CHAPITRE II
Le Général en chef commandant la circonscription
L’instruction terminée, le rapporteur transmet les pièces, avec son rapport et son avis, au Commissaire du Gouvernement, lequel les adresse immédiatement, avec ses conclusions, au Général commandant la circonscription, qui prononce sur la mise en jugement.
Lorsque c’est le Ministre de la guerre qui a donné l’ordre d'informer, les pièces lui sont adressées par le général commandant la circonscripüon, et il statue directement sur la mise en jugement (1).
L'article 108 du Code de justice militaire ‘est formel et la jurisprudence du conseil de révision (2) veut que ce soit
(4) Art. 108, C. J. M.
(2) Paris, 26 avril 1881.
le général commandant la circonscription qui seul puisse ordonner les poursuites ou prononcer le non lieu. La mise en jugement, on le voit, n’est due qu'à l'initiative du général en chef et 11 nous a semblé rationnel d'étudier dans ce chapitre la personne du général et ses pouvoirs juridictionnels.
En étudiant ainsi l'organisation de cette deuxième phase d’une affaire Judiciaire militaire, nous nous conformerons au plan que nous nous sommes proposé de suivre.
« Quel est le premier gardien de l'honneur militaire, si ce n’est le chef militaire dans l'étendue de son commandement ? Quel est le Juge le plus impartial, parce qu'il est le plus scrupuleux des exigences de l'honneur militaire, si ce n’est le général vieilli au métier des armes et ayant pour lui expérience et la maturité du jugement ? » (1).
Ces paroles, prononcées à la tribune du Sénat, lors de la discussion de la loi de 4857, par le Maréchal Pélissier, furent entendues de la commission parlementaire qui mainunt l'indépendance absolue‘de l'action publique en la personne du général commandant la circonscription. Et cependant, au moment même de la discussion, divers amendements avaient été proposés contre ce pouvoir suprême du général en chef.
Le 4 mai 1857, on qualifiait même à la Chambre (2) ce pouvoir du « plus funeste des présents ».
(1) Rapport au Sénat.
(2) Coupois. Le Code de J. M. pour l'Armée de terre, interprété par la doctrine et la jurisprudence, 1899.
Les divers amendements furent repoussés et le Code de 1857 attribua au général en chef les pouvoirs qui font l’objet aujourd’hui de si justes critiques.
Nous partageons les considérations si chaleureusement exposées par le maréchal Pélissier lors de la rédaction du Code. Il est certain que l’âge, l'expérience et aussi l’indépendance du général en chef constituent de très sérieuses garanties (1) ; mais nous pensons que l'autorité suprême ne doit mème pas être soupçonnée, nous refusant à croire qu'il y ait là matière à des abus.
Cest dans cet esprit que la question fut vivement discutée lors de la préparation du Code de Justice Militaire ; c’est dans ce même ordre d'idées que nous entendons proposer des modifications qui nous semblent nécessaires.
Quelle singulière anomalie juridique que cette centralisation en une seule personne de pouvoirs si différents. Le général en chef est à la fois juge d'instruction, procureur général et chambre des mises en accusation. Il a en effet l'initiative et la direction des poursuites, le pouvoir d’ordonner un complément d'instruction si des faits nouveaux surgissent ; il tranche les questions de fait comme les questions de droit. Il signe les ordres d’écrou, ordonne la mise en liberté provisoire, fait l'ordonnance de non-lieu ou celle de renvoi devant la juridiction répressive, tranche
(1) De plus une circulaire ministérielle du 28 juillet 1857, voulat) que les décisions de non-lieu soient motivées et que le général en rendit compte au ministre de la guerre.
le désaccord qui peut exister entre le ministère publie et le rapporteur, quand le commissaire du gouvernement émet des conclusions contraires à celles du rapporteur (1).
En droit commun, la Chambre des mises en accusation exerce sur les instructions suivies dans les parquets de première instance une sorte de direction et de tutelle qui assure l'unité de méthodes, rectifie les procédures et corrige les erreurs. Ge contrôle est refusé à l'instruction militaire et cet appui lui fait défaut.
Le général en chef, malgré son activité et son expérence, ne saurait renfermer en lui seul des attributions aussi importantes que diverses et cela surtout si l’on songe que ses occupations sont multiples en dehors de ses fonctions judiciaires et que la tâche juridique qui lui incombe l’occupera d'autant plus qu'il est inexpérimenté le plus souvent dans des questions qui n’ont rien de commun avec la carrière des armes.
«ll y alà, disait M. l'avocat général Meynieux, une dis position fâcheuse de la loi et uné confusion de pouvoirs injustifiable » (2).
Mais ce qui surprend le plus un esprit juridique, c’est de penser que l'impulsion donnée à linstruction et au parquet émane d’une autorité qui n’est nullement Judiciaire. [l y a là une dérogation au droit commun qui n'avait pas échappé au rapporteur de 1857 et M. Langlois voyait déjà. là une lacune dans l’organisation des Conseils de guerre.
(1) Art. 135 du Code d’Instruction criminelle. (2) Discours de Montpellier (op. cit.).
où PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE III
On chercha à cette époque et aucune disposition ne parut devoir remplacer l’institution et les pouvoirs qui venaient d’être proposés au vote des législateurs.
L'évolution des idées et surtout un rapprochement naturel vers le droit commun ont amené certains esprits à proposer des solutions qui auraient pour résultat de retirer, dans une certaine mesure, au général en chef l'usage de pouvoirs qui semblent excessifs, pour les répartir entre les commissaires du gouvernement et les rapporteurs.
Un article de droit (1), qui traitait cette importante question, proposait de décider que la Chambre civile des mises en accusation pourrait êtrecomplétée, pour les affaires militaires, par l’adjonction de certains éléments mili taires exerçant un contrôle. L'auteur de ce système prétend que la justice militaire ne pourrait que gagner à une semblable réforme. Nous ne partageons pas cette opinion.
Autant nous sommes d'avis que la Justice militaire ne peut que se perfectionner en suivant de plus près l’organisation et la procédure du droit commun, en adoptant des règles qui, dans le droit civil, furent l’objet des lentes réflexions d’une expérience Juridique ayant subi son évolution, autant nous verrions un grave inconvénient si cette juridiction spéciale et sommaire rentrait dans le droit commun, même en conservant une partie de ses éléments militaires.
(1) Journal Le Temps, 8 janvier 1901.
Le droit commun peut servir d'exemple au droit militaire, mais il ne peut lui être adapté totalement ; le mélange d'éléments civils et d'éléments militaires nous semblerait une disposition plus fâcheuse encore.
C'est dans ce sens que M. Jules Dietz écrivait ces mots : « Quelques-uns se refusent avec raison à voir mélanger dans l'audience publique les robes et les uniformes » (1). Pourquoien serait-il autrement à huis-clos? Les raisons qui choquent notre esprit sont les mêmes.
Il faut, selon nous, écarter le système qui donne le pouvoir à la chambre des mises en accusation du droit commun, qu'elle doive statuer seule ou avec l’adjonction de membres militaires.
Mais nous ne verrions point d’inconvénient à la création d’une commission d'accusation sous la présidence du général en chef et ayant pour fonction de statuer sur toutes les ordonnances du rapporteur.
Ainsi se sépareraient l'autorité qui requiert et celle qui juge sans faire entrer l'élément du droit commun et tout en s'inspirant de son organisation. Ge serait une nouvelle garantie donnée aux accusés. La règle du pouvoir juridictionnel dont nous avons déjà parlé serait respectée. L’expérience et les connaissances juridiques demandées aux membres de cette commission en assureraient le bon fonctionnement. Les principes de hiérarchie et de discipline seraient également sauvegardés par le maintien du
(1) Revue de Paris, 1er décembre 1889.
général en chef à la présidence. La commission serait composée d'officiers supérieurs (1).
[ nous semble aussi qu'une telle réforme serait de nature à décharger de beaucoup la responsabilité du général en chef et simplifierait les fonctions que lui-même doit trouver le plus souvent très lourdes.
Nous accepterions volontiers, avec de très légères modifications, le système du gouvernement, exposé dans le projet que nous avons déjà analysé à propos de la création d’un corps permanent pour les parquets militaires. Dans sa section Vet sous les articles 148 à 156 Le nouveau Code militaire traite des commissions d'accusation. Le Président de la République fixera par décret le nombre, le siège et le ressort des commussions d’accusat'on à iustituer.
La composition de chaque commission est réglée par le tableau suivant :
Tableau C.
Président (conseiller inspecteur de 4re ou de 2e cl.) 1 Juges (conseillers de re ou de 2e classe). ...... +164 Commrssaire du gouvernement (Conseiller de 1re ou Jets TRE DR dr. 1 Oficier green RE ER Loi Adjudant commis-greffier . ........... : 2 1 SGH
(1) La présidence serait confiée à un général ou à un colonel dans le système présenté par M. Taillefer. Op. cit.
A défaut de personnel, le nouveau Code composerait ainsi là Commission :
Président : Officier général.
Juges : Colonel ou lieutenant-colonel.
Commissaire du gouvernement : Officier supérieur. Greffier : Sous-mtendant militaire.
Les membres de ces Commissions seront nommés par le Ministre de la Guerre.
Après avoir prévu l'organisation, le nouveau Code détermine le fonctionnement de cette nouvelle institution.
Les audiences, y est-il dit, ne seront pas publiques; un rapport sera fait par l’un des membres désigné par le président; le ministère public et le défenseur assisteront à ces audiences.
Pendant la délibération le rapporteur sera entendu et le président aura le dernier la parole. Enfin le jugement public sera motivé et signé par le président et le greffier.
Quant aux pouvoirs, ils seront, en grande partie, ceux qui étaient conférés au général en chef. La Commission ordonnera les informations nouvelles, l'apport de pièces à conviction ; elle déclarera nul un acte de procédure irrégulièrement fait, statuera sur les nullités prévues par la loi du 8 détembre 1897 (1), sur les oppositions; maintiendra ou annulera les mesures de mise en liberté provisoire ou d’arrestation.
(4) La loi de 1897 est rendue applicable aux Conseils de guerre par la loi du 15 juin 1899.
Saisie sur le fond, elle rendra un arrêt de non-lieu, d’incompétence ou de renvoi. Elle qualifiera et précisera, et le tout sans être susceptible d'opposition ou d'appel. Ses arrêts resteront cependant passibles d’un recours en cassation dans les quatre cas suivants :
40 Lorsque l’incompétence sera soulevée ;
9 Si le fait qui a motivé la condamnation n’est pas punissable et ne tombe sous aucune disposition du Code;
30 Si le ministère public n’a pas été entendu;
4o Si la Commission n’a pas été composée conformément aux dispositions du présent Code.
En prévoyant les quatre cas que nous venons d’énumérer le projet du gouvernement n’a fait que reproduire les dispositions de Part. 299 du Code d’Instruction criminelle modifié par la loi du 10 jum 1853. Il est utile d'ajouter que le législateur n’a pas entendu limiter à ces quatre moyens le droit de recours en cassation et que la doctrine et la jurisprudence sont d'accord pour ne pas voir dans l’art. 299 une disposition restrictive. S'il en est ainsi en matière de droit commun, le nouveau Code militaire devra être également interprété dans ce sens et il convient de remarquer qu'il y aura ouverture à cassation non seulement dans les quatre cas prévus mais encore pour toute cause de nullité, et cela conformément à l’art. 408 du Code d'Instruction criminelle (1).
(1) Hors les quatre cas prévus, le délai de cinq jours de Part. 296 du Code d’Instruction criminelle est réduit à trois jours, art. 373, même Code.
Un délai de deux jours est accordé à l'accusé pour recourir en cassation (1). Ce recours n’est pas suspensif de la mise en jugement.
Les arrêts de la Commission sont notifiés par son commissaire du gouvernement au commissaire du gouvernement près le Conseil de guerre qui exécute.
Telles sont les dispositions entièrement nouvelles que contient le projet du gouvernement. l'autorité du généra en chef est amoindrie et le rapporteur acquiert des pouvoirs plus étendus.
Il faut noter ici une distinction que fait le nouveau Code militaire: Si les faits incriminés sont punissables de travaux publics, de la destitution ou d’une peine eriminelle, le rapporteur, transmettra par les soins du commissaire du gouvernement près le Conseil de guerre, au commissaire du gouvernement de la Commission d'accusation pour que celle-ci statue sur la solution. Dans les autres cas, c’est le rapporteur lui-même qui solutionne les affaires et qui rend les ordonnances. Il prononce toujours les ordonnances de non-lieu, mais dans ce cas, le commissaire du gouvernement peut se pourvoir contre les ordonnances de non-lieu comme 1l se pourvoit pour les ordonnauces de renvoi devant le Conseil. La Commission d'accusation tranchera définitivement.
De même au cours de l'instruction, le rapporteur, sur
(1) Ce délai devra donc rester le même et cela contrairement à la disposition de l’art. 373 du Code d’Instruction criminelle; on pourrait peutêtre établir un délai de trois jours dans tous les cas.
l'avis du commissaire du gouvernement, sera appelé à rendre des ordonnances de mise en liberté provisoire (art. 139). S'il refuse, l'accusé peut recourir contre lui devant la commission d'accusation.
L’ordonnance, ainsi que la requête, doit être toujours motivée. Le commissure du gouvernement peut encore se pourvoir à ce sujet devant la commission d’accusation.
Enfin le nouveau Code permet au rapporteur de prononcer la mise au secret pour une période de dix jours qui peut être prolongée d’une égale durée. Cette mise au secret ne s'applique pas au défenseur (art. 136).
En adoptant ces réformes, le rapport du comité contentieux et de la justice militaire donne de nouvelles garanties à la défense et entend ne rien modifier au point de vue des prérogatives du général en chef. En effet, le général commandant la circonscription et le ministre de la guerre (1) gardent le pouvoir souverain de poursuivre ou non, de conclure à une punition disciplinaire ou d’ordonner la poursuite devant la juridiction militaire.
Mais une fois cette décision prise, le général est dessaisi.
On remarquera que dans cet exposé d’une nouvelle organisation tendant à assurer la mise en jugement, le gouvernement a laissé au général en chef toute l'initiative des poursuites. C’est le pouvoir juridictionnel qui lui a été justement retiré pour le conférer au rapporteur et à la
(1) Lorsqu'une affaire aura été classée par refus d’ordre d'informer de la part du général en chef, le Ministre de la guerre pourra cependant la reprendre.
commission d'accusation, nouveaux organes de la justice militaire ayant les connaissances juridiques nécessaires pour mener à bien le dernier acte de l'instruction (4). C'est qu'il importe surtout, lorsque la justice militaire a été mise en mouvement par l'ouverture d’une instruction, que ce soit le magistrat-instructeur qui prenne et garde seul la responsabilité de la mise en jugement de l'inculpé ou de son renvoi des fins de la poursuite.
Nous avons ainsi terminé la première phase d’une affaire militaire, c’est-à-dire l’instruction proprement dite. Le général commandant la crconseriplion fait actuellement le dernier acte de la procédure d'instruction, il prescrit la convocation du conseil, indique le jour, le lieu, la date (2) (art. 111), et le commissaire du Gouvernement fait les notifications conformément au droit commun (3), cite les témoins et s'occupe d'assurer la présence dun défenseur à la barre.
Alors commence l'examen de Paffaire devant le Conseil de guerre. C’est la seconde partie de notre étude que nous allons maintenant aborder.
(4) Ces dispositions sont analogues aux chambres de mise en accusation et existent déjà en Italie.
(2) La formule de l’ordre de mise en jugement contient en même temps l’ordre de convocation du conseil.
Est nul le jugement du conseil de guerre qui s’est réuni sans ordre du général commandant la circonscription.
Conseil de revision. Paris, 19 janvier 1883 et 27 mars 1884.
(8) Le soin de prévenir les juges du jour de la réunion du conseil
incombe au commissaire du Gouvernement qui doit convoquer individuellement chaque membre par l'intermédiaire d’un agent de la force
publique.