‹ Des modifications proposées à l'article 340 du Code civil: Recherche de la paternitéChapitre 25 sur 51 · PAYS RÉGIS PAR LE SYSTÈME LATIN · texte numérisé non relu

PAYS RÉGIS PAR LE SYSTÈME LATIN

À l'opposé des pays qui ont adopté le système anglo-germanique, c'est-à-dire le système de la parenté naturelle réduite à un lien d'obligation alimentaire, se placent les pays du système latin.

Ce système est moins répandu que l’autre, et ne régit qu’un nombre bien moindre d'individus; comme son nom l'indique, il ne fonctionne que chez les peuples latins, mais il est loin d'être adopté par tous.

En Europe, il n’y a guère que l'Espagne et le Portugal qui nous offrent ce système dans sa pureté. On peut compter, en outre, l'Argentine et d'autres républiques sud-américaines.

Mais il convient d'énumérer aussi quelques législations disparues, celles de divers États allemands, notamment du Grand-Duché de Bade, et celles d'États italiens avant l’unification, et enfin diverses propositions de lois, notamment la plupart de celles portées devant le Parlement français, et celle qui fut la proposition primitive de la loi belge actuelle,

et qui avait été adoptée par la Chambre des représentants. Comme pour le système anglo-allemand, nous allons étu-

dier le système latin chez celles des nations qui l'ont adopté.

CoDE ESPAGNOL

Prescriptions à la liberté de recherche

Le Code civil espagnol, qui date du 24 juillet 1889, a réuni les cas où l'enfant naturel peut forcer son père à le reconnaître, c’est-à-dire où cet enfant a le droit de rechercher judiciairement sa paternité, sous l'article 135.

Voici la traduction de cet article : ;

Art. 135. — Le père sera tenu de reconnaitre son enfant naturel dans les cas suivants :

» Quand il existe un écrit émané certainement de lui, et reconnaissant expressément sa paternité.

» Quand l'enfant se trouve en possession continue d'état d'enfant naturel du père qu'il réclame, et qu'il la justifie par des actes émanés de ce père ou de sa famille.

» Dans les cas de viol, d’attentat et de rapt, on se conformera aux dispositions du Code pénal pour la reconnaissance de l’enfant. »

L'article 135 ne permet donc la recherche de la paternité qu'en trois cas principaux :

Les cas d’attentat (viol ou enlèvement) ;

Les cas de possession d'état ;

Les cas d’écrits émanant du père.

C'est là une des caractéristiques du caractère latin, c’est la difficulté montrée au point de vue de la preuve et qui se justifie par l'étendue des droits que confère la paternité une fois reconnue. Au lieu d'admettre, comme en Allemagne et

en Angleterre, toute preuve, tout moyen susceptible de convaincre les juges, on n'autorise la tentative de preuves que sous certaines conditions. Le législateur, en somme, fait un premier tri des moyens de preuve. Il dit au juge : « A moins qu'on ne vous démontre l'attentat, la possession d'état ou la conviction du père aflirmée dans un écrit émanant de lui, vous ne sauriez être convaincus ; je ne vous autorise pas à l'être, ni par conséquent à entendre les allégations ou les témoignages qu’on voudrait vous soumettre, hors ces trois cas déterminés, »

Droits considérables accordés à l'enfant naturel

Et si le législateur se montre si rigoureux, c’est que, les effets d’une erreur judiciaire étant très redoutables en cette matière, il veut rendre à peu près impossible cette errenr,en ne permettant au juge de se faire une conviction que d’après des faits précis et contrôlables.

Voici, en effet, quels sont les droits de l'enfant naturel visà-vis de son père, tels que les énumère l’article 134.

« Art. 134. — L'enfant naturel reconnu a droit :

» 1° De porter le nom de celui qui l’a reconnu;

» 9° De recevoir de lui des aliments, conformément à l’article 143 ;

» 3° De percevoir, quand il y a lieu, la part héréditaire fixée par le Code. »

Outre les aliments, l'enfant naturel a donc droit au nom et à une part héréditaire, c’est-à-dire aux deux éléments les plus importants de la filiation. Il entre vraiment dans la famille de son père naturel.

Cop£ PORTUGAIS

Le Portugal a une législation à peu près identique à celle de l'Espagne. Ici comme là, on n’admet la recherche de la paternité qu’à certaines conditions et aux mêmes conditions : l'attentat, l'écrit émanant du père etreconnaissant expressément la paternité, enfin la possession d'état.

Droits considérables accordés à l'enfant naturel

Voici les articles nous intéressant du Code civil portugais, datant du 1‘ juillet 1867.

« Art. 199. — L'enfant reconnu volontairement ou par décision de justice acquiert le droit ;

» De porter le nom de ses père et mère;

» De leur réclamer des aliments;

» De leur succéder ou de prendre une part de leur succes-

sion, conformément aux dispositions des articles 1989 à 1992.»

Restrictions à la liberté de recherche

« Art. 130.— La recherche, par voie d'action en justice, de la filiation illégitime est interdite excepté dans les cas suivanis :

» S'il reste un écrit dans lequel le père reconnaisse expressément sa paternité.

» Si l'enfant a la possession d'état, conformément à l'article 115.

» Dans le cas de rapt ou de viol, si l'époque de la naissance, déterminée suivant l’article 101, coïncide avec celle du fait

délictueux.

» Art. 132. — L'action tendant à la recherche de la pater-

pe

nité ou de la maternité n’est cependant pas recevable dans les cas où la reconnaissance est interdite,

» Art. 133.— La recherche, par voie d'action en justice, de la paternité ou de la maternité ne peut avoir lieu que durant la vie des prétendus parents, excepté dans les cas suivants :

» Si les père et mère sont décédés pendant la minorité de l'enfant, auquel cas celui-ci peut former sa demande même après leur décès, pourvu qu'il l'intente avant l'expiration de quatre années à compter de son émancipation ou de sa majorité.

» Si l'enfant vient à découvrir un titre écrit ou signé de ses père et mère, dans lequel ceux-ci révèlent leur paternité ; dans ce cas il peut former sa demande à quelque époque qu’il ait obtenu ce titre, le tout sans préjudice des règles générales concernant la prescription des biens. »

À titre documentaire, nous donnons le résumé analytique fait par M. Raoul de la Grasserie, des législations vénézuéliennes et péruviennes. Le lecteur y pourra noter les déformations subies lors de leur passage en Amérique par les Codes européens. L'élément nouveau c'est que la séduction, même accomplie sans violence, est assimilée à l'enlèvement. De sorte que, malgré l'apparence restrictive du texte, en fait, c’est la recherche de la paternité beaucoup plus libre que dans les législations latines de l’Europe.

CoDE CIVIL PÉRUVIEN

Assimilation de la séduction à l'enlèvement

« La recherche de la paternité est interdite, excepté en cas derapt ou de viol, quand le rapt coïncide avec la conception. » En cas de séduction d’une femme honnête, on présume

ro

qu'il y a eu des fiançailles tacites, et en cas de grossesse, que le séducteur en est l’auteur.

» En cas de grossesse,le séducteur devra épouser dans un délai ou à défaut sera déclaré marié.

» Lorsque le séducteur consent au mariage, le tribunal fixe un délai, passé lequel le tribunal, sur la demande de la femme, réunit un jury spécial, pour qu'en cas de grossesse ce jury déclare que le mariage existe en vertu de la loi, et ordonne qu’avis en sera transmis à l'officier de l'état civil;

» Si le défendeur nie la séduction, le jury fait comparaître devant lui les deux parties, les interroge ensemble ou séparément, entend les témoins avec lesquels il les confronte. Ensuite, il décide s'il y a eu séduction et si la femme était honnête.

» Si plusieurs femmes sont demanderesses pour cause de séduction contre le même homme, ou que toutes soient enceintes ou aucune, le jury déclarera avec laquelle il doit se marier, mais si quelques-unes seulement sont enceintes, il doit préférer l'une d'entre elles aux autres, en ce sens qu'il examine d'abord leur cas (1) »

Le système latin n'est que le développement du système napoléonien

Dans toutes les législations latines, les droits de l'enfant naturel sont les mêmes, aliments, nom, part héréditaire ; les exigences quant à la preuve sont aussi dures : il faut un aveu écrit, la possession d'état ou l'un des attentats de rapt ou de viol.

A bien considérer les choses, ces législations ne sont que le développement du Code napoléonien.

1. Résumé analytique de ces Codes, par Raoul de la Grasserie.

en. a — CE

L'exception relative à l'enlèvement a été étendue au”viol, comme cela eût pu se faire en France jurisprudentiellement, si le cas s'était présenté devant les tribunaux.

Quant à la possession d'état, nous savons que Demolombe la préférait à l’acte authentique, et nous savons également que le premier projet du Code comportait cette exception au même rang que celle de l’enlèvement.

La même remarque peut se faire pour l'écrit privé. De plus, il est évident qu'il n’y a, entre lui et l’acte authentique, qu'une différence de solennité et non une différence de fond.

Il y a là une double base pour la faculté accordée à l’entant naturel; c’est la faute du père ou l’aveu,soit exprès soit tacite de ce père.

Le premier de ces deux fondements semble plus solide que l’autre ; c'est la faute du père qui permet au législateur d'organiser une présomption contre lui.

Pour l’aveu exprès ou tacite, on a dit qu'il constituait à la fois une présomption de fidélité de la mère et une demiadoption.

Que ce dernier caractère puisse être accordé à la reconnaissance par l'acte authentique, nous l’admettrions. Mais dire qu'un aveu fait dans une lettre constitue une demiadoption, serait une grave exagération.

L'aveu écrit ou la possession d'état ne sont donc, au fond, que l'indice de la conviction qu'avait le père prétendu de la fidélité de sa maîtresse. Cette conviction pourra être juste le plus souvent, mais il est faux de croire qu'elle soit la seule preuve, ou même la preuve la plus sûre de la fidélité de la mère.

En bien des cas, les lettres, les circonstances établiront cette fidélité de manière beaucoup plus certaine que la conviction de l'amant.

Et c'est là où les législations latines sont illogiques; elles

hi

refusent à l’enfant la possibilité de cette démonstration,quand il n’a pas la chance d’être dans un des trois cas prévus : attentat, aveu écrit, ou possession d'état.

Ces quelques mots suffisent pour le moment, Comme la proposition adoptée par le Sénat est animée du même esprit que ces législations latines, nous reviendrons sur ce point et sur d’autres avec plus d’ampleur et de détails.

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