‹ Des modifications proposées à l'article 340 du Code civil: Recherche de la paternitéChapitre 28 sur 51 · SOUS CUS · texte numérisé non relu

SOUS CUS

veau oblige le patron à l’indemniser,y eût-il même impru-

dence ou faute de la part de la victime. »

Ce rapporteur était assez logique dans cette déduction.

D'abord, comme, grâce aux facilités plus grandes de preuve, il y aura plus d'enfants reconnus créanciers alimentaires qu'avec lesystème contraire, d'enfants reconnus fils naturels, un plus grand nombre de mères seront susceptibles d’être indemnisées.

Ensuite, au point de vue de la logique, la théorie du risque déjà admise pour les accidents de travail, et qui est, en somme, une des bases du système anglo-germanique en fait de recherche de paternité, vient faciliter grandement la justification de cette indemnité.

Au lieu d’être le risque professionnel, la naissance de l'enfant est une sorte de risque sexuel. Et, de même que le patron indemnise l’ouvrier du dommage éventuel qui est survenu, de même l'amant dédommage,en une certaine mesure, la mère des souffrances et des dépenses que lui a

causées la naissance de son enfant.

Avec le système de la paternité réelle, on comprend bien que le père soit obligé d'élever l'enfant qu’on lui a reconnu, mais il est illogique, lorsqu'il n'a commis aucune faute de séduction ou de violence, qu il dédommage la mère, puisque la femme s’est offerte volontairement à lui, puisque l’article 1382 ne peut pas s'appliquer.

Mais le plus grand avantage que le rapporteur de la commission voyait dans l'adoption du système germanique, c’est qu’il favorise le dénouement amiable des contestations.

L'enquête que le Parlement belge avait fait faire à M. Halewyck en Allemagne, portait surtout su cette question pratique. Ilest bien naturel en eflet qu'en cette réforme, où les

adversaires n'insistent guère que sur le danger des scandales,

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le législateur se préoccupe de réduire autant que possible le nombre des procès.

Sous le titre : « Nous favoriserons le dénouement amiable des contestations », voici comment s’exprime le rapport :

«Les signataires de la proposition primitive avaient stipulé, dans une intention des plus louables, que toute action en recherche de paternité ou de maternité serait précédée d’une comparution des parties devant le président du tribunal, sans assistance de conseils. La Chambre a admis cette procédure.

» S'il s’agit d’une demande d'aliments, on conçoit très bien qu'une transaction interviennne, et nous estimons qu'elle interviendra, dans la plupart des cas, au cours de cette comparution préliminaire, comme en Allemagne, où la grande majorité des instances en cette matière se résolvent dans la procédure en conciliation.

» Par contre, on ne conçoit pas bien une transaction sur une réclamation d'état. Sans doute, le désistement de la partie demanderesse peut fréquemment s’obtenir à prix d'argent.

» Mais alors, pourquoi ce circuit inutile, sans compter la singularité de la position qu’on veut faire au président, quand il s’agira de pousser à une transaction, non sur l’étendue d’un dommage, mais sur une question de filiation qui est considérée comme d'ordre public ? Ilconvient d'observer aussi que, quand il s'agira d’une question de filiation, l'importance de l’enjeu rendra le demandeur plus difficile et favorisera le chantage.

» Il faut ajouter que, si le projet de loi, tel qu'il nous estparvenu, donnera rarement gain de cause aux réclamations des enfants naturels, à raison des restrictions qui y ont été introduites au cours des débats, il n’en permettra pas

moins de multiplier les réclamations judiciaires.

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» C’est là surtout le danger, dans un domaine où le scandale sera souvent moins dans l'issue que dans le fait même du procès. »

Malgré l'opposition juridique faite par un membre de la commission, M. de Mot, qui soutenait, avec une apparence de raison, que l'introduction fragmentaire du système germanique ne se liait guère avec l'ensemble du Code civil, le Sénat, à la presque unanimité, adopta le système germanique.

On en revient à la déclaration de principe du Code civil :

La recherche de la paternité est interdite, sauf quand il y a possession d'état.

L'enfant naturel peut réclamer de celui qui a eu des relations avec sa mère, pendant la période légale de la conception, une contribution annuelle aux charges de son entretien et de son éducation jusqu'à l’âge de dix-huit ans accomplis.

Retour du projet à la Chambre. — Hypothèses exceptionnelles où la véritable paternité peut étre recherchée.

Le projet revint à la Chambre, tellement modifié qu'il ne restait plus rien du système précédemment adopté.

Mais comme le Sénat s'était rallié, pour ainsi dire à l’unanimité (63 membres sur 65), à la nouvelle théorie, la Commission de la Chambre et les membres de cette Chambre jugèrent inutile de tenter de le faire fléchir. On fut obligé de biaiser. En règle générale, la seule conséquence dela paternité reconnue serait une obligation du père à la pension

alimentaire.

Mais, à l'exception unique où le Sénat avait admis une

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recherche de véritable paternité, c'est-à-dire d’un lien de filiation naturelle, la Chambre en ajouta une autre, prévue d’ailleurs par le Code civil, celui d'enlèvement par violence, ruse ou menace, détention, séquestration arbitraire ou viol.

Et, le Sénat s'étant rallié à cet amendement, la loi du 6 avril 1908 fut votée sur ces bases.

En deux cas très particuliers, possession d'état ou enlèvement par violence, la recherche de la paternité cest admise. L'enfant qui aura réussi à faire reconnaître judiciairement son origine sera réputé être l'enfant naturel de son père prétendu.

Dans tous les autres cas où la loi permet de faire la preuve des relations qui ont existé entre la mère del’enfant et le père prétendu, celui-ci, même condamné, ne sera plus considéré comme le père de l’enfant, mais comme son débiteur d'aliments. |

Voici, à titre documentaire, les articles principaux de cette loi du 6 avril 1908, incorporée dans le Code civil :

«Art. 337. — La reconnaissance faite pendant le mariage par l’un des époux, au profit d'un enfant naturel qu'il aurait eu avant son mariage, d'un autre que de son conjoint, ne pourra nuire, ni à celui-ci, ni aux enfants nés du mariage.

» Toutefois, l'enfant aura toujours le droit d’être nourri et élevé aux frais de son auteur.

» Art. 338. — L'enfant naturel reconnu ne pourra réclamer les droits d'enfant légitime. Ses droits sont réglés au titre des « Successions ».

» Art, 340-a. — La recherche de la paternité n'est admise que dans les cas suivants :

»1° S'il y a possession d'état d'enfant naturel dans les conditions prévues par l’article 321 ;

» 2 Si, pendant la période légale de la conception, il y a

eu enlèvement par violence, ruse ou menace, détention, séquestration arbitraire ou viol.

» Art. 340-b. — L'enfant naturel peut réclamer, de celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception, une pension annuelle pour son entretien et son éducation jusqu'à l’âge de dix-huit ans accomplis.

» La preuve de ces relations ne peut résulter que de l’une des circonstances suivantes :

» 1° De l’aveu dans des actes ou desécrits émanés du défendeur ;

» 2° De leur caractère habituel et notoire ;

» 3° De l'attentat à la pudeur consommé sans violence sur la personne d’une fille de moins de seize ans accomplis ;

» 4° De la séduction de la mère par promesse de mariage, manœuvres frauduleuses ou abus d'autorité ;

» Art, 340-c. — La mère a droit aux frais d’accouchement et à son entretien. |

» Art. 340-d. — Sous réserve des autres moyens de

défense, les demandes prévues aux articles a, b, c seront | rejetées s’il est établi que, pendant la période légale de la conception, la mère a eu des relations avec un autre individu ou était d'une inconduite notoire.

» Art. 34o-e. — Porte que l’action alimentaire personnelle à l'enfant peut être cependant terminée par les héritiers.

» Art. 340-f. — Règle les questions de procédure.

» Art. 341-a. — Organise la recherche de la maternité.

» Art. 341-b. — Prescrit l’action en réclamation d'état personnelle à l'enfant :

» Cinq ans après la majorité.

» Un an après la mort du père ou de la mère, s'il y avait possession d'état.

» Les héritiers peuvent poursuivre l'action commencée par leur auteur.

» Art. 341-c. — Le jugement qui déclare la filiation naturelle produit les mêmes eflets que la reconnaissance”

» Le jugement qui condamne le défendeur au paiement d'aliments, en vertu de l’article 340-b, produit les mêmes effets que la reconnaissance, en ce qui concerne les empêchements du mariage.

» Art. 342-a. — Dans les cas où, suivant l’article 335, la reconnaissance ne peut avoir lieu, l'enfant ne sera jamais admis, soit à la recherche de la paternité ou de la maternité, soit à la réclamation d'aliments prévue par l’article 340-b.

» Art. 342-b. — Les prohibitions des articles 341, 335, et 342 ne concernent pas les enfants nés de personnes parentes

ou alliées, entre lesquelles le mariage pouvait être autorisé

par dispense.

Critique de la loi belge. — Ses deux critères soulèvent des objections

Le critérium de la loi belge, pour déterminer les deux classes d'enfants naturels, ceux qui sontreliés à leur père par un lien de filiation et ceux qui n'ont avec lui qu’un lien d'obligation, semble double.

Celui du paragraphe premier de l’article 340-a (cas de la possession d'état) c'est probablement l’absolue conviction que cette possession d'état révèle, chez le père prétendu, de sa paternité naturelle. Le législateur belge s’est, en somme, rallié à l'opinion de Demolombe qui voyait dans la possession d'état une preuve beaucoup plus sûre que le titre authentique.

Celui du paragraphe second du même article 340-a (cas de l'enlèvementpar violence, ruse ou menace, détention, séquestration arbitraire ou viol), est tout différent, c'est la faute

du père prétendu.

Ces deux critères soulèvent de graves objections.

Contre celui consistant en la certitude très grande que donne la possession d'état, il y a d’abord l'argument de principe, que nous avons déjà posé. Comment admettre, hors les cas d'absolue certitude, qu'un homme soit condamné, fût-ce à payer une pension alimentaire, et comment comprendre, si la certitude est exigée, même pour la condamnation à cette pension, que, dans un cas, elle procure à l'enfant des droits plus étendus !

Il y a ensuite un argument quise tire facilement de la comparaison des articles 340-a et 340-b. Supposons que le père prétendu soit reconnu, dans des écrits, dans une correspondance par exemple adressée à la mère, père de l'enfant qu'elle a mis au monde. Cet aveu suflira, aux termes de l’article 340-b paragraphe premier, à faire condamner ce père au paiement d’une pension alimentaire. Au contraire, il ne permet pas aux juges de réputer cet homme père naturel de l’entant qu'il a reconnu expressément dans une suite de lettres.

En quoi la situation diffère-t-elle de la possession d'état ?

Dans un cas comme dans l'autre, Le père reconnaît explicitement ou tacitement son enfant naturel : évidemment, ila la conviction que cet enfant est de lui et la loi admet que cette conviction est la meilleure preuve de la paternité naturelle.

Pourquoi ne pas accorder aux aveux écrits, lorsque le père est, par exemple, obligé aussitôt après la naissanee de son enfant naturel, de s'éloigner, la même valeur probante qu'aux soins et à l'entretien qu'il fournit à l'enfant et qui vont créer la possession d'état ?

Évidemment, il n'y à aucune raison sérieuse.

Quant au second critérium, la faute du père prétendu, il

ne résiste guère à l'examen. Pour qu'il soit juste, il faudrait

que le fait de donner à un homme un enfant naturel et un héritier fût considéré comme une peine.

Mais alors, si c'est à titre de punition qu'on inflige l'enfant à son père naturel, que peut-on attendre de l'amour de ce père pour son enfant ? Évidemment, ilne pourra que haïr ce bâton qu'on lui met dans les jambes, et il est à craindre que le plus puni des deux ne soit encore l'enfant.

Au surplus, les questions d'état n’ont rien à voir avec les sanctions pénales. Si l'une des obligations supporte la conception de pénalité, c'est justement l’autre, l’obligation alimentaire, qui se résume en une dette d'argent.

L'esprit peut comprendre qu'en dehors de toute idée de parenté, on inflige au ravisseur, à titre d'amende, l'obligation d’une rente alimentaire au profit de l'enfant que sa victime a conçu possiblement et probablement de ses œuvres. Mais il se refuse à admettre qu’on dise à ce ravisseur : &« En général, la simple présomption de paternité ne nous suflit pas pour établir un lien de parenté. Maïs comme tu as commis une faute, nous te confions cet enfant ; il portera ton nom et aura droit à une part de ta succession ».Car il n’y a aucun rapport

entre les idées de faute et de parenté.

Résultats pratiques

Nous eussions aimé donner desstatistiques sur les résultats pratiques de la loi belge, notamment sur le nombre des actions en recherche de paternité et des demandes de pension alimentaire, et sur la proportion des demandes accueillies.

Malheureusement, d'après les aimables renseignements qu'a bien voulu nous fournir M. Guittard, chef de la statistique judiciaire belge, aucune statistique na encore élé

dressée sur les résultats de la loi du 6 avril 1908.

SECTION II

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