Exposé des motifs, p
NS
mère ou au tuteur, l'entretien alimentaire à fournir à l'enfant pour les trois premiers mois, et qu'il devra consigner la somme nécessaire dans un délai convenable avant la naissance.
» Peut être ordonné de même, à sa requête,le paiement à la mère du montant ordinaire des frais dont l’article 1715. alinéa 1°, prescrit le remboursement, ainsi que la consignation de la somme nécessaire.
» Pour que l’ordonnance provisionnelle soit rendue, il n’est pas nécessaire de faire valoir que le droit est en péril. »
Cet article 1716 est curieux parce qu'il fait remonter aux plus anciennes coutumes de l'Europe occidentale.
En effet, nous avons vu qu'en France la maxime du président Fabre n'était pas rigoureusement exacte. Les Parlements exigeaient aussi que la mère, même la fille de bonnes mœurs, prouvât avoir eu des relations avec l'homme qu'elle désignait.
Cet article ne figurait pas dans le premier projet du Code allemand. Dans l'exposé des motifs, les rédacteurs avaient écarté la demande provisionnelle, à cause de la difliculté plus grande de découvrir le véritable père.
Mais on critiqua vivement celle solution en s'appuyant sur la mortalité extrêmement forte des enfants du premier âge. Ne pas admettre la demande provisionnelle, disait-on, c'était refuser à la mère et à l'enfant, au moment où ils en avaient le plus besoin, les secours du père.
Et comme, en définitive, Le chantage n'avait pas de conséquences bien redoutables, puisqu'après la naissance de l'enfant, un procès régulier devait annuler ou corroborer la décision prise provisoirement par le juge sur examen sommaire de la cause, les besoins de la pratique firent passer
par-dessus les risques de demandes calomnieuses.