LA LÉGISLATION ITALIENNE
Législation actuelle, son origine. — Projet de loi Scialoja (système mixte). — Examen de ce projet.
Malgré l'influence du Code Napoléon sur les législations italiennes, certains États gardérent le droit ancien, c’est-àdire la libre recherche de la paternité. Ainsi, la Lombardo- Vénétie, la Toscane, les États de l’Église, et même, dans une certaine mesure. la Sardaigne. Au contraire. l’interdisaient le royaume des Deux-Siciles, les duchés de Parme et de Modène.
La commission de l’unification, favorable à la tradition, se prononça en faveur de la disposition du Code Albertinien (art. 185), c'est-à-dire de la libre recherche de la paternité.
La législation actuelle est napoléonienne
Mais la grande influence qu'exerçaient les œuvres des juristes français finit par prévaloir, et, à la fin, on adopta la proposition de Pisanelli, qui consistait à prendre l’article 340 du Code Napoléon pour base, avec seulement une exception pouvelle à l'interdiction de la recherche, en cas de stupro violento, de viol.
L'article 189 est ainsi rédigé : «Les recherches sur la paternité ne sont pas admises en dehors des cas de rapt, de viol, lorsque la date desdits faits correspond avec celle de
la conception. »
Premières tentatives de réforme
La commission de coordination, chargée par la loi du 2 avril 1865 de rédiger en un texte définitif les différents articles proposés, voulut compléter l’article 189 par deux nouvelles exceptions, tirées de l'ancien Code Albertinien : 1° encas d'écritémané du père et reconnaissant la paternité ; 2° lorsque l'enfant aurait reçu de son père prétendu, et à titre de fils, un ensemble de soins. Dans ces deux cas, d'ailleurs, l’action devait s’éteindre à la mort du père prétendu. C’eût été adopter une législation semblable à celle de l'Espagne et du Portugal.
Mais la commission de coordination parut avoir, sur ce point, dépassé les pouvoirs qu’elle tenait de l'article à de la loi du 2 avril 1865. Aussi, les modifications proposées ne passèrent-elles point dans le Code civil italien.
Depuis lors, outre les efforts des journalistes et des littérateurs pour entraîner l'opinion publique, de nombreuses tentalives parlementaires eurent lieu, mais toutes demeurèrent aussi infructueuses. Nous citerons notamment :
Le projet Morelli, les deux projets Gianturco (1892et 1893), le projet Zanardelli, les deux projets Sorani et le projet de la
commission royale pour la réforme générale du droit privé.
Projet de loi Scialoja
S'inspirant de ces projets antérieurs, le ministre des Gräces, de la Justice et des Cultes, M. Scialoja, présenta au Sénat du royaume, le 22 février 1910, un projet de loi très complet et très bien étudié.
Dans l'exposé des motifs, après l'historique de l'article 189 (notre article 340) et La discussion des raisons qui militent en
OU
faveur de sa modification, l'auteur du projet expose les différentes législations européennes qui admettent la recherche de la paternité. Puis, il compare le système anglo-allemand au système latin.
Sans doute, une action qui produit des effets si importants ne peut pas être concédée sans garanties sérieuses, et sans que la preuve de la paternité soit tout à fait probante.
Maissi l’on suppose fournie la preuve absolue, il n’est pas logique ni humain de ne pas faire rendre à cette filiation établie tous ses effets naturels.
Déjà, à la Commission législative qui élabora le projet du Code civil italien,le système suivi par le Code germanique fut jugé inacceptable (1).
Ce serait, en effet, une disposition illogique que d'admettre la certitude juridique de la paternité naturelle et de ne pas accorder au fils Les droits que lui assurerait son état.
Enfin, l'auteur du projet discute les détails ou les termes des articles nouveaux.
Voici les articles de ce projet de loi qui touchent à la recherche en justice de la paternité. Les articles 7. 2, 3 con-
cernent les reconnaissances volontaires.
Cas où la recherche est admise
& Art. 4. — La recherche de la paternité est admise seulement:
» 1° En cas de rapt ou de viol, lorsque l'époque de ce crime correspond à celle de la séduction (anciennes exceptions de l'art. 189);
» 2° En cas de séduction précédée d'une promesse de mariage, où accomplie au moyen d'artifices ou de machina-
tions, où facilitée par un abus d'autorité, de confiance ou de