SM ONE
Choix laissé à l'enfant qui est, dans les termes de l'art. f, entre l'action en recherche de paternité et l'action alimentaire.
Mais l’article 12 va plus loin. Les défenseurs du système germanique répètent volontiers que leur système est le plus avantageux à l'enfant naturel, non seulement parce qu'il ouvre la porte de secours à plus d’enfants (l'art. 7 répond à cette objection), mais encore parce qu’il est de l'intérêt de l'enfant de ne pas être réuni à un père qui le haïra forcément.
Certaines féministes ont fait une croisade dans ce but. Leurs conclusions tendaient à ce qu’on laissât l'enfant à sa mère, mais à ce qu'on donnât à celle-ci les moyens de l’élever.
Et certainement, c'est en considération de cet argument que l’auteur du projet de loi a rédigé l’article 12.
Pour les cas, peut-être assez nombreux, où l'enfant n’a pas d'intérêt à intenter l’action complète en recherche de paternité (soit parce que le père, qui se laisserait facilement condamner à payer une pension alimentaire, ferait au contraire surgir mille difficultés devant l'action en recherche de paternité, soit parce que l’enfant ne veut être uni qu’à sa mère), ilintentera l'action alimentaire, moins eflicace, mais plus facile à soutenir.
Par les articles 9 et 12, l'auteur du projet de loi, semble-t:il, réfute deux des objections les plus fortes que l’on pouvait élever contre le système latin.
Les deux critères du projet Scialoja.— Leur nécessité, mais leur insuffisance.
En somme, le projet est un système mixte dont le critérium est double. | . Celui de l’article 7, c’est le scandale des filiations adultérines et incestueuses; celui de l’article 12, c'est l'intérêt de l'enfant, celui-ci étant, bien entendu, laissé pour chaque cas particulier, à l'appréciation de l'enfant lui-même.
Ces deux critères du projet italien nous paraissent tous les deux rationnels. À notre avis ils sont insuflisants, mais ils n’en sont pas moins nécessaires.
Le premier s'appuie sur ce que la reconnaissance d’un enfant adultérin ou incestueux est à peu près impossible, d’abord à cause du scandale trop grand, ensuite à cause de l'intérêt, qu'on ne peut sacrifier, de la femme et des enfants légitimes du père adultérin.
Au contraire, dans ce cas-là, une obligation alimentaire, beaucoup plus discrète et moins ruineuse, peut très bien être imposée. Le scandale n'éclatera pas, l'affaire étant le plus souvent réglée en conciliation, et la famille ne sera pas plus lésée que par toute autre obligation contractuelle ou délictuelle imposée au défendeur.
Le second critère, l'intérêt de l'enfant, est encore pour toute législation complète, une nécessité. Le législateur n'est pas infaillible, et, vu l'immense diversité des situations, voulant le bien des enfants naturels, il peut, en certains cas, arriver à leur nuire, à moins justement qu'il ne laisse, aux plus favorisés, le choix entre les deux actions.
Les avantages que l'enfant pourra trouver à l’action moins complète seront différents suivant les situations. Ce sera,
tantôi l'indépendance absolue vis-à-vis d'un père méprisé ?
tantôt la plus grande sécurité de la pension alimentaire, tantôt la moindre exigence qu'il trouvera probablement chez les juges au point de la preuve, tantôt la solution plus prompte du procès, puisqu'il y a beaucoup d'espoir de terminer celui-ci dès la tentative de conciliation.
Mais ces deux critères, s'ils sont indispensables, ne nous semblent pas suffisants. Le troisième, à notre avis, radicalement différent de ces deux premiers, c'est la possibilité ou l'impossibilité pour l’enfant de prouver la fidélité de sa mère à l'homme qu'il poursuit.
Cette doctrine, nous l’exposerons plus au long, à la fin de cet ouvrage.