PREMIÈRE PARTIE
c’est la disposition du Code d’Instruction criminelle qui à prévalu (1) ».
Dans le plus grand nombre de ses articles, le Code de justice militaire s’est référé au Code d'instruction criminnelle; mais la plus grande différence qui s’y fait remarquer et qu’on signalait déjà dans Pexposé des motifs au Corps législatif, consiste en ce que le rapporteur et le commissaire du Gouvernement n’ont pas d'initiative propre et que la première impulsion leur est donnée par une autorité qui n’est nullement judiciaire : celle du général commandant la division. Cette autorité remplace, dans l'ordre militaire, celle des juges d'instruction, du ministère public et des chambres de mise en accusation.
Cest en effet la première remarque qui s'impose au début d’une affaire militaire, mais il y a, ilne faut pas loublier, une instruction préliminaire qu'il est nécessaire de noter ici.
Nous lui consacrerons notre premier chapitre dans lequel nous étudierons sa procédure et ses organes: les officiers de police judiciaire.
Dans un second chapitre, nous verrons le fonctionnement et l’organisation de l'instruction proprement dite, celle qui est l’œuvre du rapporteur. Enfin notre troisième et dernier chapitre aura pour objet la mise en jugement. Nous y traiterons de la personne du général commandant .à Circonscription.
(1) Rapport du Corps législatif.