que celles dont ils étaient antérieurement le gage, en vertu de l’article 3 de la présente loi.
Cette faculté appartiendra à ses héritiers en ligne directe.
Sous tous les régimes qui ne comportent ni communauté
ni société d’acquêts, ces biens sont propres à la femme.
208 ANNEXE Art. 6.
La femme pourra ester en justice sans autorisation, dans toutes les contestations relatives aux droits qui lui sont re-
connus par la présente loi.
ATLT.
Faute par l’un des époux de subvenir spontanément, dans la mesure de ses facultés, aux charges du ménage, l'autre époux pourra obtenir du juge de paix du domicile du mari, l’autorisation de saisir-arrêter et de toucher des salaires ou du produit du travail de son conjoint une part
en proportion de ses besoins.
Art. 6.
Le mari et la femme seront appelés devant le juge de paix par un simple avertissement du greflier, en la forme d’une lettre missive recommandée à la poste, indiquant la nature de la demande.
Ils devront comparaître en personne, sauf les cas d’empè-
chement absolu et dûment justifié.
Art, 9.
La signification du jugement rendu en conformitéde l’article T qui précède, faite au conjoint et aux tiers débiteurs à
la requête de l’époux qui en bénéficie, lui vaut attribution
des sommes dont la saisie a été autorisée, sans autre procédure,
Art. 10,
Les jugements rendus en vertu des articles 2 et 7 de la présente loi seront exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel et sans caution. Ils pourront même lorsqu'ils seront devenus définitifs, être modifiés, si la si-
tuation respective le justifie.
Are TT:
Les dispositions de la présente loi pourront être invoquées même par les femmes mariées avant sa promulga-
gation.
Moride 14