PATT AC CA IME
(3) Séance du 6 mai 1857 du Corps législatif.
souvent noté que les condamnations les plus fortes étaient prononcées par les juges qui se montraient les plus indulgents au début de leurs fonctions.
Nous prétendons qu'il n’en est pas de même avec les juges militaires : tout d'abord parce qu'ils ne connaissent pas les délits et qu'ils se méfient beaucoup plus que les juges du droit commun de la sévérité qu’on leur a si in- Justement reprochée, mais surlout parce qu'ils ne peuvent s’endureir au cours de leur carrière juridique.
Ils sont en cffet habitués à voir devant eux des hommes presque toujours coupables, mais le plus souvent aussi comparaissant pour la première fois devant une juridiction répressive. Les accusés militaires se présentent neuf fois sur dix avec un casier Judiciaire vierge de toute condamnation ; or 1l n'en est pas de même de ceux qui passent chaque jour devant les chambres correctionnelles ; là l’exception c’est le passé intact.
Ce n’est pas juger souvent qui rend sévère; c’est constater la fréquence de la récidive dans le crime et le degré de la culpabilité qui fait que peu à peu on devient moins indulgent. Et c’est aussi la quantité prodigieuse de criminels et l'impossibilité d'arrêter les progrès de la criminalité qui déterminent le juge à recourir aux peines extrêmes.
Le conseil de guerre à Paris Juge seulement une ou deux fois par semaine ; il n’a que trois ou quatre délits à sa séance. Le tribunal correctionnel siège en quatre
chambres différentes, et juge tous les jours plus de cent cinquante affaires.
Cela nous permet de dire que les juges des conseils de guerre ne s’endurciront pas et que leurs jugements ne se ressentiront pas du délai prolongé de leurs fonctions.
La durée des fonctions des juges au conseil de guerre étant fixée à deux ans, on pourrait encore, afin de permettre aux juges de se consacrer plus complètement à leurs nouvelles occupations, les dispenser en tout ou en partie de leur service habituel.
Le Président pourrait mieux étudier les dossiers qui lui sont confiés; les juges auraient plus de loisir pour s’intéresser à des principes de droit qui souvent leur font défaut; enfin, déchargés de responsabilités extérieures, ils auraient tous l'esprit plus entièrement libre dans laccomplissement de leur mandat temporaire.
Nous avons vu à propos de la nomination des membres du Conseil de guerre que le Code avait prévu l'excuse des Juges ou plus exactement l’empêchement admis par une décision du général commandant la circonscription (1). Il s'agissait alors de la formation même du Conseil. Une fois le Conseil réuni les juges peuvent-ils demander à ne pas siéger ou l'accusé aura-t-il le droit de récusation ?
Le Code militaire a ici dérogé au droit commun. Après avoir, dans ses art. 23 et 24, énuméré les divers empêchements de siéger pour les juges des Conseils de guerre (2),
()PArt AI CNT ME (2) « Les parents et alliés jusqu’au degré d’oncle et de neveu inclu-
le Code de justice militaire déclare qu'aucune exception ürée de la composition du Conseil de guerre, qu'aucune récusation ne peuvent être proposées contre les membres du Conseil de guerre (1).
C’est une question très controversée que celle de savoir si cette dérogation au droit commun a ici, sa raison d’être.
L'art. 122 du Code de justice militaire, après avoir interdit la demande de récusation et la proposition d'exception lirée de la composition du Conseil, ajoute ces mots : € Sans préjudice du droit pour l'accusé de former un recours en revision »; ce dernier alinéa est la sanction des art. 23 et 24 L’accusé qui n'aura pas pu se prévaloir de semblables exceptions pourra faire casser le jugement entaché de nullité.
C'est à bon droit qu'il a été permis de dire qu’il y a là une disposition fâcheuse, puisque les débats qui s'engagent sur une affare sont sans intérêt quant à l'exécution du jugement; le Jugement étant d'avance frappé d’un vice sivement ne peuvent être membres du même Conseil de guerre » PATRS)ICEIEM
Nul ne peut siéger comme président ou juge :
1o S'il est parent ou allié de l’accusé jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement ;
9% S'il a porté plainte, donné l’ordre d’informer ou déposé comme témoin ;
30 Si dans les cinq ans qui ont précédé la mise en jugement, il a été engagé comme plaignant, partie civile ou prévenu dans un procès criminel contre l'accusé ;
4e S'il a précédemment connu de l'affaire comme administrateur ou
comme membre d’un tribunal militaire, Art. 24 C. J. M. (1) Art, 122 C. J. M.
capital. Et c’est dans cet esprit que M. l’avocat général Meynieux préconisait un système semblable à celui établi déjà en droit commun: la notification des juges à l'accusé, | celle des accusés aux juges dix jours avant la séance. Les demandes d’excuses et de récusations pourraient être adressées au général commandant la circonscription qui statuerait sur leur validité.
Bien que cette modification nous paraisse de tous points rationnelle, nous ne pouvons nous décider à l'adopter, Et tout d’abord parce que la loi militaire et Île caractère de permanence du Conseil ne sauraient admettre une faculté qui serait aussi contraire à la discipline qu’à la dignité du juge et qui « dégénérant promptement en abus, n’aboutirait qu’à un scandale et n’ajouterait rien aux garanties qu'offre la bonne composition des Conseils » (1), ensuite parce que la garantie de l’accusé est entière. C'est le conseil de révision qu'il pourra saisir si le Conseil de guerre à été composé de juges ne remplissant pas les conditions exigées par la loi. Enfin, et c’est peutêtre la raison principale, qui, à notre insu nous a déterminé à défendre le maintien des dispositions actuellement en vigueur, nous avons remarqué que les cas de revision de ce chef étaient une exception si rare, que ce serait une entrave bien Imutile à la célérité des jugements militaires.
Au point de vue théorique, l'assimilation au droit commun nous semble rationnelle; au point de vue pratique,
(4) Exposé des motifs et rapport au Corps législatif.
elle nous paraît inutile et encombrante. Les inconvénients des notifications et des demandes de récusations ou d’excuses apporteraient, selon nous, une entrave plutôt qu'un progrès à l’exécution de la procédure militaire.
Gela nous paraît d'autant plus inutile, qu'il ne faut pas oublier que le Conseil de guerre, s'apercevant au moment de juger que l’un des juges ne peut siéger parce qu’il se trouve dans l’un des cas exprimés aux articles 29 à 24, peut et doit renvoyer l'affaire, par un jugement « avant fare droit », à une séance ultérieure qui sera fixée par le général commandant la circonscription.
Une autre question plus importante encore et qui a fait l’objet de plusieurs projets de loi déposés à la chambre est celle qui a trait à la composition même des conseils de guerre.
Ici encore, nous pensons que le législateur de 1857 ne doit pas recevoir de critiques et que les différents grades représentés dans le conseil sont la meilleure organisation qui puisse exister. Le supérieur ne peut pas trouver un inférieur parmi ses Juges.
Ce principe a toujours été respecté, sauf dans des cas spéciaux que nous n’étudierons pas 1e1 et qui sont nécessités par les besoins de l'audience et le respect immédiat de la justice (4).
Sous l'empire de la loi du 3 fructicdor an V, ces principes se faisaient déjà jour. C’est que, si l'égalité devant
(1) Art. 145 et 116 prévoient le cas où des délits d’audiencessont commis par des militaires quels que soient leurs grades ou rang.
la loi est fondamentale en matière militaire comme en matière civile, elle doit faire place ici à l'idée de discipline.
En l'an Il et dans la rédaction de la loi du 4 brumaire an IV il y avait 3 soldats, 3 sous-officiers et 3 offi ciers. Mais dès la loi de fructidor an V, quand l'accusé était un officier supérieur ou général, 3 officiers du même grade étaient substitués.
Ce principe de hiérarchie militaire, confirmé par lorganisation des commissions militaires du premier empire, fut accepté sous la restauration et subsista en 1827 et
Le Code de 1857 appliqua la règle et reprit le projet de 14829. Un amendement qui ne triompha pas fut exposé. On demandait que les juges des conseils de guerre fussent au moins capitaines. Cette disposition avait été prise de crainte que l'indépendance des membres ayant un grade inférieur ne fût pas suffisamment entière : « Les grades de lieutenants et de sous-lieutenants, disait le rapporteur, sont les grades que lon traverse dans la première jeunesse, à l’époque de Pambition, dans toutes les illusions de l’avenir, dans toutes les espérances d’un avancement qu'il faut hâter à tout prix pour qu'il y ait quelque chance d'aspirer plus haut. C’est au grade de capitaine que commence l’indépendance relative » (1).
C’est peut-être avoir une idée inexacte de la conception que doit se faire un juge de la mission qui lui est confiée
(1) Rapport au Corps législatif.
et la pensée du rapporteur pourrait se formuler aussi bien à propos des juges du droit commun. Nous ne voulons pas envisager la question sous ce jour.
L'expérience s-ule qui doit exister chez tout homme appelé à rendre l1 justice et le principe de hiérarchie qui doit surtout dominer en matière militaire sont les seules considérations sur lesquelles nous désirons nous appuyer et c’est, sans aucun doute, sur ces mêmes considérations que le législateur a basé les dispositions qu'il a prises en 1857 lorsqu'il a refusé à linférieur de juger son supérieur : € pour ne pas por‘er une grave atteinte au respect dû à la hiérarchie militaire et pour ne pas vivler tous les principes de la discipline dans l’armée ».
Il a même réduit à deux au plus le nombre des juges ayant un grade égal à celui de Paceusé et ceci « pour ne pas multiplier dans le conseil les éléments d’une indulgence à laquelle pourraient donner lieu la parité de position, la camaraderie et une trop grande mtimité de relations quotidiennes ». ;
Pourquoi alors faire un retour en arrière et comment comprendre l'intérêt d’une proposition de loi semblable à celle déposée par M. Massé, député de la Nièvre (1).
Il part d'idées que nous adoptons volontiers et base sa proposition sur ce que notre état politique et social, nos
(1) Proposition de loi présentée par MM. Massé, Baudin et Dumont, renvoyée à la commission relative aux tribunaux militaires, 9 juin 1899.
Journal officiel. Doc. parl. Chambre. Sess. ordinaire de 1899 p. 1668.
mœurs, le génie de la nation, en un mot notre civilisation actuelle n’est plus en harmonie avec les idées des législateurs de 4857. Il réduit d’abord le nombre des membres du conseil à cinq et propose de faire siéger, parmi eux, deux membres de grade égal à celui de Paccusé et cela pour tous les grades: « Vous estimerez comme nous, dit-il, que si le Code assure à tous les officiers la garantie de trouver dans le Conseil de guerre appelé à les juger, deux membres de leur grade, il doit accorder aussi:
10 À l’adjudant ;
20 Au maréchal des logis-chef et au sergent-major ;
30 Au caporal et au brigadier;
40 Au soldat.
Or, comme dans le plus grand nombre des affaires militaires, les accusés sont des soldats, nous arrivons forcément à ce résultat que, 80 fois sur cent, il faudra déranger deux soldats de leur service d'instruction pour les faire siéger au Conseil. M. Massé en convient et, pour éviter l’esprit de camaraderie en même temps que cet inconvénient au bon fonctionnement du service, il propose de prendre des réservistes.
Nous pensons que les soldats en activité ne seraient guère compétents mais que les réservistes le seront encore bien moins et cependant, pour se conformer au désir de M. Massé, il faudra prendre le plus souvent des réservistes, surtout si l’on veut respecter, sans le modifier, l'art. 22 qui prescrit l’âge de 25 ans pour les juges des Conseils de guerre.
Adopter une réforme semblable serait, selon nous, le meilleur moyen d'arriver en peu de temps à la suppression pure et simple des Conseils de guerre.
C'est du reste à cette mesure radicale que pensait l’auteur de cette curieuse proposition et il ne se défend pas d’y songer dans l'exposé de ses motifs.
Si l’on considère avec attention que M. Massé réduit à cinq le nombre des juges, le fait de voir siéger deux soldats dans un Conseil de guerre inquiétera d'autant plus les partisans de la justice militaire, que M. Massé ne parle pas de supprimer la minorité de faveur. Cette minorité pourrait donc se composer du vote de deux soldats tenant en échec les trois officiers. On comprend le danger possible d’une pareille situation.
Il est vrai que le projet de 1899 ne comprenait que cinq membres, mais il convient d'ajouter qu'il exeluait les militaires du grade inférieur à celui de capitaine.
Peut-être M. Massé Sest-il inspiré de l’organisation allemande (moins la Bavière et lé Wurtemberg) lors qu'il y a rem?rqué que le tribunal pour la juridiction inférieure se compose de neuf membres divisés en cinq classes : un capitaine, deux premiers lieutenants, deux deuxièmes lieutenants, deux sous-officiers et enfin deux soldats.
Nous croirions plus volontiers qu'il a invoqué le principe posé par la Convention qui appelait à faire parue du jury de jugement trois officiers, trois sous-officiers et trois soldats. Accepté à cause de son caractère démocratique, il fut vite abandonné. C’est qu’on a considéré avec
raison que les simples soldats sont moins indépendants et surtout moins aptes à formuler une opinion et à la défendre jusqu’au bout.
Nous ne pouvons mieux formuler notre pensée qu’en écrivant ici ces paroles prononcées par M, l’avocat-général Meynieux au sujet de la proposition que nous venons d'analyser rapidement : « C’est au. nom des droits sacrés de la défense que je repousse l'offre trompeuse d'une juridiction plus égalitaire » (1).
M. Mirman, député, partageait la même opinion, quand par une expression encore plus énergique, il qualifiait la présence de simples soldats parmiles membres du conseil de guerre de « véritable duperie égalitaire » (2).
On à parlé aussi d’une modification qui porterait sur la composition même des conseils de guerre : l'introduction dans le conseil d'éléments civils.
Nous repoussons également cette innovation. Les conseils mixtes ue conviendraient en aucune façon à nos mœurs actuelles. « Ce système a, avec tous les autres défauts, celui de nous rappeler les plus mauvais jours de notre histoire. C’est avec des juridictions ainsi constituées qu’on a jugé, dans notre siècle, les vaincus de la politique ; et le nom des commissions mixtes est resté justement flétri (3).
Et cependant plusieurs nations ont adopté ce mélange
(1) Discours de M. l’avocat général Meynieux. Loc. cit. (2) Mirman, An. n° 299.
(3) Meynieux. Loc. cit.
de l'élément civil et de l'élément militaire. C’est ainsi qu'en Russie le conseil se compose de six officiers, dont deux au moins de grade supérieur à l'accusé et de trois fonctionnaires civils justifiant de certaines études de droit.
En Angleterre et aux Etats-Unis, un juge, appartenant aux juridictions ordinaires, est chargé d'assurer l'observation de toutes les règles de la procédure et de veiller à la sauvegarde des droits de la défense ; on lappelle « Deputy-judge-advocate ».
Mais la plupart des pays ont une orgauisation partant du principe adopté par notre Code militaire et font varler la composition suivant le grade de l'accusé (1).
En Allemagne on place auprès des conseils de guerre, des professionnels du droit militaire qu’on nommait autrefois « auditeurs » et aujourd’hui « conseillers ». Ge sont des agents exclusivement attachés à l'administration militaire malgré leurs études à la Faculté; magistrats de profession, inamovibles. |
La loi d’empire du 1er décembre 1898 établit ou maintient une hiérarchie de tribunaux militaires qui aboutit à une Cour suprême, mais au-dessus des juges en dermier ressort 1l y a encore le chef suprême de l’armée, le gardien souverain de la discipline: « Oberkriegsherr »,
(1) Allemagne, Grèce, Italie, Roumanie, et Serbie.
En Angleterre les officiers sont jugés par la cour martiale générale dont les membres sont au moins capitaines,
« The army discipline and regulation ». Oct. 1879.
l'Empereur, qui ratifie définitivement les décisions des tribunaux militaires sous sa responsabilité personnelle.
Cela ne conviendrait guère au régime français et pourtant nous avons en autrefois notre COberkriegsherr » en la personne de Louis XV: « Sa Majesté défend aux officiers commandant les places d’ordonnner ou de souffrir, sous quelque prétexte que ce puisse être, qu'il soit sursis à l’exécution d’un jugement du Conseil de guerre sans un ordre de $. M. (1) ».
La seule institution qui soit de nature à nous Intéresser dans le Code de procédure pénale militaire allemand, c’est l’organisation de ce corps d’auditeurs que nous avons déjà vu fonctionner à propos de linstruction pour les membres du parquet (2).
Ces auditeurs du reste, que nous retrouvons encore dans la loi belge du 15 juin 1899, sont hiérarchisés en Autriche du grade de premier lieutenant à celui de général.
L’auditorat est un corps à part, comme chez nous l’intendance ou le service de santé. Ses membres sont recrutés parmi les officiers combattants ou les autres personnes ayant accompli leur service actif, qui sont en possession d’un diplôme d’études juridiques. Les candidats à l’auditorat font un stage dans les tribunaux militaires et dans
(1) Ordonnance du 1er mars 1768.
(2) En Italie, le corps spécial de la justice militaire se compose de 83 membres et certaines conditions sont exigées pour en faire partie. I faut entre autres conditions avoir suivi des cours de droit et passé un examen,
les tribunaux de droit commun. Ils suivent à Vienne des cours spéciaux de droit militaire. Pour prendre leur grade de lieutenants auditeurs, ils subissent un examen oral éliminatoire et un examen écrit. C’est le tribunal supérieur qui prononce l'admission des candidats et cela sur Pavis du jury d'examen, composé du général chef de la section de la justice militaire, de deux colonels-auditeurs et de lofficier supérieur, professeur du droit des gens à l'Ecole de guerre.
Malgré tous les avantages d’une pareille institution, nous pensons que les auditeurs n'auraient pas leur raison d'être dans nos conseils de guerre.
Sur ce point encore, nous nous trouvons d'accord avec le projet du gouvernement qui ne touche point à l’organisation du Conseil. Nous estimons que les réformes, que nous avons proposées et qui sont relatives au personnel permanent du Conseil de guerre (c’est-à-dire au rapporteur et au commissaire du gouvernement), rendent inutiles de nouvelles modifications et que les juges, se trouvant en face d’une instruction bien faite, par un homme absolument compétent, n’éprouveront aucune difficulté à juger les questions de droit si rares qui leur sont quelquefois soumises.
Ajoutons que si quelque point leur paraissait obscur, ils trouveraient encore chez le commissaire du gouvernement et chez le défenseur les renseignements qui pourraient leur sembler nécessaires à connaître et de nature à éclairer leur religion.
Il ne faut pas oublier à ce sujet que les juges des Conseils de guerre ont un double caractère et que pendant tous les débats ils sont et restent avant tout des jurés. « La loi ne leur fait que cette seule question qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : Avez-vous une intime conviction ? Leur mission n’a pas pour objet la poursuite ni la punition des déhts, ils ne sont appelés que pour décider si l'accusé est ou non coupable du crime qu’on lui impute » (1).
Nos juges actuels, tels qu'ils sont choisis et nommés, peuvent seuls, à notre avis, remplir ces premières conditions avec l’expérience que leur donne la pratique et la vie militaire. La loi leur demande d'oublier pendant les débats qu'ils seront des magistrats dans la salle de leur délibération, et cela implique de leur part une grande force de volonté.
Une fois les débats terminés, ils deviendront alors seule-ment des magistrats et 1l leur faudra même quelquefois oublier qu'ils ont été des jurés pour appliquer légalement la peine. Nous étudierons cette dernière particularité quand nous examinerons la délibération à laquelle ils prennent part avant le vote.
L’insuütution des juges dans les conseils de guerre telle qu’elle existe actuellement nous semble donc aussi parfaite que possible et nous repoussons toute proposition de modification en ce qui les concerne, sauf l'extension de la
(1) Art. 342, Code Instruction criminelle,
durée de leur mandat que nous voudrions voir prolonger de six mois à deux ans.
Création d’un corps à part pour le personnel permanent, maintien du personnel temporaire; nous pouvons ainsi résumer notre pensée sur l’organisation des Conseils.
C'était également l'opinion du général du Barail lorsqu'il écrivait ces mots : « Pour moi, Je repousse absolument cette réforme de notre loi militaire essentielle. J’entends que le Conseil de guerre soit constitué tel qu'il l’est aujourd'hui. En faisant des officiers judiciaires un corps à part, On ferait vite un corps imbu d’un tout autre esprit que celui de l’armée et leurs jugements ne seraient pas rendus dans cet esprit de justice et de solidarité qu'ils ont aujourd’hui très certainement (1).
Etudions maintenant, parmi les juges, celui auquel a été confiée la présidence. En parlant de ses collègues judiciaires, nous avons forcément parlé de lui, mais certaines dispositions spéciales le concernent à cause de ses attributions particulières. C’est ce que nous nous proposons d'examiner dans la prochaine section.
(1) Général du Barail, Revue Mame, n0 249.
SECTION II. — Le Président.
Le président du conseil de guerre est membre du conseil et président. C’est ce qui nous permettait de dire qu'en parlant des juges nous avons entendu parler également de celui qui les préside.
Nous allons maintenant envisager sa personne en nous plaçant uniquement au point de vue des fonctions spéciales dont il est investi comme président du conseil.
Le conseil de guerre est un jury et un tribunal ; c’est là un caractère spécial à cette juridiction sur lequel nous ne saurions trop insister.
Le président du conseil cumule par conséquent les fonctions de chef du jury et de président des assises ; c’est ce qui a fait écrire si justement : « Les fonctions de président du conseil de guerre sont si importantes, si étendues, si délicates, en un mot si sacrées, que ceux qui en sont investis ne sauraient apporter trop de soins et de zèle dans laccomplissement de tous les devoirs qu’elles imposent » (1).
Mais si le conseil de guerre est un jury « qui échappe aux reproches mérités par le Jury des assises » (2), comme nous avons déjà essayé de létablir, pourra-t-on égale-
(1) Balmary, Guide des tribunaux militaires, et J. Vergne, Essai de conférences sur la procédure des conseils de querre.
(2) Guyon. Revue politique et parlementaire. « Sur le fonctionnement des conseils de guerre en temps de paix ».
ment prétendre que son président, chef de jury compétent, sera aussi un magistrat éclairé et expérimenté ? Sans avoir jamais participé aux choses de la justice, pourra-t-l, président improvisé du jour au lendemain, remplir des fonctions aussi difficiles que spéciales. Le métier des armes qui lui est essentiellement connu serat-il suffisant pour lui donner tout à coup l'aptitude à rendre la justice ?
Le président dirige les délibérations après avoir mené les débats; il suit une procédure intermédiaire entre notre procédure correctionnelle et notre procédure eriminelle. Comment accomplira-t-1l ce mandat temporaire qui lui est confié ? Sera-t-il en un mot à la hauteur d’une tâche aussi ingrate et qui parait si peu en harmonie avec les dispositions demandées dans la carrière militaire ?
La raison, après avoir examiné ses fonctions si mulüples, nous forcerait à déclarer au premier abord qu'il y a là une impossibilité certaine. Et cependant ceux qui ont approché la juridiction militaire soit comme avocats, soit comme simples auditeurs, doivent convenir que la présidence de l'officier ne leur a ménagé aucune surprise.
C’est que l'officier, devenu président, acquiert très rapidement les notions nécessaires pour la conduite des débats. Si l’on envisage de près des fonctions qui semblent difficiles, on s’aperçoit bien vite que la pratique les a considérablement simplifiées.
Le fait matériel de la conduite des débats est simple ; les formalités exigées par la procédure sont toujours les
mêmes; le président, avec un peu d'attention, n’en oublie aucune, et si quelquefois il commet une erreur, ses collègues etle commissaire du gouvernement sont là pour la lui signaler à temps.
L’interrogatoire de l'accusé et l'audition des témoins ne sont pas plus compliqués et le bon sens seul est la règle à laquelle doit se soumettre un président intelligent, habitué à commander et à se faire respecter.
L’ignorance juridique du président est suppléée par le soin minutieux qu’il apporte dans l’accomplissement de formalités qui sont toutes inscrites sous ses yeux sur un tableau spécial, et après quelques séances nous avons souvent remarqué que les présidents ne consultent même plus ce précieux auxiliaire.
Le Président est investi d’un pouvoir discrétionnaire pour la direction des débats et la découverte de la vérité. Il peut, dans le cours des débats, appeler, même par mandat de comparution et d'amener, toute personne dont l’audition lui paraît nécessaire ; 1l peut aussi faire apporter toute pièce qui lui paraiîtrait utile à la manifestation de la vérilé (1).
Ce pouvoir discréditionnaire est semblable à celui des présidents des Cours d'assises (2).
Le président du Conseil de guerre peut aussi faire mettre un témoin en état d’arrestation, si d'après les débats
(A) Art 195; 072 Me (2) L'art. 125 du C. de J. M. reproduit à cet égard les règles tracées par les art. 268 et 269 du C. d’Inst. Crim.
la déposition de ce témoin lui paraît fausse; qu’il en soit requis par le commissaire du gouvernement ou par l’accusé, ou qu'il agisse d'office (1). Cette arrestation est l’œuvre du président seul, qui statue seul également sur cette mesure sans avoir à consulter le Conseil. [l n’en est pas de même pour la prononciation du huis-clos (2) ou l'interdiction de compte rendu. Dans ces deux cas le conseil entier doit se prononcer (3).
Enfin, le Président a la police de l'audience (4).
Tous les pouvoirs dont est investi le Président exigent, on le remarque, des connaissances juridiques approfondies de la part de celui qui les exerce. Il n'aura toujours qu’à s’en référer à son bon sens et à sa conscience pour rester le plus souvent dans les justes limites qui doivent être observées par un homme de sang-froid et sachant faire respecter la majesté de la justice.
Ceux qui connaissent les conseils de guerre conviendront volontiers que les présidents usent rarement du droit
(4) Art. 197 C. J. M. et art. 330 GC. d’Inst. Crim.
(2) Les séances sont publiques ; comme dans le droit commun, on se fonde sur l’art. 81 de la Constitution républicaine du 4 novembre 1848. Exception est faite en cas de danger pour l’ordre public et les bonnes mœurs. Quand l'intérêt de la défense nationale le commande, les avocats, même en robe, ne sont pas admis à l’audience.
(3j D’après lerapport du Corps législatif, le Conseil pouvait, par application de l’art. 17 du décret sur la presse du 17 février 1852, interdire le compte rendu de l'affaire. Il y a lieu aujourd’hui de se reporter aux articles 38 et 39 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
(4) Art. 114 et 115, C. J. M.
d'arrestation envers les assistants (1) qui troublent l’audience ; le droit de réprimande etd’expulsion suffit le plus souvent à assurer le maintien de l’ordre et la dignité des débats (2).
Tels sont résumés les pouvoirs du président au cours des débats ; il convient de remarquer qu’une partie de ses pouvoirs lui sont déjà conférés à partir du Jour où l'ordre de convocation du Conseil de guerre lui à été notifié, car dès ce moment précis le conseil est saisi et le rapporteur ne peut plus agir.
C’est ainsi que le Président peut avant l'ouverture de la séance procéder à une expertise, à une perquisition, à l’audition de témoins ou même déléguer le Juge compétent pour accomplir ces divers actes d'instruction complémentaire.
Notons enfin que le Président du Conseil de guerre, véritable président d'assises, ne peut refuser de présider. Le hasard l’a désigné, s’il refuse, 1l tombe sous application du Code de justice militaire : « Tout militaire qui, hors le cas d’excuse légitime ne serend pas au Conseil de guerre où il est appelé à siéger, est puni d’un emprisonnement de deux mois à six mois ».
(1) La loi du 13 brumaire an V limitait le nombre des assistants au triple de celui des juges. Ceci parce que la loi avait été faite en vue du temps de guerre, où l’on siège sous la tente. Voir Taillefer, op. cit.
(2) Art. 114 et 115. Le président du Conseil de guerre peut appliquer l'arrestation à ceux qui refusent d'obéir à son ordre d'expulsion. Il peut ordonner une détention qui ne dépassera pas 15 jours. Il est à noter ici que le président des assises jouit d’un pouvoir moins étendu, puisque
l’art. 504 du Code d'Inst. crim, ne l’autorise à prononcer une détention que pour 24 heures au plus.
Le projet du gouvernement n’a pas parlé de modifier l'organisation du Conseil de guerre ; il n’a donc pas abordé la question de savoir si le président du Conseil pourrait être pris en dehors de l’activité ou si des connaissances et des aptitudes spéciales devaient lui être demandées. Nous en concluons qu'il a pensé comme nous, que le mode de recrutement actuel du Président était satisfaisant. Et cependant nous ne pouvons passer sous silence une proposition tendant à donner la présidence des Conseils de guerre à des membres recrutés dans un Corps permanent de la justice militaire (1).
Nous avons dit plus haut combien nous étions partisan de la création de ce corps pour le personnel permanent du parquet militaire (rapporteur et commissaire du Gouvernement) ; ici nous Considérons que ce serait une erreur de ne pas prendre dans l’activité des officiers qui doivent se renouveler assez souvent.
Les décrets du 3 mai 1848 et du 6 juillet 1849 permettaient d'appeler des officiers en non activité et en réforme, mais une décision ministérielle du 3 août 185% montrait déjà combien l’activité, l'énergie et la pratique des armes étaient nécessaires pour bien juger.
Ce sont des considérations qui s'imposent; et autant l'activité du service nous semble inutile pour ceux qui instruisent ou qui requièrent l'application des peines, autant elle nous semble indispensable à ceux qui ont la mission de juger.
(4) M. Dietz. Revue de Paris, 1°r décembre 1899.
L'auteur de la proposition que nous étudions en ce moment pouvait cependant se baser sur une organisation qui à beaucoup de points de vue peut servir de modèle : celle adoptée par la Serbie. Nous avons déjà eu l’occasion de citer la juridiction appliquée à l’armée serbe.
Le Conseil de guerre de Serbie est présidé par un officier supérieur auditeur. Ce qui rend cette ins Iution très intéressante c’est le degré d'instruction réclamé du présipent du Conseil. Nous savons déjà que le corps des auditeurs serbes fournit les greffiers, les commissaires du gouvernement et les rapporteurs, mais ce qu'il est utile de remarquer 1ci c’est que les officiers du corps de l’auditorat passent successivement par ces diverses fonclions si différentes les unes des autres avant d'arriver à celles de président.
Il y a là une imnovatiou curieuse et qui méritait d’être signalée.
Le président ayant franchi tour à tour ces différentes étapes est rompu à toutes les questions de procédure et . l'expérience qu'il a acquise lui évite les difficultés inhérentes aux débuts de sa nouvelle fonction.
Le premier reproche que nous pourrions formuler contre ce mode de recrutement du président du Conseil, c’est qu'il sera pris parmi des officiers qui n’en auront plus guère que le titre et qui vivront à l’écart de la vie militaire.
Mais la véritable raison qui nous a décidé, après bien des hésitations, à combattre le système qui préconise le changement du président actuel pour un magistrat de car-
rière (même militaire), c’est la seule crainte de l’influencqu'un tel organe pourrait exercer sur ses collègues. On redoute déjà l'influence du grade, que dirait-on si la science Juridique et l'expérience venaient se joindre à cette supériorité hiérachique? Nous ne pouvons pas approuver une telle mnovation et cela nous semblerait aussi contraire au vœu même du législateur qui partout cherche à assurer la complète indépendance du juge. Nous ne comprendrions pas davantage en droit commun que le chef de jury de Cour d'assises fût pris parmi des magistrats de carrière.
Nous préférons encore de beaucoup le président actuel et nous sommes convaincu qu'il puise dans la carrière des armes, qu'il n’a pas encore abandonnée, des éléments précieux qui le rendent plus capable que tout autre de juger des faits particuliers au métier militaire.
Renouvelé tous les deux ans, dispensé momentanément de tout ou parte de son service, 1l se consacrera avec toute son énergie et toute son activité à une tâche qu'il mènera à bien le plus souvent (1). L’exemple du passé en est le plus sûr garant.
Et maintenant étudions l'organe qui touche de plus près le Président du Conseil: son indispensable auxilaire le greffier.
(4) Notons enfin qu’en temps de guerre, on trouvera, dans tous les corps, des colonels ou lieutenant-colonels ayant passé deux ans comme présidents de conseils de guerre. Le nombre forcément restreint des présidents de carrière ne permettrait pas d'agir avec cette célérité ou bien il faudrait, en dehors de ces hommes expérimentés, improviser
des présidents et cela à une époque où la justice est plus difficile à à rendre et les peines nécessairement plus sévères.
SECTION II. — Le greffier
On pourrait dire du greffier actuel de nos Conseils de guerre qu'il en est l'âme. Îl en est en tout cas le rouage le plus essentiel et cependant il ne devrait être qu'un auxiliaire.
Ce qui lui donne son autorité et sa place prépondérante, visible surtout pour ceux qui ont beaucoup fréquenté la juridiction militaire, c’est qu'il est un organe permanent; le seul qui puisse acquérir petit à petit les notions juridiques et la connaissance approfondie du droit militaire.
Son expérience est si certaine, que les officiers supérieurs, qui font partie des Conseils, ne craignent pas de le consulter chaque fois qu’une question est embarrassante.
Les fonctions du greffier sont plus importantes qu’on ne le suppose généralement et c’est ce qu’a si bien remarqué le législateur serbe, quand il a voulu que, commissaires du gouvernement, rapporteurs et présidents aient commencé leurs fonctions juridiques militaires par un stage au grefle. C’est par le greffe en effet que passe toute la procédure, depuis le premier acte de l'instruction jusqu'à l'exécution du jugement.
Il y a près chaque Conseil de guerre un greffier (4). Un
(1) Art. 4 C. J. M.
règlement d'administration publique détermine les conditons et les formes de la nomination des greffiers et commis greffiers (1).
Les décrets des 6 septembre 1875 et 8 février 1879 règlent aujourd’hui le mode de nomination et la position des greffiers dont ils font des officiers d'administration . Ils sont en réalité nommés par décret du chef de l'Etat et sont soumis pour l'avancement à des règles spéciales; mais ils ne sont pas assimilés; c’est-à-dire qu'ils ne sont n1 les égaux ni les inférieurs des autres officiers de la hiérarchie militaire proprement dite (2).
Actuellement les greffiers se divisent eu cinq classes:
2 officiers d'administration principaux
40 — — de Are classe id = — de 2% classe 19 — — de 3e classe 414 — — de 4e classe
Quand aux adjudants commis greffiers, 1ls sont nommés par le Ministre de la Guerre (3); ils existent au nombre actuel de:
35 de 1re classe 37 de 2% classe
Le greffier est considéré comme membre du Conseil de guerre; par suite, les outrages qui lui sont adressés à
HIPArTE OMC JEEM
(2) Lettre ministérielle 26 mai 1884.
Loi du 46 mars 1882. Voir Coupois, op. cit.
(3) Décision ministérielle du 12 avril 1889.
l'audience tombent sous l'application de Part. 119 du Code de J. M. qui réprime les outrages adressés au Conseil ou à l’un de ses membres (1).
Les fonctions des greffiers sont indiquées à l’article 5; 1ls font les écritures. Là devrait se borner leur rôle si l’on s’en rapportait au Code, mais si l’on examine de près leurs fonctions, on s'aperçoit bien vite que, loin de se cantonner dans ce domaine relativement simple, ils remplacent le plus souvent linitiative du rapporteur qui fait défaut et suppléent à son insuffisance d’études juridiques par leur expérience personnelle.
A l'instruction, ils assistent le rapporteur, mais ils surveillent les lacunes qui se présentent et bon nombre d'instructions n’ont été menées à bien que grâce au zèle et à la perspicacité de ces précieux auxiliaires (2).
À l'audience, ils lisent l’ac'e de nomination des nouveaux Juges, l’ordre d'informer, le rapport et toutes les pièces que le président juge utile de faire connaître au Conseil, à l’accusation ou à la défense.
Là ne se borne par leur tâche et le plus délicat de leurs fonctions c’est la préparation des questions qui seront soumises au Conseil pour qu'il délibère et prononce son vote.
La loi a voulu quele président fit lui-même l'énoncé si
(1) Cass. Crim. 7 juillet 1881. Sirey 1882. 1re part. p. 289.
Requisitions et conclusions de M. le Procureur Général Bertauld.
(2) L’interrogatoire est signé par le prévenu et clos par la signature du rapporteur et celle du greffier, Art, 401. C J, M.
important et le libellé de ces questions. En fait et en praüque ce travail est l’œuvre du greffier.
Nous comprenons à merveille que le président, nouvellement investi de ses fonctions, éprouve presque toujours une extrême difficulté à formuler légalement les questions soumises au vote du Gonsel, mais nous ne pouvons admettre sans protester que celte partie si essentielle de ses attributions soit l’œuvre unique du grefte.
Le projet du gouvernement a si bien compris les difficultés qui peuvent surgir pour le président dans la rédaction de son jugement, qu'il a prévu le cas, dans son article 188 du nouveau Code, où le président ferait appel à la compétence du greffier. Il l’a ainsi formulé : «€ Quand les votes ont été émis, le président peut appeler le greffier dans la chambre du conseil pour l’assister dans la rédaction du jugement. »
Nous serions très désireux de voir ratifier cette disposition par le parlement, mais nous verrions un grand intérêt à la rédaction d’un nouvel article qüi prendrait tout naturellement sa place à propos de l’article 132 du Code de 1857 et qui pourrait être ainsi conçu : « Le présidentrédige les questions qui seront soumises au vote du conseil. Lors de la rédaction de ces questions, il pourra appeler le gretfier pour l’assister ».
Ce serait consacrer d’une façon légale ce qui se passe déjà actuellement.
C’est qu’en effet les règles sur la position des questions sont multiples et délicates. En voici des exemples : la sé-
paration du fait principal et des circonstances aggravantes est subslantielle et d'ordre public (1). Les circonstances constitutives ne peuvent être détachées du fait principal pour faire l’objet d’une question distincte (2).
Suivant la qualification des délits ou des crimes, les règles varient encore. Ainsi dans une accusation de meurtre, la volonté étant un élément constitutif du crime ne peut faire l'objet d'une question spéciale (3) et, dans une accusation de faux les trois éléments indivisibles, c’est-à-dire la fabrication matérielle de l'acte, l'intention coupable et le préjudice en résultant, doivent être réunis dans une seule et même question (4).
Si l’on songe évidemment que l’on doit éviter de poser aux juges des questions de droit et qu'il faut spécifier les caractères de chacun des crimes ou des délits (5), en énonçant l’époque à laquelle le crime a été commis (6) ; que les questions ne doivent pas réunir plusieurs chefs d’aceusation distincts et indépendants (7); qu'elles ne doivent pas être complexes ni posées d’une manière alter-
(4) Cass., 7 avril 1865, Bulletin criminel des arréts de la cour de Cassation, Perrève, p. 872.
(2) Cass. 8 février 1848, Latour-Laplanche, Journal du Palais.
(3) Cass., 24 juillet 1841, Zeller, Journal du Palais.
(4) Cass., 14 sept. 1865, Jouan, Bull. crim. des arrêts de la Cour de cassalion.
(5) Cass., 22 sept. 1831, Frédéric, Journal du Palais.
(6) Cass.,7 mars 1878, Abdallah. Bulletin crim. des arrêts de la Cour de casssation.
(7) Conseil de rév. de Paris, 20 août 1880, 11 nov. 1881, 10 nov. 1889, 22 nov. 1883.
DE L'EXAMEN sl
native (1), on comprendra tout l'intérêt qu'il y aurait à permettre au président de s’adjoindre, pour la rédaction des questions, la personne expérimentée du greffier et l'utilité de l’article nouveau que nous soumettons à l’attention du législateur.
Nous nous empressons d'ajouter que nous n'avons pas envisagé cette importante question dans tous les détails qu'elle comporte, car la difficulté que nous avons indiquée pour la rédaction de quelques questions, se retrouve encore quand il y a lieu de poser la question aggravante, la question d’excuse, la question de discernement, la question subsidiaire, la question sur la complicité et les questions relatives au cas où l’auteur principal n’est pas mis en cause et à celui où le corps de délit a disparu.
Si toutes ces questions de droit pur sont soumises à examen du président et du greffier, 1l nous semblerait désirable que le choix du greffier soit fait avec un som tout particulier et que l'examen qu'il a à subir ne soit pas un examen de pure forme.
Ces modifications apportées au greffe, jointes à celles que nous avons signalées à propos du parquet, complèteront, selon nous, l’orgauisation de nos Conseils de guerre et en assureront le bon fonctionnement.
Nous avons ainsi terminé l’examen des organes composant les Conseils de guerre; nous avons réservé l'étude
(4) Cass. 18 nov. 1847, Félix, Journal du Palais. Cass., 17 av, 1860, Lemoine, Bulletin criminel.
de deux personnes qui sont attachées d’une façon moins directe à l'examen de la procédure et qui n’interviennent qu'à des points de vue tout à fait spéciaux ; l’un, représentant la défense des intérêts de tous, le maintien de la discipline dans l’armée par lexemple, l’autre, incarnant la sauvegarde des intérêts de ceux qui comparaissent devant la justice militaire pour répondre des actes qui leur sont reprochés. Nous avons nommé le commissaire du gouvernement el le défenseur.
Nous leur consacrerons les deux dernières sections de ce chapitre.
SECTION IV. — Le Commissaire du gouvernement.
Il y a près de chaque Conseil de guerre un commissaire du gouvernement. [l peut être nommé un ou plusieurs substituts du commissaire du gouvernement (1). Les commissaires du gouvernement sont pris parmi les officiers supérieurs, les capitaines, les sous-intendants militaires ou adjoints, soit en activité, soit en retraite. Les substituts sont pris parmi les officiers en activité dans la circonscription (2).
Les décrets des 3 mai 1848 et G juillet 1849 avaient autorisé, pour ces fonctions, le choix d'officiers en retraite. La commission désapprouva ces dispositions; « elle redoutait une sorte d’envahissement graduel de ces fonctions qui réclament sans doute de l'expérience, mais qui demandent aussi lPactivité, l'énergie, la pratique et le sens intime du devoir militaire » (3).
Dans l'exposé des motifs nous retrouvons encore la préoccupation de cette considération qu'il faut user modérément du droit de choisir les officiers en retraite et cela surtout pour permettre aux officiers en activité de s'exercer à des fonctions qui leur sont exclusivement dévo-
(4) Art. 4, CG. J. M.
(2) Art. 7, C.. J. M.
(3) Coupois, op. cit.
lues dans les armées en campagne (1). La commission déposa un amendement en ce sens, mais il ne fut pas accepté.
Cependant, le 23 juin 1875, une circulaire ministérielle prescrivit que des officiers appartenant à chacune des divisions seraient constamment et successivement attachés aux parquets des Conseils de guerre comme substituts des commissaires du gouvernement: « afin, dit-elle, de pouvoir étudier la loi militaire pendant le temps qu'ils passeront dans les parquets et acquérir les connaissances nécessaires pour remplir convenablement les fonctions qui, en temps de guerre sont réunies, de commissaire du gouvernement et de rapporteur (2).
C'est qu’en effet le commissaire du gouvernement est appelé en temps de guerre à cumuler les fonctions de rapporteur (3). Il n’y a donc pas lieu de s'étonner, étant donné cette similitude d’attributions, de constater que la nomination des commissaires du gouvernement soit la même que celle des rapporteurs.
C’est également le Ministre de la guerre qui les choisit. Partant de ces mêmes considérations le projet du gouver-
(1) Décision ministérielle du 3 août 1854.
(2) La circulaire ministérielle du 12 juin 1880 ajoute : « Les officiers « désignés par MM. les généraux commandant les corps d’armée, pour « remplir les fonctions de substitut de commissaire du gouvernement « et de rapporteur, doivent rentrer à leur corps après un an de stage « dans les parquets militaires. Leur remplacement est obligatoire à « l'expiration de ce délai, quel que soit le nombre des affaires déférées « aux Conseils de guerre ».
(3) Loi du 18 mai 1875.
ment à, lui aussi, proposé un même mode de recrutement pour ces deux organes.
Nous ne reviendrons pas sur la création du corps permanent de la justice militaire qui doit fournir le ministère public comme le juge d'instruction militaire. Nous avons dit à ce propos combien nous étions partisan de cette sage réforme.
Quant aux substituts, ils sont et devront toujours être pris dans l’activité, afin de préparer « une pépinière de Jeunes officiers dont l’expérience sera plus tard une garanlie de bonne administration pour la justice militaire, dans les circonscriptions territoriales et en campagne (1).
Ils sont nommés par le général commandant la circonscription. Ces substituts ont pour mission de suppléer le commissaire du gouvernement dont ils reçoivent délégation.
Les commissaires du gouvernement remplissent des fonctions de tout point semblables à celles dont sont investis les procureurs de la République près les tribunaux de droit commun. Nous avons vu en étudiant linstruction qu'ils doivent prendre connaissance des procédures faites par les rapporteurs; ajoutons qu'ils doivent aussi surveiller la tenue intérieure du greffe, l’ordre et la régularité des registres contenant les minutes des jugements (2).
(4) Coupois. Op. cit.
(2) Les commissaires du gouvernement doivent surtout veiller à ce que la détention préventive ne se prolonge pas par le fait de la négligence ou de l'oubli. Circulaire ministérielle du 28 mai 1834.
De mème que le commissaire du gouvernement reçoit l’ordre d'informer avec les pièces, rapports, procès-verbaux, objets saisis et autres documents à l'appui pour les transmettre immédiatement au rapporteur (1), de même, l'instruction terminée, 1l reçoit à nouveau les pièces et le rapport du rapporteur pour les adresser immédiatement au général commandant la circonscripuon.
Nous ne reviendrons pas ici sur ce que nous avons déjà noté à propos de la mise en jugement; les fonctions du commissaire du gouvernement commencent en réalité à ce momeut, puisque c’est en transmettant les pièces au général commandant qu'il fait son premier acte personnel : ses conclusions. De même que le rapporteur, son initiative est bien restreinte, et l’art. 99, en donnant, au général commaudant seul et quelquefois au Ministre de la Guerre, le droit de poursuite des crimes et délits, a retiré par cela même tout pouvoir Jjuridictionnel au comimissaire du gouvernement.
Comme 1l n’est pas non plus officier de police judiclaire (2), son analogie avec le Procureur de la République du droit commun ne commence qu’à partir de l’ordre d'informer et ce n’est que devant le Conseil de guerre, après l’ordre de mise en accusation, qu'il échappe à toute censure et acquiert des pouvoirs personnels tout en devant toujours compte de ses actes à l'autorité supérieure dont il est le délégué.
(4) Art. 100 C.j. m.
(2) Art. 84 et 85 C. j. m.
Dès qu'il y a mise en jugement, il notifie à laccusé l’ordre du général commandant ainsi que la liste des témoins qu'il se propose de faire citer, puis il l’avertit, et cela sous peine de nullité (1), que s'il n’a pas encore fait choix d’un défenseur il lui ea sera nommé un d'office par le président (2).
Les fonctions les plus importantes du commissaire du gouvernement sont celles qui lui sont confiées pendant le cours de la séance. Là il peut intervenir à chaque incident qui se produit, et sur toutes les demandes de l'accusé ; il interpelle l’accusé et les témoins (3), prend des réquisitions, demande l'arrestation d’un faux témoin (4), et veille à lobservation des prescriptions relatives à laudition des témoins ; il requiert note des variations.
Il prononce enfin son réquisitoire, dépose des conclusions orales et peut répliquer à la défense qui cependant conservera la dernière la parole (5).
Tel est, brièvement résumé, le rôle du commissaire du gouvernement ; rôle qui nécessite des connaissances approfondies du droit militaire et du droit commun.
On comprend de suite toute Pimportance de la modification proposée par le gouvernement ct l'intérêt de placer à la tête de ces fonctions juridiques des hommes expérimentés et ayant fait des études spéciales.
(4) Conseil de révision d'Alger, 22 sept. 1881. (2) Art. 109. C. J. M.
(3) Art. 128. C. J. M.
(4) Art. 127, C. J, M.
(5) Art. 130, C. J. M.
De même que pour le rapporteur, la plupart des nations étrangères ont déjà réformé leur organisation dans ce sens et le corps d’auditeurs que nous avons vu fonctionner pour les rapporteurs fournit également les commissaires du gouvernement.
En Suisse on considère, depuis la loi fédérale du 28 juin 1889, les organes du ministère public comme un rouage si important, que le corps spécial d’auditeurs dans lequel on les recrute, est formé de magistrats, avocats ou notaires ; hommes qui font, de l'étude et de l'application des lois, leur occupation habituelle (1).
De même les substituts italiens près les tribunaux militaires sont des fonctionnaires de la carrière ou des avocats ou magistrats lauréats en droit. Chaque tribunal militaire comprend un commissaire du gouvernement que l’on appelle « avocat fiscal ». Les avocats fiscaux constituent avec les secrétaires et greffiers le personnel civil. Enfin 1l y a correspondance de grade dans la hiérarchie ; c’est ainsi que l’avocat fiscal de 1re classe correspond au colonel, celui de 2e et 3e classe au lieutenant-colonel, etc.
C'est un peu ce système qui a dû inspirer les rédacteurs du nouveau Code français, mais ils n’ont pas voulu remplacer les officiers par des fonctionnaires civils. Nous approuvons de tout point la nouvelle organisation proposée. Le commissaire du gouvernement et ses substituts seront nommés par le Ministre de la guerre (2) et ils
(1) Revue pénitentiaire, année 1900, pages 560 et 716. (2) Art. 15 du projet du nouveau Code de J. M.
seront pris dans le corps des conseillers de la justice militaire institué par le livre V (1). On remarquera que ce sont les mêmes dispositions appliquées au rapporteur ; le corps des conseillers de la justice militaire qui doit nous donner un nouveau personnel permanent dans les Conseils de guerre n’est en réalité qu’une imitation des organisations semblables existant déjà dans la plupart des juridictions militaires étrangères, que les membres s'appellent auditeurs comme à l'étranger, ou conseillers comme en France.
Nous avons dit que nous approuvions le nouveau projet d'organisation du corps permanent de la justice militaire ; il faut cependant que nous exceptions une réforme ou plus exactement que nous précisions dans quelle mesure nous entendons la défendre.
Le gouvernement, dans son art. 13 du nouveau Code, recrute non seulement les commissaires du gouvernement mais encore leurs substituts, parmi les conseillers militaires. Nous persistons à penser que seuls les commissaires du gouvernement doivent sortir de ce corps et qu'il serait dangereux d'y prendre des substituts.
Les substituts doivent, selon nous, être fourms par l’armée active; leurs fonctions, comme à l'heure actuelle, ne doivent pas se prolonger au-delà d’un an. Il faut penser qu’en campagne les substituts seront improvisés et qu'il est bon de trouver dans toutes les armes de
(4) Art. 13. Projet du nouveau Code de J. M.
nombreux officiers capables de remplir ces fonctions provisolres.
Mais le substitut deviendra souvent, dans l’organisation future, un commissaire du gouvernement quand il aura passé dix ans dans l’activité; son stage suffira même bien souvent à lui donner le goût et le choix de cette nouvelle branche de la carrière militaire.
Ce dernier point établi, nous applaudirons d'autant plus à ces réformes qu’elles sont le résultat nécessaire de l’évolution de notre législation et qu’elles opèreront lassimilation si longtemps attendue des deux institutions qui doivent avoir dans leur organisation des règles identiques. Ici le droit commun aura encore servi d'exemple à la juridiction militaire.
Dans la dernière section de ce chapitre, étudions maintenant le seul organe qui ne fasse point partie de la Justice militaire, mais qui, tout en défendant des intérêts particuliers, doit en rester auxiliaire: le défenseur.
SECTION V. — Le défenseur
Le Conseil de guerre, le parquet, le greffe, l’huissierappariteur lui-même, tous les organes de la juridiction militaire, qu'ils soient permanents ou temporaires, sont recrutés dans lélément militaire. Et cependant une dérogation à cette organisation d'exception fait que la défense est préparée et présentée par un organe qui le plus souvent n'appartiendra pas à l’armée.
Si nous pénétrons dans la salle des séances de l’un des Conseils de guerre de Paris, nous y verrons même toujours, sauf de bien rares exceptions, un avocat en robe (1). L’admission de ce défenseur civil à la barre ne s’est pas effectuée sans de vives discussions lors de la rédaction du Code de 1857.
Le défenseur, dit l’article 410, doit être pris soit parmi les militaires, soit parmi les avocats ou les avoués à moins que l'accusé n’obtienne du président, la permission de
(1) Le conseil de l’ordre des avocats de la Cour de Paris, a pris, le 16 mars 1859, un arrêté invitant les avocats appelés à défendre les prévenus devant les Conseils de guerre ou de révision, à se revêtir des insignes de leur profession.
Les avocats sont en robe et portent l’épitoge garnie d’hermine. Ils sont seuls autorisés ainsi que le commissaire du gouvernement et le greffier à avoir les mains nues.
Les membres du Conseil sont en grande tenue de service et doivent être gantés.
prendre pour défenseur un de ses parents ou amis. La commission, par un amendement présenté au Conseil d'Etat, avait demandé, au cas où le défenseur serait désigné d'office {ce qui est le plus fréquent), qu'il ne puisse pas être pris parmi les militaires. La commission aurait voulu qu'il fût choisi parmi les avocats ou les avoués, toutes les fois qu’il y aurait un barreau dans les villes où siègerait le Conseil de guerre. Cet amendement n’a pas été adopté par le Conseil d'Etat.
M. Legrand, dans son rapport au corps législatif (4), comprenait que l'accusé pût préférer confier sa défense à un parent ou à un ami; mais, en dehors de ce cas spécial qui ne souffre aucune discussion, lorsque le défenseur est désigné d'office, il soutenait que seuls des hommes qui offrent les garanties de l’expérience professionnelle devaient présenter la défense : « Permettre de choisir dans ce cas le défenseur parmi les militaires dans les villes même où 1l y a un barreau, s’écriait l’orateur, c’est compromettre la défense ; si le défenseur est pris parmi les mihtaires, ou bien 1l y aura absence de capacité, ou bien il y aura danger pour la discipline ».
Le général Allard, à cette même séance, prenant part à la discussion, déclarait que tout d’abord il fallait écarter toute idée de défiance à l'égard des avocats, mais il assurait qu'un officier du même régiment que le prévenu le connaîtrait bien et le défendrait mieux que personne.
(1) Moniteur Universel, 9 mai 1857. Séance du 7 mai 1857 du Corps législatif.
Ce sont là des considérations intéressantes et nous comprenons qu'une certaine hésitation ait pu se produire dans l'esprit du législateur, mais cependant il nous semble de toute évidence que tôt ou tard l'opinion de M. Legrand doit prévaloir.
Comment, en effet, peut-on comparer les conseils juridiques que peut donner un officier, si bien intentionné soitil à l’égard d’un accusé, à ceux d’un homme dont la vie est vouée à la défense des accusés ?
D’autres arguments ont été invoqués depuis en faveur de la défense militaire ; on a prétendu que les juges des Conseils de guerre n’écoutent pas les défenseurs civils et qu'ils se rangent toujours à l'avis du commissaire du gouvernement (1).
M. Victor Janneson dans son travail inütulé : Réforme des Conseils de querre et Révision de la jurisprudence militaire, écrit à ce sujet: « Les juges du Conseil de guerre écoutent fort peu l'avocat, celui-e1 le sait bien ».
Cest inexact et la fréquentation des Conseils de guerre apprend qu'il n’en est rien; qu'aucune juridiction n’est plus disposée à se ranger aux observations de l'avocat lorsque celui-ci, ne plaidant que suivant les règles de sa conscience, ne demande au Conseil de guerre que ce qui peutêtre justement réclamé (2).
(4) M. Lapic. La justice par l'Etat, p. 117 et 191.
(2) Nous sera t-il permis d'évoquer un des plus précieux souvenirs de l’exercice de notre profession, en signalant ici l’acquittement d’un insoumis, prononcé il y a peu de temps par un Conseil de guerre de
C’est une erreur trop répandue que de croire que le défenseur civil est obligé de ne pas suivre les principes conformes à l'esprit de tradition qui est une des forces de l'armée .
Durant les débats, le président ne manque jamais de demander au défenseur s'il a des questions à poser aux témoins ou des observations à présenter, et cela avec une courtoisie à laquelle nous sommes heureux de rendre bomniage.
Nous avons lu dans certain ouvrage sur les Conseils de guerre, cette singulière affirmation, que « le défenseur ne pouvait jamais poser les questions qu'il désire ». Il faut avoir bien peu fréquenté les séances du Conseil de guerre pour émettre une semblable théorie.
Il n’y a de la part des juges des Conseils de guerre aucune méfiance de celui qui porte la robe, de même qu'il n’y à aucune prédisposition de leur part à se ranger à l'avis du commissaire du gouvernement. Pourquoi seraientils partiaux, parce que l'accusation est représentée par Vun des leurs? Les juges des tribunaux de droit commun écoutent-1ls plus favorablement leur collègue de la magistrature debout?
Ce qui serait plutôt à craindre, comme le disait M. Legrand, lors de la rédaction de l’art. 110, c’est le fàcheux effet d’un officier présentant la défense d’un mili taire coupable.
Paris. Le Conseil fit confiance aux simples allégations du défenseur Es malgré la culpabilité établie par l'accusation, rendit un jugement de pure bumanité et ce cas n’est pas isolé,
Du reste, lorsque ce cas se présente, l'embarras du défenseur improvisé est presque toujours très grand et il n'est pas rare d'entendre le défenseur s'excuser dans l’exorde de sa plaidoirie de défendre un soldat coupable; déclarant que, comme officier, il n’hésiterait pas à punir, mais qu'il doit oublier ses fonctions de la veille pour ne se souvenir que de sa mission momentanée.
Pour la discipline, il faut que cet état de chose cesse d'exister et Le législateur l’a si bien compris qu’en appliquant à la juridiction militaire la loi du 8 décembre 1897 modifiant Pinstruction en matière de cranes et de délits et prescrivant la présence du défenseur à l'instruction, 1l a écarté les défenseurs militaires en indiquant d'une facon limitative ceux-là seuls qui peuvent pénétrer dans le cabinet du rapporteur.
Ce sont en effet les avocats inserits au tableau ou admis au stage, ou les avoués. La désignation sera faite par le bâtonnier de l’ordre des avocats et, s'il n'existe pas de conseil de discipline, par le président du Conseil (1).
Cette disposition doit exclure désormais les officiers des fonctions que lon réserve aux avocats et aux avoués, car il serait contraire à tout principe d'équité
(1) Loi portant extension de certaines disposttions de la !loi du 8 déc. 1897 sur l'instruction préalable à la procédure devant les Conseils de guerre, 45 juin 1899, Journal officiel, 16 juin 1899, p. 4029.
ARTICLE UNIQUE. « ... Les dispositions des articles 3, 7, 8, 9, 10, 19, 13 et 14 de la loi du 8 déc. 1897 sont applicables à l’instrustion devant les Conseils de guerre jugeant en temps de paix et siégeant à terre»,
et de justice de désigner d'office un défenseur qui ne pourrait assister son client que le jour de la séance.
En pratique, le conseil de l’accusé est le plus souvent un avocat.
La question s’est posée de savoir si, désigné d'office, le défenseur pouvait refuser de plaider devant le Conseil de guerre sans en donner les raisons au Conseil.
Il à été jugé que l’art. 41 de l’ordonnance du 20 novembre 1882, qui prévoit ce cas devant les assises, n’obligeait pas l'avocat, commis d'office pour défendre un prévenu devant le Conseil de guerre, à fournir au Conseil de guerre les motifs d'excuse ou d’empêchement qu’il aurait à faire valoir (1). Ce qui est également certain c’est que «la défense est absolument indépendante de l’instruction et ne saurait être soumise à son contrôle (2).
Nous venons de voir que depuis la loi du 8 décembre 1897 la désignation du défenseur est faite par ie bâtonnier de l’ordre des avocats; c’est ce quise passe pour les commissions d'office devant les tribunaux de droit commun. Cest une mesure qui s’imposait depuis longtemps déjà.
Pour les cas où le prévenu a renoncé expressément à la présence d’un défenseur, les règles de Part. 110 demeu-
(1) Cass. 415 juillet 1895, Sirey. 25. I. 418 Tribunal de la Seine. Les Lois nouvelles. Revue de jurisprudence, 4° partie, page 3, année 1899.
(2) M. Le Poittevin, juge d'instruction an tribunal de Ja Seine. Les Lois nouvelles. Revue de jurisprudence, 4e partie, p. 8, année 1899.
rent apphcables et il sera toujours loisible au président de désigner un défenseur puisque sa présence est indispensable à la validité des débats. Il faudrait, selon nous, éteudre aux débats lapplicaiton des règles sur le choix d’un défenseur pour l'instruction, et le choix du président devrait, à notre avis, être limité aux avocats et aux avoués.
Le général Allard, lors de la discussion de l'art. 110, voulait que le choix soit illimité et nous savons que son ophuon prévalut. Il conviendrait aujourd’hui de ne permettre cette extension que pour les villes qui ne possèdent pas un barreau.
M. Legrand aurait voulu que ce ne fût pas le président qui désignàt au prévenu le conseil qui doit l’assister, mais que ce choix fût fait par le commissaire du gouvernement.
IL est certain que le président ne voit pas l'accusé avant la séance et ne confère pas avec lui comme cela se passe pour les affaires jugées par la cour d'assises et qu'il y a inconvénient à une désignation faite sans en prévenir immédiatement le prévenu ; néanmoins l’art. 110 transporta la désignation du défenseur d'office du commissaire impérial qui en était alors chargé aa président du Conseil.
En pratique, cela n’a aujourd’hui qu'un intérêt relatif, car le plus souvent les avocats qui désirent plaider devant le juridiction militaire sont inscrits sur une feuille spéciale au greffe du Conseil et c’est sur cette liste que le président arrête son choix.
Le Code de 1857 n’a pas prévu le cas où le prévenu
demanderait l’assistance de plusieurs conseils. Le projet du gouvernement (1) y a songé, et, dans un esprit d'égalité que nous approuvons, il n'autorise le prévenu qu’à se faire assister d’un seul défenseur.
Il ne faut pas, en effet, que la fortune puisse donner la garantie de plusieurs conseils alors que la défense d’office est forcément limitée à un seul, par la crainte des abus et le nombre restreint des avocats inscrits pour plaider d'office.
Il est certain que l’avocat commis d'office sera le plus souvent un stagiaire, mais chaque affaire étant examinée soigneusement par le bâtonnier, ou l’un des membres du conseil de l’ordre, si le cas paraît déhcat, le bâtonnier arrêtera souvent son choix sur un avocat faisant son stage ou layant déjà terminé, mais en tous cas déjà expérimenté et connu personnellement de lui.
On à vu des membres du conseil de l’ordre des avocats et des bâtonniers même plaider d'office dans des cas difficiles. QIl ya quelques mois, dit M. l'avocat général Meynieux, le Conseil de guerre du 20e corps d'armée tenait à Nancy sa première séance. Le bâtonnier de l’ordre considéra comme un honneur de présenter la première défense d’office el les paroles qui furent alors échangées font foi et de la considération des juges militaires pour les auxiliaires volontaires que l’amour de la justice appelle à leur barre et des sentiments de dévouement qui animent le barreau » (2).
(1) Art. 193, du projet du nouveau Code.
(2) Discours de M. l'avocat général Meynieux, loc. cit.
En demandant de restreindre la défense et de n’autoriser le prévenu qu’à se faire assister d'un seul avocat nous entendons, qu'un seul avocat pourra prendre la parole à la barre, mais nous savons que la coutume autorise les défenseurs à se faire assister d’un ou plusieurs secrétaires qui peuvent même les remplacer à l'instruction, suivant certaines formalités.
Ce que nous voulons éviter devant cette juridiction d'exception, ce sont les longueurs inutiles de plusieurs séries d'observations qui peuvent toujours ne faire l’objet que d’une seule plaidoirie.
Les fonctions du défenseur devant les Conseils de guerre sont les mêmes que devant les tribunaux de droit commun.
Il y jouit des mêmes privilèges et exerce les mêmes droits, puisque la procédure est de tous points semblable à celle du droit commun. Il faut cependant noter deux dérogations importantes qui tiennent au caractère d’exception de la justice militaire ; l'accusé n’a pas droit à la récusation des juges et la partie civile n’est pas admise aux débats.
Nous avons déjà donné les raisons qui militent en faveur de la première de ces dérogations au droit commun. Nous avons vu que le Code, dans un sentiment fort expliquable de respect pour la hiérarchie, n’admettait pas la récusation des juges militaires.
Le projet du gouvernement n’a pas abordé la question.
Le Code belge admet la récusation respectueusement
formulée. La demande est proposée au Conseil qui en délibère hors la présence du membre pris à part. Gest à notre avis une mauvaise institution, puisque l’on frappe de suspicion un juge que lon écarte et que peut-être on contrariera un juge en le gardant malgré la demande de récusation (1). Nous avons donné notre opinion sur l'mutilité de cette récusation.
Le défenseur devant le Conseil de guerre ne peut pas se présenter pour une partie civile. La partie civile n’est pas admise devant la juridiction militaire et le nouveau Code consacre formellement cette interdiction (2).
Il ne faut pas oublier que les Conseils de guerre forment une juridiction exceptionnelle et que le préjudice causé à celui qui fut victime d’un crime ou d’un délit militaire est toujours sanctionné sl le désire par la juridiction ordinaire. De plus lune des principales préoccupations du législateur en matière militaire doit être la rapidité de la répression, l’intervention de la partie civile serait nécessairement une entrave à l’application de ce principe.
En dehors de ces deux dérogations les fonctions du
(4) En Italie, l'Art. 485 du Code militaire reconnait à l’accusé le droit de récuser ses juges : « Le défenseur devra signaler les causes de récusation des juges ou les objections contre les témoins à charge ».
En Prusse on statue également sur les observations faites par l’accusé à ce sujet.
(2) La loi belge permet aux Conseils de guerre d'’allouer des dommages-intérêts.
En Suisse on peut également se porter partie civile, mais seulement après le jugement.
défenseur devant les Conseils de guerre sont, nous le répétons, les mêmes que devant les tribunaux criminels de droit commun.
Résumons-nous en constatant que les garanties de la défense sont complètes dès à présent. Si lon généralise, par un texte plus précis, la nomination du défenseur d'office dans le sens que nous avons indiqué, l'accusé militaire y trouvera l'entière sauvegarde de ses intérêts, les juges plus de confiance dans une défense qu'ils sauront mieux préparée, les défenseurs militaires improvisés ne regretteront pas de se voir retirer cette charge qui ne leur sera plus imposée et 1ls ne protesteront pas davantage contre une lelle revendication de la part des défenseurs civils, revendication aussi désintéressée que le privilège lui-même.
Nous avons ainsi terminé létude de cette importante phase d’une affaire militaire que l’on nomme l'examen de la procédure.
Dans notre dernier chapitre, nous nous efforcerons de trouver les améliorations désirables dans la procédure du jugement. C’est certainement, et de Pavis de tous, celte dernière étape de la procédure qui est la plus susceptible de mesures réformatrices.