‹ Des modifications proposées à l'article 340 du Code civil: Recherche de la paternitéChapitre 32 sur 51 · CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Libéralité de la proposition au point de vue des droits accordés à l'enfant naturel. — Son étroitesse au point de vue du nombre des

enfants appelés à en bénéficier.

Maintenant que nous sommes munis de tous les éléments (discussion, historique, études des législations étrangères) nécessaires à ce travail, il nous reste à examiner, dans son ensemble et dans le détail de ses articles, la proposition de loi Rivet-Béranger amendée et votée par le Sénat.

Dans son ensemble, la comparaison avec elle des précédentes propositions nous prouve qu'elle répond bien à la conception française actuelle de la recherche de la paternité, Elle est, en somme, bâtie sur le même modèle que la grande majorité d’entre elles, avec sa limitation des cas où la recherche est permise, son exception en cas d’inconduite notoire de la mère ou de commerce avec plusieurs indi-

vidus, et ses pénalités pour le cas d'action intentée de mauvaise foi.

Ce système est tellement considéré en France comme le système type, que les 9/10 des législateurs actuels n’en connaissent sûrement pas d'autre.

Au contraire, la comparaison avec notre proposition de loi des législations étrangères, nous apprend que, très probablement, elle ne résoudra pas définitivement le délicat problème de la naissance et de l'éducation des enfants

naturels.

Libéralité au point de vue des droits

D'une part, elle se montre beaucoup plus libérale que la plupart des autres législations, au point de vue des effets de la reconnaissance, c’est-à-dire de l'action intentée par l'enfant. En effet, elle accorde tacitement, mais certainement, à l’enfant qui aura réussi à faire sa preuve, tous les avantages qu'aujourd'hui l’acte authentique confère à l'enfant naturel reconnu par son père : c’est-à-dire le droit de porter le nom du père, et surtout le droit de recevoir, à titre de biens réservés, une forte part de la succession paternelle.

De cela, on ne peut que l’approuver, bien qu'il ne faille pas se cacher que la résistance opiniâtre des familles à recevoir par jugement un intrus, créera sûrement des scandales et suscitera bien des difficultés, et au vote définitif, et à l’exécution de la loi.

Sévérité au point de vue de l'admissibilité de l’action

Mais en revanche, au point de vue de la preuve, la proposition de loi française est bien moins libérale que la majorité des législations étrangères.

Non seulement elle n’attache pas au fait des rapports illégitimes une présomption légale, renversant le fardeau de la preuve en ce qui concerne la fidélité de la mère, comme le Code civil allemand, mais même elle ne permet pas cette double preuve, en dehors de certains cas déterminés.

Une femme, par exemple, sans vivre en concubinage avec un amant, a des rapports réguliers avec lui. Certainement elle l’aime et lui reste fidèle. Sa vie, ses lettres, celles de son amant, ne laissent aucun doute à cet égard. Qu'elle ait un enfant, et que le père, lächement, se dérobe, évite d'écrire un mot de cet enfant, la mère n'aura pas le droit de rechercher, au nom de son enfant, le père cependant certain. Car le cas nest pas compris dans l’un des 5 paragraphes de l’article premier de la proposition.

Et cette extrême exigence de la proposition adoptée par le Sénat, si elle se justifie en partie par la conséquence très grande qu'auraient,en cette matière, des erreurs judiciaires, ; puisque l'enfant reconnu entre dans la famille de son père naturel, n’en aurait pas moins des effets dépiorables au point de vue social. Car, il ne faut pas oublier que le premier motif de la réforme, le plus impérieux, c’est l'intérêt de la Société à ne pas laisser mourir, faute de soins, ou pervertir, faute de surveillance, les milliers d'enfants naturels qui naissent chaque année. Et, moins il y en aura de secourus, moins la loi aura rempli son but, quels que soient les avantages par elle conférés au petit nombre des élus.

Nous indiquerons, à la fin de cette étude, la combinaison des systèmes qui nous semble le plus favorable à tous les points de vue. Disons d’un mot qu’elle consiste à adjoindre à l’action en recherche de paternité, analogue à celle donnée par la proposition de loi Rivet-Béranger, une action beaucoup moins eflicace, tendant au seul paiement d’une pension alimentaire, pour tous les cas de paternité douteuse.

Mais, dès à présent, retenons que si, dans son ensemble, la proposition de loi, telle que l'a modifiée et adoptée le Sénat, est satisfaisante au point de vue des avantages qu’elle confère à l'enfant naturel reconnu judiciairement, elle est loin d’être suffisamment large au point de vue du nombre des enfants naturels appelés à bénéficier de ses dispositions.

Elle repousse notamment les enfants naturels incestueux ou adultérins, en laissant subsister les articles 335 et 342 du Code civil qui en interdisent la reconnaissance.

Il est certain qu'en général, l'introduction dans la famille légitime d’un enfant adultérin causerait un trouble et un scandale trop considérable pour que le législateur ne s'y arrêtat point.

Mais,en certains cas, notamment quand l'enfant a été désavoué par le mari de sa mère, et que l'amant de celle-ci est un célibataire, on ne voit pas bien pourquoi l'enfant est privé de l’action en recherche de paternité.

Il en est de même quand le père naturel de l’enfant est devenu, après sa naissance, veuf et qu'il n’a pas d'enfants légitimes.

En ces deux cas là, comme en bien d’autres où l'enfant n'est ni incestueux ni adultérin, on ne peut pas excuser l'étroitesse de la loi parle souci de ne pas léser les intérêts des familles ou des tiers.

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