AUTRES PAYS AYANT ADOPTÉ LE SYSTÈME ANGLO-ALIEMAND. CONCLUSIONS
L'esprit de ce système. — Pays ayant adopté le système anglo-allemand. — Code civil chilien.
Outre l'Angleterre et l'Allemagne, qui sont les deux pays types du système, l’un avec sa législation coutumière, l'autre avec son Code tout nouveau et scientifique, il y a un grand nombre de pays d'Europe qui ont une législation analogue. Citons la Norvège depuis le 6 juillet 1892, l'Autriche, le Danemark, la plupart des cantons allemands de la Suisse.
Toutes ces législations ayant exactement le même espri que l’une ou l’autre des deux précédentes, et n’en différant que par quelques différences de détail,de texte peut-on dire, nous n'avons pas cru utile d’en rapporter ici les parties se rapportant à notre question. Ges codes, d’ailleurs, sont à la portée de tout le monde.
Au contraire, nous donnons la législation chilienne sur la recherche de la paternité. Bien que se rapprochant des législations anglo-germaniques, elle en diffère par maint côté. Et ces législations sud-américaines, à peu près inconnues en France, sont intéressantes parce qu’elles joignent, au fond traditionnel importé d'Europe, des réformes, nécessaires à leurs jeunes peuples, mais singulièrement dissonantes. Ainsi, la législation du Chili comporte deux obligations alimentaires différentes par leur degré; la moins
énergique a lieu quandily a aveu du père; la plus dure quand
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il y a eu faute du père. Ainsi encore, elle assimile à l’enlèvement, la séduction, même accomplie sans violence sur une
mineure.
Voici du reste la traduction de ce Code chilien.
CoDE CIVIL CHILIEN
«Art, 280, — L'enfant illégitime, qui n’a pas été volontairementreconnu avec les formalités légales,ne pourra deman der que son père ou sa mère le reconnaisse que dans le seul but d'exiger des aliments.
» Art. 281. — La demande pourra être introduite, au nom de l’impubère, par toute personne quelconque qui pourra avoir veillé à son entretien.
» Les mineurs de vingt-cinq ans seront assistés dans cette demande par leur tuteur ou curateur généralou par un curateur spécial.
» Art. 282. — L'enfant illégitime aura le droit de citer devant le juge celui qu'il suppose être son père, pour qu'il déclare sous serment s’il croit l'être, à la condition d’énoncer dans la citation l’objet en vue duquel elle est donnée.
» Art. 283. — Si le défenseur ne comparaît pas, alors qu'il le pouvait, et s’il est assigné de nouveau avec indication de l'objet de la citation, la paternité sera réputée reconnue.
» Art.284. — La recherche ou la présomption de paternité n'est pas admise par d'autres moyens que ceux énoncés dans les deux articles précédents.
» Art. 285. — Si le défendeur avoue qu'il croit être le père, ou si la paternité est réputée reconnue conformément à l’article 283, il sera tenu de fournir des aliments à l'enfant, mais seulement dans la mesure qui sera strictement nécessaire pour sa subsistance.
» Il n’y aura pas lieu à la présente restriction danse cas prévu par l’article 283.
» Art. 287. — Si par des moyens de preuves quelconques faisant foi, il est établi qu'il y a eu rapt, et s’il est possible que la conception ait eu lieu alors que la femme enlevée se trouvait au pouvoir du ravisseur, ledit ravisseur sera condamné àfournir à l'enfant, non seulement les aliments strictement nécessaires à sa subsistance, mais, dans la mesure du possible, des aliments proportionnés au rang social de la mère.
» Le fait de séduire une mineure, en lui faisant quitter la maison de la personne qui en a la garde est un rapt, même
si l’on n'emploie pas la violence. »
Conclusions. — La faiblesse du lien naturel, dans le système anglo-germanique vient, non de la difficulté de preuve, mais de la déconsidéralion des unions illégitimes.
En résumé, le système anglo-germanique est très clair. L'enfant naturel n’a droit, même si un jugement reconnaît son rapport naturel avec l'homme qu'il poursuit, qu'à une indemnité pécuniaire, aux aliments.
Mais, ce qu'il y a de tout à fait capital en cette matière, et ce qu'il faudrait se garder d'oublier, c’est que cette faiblesse du rapport naturel n’est pas la contrepartie des difficultés de la preuve, des risques d’erreur judiciaire.
En effet, l'enfant naturel reconnu par acte authentique n’a pas plus de droits que l'enfant naturel reconnu par jugement. L'un et l’autre ne sont que des créanciers alimentaires.
Cette constatation est importante,d’'abord parce que le système anglo-germanique est ainsi beaucoup plus logique, se
tient bien mieux que s'il y avait deux classes d'enfants natu rels, et ensuite parce qu'elle supprime l'objection qu'on pourrait formuler en disant : « La recherche judiciaire est tellement sujette à caution que, même dans les pays où on la permet, on ne lui fait produire que des effets très limités. »
En réalité, la recherche judiciaire est aussi eflicace qu'elle peut l’être, elle aboutit en effet à assimiler l'enfant demardeur à un enfant naturel reconnu par acte authentique.
La raison de ce lien étrange qui rattache à peine l'enfant naturel à son père ne doit pas être cherchée ailleurs que dans le mépris qui persiste, depuis le début du christianisme, pour les enfants nés hors mariage.
La charité et l'intérêt social aidant, on consent à leur faire donner des aliments, mais c’est tout.
Par considération pour le mariage légitime et chrétien, on supprime toute famille, toute parenté qui ne vient pas de lui.
Mais, quoique la reconnaissance judiciaire produise autant d'effets que la reconnaissance volontaire, par acte authentique, il est cependant certain que la faiblesse du lien qu'elle produit a incité les législateurs de ces pays à la rendre plus facile.
L'examen des diverses législations aboutit à cette remarque démontrée expérimentalement :
« Les facilités accordées à l'enfant quant à la preuve de la filiation sont en raison inverse des avantages que lui procure la reconnaissance de cette filiation. »
L'exactitude de cette formule apparaîtra mieux, à mesure que nous étudierons les législations s'écartant! plus ou moins du système anglo-allemand.