CONCLUSION
cher, il est impossible de les confondre. « L’affaiblissement des tribunaux militaires, a-t: on dit, retirerait un peu de sa force à la main qui tient le drapeau ». Il n’y a, selon nous, que deux solutions possibles : opérer les réformes que nous avons indiquées ou supprimer purement et simplement la juridiction militaire. Ceux qui sont partisans du maintien des Conseils de guerre tels qu'ils existent aujourd’hui espèrent leur disparition prochaine, ou bien, s'ils en désirent le fonctionnement, ils ne se rendent pas compte qu'ils ne sont plus en harmonie avec nos mœurs actuelles.
Il ne faut pas lutter contre l’évolution nécessaire, surtout quand des adversaires proclament que « toutes les juridictions d'exception ne sont que des modes d’organisation de linjustice, de larbitraire et de la cruauté » (1) et qu'ils ne craignent pas de qualifier la discipliné dans l’armée de « tyrannie galounée de la caserne ».
Tribunaux d'exception, soit, mais tribunaux nécessaires. La Révolution de 1789, en vertu du principe de l'unité de juridiction, à supprimé les tribunaux spéciaux, mais elle a laissé subsister les tribunaux de commerce, à cause des besoins du crédit public, et les juridictions militaires, dans l’intérêt national.
C'est que, de tous temps, on a considéré les juges mili-
(1) Proposition de loi ayant pour objet de supprimer le Code militaire et les Conseils de guerre et de soumettre les soldats, comme les autres citoyens el avec eux, à la même juridiction civile. M. Vaillant et 48 autres députés. Ch. Sess. Ext. 1898. Annexe n° 288. Vol. 266, p. 97. Séance du 25 oct. 1898.