CHAPITRE PREMIER
De l’examen
De toutes les phases que parcourt une affaire judiciaire militaire, celle qui a trait à l'examen de la procédure par le conseil est sans contredit la plus importante; le jugement n'en est que la solution naturelle.
En abordant cette partie de notre étude nous avons pensé qu'il serait logique et conforme à notre plan d’étudier successivement les personnes qui prennent part à l’affare comme nous lavons fait dans la première partie de ce travail à propos de l'instruction.
Ici, il nous suffit de nous placer aux côtés de l'accusé et d'examiner tour à tour lous les organes qui prendront la parole pour accuser, le juger ou le défendre.
Leurs actes seront également l'objet d’un examen de notre part; et tout d'abord considérons ceux devant lesquels il vient rendre compte de son acte.
SECTION I. — Les juges
Le Conseil se réunit au jour et à heure fixés par l’ordre de convocation (1). Il est composé d’un colonel ou lieutenant-colonel président, et de six juges. savoir :
Un chef de bataillon ou chef d’escadron ou major.
Deux capitaines.
Un lieutenant.
Un sous-lieutenant ou à défaut un deuxième lieutenant.
Un sous-officier (2).
Ces divers grades sont représentés dans le conseil de guerre, disait M. Langlois dans son rapport au Corps législatif, afin d'obtenir, en raison de la position et du degré d'expérience de chacun des membres, une justice éclairée et une saine appréciation des faits (3).
Nous pensons que le Conseil de guerre, tel qu'il est actuellement composé, ne supporterait que de très insignifiantes modifications. Les juges qui forment cette juridiction offrent, selon nous, toutes les garanties suffisantes, et comme nous le disions dans lavant-propos de cet
(A) Art. 113 C. J. M.
(2) Art. 3. Le Conseil permanent n’a compétence que pour le jugement des sous-officiers, des caporaux, des soldats et des individus non militaires. C’est l’art. 10 qui s'occupe des Conseils de guerre appelés à juger les officiers et les assimilés aux officiers.
(8) Rapport au nom de la Commission fait au Corps législatif par M. Langlois, député. Moniteur universel, 1857. Annexes, pièce no 410,
essai, nous ne comprendrions ici aucun changement radical.
Quelle meilleure garantie en effet pour l'accusé que cet esprit de corps contre lequel protestent les adversaires de justice militaire. C'est la sauvegarde principale des intérêts de l'accusé et lui ne songe guère à s’en plaindre.
Il suffit de suivre quelques unes des séances de cette juridiction pour se convaincre que les juges militaires cherchent toujours à atténuer la faute de l’un des leurs, à l’excuser souvent, à la pardonner quelquefois (1). Juges éclairés, jurés compétents, c’est à juste titre que M. l'avocat général Meynieux, parlant des juges militaires, prononçait les paroles suivantes : « Je dis que constituant l'élite de l’armée, 1ls sont aussi l'élite des juges qu’on y pourrait trouver » (2).
Ils sont nommés par le général commandant la circonscription et parle Ministre de la Guerre quand il s’agit d’un colonel, d’un officier général ou d’un maréchal de France (3). ;
Ce mode de nomination nous paraît sage et le projet du
(1) Si nous consultons les résultats obtenus dans les affaires pour lesquelles nous avons été désigné d'office devant la juridiction militaire et la juridiction civile (correctionnelle), nous trouvons que pendant les cinq premières années de notre stage, la moyenne des acquittemenis prononcés par les tribunaux correctionnels pouvait s’évaluer à 6 0/0 alors que devant les Conseils de guerre nous avons obtenu 23 0/0. Voir les tableaux de statistique générale qui confirmeront cette moyenne et qui montreront même qu'elle est supérieure.
(2) Op. cit.
(3) Art. 8 C. J. M.
gouvernement l’a reproduit dans son art. 14 du nouveau Code. Ilest de toute nécessité que cette nomination de Juges ne paraisse pas avoir été faite eu vue de telle ou telle affaire.
Pour obvier à l'inconvénient d’un pareil soupçon, le législateur a voulu que ce fût le général commandant chaque circonscriplion qui dressàt, sur la présentation des chefs de corps, un tableau par grade et par ancienneté des officiers et sous-officiers de la circonscription qui peuvent être appelés à siéger comme juges dans les Conseils de guerre. Ce tableau est rectifié au fur et à mesure des mutations et une expédition en est déposée au greffe du Conseil de guerre.
Les officiers et sous-officiers sont appelés individuellement et dans l’ordre de leur inscription à siéger, à moins d’un empêchement admis par décision du général en chef (1); de cette façon on évite la possibilité d'abus ou de nominations arbitraires et il est impossible de penser ce que certains esprits ont osé dire ou écrire : qu’un Conseil de guerre pouvait juger par ordre.
« Avant la loi de 1857, les membres des Conseils de guerre étaient nommés au Choix du général commandant la division ; il pouvait les placer et les déplacer selon sa volonté » (9).
Le Code de 1857 à retiré ce pouvoir au général commandant la circonscripuon. Les précautions prises par le législateur de 1857 ont ôté au Conseil de guerre ce carac-
(4) Art. 19, C.J. M.
(2) Coupois, Op. cit.
tère d’une € commission militaire créée spécialement en vue de telle affaire ou de tel accusé ».
En suivant l’ordre du tableau, on sait quels sont les officiers qui jugeront au prochain Conseil sauf le cas d’empêchement admis ; et, en cas d’empêchement, le juge qui prendra la place de l’excusé n’est pas encore arbitrairement choisi, puisqu'il sera l'officier du même grade ou le sous-officier venant immédiatement après dans l’ordre du tableau » (1).
IL faut noter enfin qu'aux termes de l'art. 74$ 1er du Code de justice militaire, le conseil de révision devrait annuler le jugement auquel aurait pris part un Juge non inscrit sur le tableau (2).
On voit par ces dispositions très simples combien il serait difficile d'organiser un meilleur mode de nomination des juges et pourquoi il nous semble à tout point de vue inutile d'apporter ici aucune modification.
Est-il besoin de nous arrêter à la question du nombre des membres composant le conseil? On a quelquefois discuté sur une diminution possible du nombre des juges du Conseil de guerre. Nous croyons que la présence de 7 officiers n’est pas exagérée; que le nombre est suffisant pour donner à la délibération l'ampleur qu’elle doit comporter et que les membres ne sont pas assez nombreux pour entraver la rapidité du jugement.
(4) Rapport du Corps législatif.
Circulaire du 15 juin 1857.
(2) Le tableau du greffe est à la disposition de laccusé et de son défenseur.
Les juges sont nommés pour une durée de 6 mois (1) ; ils peuvent être remplacés dans un délai moindre sils cessent d’être employés dans la circonscription (2).
Le renouvellement du Président et des juges, disait l'exposé des motifs, pouvait se faire tous les trois mois et même dans un délai moindre selon les incidents du service et les changements de corps. La commission proposa de porter le délai de trois mois à six mois, estimant que ce qui fait le bon juge, c’est surtout l'expérience. Le délai de 6 mois, conformément à l'avis du Conseil d'État, fut accepté et est passé dans l’art. 6 du Code de justice militaire. (3)
En Belgique, le délai a été fixé à un mois. Nous serions d'avis de voir appliquer dans l’organisation de nos conseils de guerre le délai fixé par l'art. 305 du Code pénal militaire italien. La durée des fonctions des juges militaires italiens est de deux ans. Cela ne nous paraît pas exagéré
Nous savons bien la grave objection que ne manqueront pas de faire à une telle réforme les partisans du délai restreint; c’est, diront-ils avec une certaine raison, une observation bien souvent faite que la constatation de l’endurcissement des juges qui séjournent trop longtemps au milieu des criminels.
Devant les tribunaux correctionnels nous avons en effet
(1) C’est à cause de cette période déterminée par le Code de justice militaire que l'arrêt de 1898 considère les conseils de guerre comme permanents en temps de paix.