OS
Ils continuaient en rappelant la jurisprudence qui commençait alors à s’affirmer, les arrêts de Dijon, du 16 avril 1861 ; de Caen, du r0 juin 1862; deColmar, du 31 décembre 1863 ; d'Aix, du 8 avril 1873; d'Angers, du 30 avril 1873; les 3 arrêts de la Cour de cassation de 27 mai 1862, 26 juillet 1864, 15 janvier 1873.
« Leur doctrine est fort bien résumée dans les sommaires suivants, par lesquels les Tables périodiques de Dalloz ont analysé certains d’entre eux.
» Une femme peut être admise à prouver, à l'appui d'une demande en dommages-intérêts formée par elle à raison de l’inexécution d’une promesse de mariage, que celui de qui cette promesse est émanée est l’auteur de sa grossesse. On dirait vainement que c'est là autoriser la recherche de la paternité dans un cas où la loi ne le permet pas. »
Et M. Béranger s'étonnait avec raison de cette jurisprudence qui admettait qu'un homme peut être poursuivi comme étant l’auteur d’une grossesse, alors qu'il ne pouvait l'être comme étant le père de l'enfant accouché.
M. Béranger, abordant alors en face le problème, répondait aux objections élevées, dès la formation du Code civil, contre la recherche de la paternité :
L'espoir du tribun Lahary que les femmes deviendraient plus réservées lorsqu'elles sauraient qu'en se livrant à un homme en dehors du mariage, elles seraient exposées à avoir seules le fardeau de l'enfant ? les statistiques le montraient chimérique.
L'impossibilité d'établir la preuve certaine de la paternité? l’article 339 donne à tous ceux qui y ont intérêt la faculté de «contester la reconnaissance de la part du père ou de la mère, de même que toute réclamation de la part de l'enfant »; c'est-à-dire la faculté, bien autrement délicate, d'établir la
non existence du fait si mystérieux de la naissance: serait-il
ss as
d’ailleurs admissible que la difficulté d'établir un droit %e fit sacrifier ?
La crainte du chantage et du scandale ? ces conséquences de l’ancien droit découlaient, non de l'action elle-même, mais de la procédure d'alors, notamment de la fameuse règle du président Fabre : creditur virgini paturienti.
Etil concluait fort justement en ces termes : «Les motifs qui ont déterminé les législateurs de 1803 sont donc insuffisants ou exagérés. Y aurait-il des abus à redouter, ce ne pourrait être une raison pour paralyser l'exercice d’un droit primordial. »
Après la liste — déjà longue en ce temps-là ! — des auteurs favorables à la modification de l’article 340, M. Béranger passait à la discussion des articles de sa proposition.
Pour éviter autant que possible le scandale, il n'accordait pas àla mère, mais à un tuteur ad hoc, désigné par un conseil de famille, le droit d’intenter l’action ; ainsi disparaïitraient assurément les demandes inspirées par la passion,
l'esprit de vengeance ou de spéculation.
Puis, pour éviter les scandales d’un procès et de dépositions, la proposition ordonnait, en tous les cas, une comparulion personnelle, sans avoués ni conseils, devant le président du tribunal et n'admettait la preuve par témoins que s’il y avait un commencement suflisant de preuves par écrit,
Enfin, pour éviter les procès suspendus trop longtemps, l'action se prescrivait six mois après la majorité de l'enfant.
D'ailleurs, les cas où cette première proposition de loi permettait la recherche de la paternité, étaient assez restreints. M. Béranger voulait, non abroger l'article 340, mais seulement le compléter.
« Nous croyons en outre que, si la législation actuelle est
imparfaite, l'esprit qui l'a inspirée est excellent, et, qu'il
importe, pour le maintenir, de se rapprocher le plus possible des termes de l’article 340.
» Les législateurs de 1803 ont fondé leur doctrine sur la distinction établie entre les enfants procréés dans le mariage et ceux procréés hors mariage ; ils ont dit: puisque l'acte de la génération est un fait mystérieux dont la preuve certaine échappe à l’homme, la filiation, dans les cas de mariage,sera établie par une présomption absolue : pater is est quem nuptiæ demonstrant, hors du mariage, pas de présomption, pas de recherche de paternité.
» Toutefois, ils n’ont pas cru devoir pousser le système jusqu'à ses dernières limites, et ils ont reconnu, que, dans un cas, leur rigueur devait fléchir. Dans l'hypothèse de l’enlèvement coïncidant avec la conception, ont-ils dit, il y aura présomption, non plus absolue, mais relative, de paternité.
La preuve sera accordée à l'enfant et les juges décideront.
» Ce système est logique : il n’est qu'incomplet et nous croyons juste de nous ranger à l'avis de ceux qui proposent de l’admettre en l’étendant. » |
Les nouveaux cas exceptionnels à l'article 340 étaient :
Le viol;
La possession d'état ;
La séduction, même sans enlèvement.
On le voit, cette première proposition de loi était très modérée et imparfaite à bien des points de vue. Leurs auteurs l'avaient présentée sans grand espoir: à ce moment-là, en France, les esprits n'étaient pas mûrs pour cette réforme considérable.
Après un premier rapport sommaire fait par M. de Gavardie, au nom de la deuxième commission d'enquête parlementaire, et qui reproduisait le texte de la proposition de
M. Béranger, en la commentant et l'approuvant brièvement,
un long rapport fait par M. Cazot, au nom de la commission chargée de l’examiner, la mit en terre.
Rapport défavorable de M. Cazot
Certains de ses arguments sont intéressants non par leur nouveauté — car ce sont toujours les trois ou quatre vieux motifs qui étayaient l’article 340 depuis les premiers ébranlements que la construction eut à subir — mais par l'aspect imposant et solennel qu'ils revêtaient. Cet article 340, on n'aurait pu le détruire sans introduire dans la Société le plus grand des désordres !
« C’est le principe de la recherche qui est mauvais, indépendamment des formes de ses applications ; et la procédure sera toujours impuissante à prévenir ces spéculations honteuses, sans cesse en éveil pour exploiter la crainte qu’inspire le scandale, et faire payer très cher le silence.
» On dit que celui qui est coupable, et se sent tel, ne mérite aucun ménagement. Quand on raisonne ainsi. on néglige une foule de cas où celui qui sera recherché comme le père pourra se voir imputer des légèretés, des imprudences, des familiarités sans conséquence, et tout à fait insuffisantes pour motiver une condamnation. »
Comme la recherche de la paternité n'était accordée par M. Béranger que dans les cas d'enlèvement, de viol, de séduction ou de possession d'état, on devine ce que pouvaient être ces « imprudences », ces & légèretés sans conséquence » que la commission entendait continuer à protéger par le maintien de l’article 340. Le Sénat repoussa la propo-
sition à une majorité considérable.
À. Réveillaud 3
Proposition Rivet
L'insuccès de la proposition de loi Béranger au Sénat n’empêcha point M. Rivet de présenter à la Chambre des députés une proposition de loi beaucoup plus radicale.
Après quelques considérations rapides, mais convaincues sur la nécessité qui se posait pour la Société, et dans son propre intérêt, de modifier l'article 340, M. Gustave Rivet, le 26 mai 1883, présentait sur le bureau de la Chambre la proposition de loi suivante :
« Article premier. — La recherche de la paternité est admise, pourvu qu'il y ait des preuves écrites, ou faits constants ou témoignages suflisants.
» Art. 2. — Sile père reconnu refuse d’épouser la mère, celle-ci est en droit de réclamer des dommages-intérêts.
» Art. 3. — La femme peut déclarer sa grossesse, désigner le père et commencer l'instance trois mois avant sa déhvrance.
» Art. 4. — Pendant la minorité de l'enfant, l’action en recherche de paternité appartient à la mère ou au tuteur.
» Art. 5. — L'action en recherche de paternité se prescrit par six mois à partir de la majorité de l'enfant.
» Art. 6. — La fille âgée de plus de vingt-cinq ans ne sera pas admise à poursuivre un mineur de moins de dixhuit ans.
» Art. 7. — Les revendications de paternité reconnues calomnieuses et de mauvaise foi seront poursuivies et punies de peines applicables en matière de diffamation.
» Art. 8. — Est abrogé l’article 340 du Code civil et toute disposition contraire à la présente loi. »
La commission d'initiative parlementaire décida la prise
= RD = en considération de la proposition, mais vainement ; La proposition ne vint jamais en discussion.
Sept ans après, alors que la loi sur le divorce paraissait avoir élargi les esprits, M. Rivet renouvela sa proposition de loi, exactement dans les mêmes termes.
Comme la première, elle eut l'honneur de la «prise en considération » par la commission d'initiative, mais, comme la première, elle ne vintjamais en discussion.
Cinq ans plus tard, M. Rivet présenta pour la troisième fois la même proposition de loi « non point comme un ensemble parfait, mais comme un appel à la discussion de cette question de la responsabilité paternelle ».
Cette fois,la commission d'initiative se prononça à l’unani-
mité pour la prise en considération.
Proposition socialiste
Quelques mois auparavant, le 28 janvier 1895, MM. Groussier, Avez, Dejeante, Faherot, Toussaint, Vaillant, Chauvière, Walter, Baudin, Sembat, Coutant Viviani, Jaurès, Thivrier, Millerand, Clovis Hugues, Goujat avaient présenté une proposition de loi d'un esprit différent.
A la page 5 de l'exposé des motifs, les auteurs s’exprimaient ainsi :
«La nôtre (proposition de loi) a surtout pour but de faire disparaître toutes les dispositions qui différencient les droits des enfants suivant qu'ils sont légitimes, naturels, adultérins ou incestueux. »
Et en effet, elle abrogeait et remplaçait tous les articles du Code civil de 331 à 342.
Dès l’article 33r elle affirmait son principe :
« Les enfants nés hors mariage ontles mêmes droits et les
mêmes devoirs que les enfants nés dans le mariage. »
Cp
L'article 336 permettait la recherche de la paternité, «pourvu qu'il y ait preuve écrite, ou faits constants, ou témoignages suflisants ».
Ces deux propositions furent enfin examinées et discutées
au point de vue pratique par une commission spéciale, la commission relative à la recherche de la paternité, présidée par M. Odilon Barrot qui fit un rapport favorable à la recherche.
Rapport Odilon Barrot et Julien Goujon
Ce rapport, d’une quarantaine de pages, suivi d’un rapport supplémentaire d'une trentaine de pages, examina très sérieusement et très juridiquement la question.
Après avoir constaté que la réforme de l'article 340 s'imposait dans l'intérêt de l'enfant, de la mère, mais surtout de la Société, il rappelait que la jurisprudence accordant aux mères séduites, en s'appuyant sur l'article 1382, des secours de la part de l’auteur de leur grossesse, et ne pouvant cependant, à cause de l’article 340, déclarer cet auteur père de l'enfant une fois mis au monde, était peut-être l'argument le plus fort en faveur de la réforme. Il montrait également que la faiblesse étonnante des jurys en matière d'infanticides et d’avortements, qui contribue certainement à augmenter le nombre de ces crimes, a pour cause principale la sécurité du séducteur abrité derrière l'article 340, car des hommes simples et droits ne peuvent accepter de condamner l’une tandis que l’autre n'a rien à craindre de la loi.
Puis il examinait les objections, toujours les mêmes, notamment celles qu'avait formulées M. Gazot contre la proposition de loi Béranger, et n'avait pas de peine à en montrer l’exagération ou l’inanité.
Enfin, dans le rapport supplémentaire fait au nom de la
même commission par M. Julien Goujon, la commission étudia soigneusement les modifications à apporter aux propositions de loi Rivet et Groullier.
L'article 340 devait rester comme base de la législation, la démonstration de la paternité n'étant permise que sous certaines conditions déterminées.
L'article re° énumérait les trois cas où la recherche était possible, même sans aucun aveu émanant du père :
L'enlèvement, seul cas admis par l’article 340 ;
Le viol, qui, pour M. Goujon comme pour M. Demolombe et bien d’autres auteurs, est une présomption plus forte que l'enlèvement, puisqu'il implique la possession ;
(Pour le viol comme pour l'enlèvement les juges civils n'étaient point liés par la décision rendue au criminel.)
La séduction, mais dans un sens restrictif que nous montre le texte du rapport.
« Dans le langage ordinaire, on parle de séduction chaque fois qu’une jeune fille devient mère, à la suite d’un rapprochement avec l’homme qui l’a courtisée.
» Inutile de dire que nous ne voulons point donner à notre exception une portée aussi grande. Elle ne concerne pas l'homme et la femme qui ont à se reprocher une faute commune. Si la femme avait assez d'expérience et de volonté pour résister aux entreprises de celui qui recherchait ses faveurs, si elle a succombé sans trop de résistance, par curiosité malsaine ou par entraînement des sens, nous ne la considérons pas comme victime d’une séduction autorisant la recherche de la paternité Il est du reste évident que sans cette restriction importante, nous bifferions du coup l’article 340. »
Et le rapporteur indique quelques éléments d’appréciation qui pourront décider les juges : la jeunesse de la vic-
time, l'abus d'autorité, les promesses de mariage.
Enfin, comme garantie, M. Goujon proposait pour la preuve de la séduction la nécessité d'un commencement de preuve par écrit.
L'article 2 examinait les cas où le père, soit par ses écrits, soit par sa manière d'agir, aurait manifesté ouvertement que sa paternité n’est point douteuse pour lui.
Puisque l'affirmation de la paternité naturelle, faite dans un acte authentique, suffisait déjà aux législateurs du Code civil comme preuve de cette paternité, c’est qu'ils jugeaient que la conviction du père est la meilleure et la plus sûre des démonstrations.
Seulement, ils ne permettaient pas d'établir cette conviction en dehors de l'acte authentique ; et, cependant, il y a de nombreuses hypothèses où cette conviction est tout aussi certaine. Par exemple, s’il existe, soit des lettres missives, soit un testament sous seing privé où le père affirme qu'il est le père d’un enfant naturel, la loi n’a aucune raison de ne pas attacher à cette conviction la même force qu’à celle qui se dégageait.de la reconnaissance par acte authentique. Ce n'est pas en effet la reconnaissance elle même qui constitue la preuve de la filiation naturelle, mais la conviction du père dont elle témoigne. Car le législateur a très sagement compris que, s'il y avait un homme pouvant juger de la fidélité d'une femme, c'était celui qui vivait avec elle. Dès lors, du moment que celui-là était convaincu, la loi tient la fidélité et, conséquemment, la filiation naturelle pour certaine,
Naturellement, il faudra apprécier si cette conviction est bien sérieuse.
« Si le testament est obscur, et n'exprime qu'une volonté hésitante, la reconnaissance contenue sera assurément rejetée comme insuflisante. De même, si la correspondance ne contient pas une aflirmation catégorique, il n'en sera pas
tenu compte. Ce sera une pure question de faits, les magis-
trats, investis d'un pouvoir complet d'appréciation, exami= neront l'écrit, et, si les termes qui le composent sont de nature à ne laisser aucun doute dans leur esprit, ils proclameront la paternité. »
Outre ces aveux écrits qui pourront, le plus souvent, être découverts dans les lettres missives, un autre aveu non moins formel, et peut-être plus probant encore, parce que renouvelé à chaque instant, c'est la possession d'état.
M. J. Goujon ne pouvait mieux faire que rapporter les réflexions de Demolombe sur le sujet : « Le titre ne prouve pas l'identité ; la possession d'état la prouve nécessairement.
» Le titre est l'ouvrage d'un moment, d’un aveu instantané qui peut être le fruit de la surprise et des obsessions ; li possession d'état est une reconnaissance continue, persévérante, de tous les jours, de tous les instants, et offrant au plus haut point toutes les garanties possibles de liberté et de sincérité. :
» Le titre est le plus souvent ignoré, secret; la possession d état est une reconnaissance publique, notoire, qui a pour témoins la famille, la Société tout entière. »
Pour la commission de recherche de la paternité, la pos-
“session d'état impliquait deux éléments distincts :
1° La cohabitation notoire entre la mère et le père prétenu à l’époque de la conception. Cette cohabitation devait être assez longue, « L'action ne sera recevable que si les rapports illicites ont duré assez de temps pour constituer une véritable liaison, et ont, en outre, été portés à la connaissance du public par un ensemble de détails nettement révélateurs, question de fait soumise à l'appréciation des magistrats, »
2° L'entretien et l'éducation donnés par le père prétendu à l'enfant. Le rapporteur, là aussi, spécifiait que ces soins
devaient être réguliers et prolongés,.
Re,
L'entretien ne pouvant pas être compris au sens de secours provisoire, résultat d’une éphémère générosité.
L'éducation signifiant que le père se sera occupé personnellement de l'enfant, l'aura surveillé, guidé dans la vie.
Après avoir établi les hypothèses où les magistrats pourraient recevoir l’action en recherche de paternité, le rapport admettait des fins de non-recevoir en cas d'inconduite notoire de la femme, en cas d’impuissance du père prétendu et enfin lorsque le père prétendu était marié. « Au cas où la demande aboutirait, la justice serait fatalement amenée à proclamer la filiation adultérine, et cela nous a paru impossible. »
L'article 4 donnait l’action à l'enfant représenté par la mère ou, à son défaut, par un tuteur ad hoc.
L'article 5 prescrivait l’action, pour la mère, par un an après l’accouchement, la fin des rapports, ou la fin des subsides.
L'article 6 déterminait la compétence et interdisait la publicité des débats.
L'article 7, très important, réglait la valeur de cette paternité naturelle reconnue en justice:
« Peu importe que le lien de paternité soit établi d'une façon ou d’une autre. Du moment qu'il est constant, les conséquences qui en découlent doivent être acceptées tout enticres par le législateur. »
Enfin, l’article 8 prononçait les peines de l’article 400, $ 2 du Code pénal; et l'interdiction de séjour en tous cas, contre les demanderesses de mauvaise foi.
Et l'examen des articles finissait en laissant de côté la question de rétroactivité,c’est-à-dire en se référant au droit commun, en n’accordant le bénéfice de la loi qu'aux enfants nés depuis la promulgation qui en serait faite.
EX
Quatrième proposition Rivet
Les parlementaires qui veulent introduire dans les lois des réformes un peu osées, doivent s'armer d’un triple courage. Malgré les examens et les rapports bienveillants et favorables, la question de la recherche de la paternité ne vint pas encore cette fois en discussion générale.
Sans se décourager, M. Gustave Rivet présenta à la Chambre, pendant une nouvelle législature, en 1900, une quatrième proposition de loi. Le texte qu’il soumettait pour «servir de base à ses délibérations » était à peu près exactement copié sur celui qu'avait adopté la commission de 1897 et que nous venons d'étudier.
Malgré la déclaration d'urgence et un rapport de M. Viviani favorable, bien que modifiant un peu, en les élargissant, les termes de la proposition, cette dernière ne put encore pas
même venir en discussion.
Propositions Sembat. — La solution féministe.
En 1903, fut déposée à la Chambre, par M.Sembat et beaucoup de ses collègues socialistes, une proposition intéressante parce que son esprit est tout différent de toutes les précédentes et d'ailleurs de toutes les suivantes.
Ses auteurs nous révèlent qu'elle trouva son origine dans l’opinion de dirigeants et dirigeantes féministes.
« Aujourd'hui, les associations féministes, particulièrement préoccupées de ce problème, se montrent favorables à une proposition très limitée, et par là soulevant moins d’objections et susceptible d'être adoptée plus rapidement, »
Gette proposition de loi, en effet, n'imposait au père
reconnu judiciairement, qu'une obligation alimentaire. Elle lui enlevait en mème temps toute autorité sur l'enfant.
Par contre, elle était extrêmement libérale au point de vue de la preuve, puisque des présomptions pouvaient suflire à faire condamner le père prétendu.
Voici les articles 1, 2, 3et 6, les plus caractéristiques de cette proposition Sembat.
« Article premier.— L'action en recherche de la paternité est autorisée dans les conditions déterminées par la présente loi :
» La paternité peut être établie non seulement par preuve écrite, mais, en l'absence même de preuves par écrit, par des présomptions graves, précises et concordantes,.
» La possession fait preuve par elle seule, sauf le droit, pour le prétendu père, de produire tous les moyens propres à établir que l'enfant traité par lui comme sien, était étranger.
» Art, 2. — La constatation judiciaire de paternité ne donne au père aucun droit sur l'enfant. Elle ne lui impose d'autre obligation envers lui que le paiement d'une pension alimentaire, déterminée selon ses ressources, jusqu'à la majorité de l’enfant.
» Récompense est due, à raison de ladite dette, si le père est marié sous le régime de la communauté. Au décès du père, la pension alimentaire est prélevée sur sa succession.
» Art. 3. — L'action en recherche de paternité peut être exercée, pendant la minorité de l'enfant, par la mère ou le tuteur de l'enfant.
» Elle est admise, même au cas où elle aboutirait à la constation d’une filiation adultérine ou incestueuse.
» Art. 6. — Indépendamment de la pension alimentaire imposée au père par l’article 2, la mère peut réclamer ellemême des dommages-intérêts proportionnés au tort moral et matériel qu’elle a subi,