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DE L'INSTRUCTION PRÉALABLE

Les officiers de police judiciaire

Un crime ou un délit vient d’être commis au corps; un soldat est soupçonné d'en être l’auteur, on l’arrête et il subit un premier interrogatoire. C’est l’œuvre de la police judiciaire, sorte d'instruction officieuse, qui peut être comparée à celle opérée par les commissaires de police.

Le colonel du régiment établit la plainte et nomme ou plus exactement délègue un officier de police judiciaire (1); un sous-officier nominé également par le colonel lui est adjoint comme greffier. Le commandant de la compagnie fait un rapport et l'instruction préparatoire suit son cours. Elle fait les premières constatations; elle

(4) Capitaine, lieutenant où même sous lieutenant. (Lettre min. du 26 Sep. 1887).

entend les témoins, réunit les pièces et documents ; elle pénètre si besoin est dans les établissements civils en le demandant à l’autorité civile qui est tenue de l’accorder (art. 89, 90 C. J. M.) et avec l'assistance du juge de paix, du maire ou du commissaire de police dans les demeures des particuliers. (Art. 91. C. J.M.).

L'inculpé militaire, pendant toute cette première période, particularité étonnante, n’est pas sous la main de la justice. Il attend que les procès-verbaux et pièces aient été transmis au général commandant la circonscription qui seul va décider de son sort (Art. 98, C. J. M.).

Il y a là, selon nous, un vice qui n’est pas particulier à la justice militaire, mais qui, nous l’espérons, sera un jour remarqué par le pouvoir législatif (1). La loi du 8 décembre 1897, qui permet à l'accusé de se faire assister par un défenseur pendant toute la durée de l'instruction, n'y est pas appliquée et son intérêt perd beaucoup de son importance, si l’on songe, qu’en pratique, ce sont les premières réponses et les premiers moyens de défense de l'accusé qui servent le plus souvent de base au jugement de ceux devant lesquels 1l comparaitra plus tard.

Nous souhaitons que l'attention du Parlement s'arrête sur cette importante question qui doit compléter définiti-

vement les nouvelles garanties que le législateur a voulu donner à l'accusé. Mais il nous semblerait préférable

d'opérer ici par une mesure radicale.

(1) La loi du 8 décembre 1897 a éte étendue au Code de justice militaire par la loi du 15 juin 1899.

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