SYSTÈME ANGLO-GERMANIQUE. — SYSTÈME LATIN, SYSTÈME MIXTE
Comme tous les autres rapports sur les propositions de loi antérieures, et comme à peu près tous les ouvrages écrits sur la question, le rapport de la commission, fait par M. Guillier, insiste sur le fait que, dans la plupart des législations étrangères, la recherche de la paternité est autorisée.
Les discours prononcés à la Chambre contiennent également cette allégation.
M. Rivet, à la séance du 7 juin, disait :
« J'ajoute qu'elle est autorisée par la législation de la grande majorité des États dans l'Ancien et le Nouveau
Monde. »
Et il citait l'Angleterre, l'Autriche, la Bavière, l'Espagne,
RRT
les États-Unis, l'Illinois, la Hongrie, l'Italie, la Louisiane, le Portugal, la Prusse, la Suisse, les provinces Baltiques, la Suède, la Belgique.
Il est évident que ces législations étrangères présentent un très grand intérêt, puisqu'elles se placent en face des situations modernes, c’est-à-dire analogues à celles de la France. Puisqu'’elles avaient à résoudre ce problème social avec les mêmes données, ou à peu près, que chez nous, on peut dire que leur exemple est le plus précieux des renseignements,
Pluralité des solutions
D'ailleurs, ce serait une grave erreur que de croire, comme on pourrait le faire d’après la liste succincte de leurs règles, que la recherche de la paternité est uniformément admise dans tous ces pays.
En réalité, s'il est exact de dire que presque toutes les législations étrangères sont plus larges que le Code civil au point de vue de la recherche de la paternité, il s’en faut de beaucoup qu'elles aient toutes adopté les principes de la proposition de loi votée par le Sénat.
Et cette étude des législations étrangères, par cela même qu'elle introduit dans la question des éléments tout nouveaux, à peu près insoupçonnés du public, et même des législateurs français, élargit de beaucoup le cadre de la recherche de la paternité, et l'éclaire d’un jour toutnouveau.
Quatre conceptions possibles
Sans parler des variantes de détail qui les modifient à l'infini, ily a quatre systèmes principaux en matière de recherche de la paternité.
D'abord le système napoléonien, le plus brutal.
Pour écarter les dangers de scandale et les difficultés de preuves, inséparables de toute recherche de paternité, le moyen est simple : on interdit cette recherche.
A l'opposé, on peut concevoir un système où l'enfant est libre (sous certaines réserves que la peur du chantage nécessite), de rechercher son père. Aussitôt la preuve faite, cet enfant est réputé fils naturel de l'homme qu'il a actionné. Il a les mêmes droits, le même lien de parenté qu'un enfant reconnu par acte authentique.
C’est le système du projet du Sénat.
Entre les deux premiers, un système qu’on peut appeler le système anglo-germanique : l'enfant qui aura réussi à prouver que son père prétendu a entretenu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception n’est cependant pas considéré comme son fils naturel, mais comme un simple créancier d’une pension alimentaire.
Enfin, l'esprit peut concevoir un système mixte. Dans certains as, l'enfant pourra être réputé fils naturel de l’homme qu'il poursuit. Dans d’autres cas, et suivant un critérium variable, il sera simplement un créancier d'aliments. Nous appellerons ce dernier système le système mixte. La loi belge du 6 avril 1908 présente cette disposition, mais ilest évident qu’à l’intérieur de ce système, des critères différents produisent des lois toutes différentes. C'est pourquoi nous l’apellerons simplement système mixte.
Nous allons donc étudier les législations étrangères groupées suivant le système de la recherche qu'elles ont adopté.
D'abord, les pays n’admettant qu'un lien très faible entre le père et l'enfant naturel (Angleterre et Allemagne) ;
Puis, les pays resserrant au contraire ce lien de filiation naturelle, qu'il ait été établi par acte authentique ou par jugement (Espagne et Portugal) ;
Enfin, les pays où est en-vigueur ou en préparation une
LR
législation mixte, accordant à l'enfant naturel un lien de parenté ou un lien plus lâche d'obligation suivant des critères variables (Belgique et Italie).
Ce n’est qu'alors, ayant ainsi en mains tous les éléments de comparaison, que nous entreprendrons l'essai de critique du projet actuellement voté par le Sénat.