LE SYSTÈME ANGLO-GERMANIQUE
La recherche de la paternité en Angleterre. — La recherche en Allemagne. — Énumération des pays ayant une législation analogue. — Code civil chilien. — Examen rapide du système.
PREMIÈRE SECTION
LA RECHERCHE DK LA PATERNITÉ EN ANGLETERRE Esprit de la législation anglaise
Le système anglais, en matière de parenté naturelle, est le type, peut-on dire, des législations qui accordent une liberté à peu près absolue de recherche, mais ne donnent à l'enfant naturel reconnu, que des droits extrêmement réduits.
L'enfant bâtard n’est en effet relié ni à son père, ni à sa mère. Le mariage, et non la naissance, crée la parenté.
Pourtant, par humanité ct par prévoyance sociale, une législation doit se préoccuper de l'existence de ces bâtards, Les charges de leur entretien et de leur éducation doivent incomber aux «auteurs de ses jours», comme on disait au xvin° siècle.
En pratique, c’est la mère qui est la plus apte à le soigner,
A. Réveillaud 4
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à l'élever. Mais le père contribuera à son entretien en payant une petite pension.
Dès que l'enfant est tiré d'affaire, qu'il peut gagner sa vie tout seul, le faible lien qui l'unissait à ses parents se rompt; aucun rapport de filiation ne l’unit plus à eux.
Les actes en vigueur
La législation en vigueur actuellement est constituée par les deux actes du 10 août 18732 et du 29 avril 1873. Ce sont les deux « Bastardy laws amendments » (1).
Le style de ces actes est assez indigeste et les articles sont fort longs. Aussi, ne donnerons-nous ici que les plus intéresants, ceux qui se rattacaent au fonds du droit, et nous laisserons de côté les articles réglant les diverses questions de procédure. De plus, nous avons traduit un peu librement, une traduction textuelle étant à peu près incompréhensible.
« Articles premier et 2. — Articles de style annonçant le titre et l’objet de la loi.
» Art. 3. — Toute femme enceinte ou accouchée d'un
enfant naturel, après la promulgation de cet acte, peut faire une demande, soit avant la naissance, ou dans les douze mois de la naissance de cet enfant, soit plus tard, mais sous la preuve que l’homme prétendu père de cet enfant a donné de l'argent pour son entretien pendant sa première année, soit dans l’année du retour en Angleterre du père prétendu, sous la preuve qu'il a quitté l'Angleterre dans les douze mois suivant la naissance de l'enfant.
» La demande sera faite à un juge de paix siégeant dans
le comté, la cité, le bourg ou le lieu de sa résidence, et ten-
1. V. collection périodique de tous les actes, à la Bibliothèque Nationale, 1872 et 1873. d
dra à ce que sommation soit faite à l’homme prétendu père de l'enfant de comparaître dans un délai d'au moins six jours à l'audience et dans la cité, le bourg ou le lieu où ce juge tient généralement audience.
» Si cette demande est faite avant la naissance de l'enfant, la femme doit affirmer sous serment que l’homme poursuivi est le père de l'enfant.
» Art. 4. — Après la naissance de l'enfant naturel, à la comparution de la personne ainsi sommée ou sur la preuve que la sommation a été légalement faite à cette personne elle-même, ou laissée à son dernier domicile, six jours au moins avant l'audience, le juge entendra à l'audience la preuve el toutes les présomptions produites par la femme, et entendra aussi toutes les preuves produites par ou pour la personne prétendue père de l'enfant.
» Si l'affirmation de la mère est corroborée sur quelque point par des présomptions satisfaisantes, Le juge peut déclarer l’homme père putatif du bâtard.
» Il peut aussi, eu égard à toutes les circonstances de l'affaire, donner un ordre au père prétendu de payer à la mère du bâtard,ou à toute personne chargée de la garde du bâtard, dans les conditions indiquées par le présent acte, une pension hebdomadaire, ne dépassant pas 5 shilliugs (6 fr. 25) par semaine, pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, et de payer en outre les frais occasionnés par la naissance de l'enfant, par les funérailles de l'enfant, s'il est mort antérieurement et par la délivrance de l’ordre.
» Si la demande a été faite avant la naissance ou dans les deux mois de la naissance, la pension hebdomadaire peut, si le juge le trouve juste, être calculée depuis la naissance de l'enfant.
« Au cas où, un mois après la délivrance de l'ordre, un juge
quelconqgne apprend par aflirmation sous serment qu'une
des sommes qui devaient être payées en exécution de l'ordre ne l’a pas été, il peut, sous la garantie de son écriture et de son sceau, faire comparaître ce père putatif devant deux autres juges.
» Au cas où le père putatif a négligé ou refusé de payer la somme indiquée par l’ordre, ces deux juges peuvent, sous la garantie de leurs écritures et de leurs sceaux, ordonner que la pension due, ainsi que les frais, seront recouvrés par la mise aux enchères des biens de ce père putatif. Ils peuvent en outre ordonner que ce père putatif soit tenu en bonne garde jusqu'à ce que le commissaire de la vente ait pu faire son rapport, sauf garantie suflisante et satisfaisante donnée par lui de comparaître au jour fixé, pour entendre le rapport du commissaire de la vente.
» Si, d’après le rapport du commissaire de la vente, ou l’aveu du père putatif, il apparaît que la vente des biens restera insuffisante, ces deux juges peuvent ordonner que ce père putatifsoit envoyé à la prison commune ou à la maison de correction sises dans le comté, la cité, le bourg ou le lieu soumis à leur juridiction.
» IL y restera pour une période n'excédant pas trois mois, à moins que la pension, les frais et tous les dépens faits pour la vente, l’incarcération et le salaire des gens qui l'ont conduit en prison, ne soient payés avant le jour de sa libération.
» Art. 5. — Aucun ordre pour l'entretien ou la contribution à l'entretien d’un enfant, fait en application de cet acte ne pourra conserver force ni vigueur, après que l'enfant en faveur duquel il a été délivré aura atteint l'âge de seize ans ou après la mort de cet enfant.
» Toutefois, les juges peuvent enjoindre dans l'ordre que les paiements faits en faveur de l'enfant continueront jusqu'à ee que celui-ci ait atteint l’âge de seize ans, et, dans ce cas, l'ordre conservera sa force jusqu'à cette époque.
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» Art. 6. — Règle la procédure, pour le cas où le père réside dans un autre district que la mère.
» Art. 79. — Donne le bénéfice de la pension ordonnée antérieurement, au cas où l’enfant tombe à la charge d’une paroisse ou union, à cette paroisse ou union.
» Art. 8. — Règle la procédure, semblable à celle de l’article 3, permettant aux gardiens de l'enfant autres que la mère, de réclamer la délivrance d’un ordre contre le père prétendu.
» Art.9 etsuiv. — Règlent des questions de procédure, notamment pour le cas de pluralité de juges, et fixent le domaine d'application de la loi.»
On voit tout de suite que cette législation anglaise est, en somme, le développement des anciennes coutumes qui régissaient autrefois l'Europe occidentale. Ce sont les vieilles règles de l’ancien droit français : « Bâtards ne succèdent point », c'est-à-dire qu'ils ne sont pas unis à leur père, mais ils ont droit aux aliments pendant qu’ils sont incapables de gagner leur vie : « qui fait l'enfant doit le nourrir ».
Ce qu'il y a de plus curieux, en Angleterre, c'est que, parmi les nombreux projets et propositions de lois que l’on présente chaque année à la Chambre des communes, pas un seul n'ose déroger à cet ancien état de choses. Ces projets se contentent d'apporter des modifications de détail, sur la quotité de la pension hebdomadaire,sur les sûretés de paiement, sur la durée de la pension faite à la mère avant et après son accouchement.
Mais, sur le fond même des statuts, le lien purement obligataire et temporaire qui unit le bâtard à son père supposé, pas une critique législative ne s'élève, pas une proposition ne tend à faire une modification.
Un des derniers projets, celui du 22 juin 1910, est très
significatif à cet égard.
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Voici la liste faite, en tête du projet, des points principaux
auxquels il touche :
Projet du 22 juin 1910
1° Les affaires iront devant une juridiction sommaire.
2° En certains cas, la mère pourra, dès avant la naissance d'un bâtard, demander un « ordre de maternité » qui obligera le père de son enfant à contribuer à ses dépenses, avec un maximum de 12 fr. 50 par semaine avant la délivrance,et de 95 francs par semaine après.
Cette pension pourra être ordonnée pendantenviron quatre mois: trois avantet un après la naissance. En aucun cas cependant cette pension ne pourra excéder dix-sept semaines et l’ordre n’est donné que si le tribunal juge que la femme a perdu entièrement ou partiellement son emploi, ou ne peut obtenir d'emploi à cause de sa situation, ou que sa santé est assez éprouvée par sa situation pour la forcer à quitter partiellement ou entièrement son emploi, ou que, pour toute autre raison, sa situation l'oblige à recevoir une aide spéciale,
3 L’échelle des pensions alimentaires, des « ordres de bâtardise », est augmentée pour les enfants ayant dépassé l’âge de cinq ans, le maximum étant de 9 fr. 5o pour les enfants de cinq à douze ans et de 12 fr. 5o pour les enfants de douze à seize ans. En outre, il est spécifié que ces ordres seront valables, sauf révocation, jusqu'à ce que l'enfant meure ou ait atteint l'âge de seize ans.
5° Tous les ordres (y compris ceux qui ont été donnés sous l'empire de la loi actuelle) peuvent être changés, révoqués ou redonnés sur un fait nouveau ou sur la découverte qu'un témoin avait menti.
10° Le tribunal peut prolonger un ordre de bâtardise de façon à obliger le père d'un enfant difforme de corps ou d'esprit ou d’un enfant épileptique à contribuer à l’entretien de cet enfant pendant toute sa vie ou pendant une période plus ou moins longue.
20° Le tribunal a le pouvoir, s’il est convaincu de ce que, pour une raison spéciale, l'intérêt de l'enfant l'exige, et de ce que le défenseur puisse le faire sans léser les intérêts des personnes à sa charge, ordonner, à la place de la pension, un capital ne dépassant pas 12.500 francs et non inférieur à 2.500 francs. Et le projet s'occupe de la question de preuve en accordant toute la liberté possible.
« Le tribunal, s'il est convaincu que la personne contre laquelle est intentée l'action estle père de l'enfant, pourra rendre tel ordre qui lui paraîtra raisonnable, étant donné
les circonstances. »
Résultats pratiques de la législation
Il est intéressant, pour juger une législation, de savoir les résultats pratiques auxquels elle aboutit.
En Angleterre, le grand perfectionnement de la statistique permet d'en découvrir quelques-uns.
Depuis la mise en vigueur des actes de 1872 et 1873, la natalité illégitime a décru sensiblement, ainsi que le montre le tableau suivant, extrait du Judicial Statistics paru en
Par milliers de naissances
Périodes Naissances illégitimes 1876-1880 47,5 1881-1885 48,0 1886-1890 46,3 1891-1895 42,4