LA LÉGISLATION BELGE
La loi belge du 6 avril 1908. — Les travaux préparatoires.
Le développement et la préparation de la loi belge sont, à nolre point de vue, aussi instructifs que possible. Car, peuton dire, cette loi, en faisant la navette entre le Sénat et la Chambre des représentants, est passée par les trois systèmes
de recherche de la paternité.
Évolution de la proposition, d'abord fondée sur le système lalin.
Au début, elle visait seulement la paternité naturelle, selon le système latin, et ignorait totalement l'obligation alimentaire du système anglo-allemand.
Proposition primitive de MM. Mabille et consorts. — L'article premier énumérait, rangés sous trois chefs princi-
A. Réveillaud 6
paux, les cas où la recherche de la paternité est admise :
1° Aveu de paternité, par actes ou écrits, possession d'état, concubinage notoire à l’époque de la conception;
2° Condamnation du père, du chef d'enlèvement, séquestration, viol, ou même attentat à la pudeur, sur une fille de moins de quatorze ans, quaud l’époque coïncide avec celle
de la conception ;
3 Séduction par promesse de mariage, abus d’autorité ou manœuvres frauduleuses (commencement de preuve par écrit ou indices très sérieux permettant la preuve testimoniale).
« Article premier bis. — Ne sont pas admis à la recherche de la paternité les enfants nés de personnes dont l'une était mariée ou entre lesquelles le mariage est interdit.
» Art. 9. — L’action en réclamation d'état est imprescriptible contre l'enfant. »
On le voit, cette proposition de loi avait à peu près les mêmes tendances que le projet voté en France par le Sénat. Séduits par la logique qui veut qu’un homme, aussitôt ‘qu'il est reconnu pour le père d’un enfant naturel, soit réellement relié à cet enfant, MM. Mabille et consorts n'avaient pas même parlé des demi-devoirs d’une paternité douteuse.
Mais, dès la première discussion, le ministre de la Justice, Van den Heufel, indiquait la voie où allait s'engager la proposition de loi, en appuyant sur le danger qu'il y avait, étant donné le lien très fort que le Code Napoléon établit entre le père naturel et l'enfant, à étendre la recherche de cette paternité naturelle.
Voici en quels termes il signalait ces risques à la Chambre, à la séance du 21 février 1906:
« La réforme qui vous est demandée constitue une innova-
tion au regard de presque toutes les législations existantes.
ns
Que l’on ne se méprenne pas à cet égard, en citant, comme on Je fait parfois, l'exemple des pays dont les lois admettent la recherche de la paternité, tels l'Angleterre et l'Allemagne.
» En Angleterre, l'enfant né hors mariage reste étranger à ses parents; aucun lien familial ne l’unit à eux; il n’a, vis-àvis d'eux, que les droits d’un créancier à qui ils doivent l'éducation et les aliments.
» En Allemagne, l'enfant né hors mariage est rattaché à sa mère à peu près comme s’il était un enfant légitime, mais, à l'égard de son père, il n’est, comme en Angleterre, qu'un créancier.
» Au contraire, dans les législations dont l'esprit général se rapproche de celui du Code Napoléon, lorsqu'il est reconnu par ses parents, l'enfant naturel se voit uni à son père aussi bien qu'à sa mère par une véritable parenté. »
Cependant, la Chambre des représentants, malgré la déposition de timides amendements tendant à restreindre les conséquences de la paternité reconnue, adoptait, le 10 avril 1906, un projet à peu près semblable au projet primitif de la section centrale.
Opposition de la commission sénatoriale. — Arguments présentés en faveur du système germanique
Mais la commission du Sénat fut d’un avis directement opposé. Gagnée peut-être par une enquête faite en Allemagne sur les résultats du Code civil de 1900, au point de vue de la recherche de la paternité naturelle, elle modifia entiérement le texte à elle envoyé par la Chambre.
Ce rapport dela commission de la justice du Sénat est remarquablement bien fait et il expose, avec toute l'ampleur
désirable, la question des deux systèmes.
PR Su
Voici les arguments qu'il présentait en faveur du système germanique :
«Qu'on prenne toutes les législations étrangères, sans exception, on verra s'y aflirmer la règle, en quelque sorte mathématique, que l'étendue des droits conférés à l'enfant naturel est en raison inverse du nombre des enfants appelés à en bénéficier. Il est incontestable que la substitution du système germanique permettrait, non seulement d'élargir les catégories d’enfants qui bénéficieraient de la loi, mais encore tendrait à rendre plus facile et plus rapide le succès de leurs
revendications. »
Les enfants naturels ne perdent rien à ne pas être rattachés à leur père
Et le rapporteur de la commission se demandait ce que perdraient les enfants à changer le titre de fils naturel en celui de créanciers d’une dette alimentaire.
Le droit platonique de porter le nom du père?
Mais un pareil droit ne peut qu'accroître l'irritation des familles qui considèrent leur nom comme une propriété collective.
Le droit d'entrer dans des familles qui les repoussent ?
Dans l’état actuel de nos mœurs, l'introduction d’un enfant naturel au sein d’une famiile constitue pour celle-ci une humiliation et une déchéance. Prononcée par les tribunaux, elle sera regardée comme une flétrissure judiciaire.
Quant au père, ne sera-t-il pas plus que jamais ulcéré contre le demandeur ? N'est-il pas à craindre qu'il se venge sur l’innocent des charges qu'on lui impose malgré lui ? Et quel sera le désespoir de la mère si, usant de son droit, il
So) —
lui arrache l'enfant qu'elle a nourri ct élevé et qui, jusqu'alors, n’a connu d'autre affection que la sienne ?
A la vérité, il y a Le droit successoral attribué aux enfants authentiquement reconnus; mais, en pratique, ce droit supposerait que le défunt n'ait pas dénaturé son patrimoine pour éviter qu’une fraction quelconque de son bien ne tombât entre les mains d’un enfant imposé de par autorité de justice.
Avantages que les enfants naturels tirent du système anglo-germanique
En compensation de ces droits minimes, le législateur peut accorder aux enfants naturels de grandes facilités de preuve.
Et le rapporteur de la commission voyait d’autres avantages encore à cette adoption du système germanique.
« La commission a estimé qu'il y avait lieu de faire un pas de plus, en obligeant le défendeur dont la responsabilité est établie vis-à-vis de l'enfant, à accorder une indemnité à la mère, même dans le cas où il n'aurait pas à lui payer de dommages-intérêts par l'application de l’article 1382 du Code
» À la vérité, on a souvent objecté que, lorsqu'il n'y a pas, de la part du père prétendu une faute suffisante pour justifier l'application de cet article, la mère partage la responsabilité des relations auxquelles est attribuable la naissance de l'enfant, et que, dès lors, elle est mal fondée à réclamer une indemnité de ce chef. Mais il faut tenir compte de l'incapacité de travail, des souffrances et des dangers physiques, voire du discrédit moral que la femme est seule à supporter.
» Dans le contrat de travail, l’ouvrier consent, lui aussi à
certains risques ; cependant, en cas d'accident, le droit nou-