CHENE TI
Du jugement.
Lorsque le défenseur a présenté la défense de l'accusé, le président demande à l'accusé s’il n’a rien à ajouter à sa défense et déclare ensuite les débats terminés (1) ; puis il fait retirer l’accusé et se rend avec le Conseil dans la chambre du conseil (2).
À partir de ce moment, les juges ne peuvent plus communiquer avec personne et 1ls ne se sépareront pas avant que le jugement ait été rendu. :
La délibération commence ; elle se termine par un vote que l’art. 131 à institué dans les termes suivants : « Le président recueille les voix en commençant par le grade inférieur, 1l émet son opinion le dernier ».
Depuis longtemps déjà les esprits Juridiques se sont émus avec juste raison de ce mode de votation. Il est
(1) Art. 130 C. J. M.
(2) Art. 131 C J. M. Si les localités ne le permettent pas, le président fait retirer l’auditoire.
difficile, en effet, de concilier la délibération telle qu’elle est effectuée avec ce vote spécial à la justice militaire.
Il faut remarquer ici que la délibération a lieu contrairement à ce qui se passe en droit commun devant la Cour d'assises. Les juges militaires délibèrent avec les pièces de la procédure sous les yeux. Ils peuvent donc s’y reporter el même consulter les dépositions des témoins qui n’ont pas été entendus au cours des débats.
Il ne faut pas perdre de vue que si cette dérogation a été introduite devant la juridiction militaire, c’est que les juges sont des magistrats en même temps que des Jurés et que si, en leur qualité de jurés, ils ne doivent pas avoir toutes les pièces pour assurer leur opiaion, magistrats, ils peuvent les consulter comme les conseillers à la Cour. Ceci est detout point admissible, Cependant nous émettons l'avis que cette dérogation au droit commun pourrait être supprimée sans aucun inconvénient.
Ce qui semble plus illusoire, c’est la mesure imposée par le législateur de 1857 quant à leur mode de votation. Ce procédé n’est que la reproduction de l’art. 30 de la loi du 43 brumaire an V qui prescrivait de recueillir les voix en commençant par le grade inférieur afin « d'éviter que l'opinion du président n’exerçàt une influence trop directe sur celle des membresdes gradesinférieurs » (4, 2).
(4) Voir Foucher p. 387.
(2) « Le président doit s'abstenir de manifester son opinion non seulement pendant les débats, mais encore dans la salle des délibérations ». Circul. ministérielle, 9 février 1848.
Si la délibération s'effectue comme elle est prescrite, nous ne comprenons pas bien à quoi servira ce vote par ordre hiérarchique et nous nous demandons si cette dernière précaution ne devient pas purement illusoire, puisqu'au cours de la délibération, chacun, sauf le président, pourra faire connaître son opinion aux autres. Avouons enfin qu'il sera en outre bien difficile au président qui conduira la discussion et y prendra part de ne pas laisser entrevoir son opinion personnelle.
C’est pourquoi nous comprenons l'intérêt de la proposion de loi faite, le 45 mars 1894, à la Chambre des Députés, par MM. Dumas et le vicomte d'Hugues, députés, quand ils demandent, en un articie unique, le vote au scrutin secret.
Cette proposition a été reprise, le 9 juin 1899, par M. Massé (1).
Nous ne voulons pas suivre l'honorable député dans les motifs qui lui inspirent un projet de dispositions nouvelles relatives à la délibération des juges ; et le cas de forfaiture qu'il envisage ne fera pas l’objet d’une étude de notre part.
C’est dans un esprit purement juridique que nous tentons d'écrire ces lignes, et nous ne voulons pas entrer avec lui dans des considérations politiques tirées du jugement d’une affaire encore récente qui n'a pu malheureusement satisfaire toutes les opinions.
(1) Journal officiel. Doc. parl. Ch., sess. ord.. p. 1668.
102 DEUXIÈME PARTIE — CHAPITRE Il
Ce que nous désirons, c’est rechercher les véritables raisons qui nous ont conduit à adopter sa proposition, En cela nous suivons l’exemple de M. l'avocat général Meynieux, lorsqu'il s’écriait : & Puisqu’on à osé dire dans ces temps troublés que les décisions des Conseils de guerre sont prises par ordre, méprisons la calomnie, mais n’hésitons pas à donner aux jusliciables une garantie superflue (1) ». Garantie surperflue en effet, car « l'expérience personnelle de la justice militaire apprend quelles garanties les accusés trouvent dans l'honneur des officiers » (2).
Si nous réclamons le vote au scrutin secret, ce n’est pas parce qu’il est nécessaire, mais parce qu'il nous semble plus conforme aux principes juridiques. On a prétendu que le bulletin anonyme était indispensable parce que lopinion d’un juge pourrait nuire à son avancement; c’est une conception qu'on doit repousser, tout d’abord parce qu’elle fait injure à des hommes qui représentent loyalement la Justice, mais c’est de plus une conception fausse, car les juges appartiennent le plus souvent à des armes différentes, que le président ne peut rien sur eux et que son secret professionnel le lie vis-à-vis des personnes étrangères au Jugement (3).
(1) M. l’Avocat général Meynieux, loc. cit.
(2) Discours de M. Legrand. Corps législatif. Séance du 7 mai 1857.
(3) On pourrait répondre, si l’on désirait suivre cet ordre d’idées, que les juges inférieurs des conseils de guerre, retrouvant, dans ces fonctions temporaires, toute leur indépendance, ne manqueront pas d’en user, en émettant une opinion contraire à celles de leurs supérieurs devenus leurs égaux dans la salle des délibérations.
Le vote doit avoir lieu au scrutin secret dans les Conseils de guerre par assimilation au droit commun, puisque les verdicts rendus par les jurés des assises se font au scrutin secret et aussi parce qu'il en est déjà ainsi dans les conseils de discipline et les conseils d'enquête (1).
Tels sont les principes de droit que nous invoquons, refusant de nous baser sur des raisons de suspicion ou d’influence.
Le projet du nouveau Code admet également cette réforme (2) qui contentera la défense et, disons-le aussi, les juges des Conseils de guerre.
Le président du Conseil se trouve bien souvent dans une situation embarrassante et lourde de responsabilités, quand, ayant entendu et recueilli les voix de ses collègues, il sait que sa voix seule va décider du sort de l'accusé. Le scrutin secret lui épargnera cette angoisse.
Ajoutons enfin, au point de vue de la rapidité, que le dépouillement des sept bulletins ne demandera pas beaucoup plus de temps que linseription des votes sur une feuille unique.
Si l'accusé est déclaré coupable, sa culpabilité est prononcée à la majorité de eimq voix contre deux (3). L'article 185 du projet du gouvernement déclare que le jugement sera rendu à la majorité, mais qu'il n’énoncera
(1) Le conseil de régiment procèce aussi par vote au scrutin secret pour les demandes de rengagement.
(2) Art. 183 du nouveau Code de J. M.
(8) Art. 133, C:J. M.
pas le nombre de voix. Cest, selon nous une modification qui ne présente aucun intérêt mais que nous adopterons cependant parce que le prononcé du nombre des voix est une dérogation au droit commun.
Le point sur lequel nous désirons attirer lattention du Parlement, c’est la nécessité de supprimer la minorité de faveur.
Sous l'empire du Code de 1857, qui régit encore la justice militaire, l'accusé qui obüent trois voix pour la non culpabilité et quatre voix pour la culpabilité est déclaré non coupable. Il y a là une disposition fâcheuse qui n’a plus sa raison d’être aujourd’hui. Le législateur avait supposé en adoptant la minorité de faveur qu’un huitième membre faisant partie du conseil de guerre aurait peut-être été favorable à l’acquittement (1). Cest pousser un peu loin lindulgence et 1l nous semble que, comme dans les tribunaux de droit commun qui sont composés en nombre impair, la majorité seule doit décider du sort de Paccusé.
Cette bienveillante disposition se comprenait cependant à l’époque de la rédaction du Code; elle était conforme à la loi du #3 brumaire an V (art. 71 et 33) et à la loi du 22 septembre 1790 (art. 66. Le législateur avait cru devoir apporter ce tempérament à la sévérité des peines qui frappent le militaire.
L'état actuel de notre législation militaire ne comporte plus cette dérogation; la possibilité d'accorder des circons-
(1) Voir Chanson, op. cit.
tances atténuantes, la déduction de la prison préventive, les nouvelles garanties données à l'accusé ne lui permettent plus de prétendre à cette mesure d’indulgence exceptionnelle. Ge qui était autrefois une atténuation à la rigueur excessive des pénalités ne serait plus aujourd'hui qu'une faiblesse inutile et nuisible.
En l'an V les peines étaient irrévocables et aucun recours n'était possible (1) et l'exposé des motifs pouvait dire justement : « Plus la peine est sévère, plus elle impose au législateur l'obligation d'assurer à Paccusé toutes les garanties auxquelles il à droit » (2). Aujourd'hui les peines sont en harmonie avec les délits et les crimes; une telle garantie est devenue superflue.
Ne nous arrêtons pas davantage à l’argument que nous avons entendu si souvent émettre et qui consiste à comparer l’acquittement à la minorité de faveur à la condamnation avec application de la loi de sursis.
La condamnation avec sursis n’en reste pas moins une condamnation qui produit des effets en cas de récidive, tandis que l’acquittement spécial que nous étudions en ce momentne peut avoir aucune conséquence, puisque les conditions dans lesquelles 1l a été prononcé ne sont pas connues en dehors de laudience.
Le seul effet, illégal à notre avis, qui peut, en fait, pro-
(1) Le pourvoi en revision et surtout le recours en grace même signé par les juges du Conseil, sont des garanties que nous avons vu souvent employer.
(2) Exposé des motifs. Loi de 1857.
duire cet acquittement, consiste en une peine disciplinaire prononcée quelquefois lors de la rentrée de l’acquitté au Corps.
Nous avons entendu des défenseurs solliciter un acquittement à la minorité de faveur en plaidant au Conseil que c'était l'équivalent de la loi de sursis: c’est une grave inexactitude.
Ajoutons enfin que la loi de sursis ne semble pas devoir être appliquée devant la juridiction militaire et qu’une soluüon qui lui ressemblerait devrait être également écartée.
Notons en surplus que l'Angleterre, la Russie, l'Italie, la Serbie ont adopté la majorité simple et que les États- Unis ne demandent les deux tiers des voix que pour la peine capitale.
Si nous admettons, avec la proposition de M. Massé, d'abord et celle du gouvernement ensuite (1), le mode de votation au scrutin secret, nous repoussons formellement la disposition nouvelle que ces deux projets veulent introduire : lobligation pour le Conseil de guerre de motiver son Jugement. « Ce que nous avons voulu aussi, dit M. Massé, c’est introduire dans nos Codes, qui ne l’oublions pas, régissent aujourd’hui des milliers d'hommes, les garanties auxquelles à droit tout accusé, même militaire, et qui leur font aujourd’hui défaut » (2).
(1) Art. 189 du projet du nouveau C. J. M.
(2) « Le peuple français, dit encore M. Massé, dans l’exposé des motifs de sa proposition, au nom duquel le jugement est rendu,
comme l'exige la loi, doit connaître les motifs qui ont fait décider le Conseil.
Nous avons déjà dit que nous ne partagions pas cette appréciation, mais en l’admettant pour le besoin de la discussion, est-ce que les motifs du jugement apporteraient une nouvelle garantie ; nous ne le croyons pas. Mas, si nous nous rangions encore à cette opinion, nous serions obligés de déclarer que nous ne comprenons plus le fonctionnement du vote au scrutin secret si lobligation de motiver un jugement doit être également imposée aux juges.
Ce serait une dérogation au droitcommun, car les verdicts des jurésne sont pas motivés parce que le scrutin est secret, et les arrêts de la Cour ne peuvent l'être qu'à cause de la délibération libre et du vote de chacun connu de tous. Motiver le jugement c’est, selon nous, anéantir le secret du vote. Il faut opter pour l’une ou l’autre des deux solutions, car elles ne peuvent se concilier.
Aussi, pour lesjugementsrendus sur la demande d’incompétence, pour les exceptions et tous autres incidents el qui sont et doivent être nécessanhement motivés, nous sommes d'avis que le mode de votation actuel doit être maintenu. Les juges du Conseil délibèreront et statueront iei non plus comme jurés mais comme magistrats ; le vote au scrutin secret n'aurait aucun intérêt et ce serait de plus une dérogation au droit commun.
Nous venons d'étudier le vote sur la culpabilité. Ty a à côté de ce vote d’autres votes qui interviendront à propos des circonstances atténuantes, des circonstances aggravantes, des questions subsidiaires, de discernement, d’excuse et de complicité.
Pour tous ces votes il n’y a pas de difficulté et ce que nous admettons pour la question principale s’impose pour toutes ces questions.
Le vote sur la culpabilité acquis, les juges ont à-appliquer la peine. Ici signalons d’abord une curieuse mais inévitable dérogation au droit conimun : les jurés tranchent la question de culpabilité seule, les magistrats de la Cour appliquent la peine; les juges militaires ont ces deux attributions réunies et ceux qui ont voté non-coupable, vont être obligés de se prononcer quand même sur le quantum de la peine; c’est ce que nous observions déjà quand nous écrivions qu'il leur fallait une grande force de volonté pour cumuler ces fonctions si différentes et dédoubler en quelque sorte leur personne juridique. Aucune modification ne nous semble possible.
Il nous reste à étudier le vote, objet de cette particularité ; vote spécial qui mérite d'autant plus de retenir l'attention que le projet du gouvernement a omis d’en parler et que la question n’a pas encore été soulevée par nos législateurs, c’est le vote sur l'application de la peine.
L'art. 134 est ainsi conçu : € La peine est prononcée à la majorité de emq voix contre deux. Si aucune peine ne réunit cette majorité, l'avis le plus favorable sur lappli: cation de la peine est adopté ».
Comment devait-on comprendre le second alinéa de cet article ? Un arrêt du 22 juin 1882, rendu par le Conseil de révision de Paris, Pinterpréta ainsi: « Si aucune peine ne réunit la majorité de cinq voix, c’est l'avis le plus
favorable à l'accusé qui doit être adopté, n’y eût-il qu’une VOIX pour cet avis ».
La jurisprudence à toujours adopté cette interprétation du texte, mais la doctrine s’en est émue à bon droit et les auteurs ne sont pas d'accord sur la question de savoir si le vote doit être recommencé pour obtenir une majorité, dans le cas où un seul Juge aurait voté pour le minimum de la peme, quatre pour le maximum et deux pour différentes peines Intermédiaires.
Nous formulons tout d'abord lavis que recommencer le vote, c'est aller à l’encontre du vœu de la loiet que tout vote auquel 1l à été légalement procédé est acquis à accusé. Ajoutons qu'avec le mode actuel de votation, l'inférieur connaîtra le vote de ses supérieurs et celui même du président lors du second scrutin, ce qui serait encore contraire à la disposition du Code. La question ne nous paraît donc pas discutable.
Ceci acquis, envisageons les différents aspects que peut prendre un vote qui ne réunit pas Ja majorité de cinq voix contre deux.
Supposons que la peine à appliquer varie de un mois à un an (c’est la peine relative à ’imsoumission).
Prenons d’abord lPespèce qui a préoccupé les auteurs et dont nous parlions plus haut et supposons que : | 4 voix ont prononcé la peine de 12 mois.
Le Code, interprété à la lettre par la jurisprudence, fait un devoir au Conseil de prononcer la peine minima de À mois puisque cinq voix n’ont pas indiqué le même chiffre.
Il y alà, selon nous, une fausse interprétalion des textes et la majorité de cinq voix nous semble acquise à la peine de 8 mois qui doit être prononcée; puisque celui qui condamne à 12 mois adopte une peine supérieure à 8, il a tacitement donné son approbation à la peine de 8 MOIS.
Deuxième espèce :
Ivoire ; lu mor A sienne 8 — DES ERRS : 6 — A ee 4 —
La peine prononcée sera 8 mois, puisque 5 voix ont admis une peine de 8 mois ou plus.
Troisième espèce :
IRAN EN : 12 mois SR oe 8 — LR 6 — D D
La pee de 6 mois sera prononcés puisque ni celle de 12 ni celle de 8 ne réunit la majorité de cinq voix.
Quatrièmeespèce :
TORRES a ill
À —. MSA 8 mois DR ne OM D RE er 1 —
La peine de 6 mois sera appliquée.
Cinquième espèce :
TAYOLER ..u, 12 mois JE RE ET .. 410 — LR PAS Me 18:
RCA A AE . 6 — D ne 1 —
La peine de 1 mois sera appliquée puisque celle qui lui est immédiatement supérieure ne réunit pas cinq voix.
On pourrait done modifier ainsi l’art. 134 :
«La peine est prononcée à la majorité de cinq voix contre deux. Si aucune peine ne réunit cette majorité l'avis ie plus favorable sur lPapplication de la peine sera adopté en faisant toutefois abstraction de deux voix ayant vôté les plus faibles peines ».
Si la minorité de faveur était supprimée comme le demande le projet du gouvernement. les mêmes règles trouveraient leur application et l'article que nous venons de rédiger s’appliquerait de même à la majorité absolue (1). Le projet du gouvernement n’a pas obvié à cette lacune qui fait que dans les espèces que nous supposions plus haut le minimun de la peine serait toujours
appliqué.
(1) Il faudrait simplement modifier notre article en remplacant « deux voix » par « trois Voix ».
Le vote terminé le jugement est prononcé par le président en séance publique; il est écrit par le greffier et signé sans désemparer par le président, les Juges et le greffier.
Nous avons dit plus haut que le projet du gouvernement autorisait le président à se faire assister de son greffier pour la rédaction du jugement; cela est d'autant plus important que le jugement des Conseils de guerre est en même temps la décision sur le fond et le procès-verbal d'audience (1).
Cest l’art. 140 du Code de justice militaire qui détermine la forme du jugement et spécifie les diverses menuons qui doivent y être constatées.
Le jugement ne doit reproduire ni les réponses de l'accusé ni les dépositions des témoins. |
Il contient les décisions rendues sur les moyens d’incompétence, les exceptions et les incidents. Il énonce à peine de nullité: les noms et grades des juges; les nom, prénons, âge, profession et domicile de l'accusé, le crime ou le délit dont il est accusé, la prestation du serment des témoins, les réquisitions du commissaire du gouvernement, les questions posées, les décisions et le nombre de voix, le texte de la loi appliquée, la publicité des débats ou le huis-clos; enfin la publicité de la lecture du jugement.
Nous pensons qu'il serait préférable d'adopter les règles
(1) Instruct. ministér. 28 juillet 1857.
du droit commun et de séparer le procès-verbal d'audience sur le fond de la décision.
La tâche du président serait ainsi simplifiée et le grelfier, en rédigeant le procès-verbal d'audience, serait dans ses véritables attributions.
Telles sont les modifications qui nous paraissent désirables dans la procédure du jugement ; si nous ajoutons que le délai de vingt-quatre heures pour le pourvoi en revision pourrait être prolongé de deux jours afin d’unifier encore ce délai en le faisant égal à celui dont jouissent les condamnés des cours d’assises, nous aurons indiqué l'ensemble des réformes nécessaires devant la juridiction militaire.
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