LE SYSTÈME MIXTE
Son fondement rationnel. — Objections qu’il soulève. — La législation Belge. — Travaux préparatoires. — L'évolution de la proposition de loi à travers les trois systèmes. — Motifs de cette évolution. — Critique de la loi. — Législation italienne. — Projet de loi Scialoja.
Il nous reste à étudier,avec les législations qui l'ont adopté, le système mixte, s'inspirant en même temps du système
anglo-allemand et du système latin.
Fondement rationnel du système mixte
Le principe de ce système est le suivant: ilest juste que l'enfant naturel, reconnu dans un acte authentique par son père, soit uni à lui par un lien assez étroit, un véritable lien de parenté. Dans ce cas, en effet, la filiation naturelle n’est pas plus douteuse que la filiation légitime en cas de mariage. Et si l’on établit une différence entre les droits d’un enfant naturel et ceux d’un enfant légitime ce n'est point parce que sa filiation est moins certaine, mais par simple considération pour le mariage, pour ne point favoriser le concubinage.
Outre les cas où le père naturel reconnaît sa paternité dans un acte authentique, la filiation naturelle sera, bien des fois, absolument certaine, Dans ces conditions, il serait
injuste de ne pas assimiler l’enfant à un enfant naturel
no —
reconnu dans un acte authentique. Dans une hypothèse comme dans l’autre, l'infériorité de leurs droits vis-à-vis de ceux d’un enfant légitime vient,non de la moindre certitude, mais de la défaveur attachée à l'union libre.
Mais, en outre de ces hypothèses, il peut y en avoir d'autres où l'enfant établit bien sa filiation, mais d’une manière moins forte, où il y a présomption plutôt que preuve de la paternité naturelle.
Et alors, le législateur, qui est bien obligé de résoudre les difficultés pratiques, doit prendre un moyen terme, une solution bâtarde. (C’est bien le cas d'employer cette expression !)
D'une part, il faut respecter le droit de l'enfant qui doit être élevé par son père ; de l’autre, il ne faut pas méconnaître celui de l’homme défenseur, à qui il serait excessif d'imposer un enfant qui peut-être n’est pas de lui.
Ce moyen terme, c’est la pension alimentaire du système anglo-allemand, c’est le lien très lâche d'obligation qui ne donne à l'enfant, contre son père prétendu, que les droits d'un créancier, et seulement jusqu'à ce qu'il soit en âge de
gagner sa vie.
Grave objection soulevée par ce système
Ce système, qui est très séduisant pour l'esprit, soulève cependant une objection grave. De deux choses l’une, dira-ton : ou l'enfant a prouvé sa filiation ; ou il n'a fait qu'une preuve incomplète, insuffisante. Dans le premier cas, il est injuste de ne pas lui assurer les mêmes droits qu'à l'enfant naturel reconnu. Dans le second, il est encore plus injuste de soumettre le père prétendu, qui, en somme, est sorti viclo-
rieux du procès, puisque le demandeur n'a pas pu faire la
preuve qui lui incombait, à l'obligation très lourde encore d’une pension alimentaire.
C’est cette objection qui rend très difficile à trouver lecritérium grâce auquel on pourra séparer les deux classes d'enfants naturels.
En théorie, on peut en proposer différents, et les deux législations qui ont ou veulent adopter ce système, en offrent l'exemple de plusieurs. Aussi, avant de construire une théorie, convient-il d'examiner ces législations et de voir sur quelles bases elles ont élevé les deux différentes actions, de parenté ou d'obligation alimentaire.
PREMIÈRE SECTION