‹ Des Modifications Nécessaires Dans L'Organisation Et Le Fonctionnement Des Conseils De Guerre En Temps De PaixChapitre 9 sur 26 · PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE

Nous verrons plus loin comment ce pouvoir à été conféré au général commandant la circonscription qui se trouve cependant à l'écart de l'instruction et qui n’en connaît les actes que par l'intermédiaire du Rapporteur et du commissaire du Gouvernement ; nous verrons à ce suJet les modifications profondes qu'il y aurait lieu de réaliser.

Considérons tout d’abord la personne du Rapporteur et nous comprendrons de suite comment des pouvoirs aussi étendus que ceux attribués au juge d'instruction ne peuvent pas, en l’état actuel des choses, lui être confiés.

Le Rapporteur est nommé par le Ministre de la guerre ; il est pris parmi les officiers supérieurs soit en activité, soit en retraite. En admettant ainsi les membres de l’intendance à faire partie des parquets militaires, le Gode s’est approprié les dispositions des lois du 29 octobre 1790 et du 16 mai 17992. Il a suivi le projet de 1829 qui, sous le nom « d’auditeurs » et de « commissaires du roi », établissait des fonctionnaires identiques au rapporteur et au commissaire du Gouvernement, séparant le juge d’instruction du ministère public.

Les fonctions du Rapporteur sont forcément analogues à celles du Juge d'instruction, mais ses pouvoirs expirent lorsqu'il a terminé son instruction. Il transmet alors le dossier au Général commandant et se borne, dans un rapport motivé, à émettre son avis sur la suite à donner à l'affaire.

Ge rapport est donc une pièce de très haute importance puisqu'il va influencer Pinitiative de celui qui seul

peut ordonner la mise en jugement et cependant il est l’œuvre d’un homme inexpérimenté, qui fait un travail juridique et qui pourtant, le plus souvent, n’a fait aucune étude de droit.

Il faudrait retirer au général commandant la circonscripuon le pouvoir juridictionnel pour le conférer au rapporteur comme il est fait pour le juge d'instruction, et cependant 1l semble encore plus inadmissible de donner un tel pouvoir à un homme qui, malgré toute sa bonne volonté et sa grande loyauté, se verra très souvent embarrassé devant une question de droit qu'il ne connaitra pas

Comment arriver à ce résullat nécessaire, sinon en modifiant l’organisation du parquet militaire : en remplaçant le rapporteur actuel par un véritable juge d'instruction militaire, en ayant toutes les attributions parce qu'il aura aussi toute l'expérience juridique.

Cest là l’idée dominante du projet du gouvernement présenté aux Chambres, quand il institue un corps de justice militaire recruté parmi les capitaines de l’armée active, l'avancement pouvant conduire les officiers Jusqu’au grade de général de brigade.

Il faut créer un enseignement spécial du droit pénal militaire pour rattacher cette étude à celles exigées des officiers qui se destinent à l’intendance et à létatmajor.

Ce sera là, selon nous, une modification tendant non pas à affaiblir la juridiction militaire, maus à la rattacher

26 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Il

plus étroitement encore à l’ensemble de lorganisation judiciaire. Ce sera en même temps le moyen de créer une nouvelle branche dans la carrière militaire.

C’est dans ce sens qu’un projet a été déposé par M. le général de Gallifet, ministre de la guerre (1).

Il concluait au recrutement des parquets militaires dans un corps spécial créé, comme en Autriche, à l’aide de jeunes officiers ayant fait la licence en droit et un stage ; ou bien, comme en Italie et en Allemagne, en prenant les lauréats et les docteurs en droit. « Le recrutement militaire, disait le projet, pourrait avoir quelque analogie, ou peut-être même se confondre dans une certaine mesure, avec celui des fonctionnaires de lintendance. L'examen initial qui porte sur le droit civil, le droit administratif, la législation et l'administration militaires leur serait commun ; les cours de finances que suivent pendant une année à l’école des sciences politiques, les candididats à l’intendance, seraient, pour les aspirants magistrats, remplacés par des cours à la Faculté de droit. L'échelonnement et la proportion des grades seraient déterminés de façon à assurer dans l’une et l’autre carrière un avancement équivalent. »

(1) Projet de foi sur les modifications à apporter au fonctionnement de la justice militaire. (Séance du 14 novembre 1499. Doc. parl. ch. Sess. extr., annexes n° 1179, p. 410.

M de Freycinet avait déjà chargé une commission présidée par M. le général Brault d'étudier un projet de réformes à ce sujet. La commission s’élant prononcée le 9 février 1899, c’est son avis qui devint le projet présenté par M. de Gallifet,

Le projet comprenait en outre une hiérarchie propre ne comportant aucune assimilation avec les grades de l’armée. Le tableau suivant était annexé:

Cadre du corps de la justice militaire.

CONTHISSALTESMINSPECIOUTS 00 LR. di) CoMNUSSales dede En 0 Commissaires de 2e classe... ........... RP Rapporteurs de {re classe. . ....... A ELERN 18 Räapporturs den2e"classe 0,00 Cr 9

C’est ce projet qui a servi de base au nouveau projet de loi déposé par M. le général André, ministre de la Guerre, et M. Monis, garde des sceaux, ministre de la Justice, le 14 novembre 1899.

Renvoyé à là commission de législation criminelle, il a été élaboré dans tous ses détails au Ministère de la guerre par des sénateurs, des députés, des membres du Conseil d'Etat, de la Cour de Cassation et par des officiers généraux (1).

Créé par décret du 31 janvier 1899, le comité contentieux, sous la présidence de M. Eugène Guérin, sénateur, a rédigé un rapport sur l'étude d’un nouveau Code de Justice militaire. Le livre V du nouveau Code, sous l'art. 364, traite la question relative au corps de la justice militaire. Comme dans le projet de loi que nous relatons plus

(1) Annexe au procès verbal de la séance du 24 mai 1901.

22 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Il

haut, un corps de magistrats militaires est créé pour assurer les fonctions de rapporteurs et de commissaires du Gouvernement; une hiérarchie propre est constituée, sans aucune assimilation avec les grades de lParmée. Mais ces magistrats militaires sont dénommés conseillers de la justice militaire.

Le projet du gouvernement prévoit un concours et un stage pour les aspirants-magistrats qui seront toujours pris dans l’activité ; il établit l'avancement au choix et règle ainsi le rang des fonctionnaires :

Conseiller de 4e classe... Capitaine » 3e » ... (Chef de bataillon » 2e y» . . JLieutenant-Colonel » Le Colonel

Inspecteur de 2e classe... Général de brigade » (PÉSONRE » division

(Ces deux derniers grades sont réservés pour la composition des Conseils de cassation et pour le fonctionnement de la commission d'accusation que nous étudierons à propos de la mise en jugement).

Voici le tableau qui concerne ce corps :

Tableau À

Personnel attaché d’une manière permanente au parquet et au greffe de chaque conseil de guerre : Commissaire du Gouvernement (Conseiller de 4re,

DE L’INSTRUCTION PROPREMENT DITE ds

Déouss el) Er. ee Aer HAN 1 Rapporteur (Conseiller de 2e, 3e ou 4e el.).. 1 Officier d'administ. greffier... .. RIRE 1 Adjudant commis-greffier. . ET EU En 1 Sergent huissier-apparileur............... 1

Telles sont les grandes lignes adoptées par le projet du gouvernement ; nous ne saurions trop insister sur l'intérêt d’une semblable réforme. Nous avons vu quel rôle important est celui du rapporteur et les conséquences de ses pouvoirs. Le nouveau rapporteur choisi remplira toutes les conditions désirables pour rendre une justice plus éclairée et surtout plus conforme aux règles juridiques.

Véritable juge d'instruction, 1l ne se trouvera plus embarrassé par une question de droit qu'il ne pouvait solutionner, malgré toute son intelligence et son désir de bien faire.

À un autre point de vue, l'avancement possible dans une nouvelle branche de la carrière militaire sera un stimulant pour tous les aspirants magistrats qui ne verront plus dans les fonctions de cette juridiction une limite fatale qu’ils ne pourront franchir.

Bien que nous approuvions de tous points le projet du gouvernement, il nous semble qu'il y aurait lieu de préciser le mode de recrutement. Nous émettons lavis que le recrutement se fasse exclusivement parmi les capitaines de toutes armes en activité de service et comptant au moins dix ans de service effectif dans les corps de

troupe (1). On comprend l'intérêt de cette présence prolongée dans le service actif; il faut que commissaire du gouvernement et rapporteur aient des connaissances ‘approfondies de la vie et des mœurs militaires.

Ajoutons qu’un stage d’un an au moins comme substitut devant le conseil de guerre nous paraît indispensable et que le grade de licencié en droit devra toujours être exigé.

Il est certain que les rédacteurs du projet que nous venons d'étudier se sont inspirés beaucoup en cette matüière de l’organisation établie déjà dans d’autres pays que la France.

Le Code de procédure militaire belge, du 15 juin 1899, avait déjà envisagé la réorganisation des fonctionnaires du parquet. Sous le nom d’auditeurs militaires, 1l a créé de véritables magistrats.

Le Code belge ne leur donne pas les mêmes attribuüons puisqu'il confond, dans la personne de l'auditeur, le juge d'instruction et le ministère publie, et qu'il lui donne des pouvoirs que nous attribuons à l’instruction, au rapporteur, et à l'audience, au commissaire du gouvernement. Néanmoins, les conditions requises pour occuper cette fonction sont celles-là mêmes qui préoccupent le Gouvernement dans son projet de réformes. L’auditeur belge doit être âgé de 25 ou 30 ans, il doit être docteur en droit et connaître le français et le flamand. L’auditeur reste mili-

(1) Le temps passé dans les functions de comptable devrait être déduit de ces dix années.

taire, sans être cependant assimilé à aucun grade; il a droit cependant aux honneurs décernés aux officiers supérieurs (1). Autrefois l'auditeur militaire conduisait l'instruction, soutenait l'accusation, délibérait avec les juges et rédigeait les jugements.

Aujourd’hui son rôle peut être comparé à celui de notre rapporteur, puisqu'il préside l'instruction faite par un capitaine et un lieutenant.

La justice militaire en Serbie comprend, elle aussi, un corps judiciaire organisé, qui a dû frapper les membres du comité du contentieux et de la justice militaire au cours de leur laborieux travail.

Recrutés parmi les jeunes gens ayant fait près des facultés de droit des études complètes, les officiers auditeurs fournissent les commissaires du gouvernement, les rapporteurs et les grefficrs. « Cette catégorie d'officiers qui passent successivement par chacune de ces fonctions acquièrent une expérience que lon ne trouve développée à un aussi haut degré dans aucune autre armée » (9).

Le Japon, il y a quelques années, envoya à Paris une délégation avec le commissaire du gouvernement auprès du conseil de guerre de Tokio. Le Gode militaire français lui sembla la meilleure institution et 1l Padopta; mais l’organisation défectueuse que nous signalons dans ce chapitre n’échappa pas à la commission japonnaise et elle

(1) L’auditeur général a droit aux honneurs décernés aux généraux, (2) En Russie, le juge d'instruction militaire doit être diplômé en droit,

26 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Il

emprunta aux Allemands la création d'un corps spécial de justice militaire.

Ce sont encore les auditeurs que nous retrouvons dans la loi allemande du 2 décembre 1898, bien que le terme ait été supprimé dans le vocabulaire allemand et que la loi de 1898 les appelle aujourd'hui: « Kriegsgeritehtsrath ». Ils sont inamovibles; juristes de carrière, ils subissent le même examen que les juges civils. Ces conseillers ont les fonctions de rapporteurs.

On voit par ce court exposé de l'organisation à l'étranger que le comité du ministère de la guerre s'est inspiré de ces exemples.

Le rapporteur du nouveau Code militaire français ressemblera beaucoup à l'auditeur que nous trouvons dans différents pays. C’est à dessein que nous ometlons de parler des auditeurs qui existent en Russie, en Autriche- Hongrie, en Italie et dans d’autres pays, car leurs attributions ne sont pas les mêmes et nous en reparlerons à propos de la formation du conseil.

Au rapporteur ainsi institué on pourrait donner tous les pouvoirs conférés au juge d'instruction. C'est alors que, retirant au général commandant la circonscription, le droit de statuer sur la liberté provisoire, il n’y aurait aucun inconvénient à attribuer ce pouvoir au rapporteur, La loi de 1857 ne s’est pas expliquée sur cette importante mesure de procédure (1) et, en fait, elle est rarement

(4) Tout au plus certaines circulaires ministérielles autorisent-elles à

laisser en liberté les insoumis et les inculpés d'ivresse sur la voie publique.

accordée, Le rapporteur en tout cas ne peut jamais en faire bénificier l'accusé sans en référer au général, qui lui seul statuera sur la nécessité de maintenir ou non l'accusé dans la prison militaire,

Il y a là une grave lacune, Nous savons bien que la mise en liberté, appliquée si souvent dans le droit commun, nécessite souvent une caution et que cette caution est incompatible avec la justice militaire en vertu du principe de gratuité de la défense des justiciables (4).

Néanmoins il nous semblerait équitable de voir plus souvent appliquée la mise en liberté provisoire pour les accusés militaires avec toutes les réserves nécessaires.

Dans le projet du gouvernement la mise en liberté provisoire a été envisagée dans le sens que nous indiquons et le rapporteur seul en assurerait l'application. IT deviendrait, pour nous résumer, un juge d'instruction semblable au juge civil, conduisant à son gré toute linstruction et concluant à une ordonnance de non-lieu ou à une ordonnance de mise en jugement qui serait exécutée suivant les nouvelles règles que nous allons maintenant étudier.

(4) Devant la juridiction militaire les frais de justice sont réduits autant qu'il est possible de le faire,

Page 1