Travaux préparatoires du Code italien, ra et
relations domestiques, lorsque l’époque de La séduction correspond à celle de la conception ;
» 3° Lorsqu'il est notoire que la mère et l'homme auquel elle attribue la paternité ont vécu maritalement pendant la période légale de la conception ;
» & Lorsque la paternité résulte d’une déclaration explicite ou écrite du père. »
Conditions d'exercice de l'action
« Art. 5. — L'action en déclaration de paternité naturelle peut être intentée soit par l'enfant, ou, après sa mort, par ses descendants légitimes, ou par les enfants naturels reconaus par lui, ou par leurs descendants légitimes, soit par la mère.
» Pendant la minorité de l'enfant, l’action peut être intentée en son nom par sa mère, ou, à défaut de celle-ci, par un curateur spécial, après avis favorable du conseil de tutelle, lequel, même dans le premier cas, sera constitué à cet effet, comme dans les cas précédents.
» Lorsque l’enfant a accompli sa dix-huitième année,
l’action ne peut être intentée qu'avec son consentement, »
Commencement de preuve par écrit
» Art.6.— Dans les cas prévus par les n° r et 2 de l’art. 4, lorsqu'il ne sera pas intervenu de sentence pénale, et dans Je cas prévu par le n°3 du même article, la preuve testimoniale ne sera pas recevable, à moins qu'il n’y aitun commencement de preuve par écrit ou que les présomptions et les indices qui résultent de faits déjà vérifiés d’une autre manière, avant le jugement, ou qui sont établis au cours de ce jugement, soient assez graves pour en décider l’admis-
A. Réveillaud 7
sion. Le commencement de preuve par écrit est constitué par les livres et papiers privés du père prétendu ou par des actes émanant de lui. »
» Art. 7. — L'enfant naturel, même lorsque sa reconnaissance n’est pasautorisée, aura toujours le droit d’intenter une action pour demander des aliments, en outre des cas prévus par l’article 193 du Code civil, dans les autres cas visés par l’article 4 de la présente loi.
» L'article 8 concerne les établissements de bienfaisance qui recueillent les enfants naturels. Ils ont l’action en paiement de pension alimentaire.
» L’article 9 permet à la femme séduite, sous certaines conditions, d’intenter une action en réparation et dédom- “magement.
» Art. 10. — Lorsque, pendant la période de la conception, la mère a entretenu des relations avec un autre homme, ou s’il est notoire qu’elle n’était pas de bonnes mœurs, la déclaration de paternité ne peut intervenir.
» La réparation et le dédommagement prévus par l’article précédent ne sont pas admis si, avant sa séduction, la femme a eu des rapports avec un autre homme, ou si elle n'était pas de bonnes mœurs.
» Art. 11. — Les dispositions de l'article 6 s'appliquent, en ce qui concerne l'admission de la preuve testimoniale, dans l'exercice des actions visées par les articles 7, 8, 9.
» Art. 12. — L'enfant naturel, dont la reconnaissance n’est pas interdite, peut choisir entre les droits de succession qui lui sont déférés par le Code civil et le droit aux aliments, dans la mesure déterminée par l'article 552 du même Code.
» Art. 14. — Quiconque intente, de mauvaise foi, une des demandes prévues par les articles 4, 5, 7, 9 de la présente loi, est coupable de diffamation et punissable conformément aux dispositions du Code pénal.
» Dans ce cas, l’action pénale est suspendue jusqu’à la fin de l’action civile.
» Art. 15. — Disposition transitoire,
» Les dispositions des articles 4 et 5 de la présente loi
s'appliquent aux seuls enfants nés après son entrée en vigueur. »
Examen du projet
Différentes dispositions de ce projet sont intéressantes.
D'abord, l’article 3 n’admet pas, comme preuve de paternité, l’ensemble des soins donnés à l’enfant par le père prétendu. En cela, l’auteur du projet est moins libéral que la commission de coordination de 1865. On en voit d’ailleurs difficilement la raison. S'il y a une reconnaissance certaine, c’est bien celle qui, tacitement, se renouvelle chaque jour, c’est celle qui se manifeste par la tendresse et les soins paternels.
Pourtant, l'alinéa { exige une déclaration explicite et écrite du père. Cet alinéa 4 revient en somme à supprimer les formalités de la reconnaissance authentique.
Cas où, la recherche étant interdite (adultère ou inceste), l’action alimentaire est permise à l'enfant.
Par l’article 7, l'enfant incestueux ou adultérin a le droit dans les cas où il pourrait, s’il était enfant naturel simple, rechercher son père, réclamer à celui-ci une pension alimentaire.
L'article 193, qui vise l’article 7, accorde à l’enfant naturel qui ne peut, sous la législation actuelle, intenter une action en recherche de paternité, une action alimentaire :
1° Lorsque la paternité ou la maternité résulte indirectement d’une sentence civile ou pénale;
s Lorsque la paternité ou la maternité résulte d'un mariage déclaré nul;
3 Lorsque la paternité ou la maternité résulte d'une déclaration expresse faite par les père et mère.
Ce troisième alinéa de l’article 193 devrait disparaître du Code si le projet passait tel qu’il a été proposé. La déclaration explicite du père est en effet comprise dans l’article 4.
Mais, outre ces cas anciens, l’article 7 du projet prévoit tous les autres cas où l’enfant incestueux ou adultérin peut cependant établir qu'il doit vraisemblablement la naissance à l'homme qu'il poursuit.
Le tribunal, lié par les termes de la loi, ne le déclarera pas fils naturel de son père prétendu, mais il lui accordera une pension alimentaire.
Je suppose, par exemple, que l'enfant ait établi que l’homme qu'il poursuit, le frère de sa mère, a violé celle-ci.
Aux termes de l'article 192, cette preuve n’est pas recevable. L'enfant ne peut établir le lien de filiation incestueux.
Et cependant, d’après la loi nouvelle, si le tribunal appréciait que ce viol est certain, il accorderait à l'enfant une pension alimentaire, proportionnée à la fortune du défendeur.
En somme, c'est le système allemand dans tous les cas
que la loi juge trop scandaleux pour permettre d'établir la parenté naturelle.